Article 37 nonies
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 37 terdecies

Article 37 undecies

I. – (Non modifié)

II. – L’article 362 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Si la peine d’interdiction du territoire français est encourue par l’accusé, le président en informe les jurés. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’accusé encourt la peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal, elle délibère aussi pour déterminer s’il y a lieu de prononcer cette peine. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 51 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 117 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Virginie Klès, pour présenter l’amendement n° 51.

Mme Virginie Klès. Les deux premiers alinéas de cet article intéressent l’organisation judiciaire et ne présentent pas de lien direct avec le projet de loi. C’est pourquoi nous souhaitons qu’ils soient supprimés.

En outre, les autres mesures proposées dans cet article relancent également le débat sur la peine complémentaire, qui est en fait une double peine. Nous disposons d’ores et déjà de tout l’arsenal nécessaire pour prévoir des peines complémentaires telles que la déchéance, l’incapacité ou le retrait d’un droit. Dans ces conditions, il nous semble vraiment inutile de faire un nouvel appel du pied aux électeurs du Front national.

C’est pourquoi nous demandons le retrait de cet article dans sa globalité.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 117.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »

Monsieur le ministre, fallait-il vraiment que vous tentiez de contourner ce principe pour permettre l’instauration d’une peine complémentaire à l’encontre des étrangers reconnus coupables de crimes ? Vous prétendez qu’il s’agit d’une peine complémentaire, mais, à nos yeux, elle s’apparente à une double peine.

Par ailleurs, le droit français prévoit déjà la possibilité de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire : c’est le cas notamment de l’article 362 du code de procédure pénale, qui permet aux cours d’assises de prononcer une telle sanction.

Cet article inutile, dont la visée est purement démagogique, ne répond qu’à un objectif de communication. C’est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le I de cet article a été introduit dans le projet de loi par notre assemblée et a été voté en termes identiques par les députés. Il vise à simplifier les règles de désignation de la cour d’assises chargée de connaître en appel des affaires de criminalité organisée.

Quant au II, il tend à contraindre les cours d’assises à se prononcer sur le droit au séjour d’un étranger reconnu coupable d’un crime, dans le respect du droit en vigueur.

Ces deux dispositions ont donc pleinement leur place dans le projet de loi, en ce qu’elles tendent à améliorer l’efficacité des dispositifs en vigueur.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 et 117.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37 undecies.

(L'article 37 undecies est adopté.)

Article 37 undecies (Texte non modifié par la commission)
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Article 39

Article 37 terdecies

(Suppression maintenue)

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Article 37 terdecies
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Article 39 bis A

Article 39

(Non modifié)

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les articles 11 quater et 17 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 31 sexies, 34, 36 B, 37 bis, 37 ter A, 37 ter B, 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables à Mayotte ;

2° Les articles 17 quater, 31 sexies, 37 ter C et 37 duodecies ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

3° Les articles 11 quater et 17 quater, le II de l’article 24 duovicies, les articles 31 sexies, 37 bis et 37 ter A, le 4° de l’article 37 ter B, les articles 37 ter C et 37 duodecies ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Les articles 6, 11 quater et 17 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 nonies, 24 duodecies A, 24 duodecies, 24 terdecies, 24 quaterdecies, 24 quindecies A, 24 quindecies, 24 sexdecies, 24 septdecies, 24 octodecies et 24 vicies, le II de l’article 24 duovicies, l’article 25, le 2° de l’article 28, les articles 28 bis, 29, 30, 30 bis, 31, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 37 ter A, le 4° de l’article 37 ter B, les articles 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

5° Les articles 6, 11 quater et 17 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 octies, 24 duodecies A, 24 duodecies, 24 terdecies, 24 quaterdecies, 24 quindecies A, 24 quindecies, 24 sexdecies, 24 septdecies, 24 octodecies et 24 vicies, le II de l’article 24 duovicies, l’article 25, le 2° de l’article 28, les articles 28 bis, 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis, 37 ter A, 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables en Polynésie française ;

6° Les articles 6, 11 quater et 17 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 octies A, 24 duodecies A, 24 duodecies, 24 terdecies, 24 quaterdecies, 24 quindecies A, 24 quindecies, 24 sexdecies, 24 septdecies, 24 octodecies et 24 vicies, le II de l’article 24 duovicies, l’article 25, le 2° de l’article 28, les articles 28 bis, 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis, 37 ter A, 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;

7° Les articles 6, 11 quater, 17 quater, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies et 21, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 decies, 24 duodecies A, 24 duodecies, 24 terdecies, 24 quaterdecies, 24 quindecies A, 24 quindecies, 24 sexdecies, 24 septdecies et 24 octodecies, le II de l’article 24 duovicies, les articles 32 ter, 32 sexies, 32 septies, 34, 37 ter A, 37 ter B, 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. – (Adopté.)

Article 39
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Article 39 bis B (Texte non modifié par la commission)

Article 39 bis A

(Non modifié)

I. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

1° L’article 41 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.

« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l’occasion d’une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l’ordonnance et qui peut s’y opposer. » ;

b) Le septième alinéa du a du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;

c) Après le huitième alinéa du même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. » ;

d) Le quatrième alinéa du b du 2 est ainsi rédigé :

« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. » ;

e) Le cinquième alinéa du même b est ainsi rédigé :

« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi. » ;

f) Le septième alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 282, après la deuxième occurrence du mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

3° À l’article 283, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

4° À la première phrase du 1 de l’article 321, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ».

II. – Pour l’application de l’article 64 du code des douanes à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la présente loi, la référence à l’article 459 est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger.

III. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du 1 du I de l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 précitée, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ». – (Adopté.)

Article 39 bis A
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Article 39 bis C (Texte non modifié par la commission)

Article 39 bis B

(Non modifié)

I. – L’article 39 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 39-1 ou de l’article 39-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

II. – L’article 41 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 41-1 ou de l’article 41-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

III. – L’article 39 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 39-1 ou de l’article 39-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

IV. – L’article 41 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 41-1 ou de l’article 41-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 118 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 151 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Detcheverry, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 118.

Mme Éliane Assassi. Amendement de coordination.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 151 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Amendement identique de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 118 et 151 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 39 bis B.

(L'article 39 bis B est adopté.)

Article 39 bis B (Texte non modifié par la commission)
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Article 44 bis

Article 39 bis C

(Non modifié)

I. – Le titre VI de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 39 et de l’article 39-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 39. » ;

2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article 41-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

II. – Le titre VI de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 41 et de l’article 41-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 41. » ;

2° L’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article 43-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

III. – Le titre VI de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 39 et de l’article 39-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 39. » ;

2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article 41-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

IV. – Le titre VI de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 41 et de l’article 41-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 41. » ;

2° L’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article 43-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 119 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 152 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 119.

Mme Éliane Assassi. Amendement de coordination.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 152 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Amendement identique de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 119 et 152 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 13, 23 et 33

Remplacer le mot :

administrative

par le mot :

judiciaire

et le mot :

ordonner

par le mot :

prononcer

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Il s’agit d’un amendement de coordination avec nos amendements de repli déposés à l’article 37 quinquies B.