M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Yung et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Sutour, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 6 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Remplacer les mots :
membres de l’Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France
par les mots :
deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France sont élus par référence aux résultats des élections au Parlement européen du 4 au 7 juin 2009
La parole est à M. Richard Yung, pour défendre l’amendement n° 1 rectifié.
M. Richard Yung. Cet amendement cristallise en quelque sorte notre opposition à la solution qui a été choisie pour la désignation des deux représentants supplémentaires au Parlement européen. J’ai exposé tout à l'heure les raisons de cette opposition, mais je tiens à revenir sur les raisons avancées par le Gouvernement pour justifier son choix.
M. le ministre a estimé que la désignation de ces deux représentants par référence aux élections européennes de 2009 serait entachée d’une incertitude sur les chiffres de population à prendre en compte et d’un doute lié à l’évolution de la démographie dans les circonscriptions. Or j’observe que les suivants de liste à ces élections remplacent tout à fait légitimement les titulaires en cas de vacance sans que la question l’évolution de la population se pose. Je ne vois donc pas pourquoi elle devrait se poser en l’espèce.
S’agissant ensuite de l’argument selon lequel la loyauté du scrutin serait altérée parce que les électeurs n’auraient pas été prévenus en 2009 de l’existence de sièges supplémentaires à pourvoir, élément qui devrait être porté à la connaissance des citoyens, j’ai déjà dit que les électeurs des députés élus en 2007 n’ont pas davantage été prévenus du fait que deux de ces députés seraient amenés à siéger au Parlement européen, avec de surcroît le risque que leurs sièges restent vacants.
J’ai également dit que le Sénat était, de mon point de vue, exclu de façon injuste de ce mécanisme de désignation ; c’est là une raison supplémentaire, mes chers collègues, de modifier le régime de désignation prévu à l’article 1er.
M. Jacques Mahéas. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Michel Billout. D’une part, parce que je me suis déjà exprimé à la tribune, d’autre part, parce que je suis d’accord avec les arguments que vient d’exposer M. Yung, je dirai simplement que notre amendement vise à assurer le respect du principe de l’élection au suffrage universel direct de nos représentants au Parlement européen. La meilleure façon de le faire est encore de prendre en compte les résultats des élections de juin 2009, lesquelles ont eu lieu selon ce mode de scrutin, pour attribuer les sièges supplémentaires auxquels notre pays a droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Ces deux amendements visent à faire en sorte que les représentants supplémentaires soient désignés, non pas par l’Assemblée nationale, mais par référence aux scrutins de juin 2009 ; il s’agirait donc de désigner les suivants de liste. Si nous retenions cette solution, nous serions confrontés à de graves problèmes pratiques.
En effet, dans le silence du protocole du 23 juin 2010, nous ignorons quels sont les chiffres de population que nous devons prendre en compte pour la désignation des deux eurodéputés. Il me semble à cet égard qu’il ne serait pas légitime de retenir les chiffres valables en 2009. Le mode de désignation des deux députés européens supplémentaires doit assurer la représentation de la répartition de la population à un moment aussi proche que possible de cette désignation, sous peine d’encourir la censure du Conseil constitutionnel.
La solution proposée dans ces deux amendements poserait en outre un grave problème au regard du principe de la sincérité du scrutin puisque les électeurs n’étaient pas informés de l’existence des deux sièges supplémentaires au moment de leur vote, ce qui pourrait être une autre source de censure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Les auteurs de ces amendements ont été cohérents avec leur exposé initial ; je le serai avec le mien en émettant un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié et 6.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
I. – L’élection se fait au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel.
II. – Le nombre de candidats par liste est égal à quatre. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
III. – L’élection est acquise au premier tour de scrutin si le nombre des votants est supérieur à la moitié du nombre des membres de l’Assemblée nationale. À défaut, un second tour de scrutin est organisé sans condition de participation.
IV. – Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
V. – Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du second siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.
VI. – Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Yung et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Sutour, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 7 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung, pour défendre l’amendement n° 2 rectifié.
M. Richard Yung. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, pour présenter l’amendement n° 7.
M. Michel Billout. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 7.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Yung et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Sutour, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 8 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Conformément à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen :
1° Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste ;
2° La population mentionnée à l’alinéa précédent est celle prise en compte lors des élections de juin 2009, authentifiée au 1er janvier 2006.
La parole est à M. Richard Yung, pour défendre l’amendement n° 3 rectifié.
M. Richard Yung. C’est un amendement de coordination et de clarification : s’agissant de dispositions transitoires, il est précisé que l’affectation des deux sièges se fera conformément à la loi du 7 juillet 1977, notamment pour la population prise en compte.
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, pour présenter l'amendement n° 8.
M. Michel Billout. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié et 8.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 3
(Non modifié)
Les deux représentants au Parlement européen ainsi élus cessent d’exercer leur mandat de député.
Les articles 6 à 6-6 et 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée leur sont applicables. Pour l’application des mêmes articles 6 et 6-6, la décision juridictionnelle s’entend de la décision de l’Assemblée nationale réglant le contentieux.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. - En conséquence, alinéa 2, première phrase
Après le mot :
précitée
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
sont applicables aux deux représentants au Parlement européen ainsi élus.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article additionnel après l'article 3
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par MM. Yung et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Sutour, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 10 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Après le mot : « alinéa », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à la date mentionnée au quatrième alinéa » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 5.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à clarifier la situation à nos yeux confuse qui caractérise le régime d’incompatibilité entre des fonctions gouvernementales et le mandat de parlementaire européen. À cette fin, il prévoit la suppression de la possibilité reconnue aux députés européens appelés à des fonctions ministérielles d’être temporairement remplacés.
L’actualité récente a montré que les dispositions de la loi de 1977 sur le retour des ministres au Parlement européen pouvaient être mal comprises. Aux termes du sixième alinéa de l’article 24 de cette loi, dans le cas où un député européen accepte des fonctions gouvernementales, il est remplacé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de ses fonctions gouvernementales, puis il « reprend l’exercice de son mandat » parlementaire, en quelque sorte automatiquement, sans qu’il soit aucunement nécessaire que son remplaçant démissionne.
En revanche, le premier alinéa de cet article dispose que tout représentant dont le siège devient vacant, par exemple à la suite d’une démission, est remplacé « par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste ».
Dès lors, un député européen français démissionnaire est toujours remplacé par son suivant de liste. En revanche, un député européen devenu ministre, puis quittant le Gouvernement reprend l’exercice de son mandat sans que son remplaçant ait à démissionner.
Ainsi, quelle que soit l’acception retenue pour le début d’exercice d’un mandat parlementaire européen, le retour d’un ministre au parlement européen ne saurait découler, en droit français, de la démission de son remplaçant.
Soulignons que, aux termes de l’article 13 de l’acte européen de 1976, « chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu ».
On peut concevoir, même si l’on n’approuve pas la pratique, que le retour d’un parlementaire national devenu ministre dans l’assemblée qu’il a temporairement quittée puisse être une bonne chose, mais rien ne justifie son retour automatique au sein du Parlement européen, et c’est pourquoi nous présentons cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, pour présenter l'amendement n° 10.
M. Michel Billout. Avec cet amendement, nous voulons prévenir le renouvellement de situations qui sont, d’un point de vue éthique, incorrectes vis-à-vis des électeurs et qui ne respectent pas non plus la dignité de membre d’une assemblée parlementaire, en l’occurrence le Parlement européen.
J’évoque là, très précisément, la situation de ministres qui ont été ou seront à candidats pour être élus dans une assemblée parlementaire en sachant pertinemment qu’ils n’exerceront pas leur mandat s’ils sont encore en fonctions après avoir été élus. Ce fut le cas de M. Hortefeux, qui n’avait manifestement pas prévu de ne plus être ministre et qui fit démissionner sa suivante de liste dans des conditions contestables.
Notre amendement a donc pour objet de clarifier les dispositions, pourtant assez précises, de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, en ne permettant plus à un député européen appelé à exercer des fonctions gouvernementales de retrouver son mandat de député une fois que ces fonctions ont pris fin.
Ce retour automatique peut se comprendre s’agissant de parlementaires nationaux, mais, en ce qui concerne les députés européens, elle est contraire à un certain nombre de textes communautaires.
Par exemple, l’acte européen de 1976, dans son article 13, dispose que, « sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l’article 3 ». Cela signifie que, si un ministre considéré comme député européen est remplacé par un suppléant, ce dernier est désigné pour la durée du mandat.
Dans le cas d’espèce, cette disposition me paraît de surcroît contraire à la loi européenne ainsi qu’au règlement intérieur du Parlement européen : raison supplémentaire, mes chers collègues, pour vous demander d’adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Ces deux amendements appellent deux remarques.
Premièrement, le caractère temporaire du remplacement d’un eurodéputé nommé ministre n’est en rien contraire au droit de l’Union européenne. L’article 13, paragraphe 2, de l’acte de 1976 sur l’élection des membres du Parlement européen prévoit qu’il appartient à chaque État membre d’organiser dans son droit national les modalités de remplacement des eurodéputés dont le siège serait devenu vacant.
Je souligne d’ailleurs que la possibilité pour les députés européens devenus ministres de revenir au Parlement européen a été récemment réaffirmée par le président du Parlement européen lui-même, M. Buzek, à propos du cas de M. Hortefeux. Il a déclaré que Brice Hortefeux pouvait siéger dans cette instance en pleine jouissance de ses droits.
Notre droit est donc pleinement conforme aux exigences posées par le droit communautaire.
Deuxièmement, il serait très problématique que nous appliquions aux membres du Parlement européen, qui sont eux aussi des parlementaires, un régime différent de celui que nous appliquons aux parlementaires nationaux.
À cet égard, je rappelle qu’un député ou un sénateur nommé au Gouvernement peut, en vertu de la loi organique du 13 janvier 2009, retrouver librement son siège lorsqu’il quitte ses fonctions ministérielles.
La commission des lois, qui a toujours plaidé pour la préservation de l’homogénéité entre les statuts des parlementaires, ne peut pas soutenir un amendement qui aurait pour effet de priver les représentants de la France au Parlement européen des droits dont disposent leurs homologues qui siègent au Sénat ou à l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement, partageant l’argumentation développée par le rapporteur, émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.
M. Christian Cointat. Ces amendements identiques ne sont pas très judicieux, car la disposition qu’ils tendent à créer est discriminante à l’égard du Parlement européen et ne lui donne pas la place qu’il mérite.
On a eu beaucoup de mal à faire comprendre que les députés européens étaient de véritables parlementaires. Or, si la mesure proposée était adoptée, elle reviendrait à les rabaisser. Comme s’il était inimaginable qu’un ancien ministre puisse retourner siéger au Parlement européen !
Il faut absolument qu’il y ait égalité de traitement entre parlementaires européens et parlementaires nationaux, faute de quoi le Parlement européen ne sera pas perçu comme il doit l’être.
Vous avez évoqué, monsieur Yung, un amendement visant à préciser la situation. Je m’attendais donc à une proposition permettant de savoir comment les choses allaient se passer à l’avenir, fixant notamment les modalités de remplacement, lesquelles méritent effectivement d’être précisées.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 10.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 4
(Non modifié)
Le présent chapitre est applicable à compter de l’entrée en vigueur du protocole mentionné à l’article 1er. – (Adopté.)
Chapitre II
Participation des Français établis hors de France à l’élection des représentants au Parlement européen
Article 5
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, après le mot : « France », sont insérés les mots : «, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente loi, ». – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Le second alinéa du II de l’article 4 de la même loi est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les populations comprises dans chaque circonscription s’entendent :
« 1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« 2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l’article 157 de la même loi ;
« 3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l’article L. 330-l du code électoral. » – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
Au chapitre VI de la même loi, il est rétabli un article 23 ainsi rédigé :
« Art. 23. – I. – Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.
« II. – Toutefois, par dérogation à l’article 15 de la même loi organique :
« 1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l’article 22 de la présente loi ;
« 2° Le dernier alinéa du même article 15 n’est pas applicable.
« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.
« IV. – Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d’exercer son droit de vote en France ou à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée. ». – (Adopté.)
Article 8
(Non modifié)
À la seconde colonne : « Composition des circonscriptions » du tableau annexé à la même loi, les mots : « Île-de-France » sont remplacés par les mots : « Île-de-France et Français établis hors de France ». – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Je persiste à penser que le fait de nier la volonté exprimée dans les urnes et le choix des Français lors des dernières élections européennes constitue un déni manifeste de démocratie.
Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer lors de la discussion générale, les sénateurs Verts sont farouchement opposés au système de désignation des eurodéputés supplémentaires mis en place par ce projet de loi.
Il est inadmissible que les représentants français au Parlement européen soient désignés parmi des députés français, au mépris total du choix qu’avaient fait les Français lors des dernières élections européennes !
Vous n’avez pas su anticiper le problème lié à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et c’est le respect du suffrage universel qui en subit les conséquences !
Par ailleurs, je rappelle que, si les résultats des dernières élections européennes avaient, comme il aurait été légitime, servi de référence à la désignation de deux eurodéputés, les membres du parti Europe Écologie-Les Verts auraient pu bénéficier d’un élu supplémentaire. Mais cela aurait certainement gêné la majorité…
Mme Alima Boumediene-Thiery. Pour toutes ces raisons, nous voterons résolument contre ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Comme je l’ai signalé lors de la discussion générale, j’approuve la seconde partie de ce texte, qui comporte des dispositions attendues et demandées depuis longtemps.
En revanche, la première partie continue de soulever des problèmes, nos débats n’ayant pas permis d’avancer. J’ai indiqué les raisons de principe de notre forte opposition. Or on perçoit une volonté de faire adopter un texte conforme pour « liquider » au plus vite cette affaire. Nous n’avons pas été entendus, ne fût-ce que partiellement. C’est ce qui m’amènera à voter, avec regret, contre l’ensemble du projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est définitivement adopté.)