M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Ces amendements tendent à supprimer l’article 9 bis qui a été introduit par votre commission.

L’article 9 bis étend l’obligation d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité avant toute libération conditionnelle d’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans. Cette obligation ne s’impose aujourd’hui que pour la libération conditionnelle des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité.

Ces évaluations, actuellement menées dans le Centre national d’évaluation de Fresnes, sont particulièrement utiles pour les magistrats, car elles sont fondées sur une longue période d’observation, de six semaines, en général, et associent des professionnels de plusieurs horizons – psychiatres, médecins, surveillants pénitentiaires et travailleurs sociaux.

Un deuxième centre national d’évaluation sera implanté dans les semaines qui viennent au sein du centre pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne et des structures comparables sont prévues dans le cadre du nouveau programme de construction d’établissements pénitentiaires. On reparle, d’ailleurs, d’une régionalisation des centres d’observation.

Le principe d’une évaluation est extrêmement utile pour éviter une récidive. Loin de décourager les libérations conditionnelles, il peut, au contraire, les favoriser en levant les craintes inspirées du principe de précaution qui conduit très souvent à rejeter a priori de telles mesures d’aménagement.

Je me permets de citer un exemple qui me tient particulièrement à cœur. Dans la ville dont j’étais maire, Marcq-en-Barœul, un crime odieux a été commis voilà quelques mois. Une jeune joggeuse a été assassinée par un délinquant sexuel récidiviste qui avait été condamné à dix ans de prison. La décision de libération avait été prise sur la base de simples avis contenus dans des expertises psychiatriques. Cette personne était un manipulateur. Si elle avait fait l’objet d’une évaluation pluridisciplinaire, nous en sommes tous entièrement convaincus, ce crime n’aurait pas eu lieu.

Je pense qu’il s’agit d’une très très bonne réforme. Elle permettra, à mon sens, de favoriser la libération conditionnelle, qui, nous le savons, est une chance pour la réinsertion.

Sur tous les amendements de ce texte, c’est donc vraiment le plus défavorable des avis que je suis conduit à émettre.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis tout à fait défavorable à ces amendements pour les raisons que vient d’évoquer M. le rapporteur.

J’ai eu l’occasion, voilà quelques jours, d’aller à Fresnes et de voir le travail qui se fait dans ce centre national d’évaluation. C’est un travail remarquable !

On y trouve des professionnels qui sont des gardiens, des psychologues, des psychiatres, des conseillers d’insertion et de probation, des travailleurs sociaux… On y analyse la situation de chacun des détenus qui va arriver en fin de peine. Cela prend, suivant les cas, entre six et sept semaines. Cette analyse est faite sur un mode à la fois global et transversal. Et il y a, surtout, une observation permanente des détenus. Chaque professionnel, dans sa spécialité, regarde vivre le détenu et donne finalement un avis qui figure dans l’étude de synthèse.

Je considère que c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter la récidive. Voilà pourquoi, dans quelques jours, à Réau, près de Melun, sera ouvert un deuxième centre d'évaluation. Je souhaite pouvoir ouvrir au moins deux autres établissements de ce type en métropole afin d’analyser la situation de ces détenus, de déterminer si des aménagements de peine sont envisageables et lesquels.

Je partage tout à fait l'avis du rapporteur : cet article constitue l’un des points essentiels du projet de loi. C’est pourquoi, à mon sens, les auteurs de ces amendements de suppression devraient les retirer, car nous avons tous intérêt à ce que cette évaluation soit réalisée dans de bonnes conditions.

Retirer deux amendements de suppression ne signifie pas dire oui au texte : c'est dire oui à un bon système pour éviter la récidive. Je pense que nous pouvons tous être d'accord sur ce point.

Mme la présidente. Monsieur Michel, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Michel. Oui, madame la présidente, je le maintiens.

Mme la présidente. Madame Mathon-Poinat, l'amendement n° 57 est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 et 57.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 169, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans

par les mots :

la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu’elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru

L'amendement n° 170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru

par les mots :

mentionné à l’article 706-53-13

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter ces deux amendements.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’amendement n° 169 est un amendement de précision. Quant à l’amendement n° 170, il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission n'a pas eu l'occasion d'examiner ces amendements mais, à titre personnel, j'y suis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.

(L'article 9 bis est adopté.)

Article 9 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Article additionnel après l'article 9 ter

Article 9 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 731–1 du même code est ainsi rédigé :

« La personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio- judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues par les articles 763–12 et 763–13. Le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730–2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article prévoit d’assouplir les modalités de placement sous surveillance électronique mobile. On assiste à une véritable banalisation de l’utilisation de ce procédé, qui n’est pourtant pas dénué d’importance et de gravité, au point que le présent texte entend même étendre son utilisation aux mineurs. Ainsi, l’examen de dangerosité ne sera plus nécessaire et le juge de l’application des peines sera neutralisé par une position populaire. Tout se coordonne très bien, finalement, dans votre schéma.

Nous sommes opposés à cette généralisation du bracelet électronique sans conditions. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le bracelet électronique est actuellement très peu développé. Nous souhaitons qu'il le soit beaucoup plus.

Cet amendement tend à supprimer l’article 9 ter introduit dans le projet de loi par la commission sur l’initiative du Gouvernement. Cet article assouplit les conditions de mise en œuvre du bracelet électronique, en supprimant l’exigence préalable d’un examen de dangerosité lorsque le placement sous surveillance électronique mobile, le PSEM, est mis en œuvre dans le cadre d’une libération conditionnelle. Cette disposition qui ne peut que faciliter les libérations conditionnelles devrait pourtant aller dans le sens souhaité par les auteurs de l’amendement.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9 ter.

(L'article 9 ter est adopté.)

Article 9 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Article 17 (priorité)

Article additionnel après l'article 9 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 164, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 474 est complétée par les mots : « qui se trouve ainsi saisi de la mesure ».

2° L'article 741–1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 741–1. - En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l’épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le service d’insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l’épreuve. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement a pour objet de garantir la continuité de l’exécution des décisions de justice en clarifiant les conditions de la saisine du service pénitentiaire d’insertion et de probation en cas de condamnation à un travail d’intérêt général ou à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

Lorsqu'une telle peine est prononcée à l'encontre d'une personne non incarcérée, il est remis au condamné, à l'issue de l'audience, une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou SPIP.

Afin de permettre immédiatement la prise en charge de la mesure par ce service, le 1° de l'amendement précise que la convocation délivrée entraîne la saisine de ce service.

De la même manière, en cas de peines d'emprisonnement assorties en partie du sursis avec mise à l'épreuve, il est important qu'il n'y ait pas d'interruption dans le suivi du condamné au moment de sa libération. Le 2° de l'amendement prévoit donc qu’il devra être remis au condamné avant sa libération une convocation à comparaître devant le SPIP, convocation qui entraînera saisine de ce service.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement qui répond à une demande des praticiens.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 ter.

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS

Mme la présidente. Nous allons maintenant examiner les articles 17 et 29, appelés par priorité.

Article additionnel après l'article 9 ter
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Article 29 (priorité)

Article 17 (priorité)

I. – (Non modifié) L’article 8–1 de la même ordonnance est abrogé.

II. – (Non modifié) À la première phrase de l’article 8–2 de la même ordonnance, après les mots : « soit devant le tribunal pour enfants, » sont insérés les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, ».

III. – Après l’article 8–2 de la même ordonnance, il est rétabli un article 8–3 ainsi rédigé :

« Art. 8–3. – Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l’article 390–1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, soit un mineur d’au moins seize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

« La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative.

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.

« L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. »

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, sur l'article.

M. Jean-Pierre Michel. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, mon intervention porte sur l'ensemble du titre II, qui concerne la justice des mineurs, même si la commission a souhaité que les articles 17 et 29 soient appelés par priorité pour des questions de cohérence.

Selon nous, si ces dispositions étaient adoptées par le Parlement et validées par le Conseil constitutionnel, elles signifieraient la démolition de l'ordonnance de 1945.

M. Charles Gautier. C’est sûr !

M. Jean-Pierre Michel. Or cette ordonnance a été promulguée par le général de Gaulle qui proclamait solennellement : « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. » Certes, il faut replacer cette phrase dans son contexte historique et tenir compte de la personnalité de celui qui l’a prononcée – peut-être avait-il d'autres idées en tête à ce moment-là –, mais ce sont tout de même ses propos.

Depuis, la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France, prescrit également dans son article 40 qu'il faut tenir compte de l’âge de l'enfant pour faciliter sa réintégration dans la société. En France, la minorité est déterminée par l'article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. » De fait, tout essai pour abaisser l’âge de la majorité, par exemple à seize ans, est, à notre avis, inconstitutionnel. Plus récemment, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a préconisé le changement des lois qui traitent les mineurs comme les majeurs, en réaffirmant l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale.

Or, monsieur le garde des sceaux, le projet de loi qui nous est soumis s’écarte des principes fondamentaux posés par le Conseil constitutionnel et, surtout, s'éloigne de la philosophie qui a inspiré la France depuis 1945.

M. Jean-Pierre Michel. En effet, qui a été à l’origine de cette ordonnance, sinon ceux que nous appelions les démocrates-chrétiens ? Voilà qui ne peut manquer de nous étonner venant de vous, personnellement, Michel Mercier.

Le garde des sceaux d’alors était l'un de vos illustres ancêtres. Pierre Ancel était magistrat. Pierre Martaguet à Bordeaux, Pierre Savigneau, Henri Gaillac, alors juges des enfants, ont construit le droit des mineurs par leurs pratiques : ils ont passé toute leur vie dans la magistrature, pratiquement sans bénéficier d’avancement, à défendre l'ordonnance de 1945, puis celle du 23 décembre 1958, c'est-à-dire la protection des enfants et les mesures d'assistance éducative.

Aujourd'hui, vous faites litière de tout cela et vous vous rapprochez ostensiblement du droit des majeurs.

D'abord, vous prévoyez une espèce de comparution immédiate des mineurs devant un tribunal correctionnel nouveau. Actuellement, avant d'être traduits pénalement, les mineurs sont suivis par des éducateurs ; un rapport est remis au juge des enfants, dans son cabinet ou devant le tribunal, sur ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont commis l’acte de délinquance qui leur est reproché. Tout cela est balayé.

Ensuite, vous instituez un nouveau tribunal pour les mineurs âgés de seize ans à dix-huit ans.

Enfin, vous remplacez un certain nombre de mesures éducatives par des peines.

Monsieur le garde des sceaux, tout cela nous paraît totalement contraire à l’esprit et aux dispositions de l'ordonnance de 1945 et aux dernières décisions du Conseil constitutionnel, même si vous prétendez le contraire ! En effet, dans sa décision du 29 août 2002 relative à la loi d’orientation et de programmation pour la justice, dite « loi Perben I », le Conseil constitutionnel a reconnu le principe fondamental de la justice pénale des mineurs, sur le fondement de la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante. Pour le Conseil constitutionnel, ces textes sont intangibles dans leur philosophie. Or vous les bousculez allégrement !

Tout récemment encore, le Conseil constitutionnel a affirmé qu'un essai de comparution immédiate des mineurs était inconstitutionnel. Vous reprenez cette mesure en la présentant autrement, mais personne n’est dupe. Monsieur le garde des sceaux, vous êtes en dehors des règles et, surtout, en dehors de la philosophie qui a inspiré les principes de l'ordonnance du 2 février 1945. Au nombre de ceux-ci, on compte la primauté de l’éducation, car il s'agit d'éviter non pas la récidive des mineurs, mais que les mineurs ne tombent dans la délinquance ; c’est tout de même de cela qu'il faudrait parler d'abord. On compte également l’intervention de professionnels spécialisés de l'enfant. Or ce texte n’en parle absolument plus, puisqu’il prévoit que la comparution immédiate sera décidée par un officier de police judiciaire. Il est par ailleurs question d’un traitement personnalisé du suivi de l'enfant, ce qui disparaît totalement dans la nouvelle juridiction que vous instituez. Enfin, alors que le recours à la détention doit être exceptionnel et limité, ce texte prévoit le contraire.

Tout cela nous éloigne considérablement des principes qui ont jusqu'à présent régi la justice des mineurs et nous rapproche, malheureusement, de la justice des mineurs qui s’applique notamment aux États-Unis. Ce pays est peut-être une grande démocratie, mais, en matière de justice, il lui reste encore beaucoup de progrès à accomplir. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 31 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 71 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 137 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 31.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Mon collègue vient de le souligner, nous parvenons ici à un volet important du projet de loi, celui du jugement des mineurs, d'autant plus qu'il est resté assez ignoré, notamment des médias, ce que nous regrettons.

L’article 41 de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 », a introduit un article 8–3 au sein de l’ordonnance de 1945 prévoyant que « le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la procédure prévue à l’article 390–1 du code de procédure pénale » – citation à personne par greffier ou officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République – « si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l’occasion d’une procédure engagée dans les six mois précédents ou d’une procédure ayant donné lieu à une condamnation dans les six mois précédents. »

Le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision du 10 mars 2011, que « ces dispositions sont applicables à tout mineur quels que soient son âge, l’état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies ; qu’elles ne garantissent pas que le tribunal disposera d’informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ; que, par suite, elles méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ; que l’article 41 doit être déclaré contraire à la Constitution ».

Le présent article propose une nouvelle procédure censée tenir compte des observations de la décision du Conseil constitutionnel. Elle prévoit que le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants, toujours selon les formes de l’article 390–1 du code de procédure pénale, des mineurs âgés d’au moins treize ans lorsqu’il leur est reproché d’avoir commis des délits punis de cinq ans d’emprisonnement et des mineurs d’au moins seize ans quand il leur est reproché d’avoir commis des délits punis de trois ans d’emprisonnement.

La convocation est délivrée au mineur par un officier de police judiciaire dans les locaux du commissariat, soit directement après une période de garde à vue, soit après que le mineur a été invité à s’y présenter pour la recevoir.

La convocation ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l’occasion de la procédure en cours ou d’une procédure antérieure à un an, le cas échéant en application de l’article 12 de l’ordonnance de 1945, aux termes duquel le « service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative ».

Le mineur doit être assisté d’un avocat désigné par lui ou commis d’office. La convocation est adressée au mineur et aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. Quant à l’audience, elle doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois.

Cette procédure, qui existe pour les majeurs, consiste, pour le parquet, à faire convoquer en justice un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni de cinq ans d’emprisonnement. Si le procureur choisit ce mode de saisine du tribunal, c’est dans le but de favoriser une comparution immédiate du mineur, puisque, je le répète, l’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois.

Le dispositif se calque donc sur la procédure pénale applicable aux majeurs : à l’évidence, l’excuse de minorité n’existe plus.

Par ailleurs, le recueil de renseignements prévu à l’article 12 de l’ordonnance de 1945 est le fruit non pas d’une investigation, mais d’une simple enquête rapide, se résumant à un entretien sommaire avec le mineur au dépôt et à une rencontre avec ses parents. Très « judicieusement », monsieur le rapporteur, vous avez préféré au recueil de renseignements de l’article 12 celui de l’article 8 de la même ordonnance, plus complet. Nous ne pouvons que le regretter.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 71.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 17 entend généraliser la convocation des mineurs par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants, en lieu et place d’une procédure de convocation devant le juge des enfants.

Il supprime donc la phase d’instruction du juge afin de favoriser une convocation rapide. À l’instar du Conseil constitutionnel, nous sommes fermement opposés à une telle mesure.

La LOPPSI 2 prévoyait déjà qu’une procédure de citation directe, proche de la comparution immédiate, pourrait être utilisée à l’encontre des mineurs.

Jusqu’alors, le droit pénal des mineurs écartait toute procédure immédiate, même si deux réformes, intervenues en 2002 puis en 2007, permettaient de juger dans un délai déjà réduit à dix jours sous certaines conditions, dès lors que les auteurs étaient connus et les faits établis.

Pour autant, le Conseil constitutionnel s’est opposé à ce volet de la LOPPSI 2 et à une justice expéditive ne prenant pas en compte le contexte, notamment éducatif, dans lequel évolue le mineur. Malgré cette défaite constitutionnelle, le Gouvernement a décidé de passer outre et de trouver de nouvelles pistes d’accélération de la justice des mineurs.

Dans le même souci d’accélérer les procédures, le texte prévoit d’insérer, dans l’ordonnance de 1945, un article 8-3 aux fins de permettre la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants.

Seront donc concernés le mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni de cinq ans d’emprisonnement ainsi que le mineur âgé d’au moins seize ans quand il lui est reproché d’avoir commis un délit puni de trois ans d’emprisonnement. Si les faits sont établis et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l’occasion de la procédure en cours ou d’une procédure antérieure de moins d’un an, l’audience se tiendra dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois.

A contrario, le projet prévoit de supprimer une procédure rapide datant de 1995 : la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le juge des enfants. Il faut dire que celle-ci ne présente pas l’intérêt espéré par le Gouvernement puisque le juge des enfants ainsi saisi ne peut prononcer que des mesures éducatives, sans pouvoir condamner à aucune peine.

Bref, en supprimant la possibilité d’avoir recours à cette procédure, vous voulez frapper un peu plus vite, voire un peu plus fort. Nous ne voulons pas de cette justice expéditive, et ce d’autant moins qu’elle s’adresse aux mineurs.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 137 rectifié.