Article 3
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Après l’article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 181 bis. – La valeur des biens faisant l’objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts peut, pour l’application de ce même alinéa seulement, être rectifiée. »
III (nouveau). – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation, à hauteur de :
– 20 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;
– 40 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;
– 60 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;
– 80 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.
IV (nouveau). – À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % ».
M. le président. L'amendement n° 223, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer le pourcentage :
20 %
par le pourcentage :
10 %
II. – Alinéa 6
Remplacer le pourcentage :
40 %
par le pourcentage :
20 %
III. – Alinéa 7
Remplacer le pourcentage :
60 %
par le pourcentage :
30 %
IV – Alinéa 8
Remplacer le pourcentage :
80 %
par le pourcentage :
40 %
V. – Alinéa 9
Remplacer le taux :
2,20 %
par le taux :
2,50 %
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il est très vraisemblable – nous avons défloré le sujet au cours de la discussion générale – que l’éventuelle taxe sur les résidences en France des non-résidents ne sera, en définitive, pas créée. Si tel est bien le cas – je le répète, c’est plus que probable –, il faudra trouver une compensation financière, soit une ressource de 176 millions d’euros par an.
C’est la proposition qui vous est faite par avance par le biais de cet amendement, qui vise à créer cette ressource supplémentaire avant toute taxe éventuelle sur les résidences en France des non-résidents.
D’une part, je vous propose de maintenir, mais atténué, le lissage sur la reprise des donations effectuées depuis plus de six ans et moins de dix ans. Ce lissage a été introduit par nos collègues de l’Assemblée nationale. Je vous suggère, mes chers collègues, selon le principe in medio stat virtus, de nous situer exactement à mi-chemin entre la version initiale du Gouvernement et celle de l’Assemblée nationale, ce qui procurerait 100 millions d’euros.
D’autre part, pour financer le reliquat, je suggère également de suivre l’Assemblée nationale, mais cette fois en allant un peu plus loin qu’elle et d’augmenter de 0,3 point le taux du droit de partage, qui s’élèverait donc à 2,50 % au lieu de 2,20 %.
Ainsi, nous retomberions sur nos pieds.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. C’est un point relativement important puisqu’il s’agit du message que nous adressons aux non-résidents et aux expatriés.
Nous avons veillé lors de l’élaboration de la réforme, dans un souci d’équilibre général, à trouver des mesures justes. Il nous a ainsi paru équitable de solliciter les non-résidents sur le territoire national, non seulement les expatriés français, mais aussi les investisseurs étrangers qui bénéficient des services publics soit locaux, soit nationaux.
Le dispositif envisagé représentait l’équivalent d’une seconde taxe foncière ou taxe d’habitation sur les résidences secondaires. En raison des réactions et de la façon dont le message que nous voulions porter a été détourné, le Président de la République et le Premier ministre m’ont demandé d’écouter attentivement les arguments, fondés et légitimes, des sénateurs des Français de l’étranger et de réfléchir à une autre solution.
Quoi qu’il en soit, il ne me paraît pas concevable de sortir ni de l’épure budgétaire ni du périmètre de la réforme, pas plus que de revenir sur les assujettis. Nous avions étudié une piste nous permettant de trouver la ressource nécessaire de 176 millions d’euros.
Monsieur le rapporteur général, l’amendement que vous venez de nous présenter est impeccable à tous points de vue. Il répond à la mission que le Président de la République et le Premier ministre m’ont confiée, ainsi qu’à la volonté exprimée par les sénateurs des Français de l’étranger, qui ont relayé le message des expatriés inquiets de cette mesure.
Par ailleurs, le mode de financement correspond totalement au consensus dégagé par le groupe de travail au sein duquel vous avez exercé, monsieur le rapporteur général, des responsabilités éminentes.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à l’amendement de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790. – I. – Les donations en pleine propriété des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l’article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.
« II. – Les donations en pleine propriété de la totalité ou d’une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l’article 787 C bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. »
II. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B et le second alinéa du d de l’article 787 C du même code sont supprimés.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 73, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 53 108 € ».
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement, au nombre des trois que les membres du groupe CRC-SPG ont déposés sur la question du paquet fiscal issu de la loi TEPA, part d’un principe relativement simple. Cette loi a fait de la défiscalisation compétitive l’un des éléments de la relance économique.
Bien entendu, parce que ce point est plus important que tout le reste, la communication élyséenne a à l’époque largement mis en exergue la mesure relative aux heures supplémentaires, disposition antiéconomique par excellence, au motif qu’elle validait des organisations déficientes des circuits de production, et a accordé une publicité bien moindre aux autres mesures de la loi.
Les articles 8 et 10 de la loi TEPA portaient sur la question des droits de mutation, par succession ou donation.
Le dispositif inclus dans ce texte s’est donc avéré une très forte incitation à la transmission anticipée du patrimoine. En défiscalisant, à hauteur de 150 000 euros – près de 160 000 euros aujourd’hui ! –, les donations effectuées par chaque parent et en autorisant le cumul de cette mesure avec un don en numéraire de 30 000 euros par donataire, on a permis à quelques familles particulièrement fortunées de gérer au mieux leurs intérêts en se libérant, notamment, d’une partie de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
D’une part, l’allégement de la fiscalité sur les transmissions anticipées du patrimoine se fait dans des proportions qui laissent tout de même plus que rêveur quant à la justice fiscale. La franchise de 150 000 euros par donataire offre la possibilité aux parents de cinq enfants majeurs détenteurs de biens immobiliers de se libérer de 750 000 euros d’actifs, soit pratiquement le plancher d’imposition de l’ISF !
D’autre part, cet avantage se cumule avec une réduction sensible du montant de l’ISF et devient, en fait, une incitation à l’optimisation fiscale.
Prenons l’exemple d’un couple qui a quatre enfants et qui dispose d’un patrimoine de 2 millions d’euros, dont environ 300 000 euros en liquidités bancaires immédiatement disponibles. Aujourd’hui, s’il le souhaite, il peut bénéficier d’une marge de donation de 1,2 million d’euros en pleine propriété et de 240 000 euros en numéraire, le tout sans frais.
Outre l’économie de droits réalisée sur la donation – je vous laisse l’apprécier –, ce couple se retrouve sous le plancher d’imposition de l’ISF avec un actif net de 560 000 euros.
Le résultat est perceptible dès l’année suivante : au lieu de 8 000 euros de droits au titre de l’ISF, il n’en paiera aucun ! Bien entendu, la mesure est encore plus profitable aux contribuables relevant de la tranche la plus élevée de l’ISF. Si l’impôt ne disparaît pas, il peut être réduit de 24 120 euros dans le cas que nous venons d’exposer.
Voilà à quels abus, évidemment sans la moindre portée économique valable ou mesurable, a pu conduire la loi TEPA, dont nous vous proposons, au travers de cet amendement, de corriger quelques effets.
M. le président. L'amendement n° 168 rectifié, présenté par M. P. Dominati et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790. - Les donations en pleine propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Le dispositif des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur est une mesure d’appel particulièrement efficace, qui facilite et accélère les transmissions anticipées de patrimoine, privé ou professionnel.
Sa suppression, telle qu’elle est prévue par l’article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2011, aura nécessairement des conséquences négatives sur le plan économique.
C’est pourquoi le présent amendement tend à maintenir la réduction de droits liée à l’âge du donateur pour les seules donations en pleine propriété, c’est-à-dire quand les droits sont assis sur la valeur du bien au jour de la donation. Celles-ci ne peuvent en effet bénéficier des avantages propres aux donations démembrées liés notamment à la revalorisation de la valeur de l’usufruit réservé telle qu’elle résulte du barème de l’article 669 du code général des impôts.
Ce maintien est également justifié en raison de l’existence de certains taux élevés de droits de mutation à titre gratuit – 60 % entre non-parents, ce qui est le cas dans une famille recomposée –, mais aussi de la faiblesse de certains abattements par rapport à ceux de nos voisins européens, en particulier l’Allemagne.
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article 787 B du même code est abrogé.
III. – Le second alinéa du d de l’article 787 C du même code est supprimé.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement traduit notre position de fond sur le traitement des pactes d’actionnaires au titre des droits d’enregistrement. Comme chacun le sait, les pactes Dutreil visent à renforcer les « noyaux durs » des actionnaires de nos entreprises, cotées ou non, en offrant aux redevables et contribuables qui y participent le bénéfice de plusieurs niches fiscales.
Outre les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts qui prévoient l’engagement de conservation qui coûte plusieurs centaines de millions d’euros de recettes fiscales, l’article 787 B du même code, compris dans le périmètre des droits d’enregistrement, autorise une exonération de droits de mutation à hauteur de trois quarts de la valeur des biens mis en donation quand il s’agit d’actifs intégrés dans un pacte d’actionnaires. Cette mesure crée 20 millions de dépenses fiscales supplémentaires et concerne un nombre indéterminé de contribuables.
Nous pourrions fort bien nous passer d’une telle dépense. J’émets, pour ma part, quelques doutes sur le fait qu’une telle disposition ait le moindre impact sur l’économie, l’emploi, ou encore la transmission d’entreprises.
N’oublions pas, mes chers collègues, que les droits de mutation constituent un retour de la richesse créée par le travail vers la collectivité, la valorisation d’une entreprise ayant un rapport étroit avec la qualité du travail de ses salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 73 vise à supprimer le triplement de l’abattement applicable à la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants, qui a été l’une des mesures importantes de l’excellente loi TEPA du 21 août 2007. (Mme Annie David s’exclame.) Il faut bien qu’il reste un peu de substance à ce texte !
Mme Nicole Bricq. Il reste les heures supplémentaires !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne peut donc pas être favorable à ce dispositif qui pèserait sur le dynamisme des transmissions.
Mme Nicole Bricq. Comme c’est joliment dit ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends bien l’intention qui sous-tend l’amendement n° 168 rectifié ; je constate néanmoins que celui-ci tend à revenir sur l’une des mesures de financement importante de la réforme de la fiscalité du patrimoine : il aboutirait en effet à supprimer 200 millions d’euros, pourtant bien nécessaires pour retomber sur nos pieds.
Mme Nicole Bricq. Vous ne retombez que sur un pied !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Dès lors, il n’est pas possible de l’approuver, et j’en sollicite fermement le retrait.
L’amendement n° 72, quant à lui, me semble également porter atteinte au dynamisme des transmissions d’entreprises.
Est visé l’un des éléments importants de la loi Dutreil permettant de bénéficier d’une réduction des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’une entreprise ou de titres de société par donation ou par succession. Ce dispositif a pour objet de faciliter un passage de relais sans rompre la continuité de l’entreprise, de sa stratégie et donc – sans doute peut-on le penser – de l’emploi.
S’il n’existait pas, il est vraisemblable que, pour bien des entreprises, il y aurait non pas transmission, mais vente à d’autres actionnaires qui ne se situeraient pas nécessairement dans la continuité de la gestion et de la stratégie de l’entreprise.
Telle est la justification économique de ce dispositif, qu’il ne nous paraît pas souhaitable de supprimer, que l’on peut rappeler. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° 168 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Compte tenu du nécessaire équilibre du budget, je le retire, monsieur le président. C’est un amendement d’appel, et je pense que nous aurons l’occasion de revenir sur cette question lors de l’examen d’un prochain projet de loi de finances.
M. le président. L'amendement n° 168 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 4
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 198 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et Mme Férat, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les amendements nos 34 rectifié bis et 200 sont identiques.
L'amendement n° 34 rectifié bis est présenté par M. César, Mme Des Esgaulx, M. Pintat, Mmes Deroche, Sittler et Oudit et MM. Doublet, Laurent, Couderc et P. Blanc.
L'amendement n° 200 est présenté par M. Détraigne et Mme Férat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au troisième alinéa, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « dix ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Article 4 bis (nouveau)
I. – Après le mot : « ses », la fin de l’article 635 A du code général des impôts est ainsi rédigée :
« représentants :
« – dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;
« – dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal.
II. – Après le mot : « sujets », la fin du premier alinéa de l’article 757 du même code est ainsi rédigée : « aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel. »
III. – Après l’article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181 A. – Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l’enregistrement du don manuel dans le délai d’un mois suivant le décès du donateur, prévu à l’article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. »
IV. – Le II s’applique aux dons manuels consentis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – L’article 635 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 euros, la déclaration doit être réalisée :
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’article 4 bis a été introduit sur l’initiative de l’Assemblée nationale. Il vise à clarifier le régime de révélation des dons manuels et d’acquittement des droits de mutation à titre gratuit y afférents, et à inciter à une révélation précoce de ces dons.
Le présent amendement tend à prévoir un seuil de déclenchement de cette obligation déclarative supplémentaire fixé à 15 000 euros, afin de ne pas alourdir de façon disproportionnée la procédure applicable à des dons de moindre importance.
Les obligations déclaratives actuelles continueraient de s’appliquer pour les dons manuels dont les montants sont inférieurs ou égaux à 15 000 euros. Au-delà serait mis en œuvre le nouveau dispositif introduit par l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?