Article 4 ter (nouveau)
Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les dix ans » ;
2° Au 1°, les mots : «, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu’il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 4 quater (nouveau)
I. – Le I de l’article 990 I du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement visé au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »
II. – Le I s’applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I.- Le I de l’article 990 I du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit en réalité d’un amendement de coordination. Il vise à cordonner dans les mêmes proportions un mécanisme de transmission, l’assurance vie, avec un autre mécanisme de même nature, les successions. Il ne concerne que les contrats d’assurance vie les plus importants, au-delà de 908 000 euros.
Cet amendement, que nous présentons au nom de l’équité et de la cohérence, est de pure coordination avec l’article 2 du projet de loi aux termes duquel ont été relevés de cinq points les droits de succession sur les deux dernières tranches du barème d’imposition.
Permettez-moi, mes chers collègues, de revenir brièvement sur la nécessaire cohérence.
Chacun sait, monsieur le ministre, que l’assurance vie constitue un outil de transmission de capital dont la fiscalité est très avantageuse. Le capital versé au bénéficiaire échappe aux droits de succession. Il n’est soumis qu’à un prélèvement de 20 % après un abattement par bénéficiaire de 152 500 euros.
Par ailleurs, si la stipulation pour autrui, dont l’assurance vie procède, justifie qu’elle ne soit pas soumise aux droits de succession, rien ne légitime, en revanche, qu’elle échappe à l’imposition en tant qu’outil de transmission du patrimoine.
Bien sûr, il ne s’agit pas en l’occurrence de revenir sur cet avantage, qui est traditionnel, qui fait, d’une certaine façon, partie de la culture des familles. Mais nous souhaitons le coordonner. En effet, si nous n’apportons aucun correctif, monsieur le ministre, nous allons accroître cet avantage, la prime fiscale à l’assurance vie va être majorée.
Quelle en est la justification économique, alors que nous ne cessons de réfléchir à la manière d’optimiser les flux de l’assurance vie en termes d’allongement des durées d’investissement et d’affectation d’une part de ces derniers au financement en fonds propres des entreprises ?
J’en viens à l’équité de la mesure que nous préconisons. Ce dispositif ne concerne que les contrats qui donnent lieu au versement d’un capital de plus d’un million d’euros. Le taux de 25 % ne s’appliquerait qu’à la part supérieure à 902 808 euros, après la réduction de l’abattement de 152 500 euros. La mesure vise non pas l’assuré moyen, mais celui qui dispose déjà d’un patrimoine très substantiel.
Enfin, notre proposition n’aurait pas d’impact déstabilisateur sur le marché de l’assurance vie. Je comprends d’ailleurs mal les objections que j’ai entendues sur ce point. En effet, et vous nous le confirmerez peut-être, monsieur le ministre, quand nous avons demandé l’évaluation de la mesure d’un point de vue fiscal, il nous a été répondu qu’elle ne rapporterait pas grand-chose. Si tel est le cas, comment pourrait-elle déstabiliser le marché de l’assurance vie ?
Je voudrais m’arrêter un instant sur ce point. Les cotisations cumulées en matière d’assurance vie s’élevaient à la fin du mois d’avril dernier à 47,5 milliards d’euros, contre 55 milliards d’euros au mois d’avril de l’année précédente. Mais cette baisse ne doit pas occulter le fait que la collecte nette, c'est-à-dire les cotisations défalquées des prestations, demeure positive : elle s’établit à 12,2 milliards d’euros à la fin du mois d’avril dernier. Quant aux provisions mathématiques des compagnies en représentation de leurs engagements, elles ont progressé de 6 % en un an, entre les mois d’avril 2010 et 2011, pour atteindre la « modique » somme de 1 338 ,8 milliards d’euros…
Il est donc manifeste que notre très modeste amendement ne présente aucun risque de déstabiliser le secteur de l’assurance vie. Nul ne peut le croire ! La vingtaine de réformes qui ont eu lieu ces vingt dernières années, dans un sens d’ailleurs toujours plus sévère, n’ont pas eu d’impact négatif, l’assurance vie étant demeurée le placement préféré des Français.
Quant au régime fiscal préférentiel de l’assurance vie, il faut bien qu’il ait une justification économique. Si nous ne corrigions pas le présent article, nous donnerions, je le répète, un avantage comparatif supplémentaire à l’assurance vie. Dès lors que l’on augmente de cinq points les droits de succession sur les tranches les plus élevées, si l’on ne majore pas dans la même proportion le taux de prélèvement sur les contrats d’assurance vie au moment du décès, on crée automatiquement un avantage comparatif supplémentaire pour l’assurance vie. Nous souhaitons simplement à ce stade que l’assurance vie reste ce qu’elle est.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Ce débat a eu lieu au sein du groupe de travail, qui a exploré toutes les pistes, y compris, il est vrai, celle des gros contrats d’assurance vie, supérieurs non pas aux 908 000 euros mentionnés par le rapporteur général, mais à 1,3 million d’euros. Par un parallélisme des formes, nous avions retenu ce chiffre, qui est celui du seuil d’entrée à l’ISF.
Notre cible, ce sont les fameux 300 milliards d’euros qui, la plupart du temps, se transmettent dans le cadre de successions ou de l’addition de donations en fonction de la durée de vie du contrat et qui échappent à toute forme de fiscalité.
Je ne vais donc pas nier le caractère judicieux ni le bon sens de la réflexion de M. le rapporteur général.
Mais – M. Marini pas plus que M Arthuis ne me contrediront – cette piste a été écartée par le groupe de travail réunissant le Gouvernement et la majorité à l’issue d’un large consensus, et ce quel que soit le niveau d’intervention envisagé, afin de ne pas brouiller le message.
Nous avons choisi d’alourdir la fiscalité sur la transmission du patrimoine au travers des donations et des successions, en excluant l’assurance vie, le complément de financement étant assuré par l’exit tax et les mesures de régularisation et de lutte contre l’évasion fiscale.
Nous ne souhaitons donc pas intégrer l’assurance vie dans ce dispositif, sous quelque forme que ce soit, même si je reconnais bien volontiers que la proposition du rapporteur général est modeste et limitée et qu’elle n’est pas de nature à déstabiliser le secteur.
Avec malice, le rapporteur général m’a fait remarquer que, bien que je sois réservé sur cette proposition, je n’ai pas d’inquiétude à avoir puisqu’elle ne porte que sur une dizaine de millions d’euros. À mon tour de lui dire : à quoi bon aller sur ce terrain symbolique pour si peu, sachant que d’autres rendez-vous, en dehors de cette réforme du patrimoine, lui permettront de développer son argumentaire et d’atteindre peut-être son objectif, qui n’est pas, je le répète, sans fondement ? Pour toutes ces raisons, je lui demande, avec respect, de bien vouloir retirer le présent amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Oui, pour le moment ! (Sourires.) J’ai déposé cet amendement au nom de la commission des finances...
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pour ma part, je suis favorable au maintien de cet amendement, qui me semble équilibré et équitable. Il s’agit d’une petite brèche dans ce sanctuaire d’avantages fiscaux que constitue l’assurance vie. Compte tenu des dispositions qui ont été adoptées au sujet les droits de succession, cette mesure me semble juste. Par ailleurs, elle n’est pas de nature à remettre en cause l’équilibre de l’assurance vie.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 quater, modifié.
(L'article 4 quater est adopté.)
Article 4 quinquies (nouveau)
Après le mot : « agrément », la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1716 bis du code général des impôts est supprimée.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’article 4 quinquies porte sur la dation d’œuvres d’art en paiement des droits de succession. Je ne comprends vraiment pas pourquoi l’Assemblée nationale a adopté ce texte, qui tend à supprimer les commissions chargées de donner leur avis sur l’intérêt artistique et historique du bien offert et sur sa valeur libératoire, après avoir entendu les conservateurs et experts compétents. Il existe à l’heure actuelle une commission par type de biens susceptibles de faire l’objet d’une dation.
J’ai de la peine à croire que l’administration fiscale puisse, dans son omniscience, être capable d’évaluer l’intérêt d’une sculpture médiévale, d’un objet d’archéologie persane, d’une tapisserie ou d’une peinture… Les commissions d’expertise ont, me semble-t-il, un rôle à jouer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 4 quinquies est supprimé.
Mes chers collègues, en accord avec le président de la commission des finances, le rapporteur général et le Gouvernement, je vous propose de poursuivre nos travaux jusqu’à une heure du matin. Il nous reste 168 amendements à examiner. Nous pourrions ainsi achever l’examen du présent projet de loi de finances rectificative jeudi dans la nuit. (Marques d’assentiment.)
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de cinq minutes.
M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à cette demande, monsieur le ministre.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinquante-cinq, est reprise à minuit.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 4 sexies (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, les mots : « de cinq ans, à compter de l’homologation des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l’assemblée » sont remplacés par les mots : « expirant le 30 juin 2013 pour tenir une assemblée ».
II. – Le C de l’article 28 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernière occurrence du mot : « code », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : «, décidée dans les conditions mentionnées à l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, à condition que la transformation soit réalisée au plus tard le 30 juin 2014. » ;
2° Après la dernière occurrence du mot : « immobilier », la fin du II est ainsi rédigée : « mentionnée à l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, à condition que ces opérations interviennent dans le délai mentionné au même I. » ;
3° Au IV, les mots : « de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées aux I et II » ;
4° Après les mots : « s’appliquent », la fin du dernier alinéa du V est ainsi rédigée : « aux opérations réalisées dans le délai mentionné au I. »
III. – Après le mot : « transformations », la fin du 2 de l’article 828 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « décidées dans les conditions mentionnées à l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, à condition qu’elles soient réalisées au plus tard le 30 juin 2014. »
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’article 4 sexies tend à prolonger le délai pendant lequel les sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, peuvent se transformer, en franchise d’impôt, en organismes de placement collectif immobilier, ou OPCI. Dans le droit existant, cette échéance est fixée au 18 avril 2012.
Cet article vise à reporter ce délai d’une année pour l’organisation de l’assemblée générale statuant sur la possibilité de transformation et de deux années pour la réalisation effective de l’opération de transformation.
Il est vrai que le retard pris par la publication des textes réglementaires a pu susciter un certain attentisme de la part des porteurs de parts de SCPI. Aujourd'hui, ces textes sont parfaitement disponibles. Il est par conséquent loisible aux sociétés civiles de mettre en œuvre leur transformation en OPCI d’ici au 18 avril 2012, si elles souhaitent véritablement la réaliser.
Monsieur le ministre, accepter le report en cause ne serait pas une bonne chose, car une période de près de dix ans pourrait s’écouler entre la création juridique des OPCI et la transformation des SCPI.
Or, depuis l’origine des OPCI, il a toujours été dit que leur vocation était de regrouper les autres formes juridiques en vue d’aboutir à plus de fluidité du marché et à plus de liquidités et de mieux maîtriser les risques d’évaluation de ces éléments de patrimoine.
En réalité, le report proposé n’offre aucune garantie ni sur les perspectives réelles de transformation ni sur la bonne volonté des sociétés concernées.
Il faut donc, à mon sens, en rester aux intentions d’origine, parfaitement connues de tous les acteurs depuis le départ.
C'est la raison pour laquelle la commission souhaite supprimer l’article 4 sexies.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 4 sexies est supprimé.
Articles additionnels après l’article 4 sexies
M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l’article 4 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 239 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un I.
2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions du I, les bénéfices sociaux constituent pour les associés des revenus imposables à la date de leur distribution, sur option exercée par la société dans des conditions fixées par décret.
« Le revenu imposable est constitué par le montant de la distribution.
« L'imposition est établie selon la nature et la source, française ou étrangère, des bénéfices distribués. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 184, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l’article 4 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. À la seconde phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « et 3° septies » sont remplacés par les mots : «, 3° septies et 3° nonies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Article 5
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ;
2° Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :
« – soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;
« – soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires. »
II. – L’article 885 I bis du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ;
2° Le g est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :
« – soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;
« – soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires. » ;
b) La seconde phrase devient un quatrième alinéa.
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Nous tenons à marquer clairement notre opposition à l’article 5 du présent projet de loi, car aucune des mesures relatives à l’ISF contenues dans ce dernier ne règle le problème principal de cet impôt, à savoir son assiette trop étroite. Or, de ce fait, il est d’autant plus difficile de rendre acceptable cette taxation par ceux qui doivent l’acquitter.
Le dispositif Dutreil, dont il est question, consiste à réduire le montant de l’ISF dû par les contribuables qui y sont assujettis à raison de leurs investissements dans le capital de petites et moyennes entreprises ou de leur participation au capital de groupes plus importants.
Sont concernés 13 400, 12 700 et 10 700 contribuables au titre respectivement des articles 885 I ter, 885 I bis et 85 I quater du code général des impôts. Il est d’ailleurs fort probable qu’il s’agisse, assez souvent, des mêmes personnes. Il faut en outre envisager cette situation au regard du nombre total de redevables de cet impôt proche de 600 000 !
Au demeurant, le dispositif créé par la loi TEPA qui vise à imputer jusqu’à 50 000 euros d’apport en numéraire est du même ordre. Son coût élevé – 733 millions d’euros – concerne une minorité des redevables de l’ISF : environ 81 000 ménages, soit moins de 15 % des contribuables qui y sont assujettis.
Dans le cadre des articles du code général des impôts susmentionnés, nous dépensons au total près de 260 millions d’euros de recettes potentielles de l’ISF, et ce uniquement pour complaire à quelques initiés. Ces dispositifs, qui donnent une valeur législative à ce qui procède de subtils arrangements familiaux, ne peuvent bien évidemment que nuire à l’égalité de traitement des contribuables acquittant cet impôt.
Dans ce contexte, nous ne pouvons approuver une accentuation des effets de ces niches fiscales propres à l’ISF, comme tend à le faire l’article 5 du présent projet de loi. C’est d’autant plus vrai que l’impôt de solidarité sur la fortune est encore bien loin de constituer un prélèvement à caractère confiscatoire.
Rappelons tout de même que, pour acquitter 1 000 euros au titre de l’ISF, il faut, par exemple, disposer d’un patrimoine d’une valeur imposable supérieure à 950 000 euros. Demain, un patrimoine de 1,5 million d’euros se trouvant dans les mains d’un contribuable ayant deux enfants à charge sera tout simplement non imposable à l’ISF.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer un article figurant dans le texte initial du Gouvernement et procédant à un assouplissement, selon moi très raisonnable, très modéré, des pactes Dutreil.
Rappelons qu’il s’agit de faciliter la respiration de ces derniers, en permettant la sortie de l’un des actionnaires. Les conditions sont toutefois très restrictives : soit les membres restants respectent à eux seuls l’ensemble des critères requis, en particulier le pourcentage de détention de 20 % pour les sociétés cotées et de 30 % pour les sociétés non cotées, soit un nouvel arrivant supplée le partant et le pacte doit alors être reconduit pour une durée supplémentaire de deux ans.
Ce dispositif vise à répondre à des situations réelles et à éviter les abus. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 74.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?