Article 17 quinquies (nouveau)
I. – Le d du VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« 2° La société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. »
II. – Le d du VI de l’article 885-0 V bis du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« 2° La société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. »
III. – Les I et II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2011.
M. le président. L’amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à supprimer l’article 17 quinquies, car la commission des finances reste fidèle à sa politique de limitation la plus stricte possible des niches fiscales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Là encore, M. le rapporteur général choisit son terrain. En effet, il omet de nous indiquer que l’article 17 quinquies concerne les souscriptions au capital des entreprises solidaires, très actives dans le domaine du logement social. Très concrètement, l’application de cette mesure profiterait directement aux personnes les plus défavorisées qui bénéficient de ces logements.
Pour justifier la suppression de cet article ajouté par l’Assemblée nationale, M. le rapporteur général précise que « ce dispositif n’est probablement pas compatible avec le droit communautaire ». Il n’exprime donc pas une certitude, puisqu’il emploie l’adverbe « probablement », et se retranche derrière le souci de ne pas voir la France condamnée par les instances communautaires, faisant allusion, me semble-t-il, au fait que cette mesure pourrait être assimilée à une aide d’État. Or cet argument ne tient pas : en effet, dans ce cas très spécifique, les échanges intracommunautaires ne sont pas affectés, ce qui exclut la qualification d’aide d’État. Il me semble donc que M. le rapporteur général a tort de vouloir supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous pouvons constater, madame Bricq, que votre volonté de rigueur budgétaire trouve assez rapidement ses limites !
Mme Nicole Bricq. Nous choisissons nos priorités !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Chaque fois qu’il s’agit d’adopter des mesures concrètes pour réduire ou cantonner une dépense fiscale, nous ne pouvons pas compter sur votre soutien !
Mme Nicole Bricq. C’est faux ! Nous avons, nous aussi, proposé des suppressions de niches fiscales !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En revanche, dans le discours général, vos propositions sont toujours formidables !
M. André Reichardt. Très bien !
M. le président. En conséquence, l’article 17 quinquies est supprimé.
Article 17 sexies (nouveau)
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 17 sexies
M. le président. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Virapoullé, Fleming et Magras, est ainsi libellé :
Après l’article 17 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 268 du code des douanes est complétée par les mots : « majoré de 10 % ».
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
M. Jean-Paul Virapoullé. Mon amendement vise à rétablir la situation antérieure au 1er janvier 2011 dans le domaine de la taxation des cigarettes vendues outre-mer. En effet, à la suite de la transposition dans le droit français d’une directive communautaire, la base de calcul servant à déterminer le minimum de perception, qui reposait jusqu’à présent sur le prix des cigarettes de la classe la plus demandée, vendues à 5,90 euros le paquet, repose désormais sur le prix des cigarettes de la classe de référence, vendues à 5,40 euros, ce qui représente une diminution de 9 %.
Cette réforme bouleverse le dispositif fiscal applicable outre-mer, car elle prive de sens la notion même de minimum de perception, dont le montant est désormais égal au droit de consommation perçu sur les cigarettes les moins chères, ce qui aboutit à un écart croissant de prix entre les cigarettes les moins chères et celles qui sont les plus chères.
Saisis par le conseil général de la Réunion et sa présidente, nous avons constaté que, depuis le début de l’année, le conseil général a perdu 4,5 millions d’euros et que les cigarettiers ont encaissé une marge accrue et à bien des égards indue puisque l’argent qui n’alimente pas le budget du conseil général entre dans la poche des cigarettiers.
En France métropolitaine, le Parlement a voté un texte pour contrebalancer le prix de référence par une hausse du droit de consommation. Le présent amendement, qui répond au vœu du conseil général de la Réunion, a pour objet de rétablir l’équité avec l’outre-mer. La mesure proposée ne coûte rien au budget de l’État. Elle vise à assurer un minimum de perception et à garantir le produit fiscal en permettant au conseil général de majorer le prix de référence au maximum de 10 %. Une modification apparaît juridiquement possible, car, vous le savez, monsieur le ministre, nous sommes RUP, région ultrapériphérique.
De surcroît, cet amendement a également pour objectif de maintenir un prix de vente compatible avec les intérêts de santé publique. Je rappelle à cette assemblée que depuis la très forte majoration du prix du tabac à la Réunion, en 2004, nous consommons 800 000 tiges de cigarettes alors que la population a augmenté de 15 %. Ce résultat, sans être flamboyant, est néanmoins intéressant.
Selon le BAT, mieux vaudrait que le conseil général use de son droit d’appliquer une taxation de 110 %, contre un taux maximum normal qui est aujourd’hui de 100 %. Nous ne partageons pas ce point de vue dans la mesure où l’écart de prix entre les cigarettes les moins chères et celles qui sont les plus chères risque de s’accroître. Il n’y a donc pas de hausse de prix, car la mesure que je vous propose revient à la situation ex ante.
Cet amendement se justifie aussi par le fait que les conseils généraux sont, au regard de l’article 72 de la Constitution, qui dispose que les « collectivités s’administrent librement », les mieux placés pour choisir la fiscalité la plus adaptée pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées par la loi.
Il se justifie enfin, car, depuis le début de l’année, les prix n’ont pas baissé alors les marges commerciales ont augmenté. Ces dernières, je le rappelle, sont supérieures dans les départements d’outre-mer à celles qui sont pratiquées en métropole alors que la fiscalité locale y est moindre, 70 % au lieu de 82 %.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement.
J’observe, Jean-Paul Virapoullé l’a évoqué dans la présentation de son amendement, que le conseil général de la Réunion peut faire évoluer le produit du droit existant sur les tabacs en utilisant la faculté de modulation qui lui est offerte. Il lui suffirait de voter un taux de 103 % pour couvrir son manque à gagner, qui est réel et qui s’élève à 4,5 millions d’euros, je vous en donne acte, mon cher collègue.
Doit-on comprendre, au travers de cet amendement, que les élus préféreraient qu’une telle décision, qui risque de ne pas être populaire, soit prise par le Parlement plutôt que par le conseil général ?
Quoi qu’il en soit, monsieur le ministre, vous disposez de tous les éléments et le poids de cette décision repose donc sur vous.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Je n’ai rien à ajouter à vos propos, monsieur le rapporteur général. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Jean-Paul Virapoullé, l'amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Virapoullé. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié est retiré.
Article 17 septies (nouveau)
À compter du 1er janvier 2012, l’article 302 bis KF du code général des impôts est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Revet et Cléach, Mme Morin-Desailly, MM. Vasselle et Darniche, Mmes Bruguière et Henneron, MM. Beaumont, Gélard, Pointereau, Pierre et Trillard, Mme Rozier et MM. Vestri, Merceron et Bailly, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds interprofessionnel de la filière pêche. Ce rapport précisera les caractéristiques de ce fonds ainsi que les mesures engagées par ses membres.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’en reprends le texte.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 246, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 162 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à demander au Gouvernement de présenter un rapport au Parlement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 septies, modifié.
(L'article 17 septies est adopté.)
Article 17 octies (nouveau)
Au deuxième alinéa du IV de l’article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « n° 2 » est remplacée par la référence : « n° 3 ». – (Adopté.)
Article 18
I. – Après l’article 167 du code général des impôts, il est rétabli un article 167 bis ainsi rédigé :
« Art. 167 bis. – I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu’ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de France de leur domicile fiscal lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une participation, directe ou indirecte, d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société, à l’exception des sociétés visées au 1° bis A de l’article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million d’euros lors de ce transfert.
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l’article 150-0 A.
« 2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 du présent I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d’acquisition par le contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
« Lorsque les titres mentionnés au 1 du présent I ont été reçus lors d’une opération d’échange bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres remis à l’échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange.
« Les créances mentionnées au second alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire.
« 3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 du présent I est réduite de l’abattement pour durée de détention prévu, selon le cas, aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées aux mêmes articles sont remplies. Pour l’application du présent alinéa à l’abattement prévu à l’article 150-0 D bis, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 à l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;
« b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 du présent I dans les deux ans suivant son départ à la retraite.
« 4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l’article 200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal.
« 5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 du présent I ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités, ni sur d’autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d’imposition.
« II. – Lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I du présent article dont l’imposition a été reportée en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, et de l’article 150-0 B bis sont imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article.
« II bis (nouveau). – Pour l’application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d’un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus.
« III. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I du présent article ou aux plus-values imposables en application du II.
« IV. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I ou aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :
« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au III ;
« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.
« Dans les cas mentionnés aux a et b, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, et qu’il justifie que ce transfert obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent IV.
« V. – Les sursis de paiement prévus aux III et IV ont pour effet de suspendre la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l’application des articles L. 208 et L. 279 du même livre.
« VI. – 1. Les sursis de paiement prévus aux III et IV expirent au moment où intervient l’un des événements suivants :
« a) La cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I ou dont l’acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II du présent article. La cession s’entend des transmissions à titre onéreux, à l’exception des opérations d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ;
« b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article, sauf si le donateur démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt calculé en application du même I, ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l’article 150-0 B bis.
« Les droits, valeurs ou titres mentionnés aux a et b s’entendent de ceux mentionnés au 1 du I du présent article ou reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ;
« c) Le décès du contribuable, pour l’impôt calculé en application du II du présent article au titre de plus-values mentionnées à l’article 92 B decies, au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l’article 150-0 B bis ;
« d) (nouveau) La perception d’un complément de prix, l’apport ou la cession de la créance pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article.
« 2. À l’expiration d’un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt établi dans les conditions du I du présent article, à l’exception de l’impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable.
« L’impôt établi dans les conditions du I du présent article est également dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au 1 du même I ou des titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, si le donateur démontre que cette opération n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt.
« 3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français.
« Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu’il est domicilié hors de France, des titres dont l’acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions du II de l’article 92 B ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4 du I ter de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, la fraction de l’impôt établi dans les conditions du II du présent article se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, restituée.
« 4 (nouveau). L’impôt se rapportant aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de retour en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l’étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, si le donateur démontre que cette dernière opération n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du même I. L’impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du décès ou de la donation.
« VII. – 1. Si, à la survenance de l’un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, l’accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l’impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l’événement mentionné aux a ou b du 1 du VI, d’une part, et leur prix ou valeur d’acquisition retenu pour l’application du 2 du I du présent article diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu après le transfert de domicile fiscal hors de France, d’autre part.
« Le surplus d’impôt est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au VIII, les éléments de calcul retenus.
« 2. Si, à la survenance de l’un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d’entrée dans son patrimoine, l’impôt calculé en application du I est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.
« 3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l’abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter est supérieur à l’abattement appliqué conformément au 3 du I du présent article, l’impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant assis sur l’assiette réduite de ce nouvel abattement.
« La moins-value réalisée lors de l’un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I du présent article lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de l’abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.
« 4. Si, lors de la survenance de l’un des événements prévus au a du 1 du VI du présent article, le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions de l’article 244 bis B, l’impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I du présent article est dégrevé.
« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VII réalisée dans un État mentionné au III est, à proportion du rapport, retenu dans la limite de 1, entre, d’une part, la différence entre le taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article et le taux de l’impôt applicable aux plus-values dans l’État où elles ont été réalisées et, d’autre part, le taux d’imposition mentionné au même 4, imputable, dans les conditions du 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A.
« 5. L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son État de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VI est imputable sur l’impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VII, à proportion du rapport entre l’assiette définitive de l’impôt calculée en application des mêmes I et 1 et 3 du présent VII, d’une part, et l’assiette de l’impôt acquitté hors de France, d’autre part, et dans la limite de l’impôt définitif dû en France.
« VIII. – 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II du présent article sur la déclaration mentionnée au 1 de l’article 170 l’année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l’article 175.
« 2. Lorsqu’il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 du présent VIII le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l’administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l’impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n’est pas expiré.
« 3. Dans le délai prévu à l’article 175, il déclare, l’année suivant celle de l’expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l’article 170, la nature et la date de l’événement entraînant l’expiration du sursis de paiement, ainsi que le montant de l’impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VII, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l’appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L’impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire.
« Lorsque le contribuable n’a pas bénéficié d’un sursis de paiement en application des III et IV, il demande, lors de la survenance de l’un des événements prévus aux a et b du 1 du VI et lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux 1 et 2 du VII, la restitution de l’impôt payé en application du I lors de son transfert de domicile fiscal hors de France.
« Lors de la survenance de l’un des événements prévus aux 2 et 3 du VI, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l’impôt établi dans les conditions des I et II.
« 4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 du présent VIII ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement.
« 5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d’informer l’administration fiscale de l’adresse du nouveau domicile fiscal.
« IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »
II. – Le premier alinéa de l’article 150-0 B bis du même code est complété par les mots : « ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu de l’article 167 bis si cet événement est antérieur ».
III. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Des plus-values mentionnées au I de l’article 167 bis du code général des impôts ; »
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l’expiration d’un délai de huit ans au 2 du VI de l’article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VII du même article. »
IV. – Le présent article est applicable aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.