M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18 ter, modifié.

(L’article 18 ter est adopté.)

II. – AUTRES MESURES

Article 18 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 19

Articles additionnels avant l’article 19

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Frassa, Mme Bruguière, M. Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Avant l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi rédigé :

« Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux. »

2° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZH est ainsi rédigé :

« Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010–476 du 12 mai 2010 précitée, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux. » 

3° Compléter le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ par une phrase ainsi rédigé :

« S’agissant des prélèvements pour les paris hippiques en ligne et les paris sportifs en ligne mentionnés à l’article 302 bis ZG et 302 bis ZH, ils sont assis sur le produit brut des jeux. »

4° Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article 302 bis ZK sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4,6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et 6,4 % du produit brut des jeux de paris hippiques en ligne ;

« 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs et 12,7 % des produits bruts des jeux de paris sportifs en ligne ;

II. – La perte de recettes pour l’État et pour le Centre des monuments nationaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 44 rectifié, 45 rectifié et 46 rectifié, puisqu’ils concourent au même objectif, et cela fera gagner du temps.

M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 45 rectifié et 46 rectifié, présentés par M. Frassa, Mme Bruguière, M. Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre et Mme Sittler.

L’amendement n° 45 rectifié est ainsi libellé :

Avant l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° - Le premier alinéa de l’article L. 137-20 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux est fixé à 2,5 %. »

2° - Le premier alinéa de l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux est fixé à 4 %. »

3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137–23 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« S’agissant des prélèvements pour les paris hippiques en ligne et les paris sportifs en ligne mentionnés aux articles L. 137–20 et L. 137–21, ils sont assis sur le produit brut des jeux. » 

II. - La perte de recettes pour l’État et pour le Centre des monuments nationaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 46 rectifié est ainsi libellé :

Avant l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985. Le taux est porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012.

« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.

« Pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux. Le taux est porté à 3,3 % en 2011, puis à 4 % à compter de 2012.

« Le produit de ces prélèvements est affecté au Centre national pour le développement du sport. »

2° L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux de » ;

b) Après la première occurrence du mot : « à », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 13,9 % ni supérieur à 20 % ».

II. - La perte de recettes pour l’État et pour le Centre national pour le développement du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur Frassa.

M. Christophe-André Frassa. L’amendement n° 44 rectifié vise à modifier l’assiette de taxation des jeux en ligne sportifs et hippiques au bénéfice de l’État. Celle-ci est actuellement composée des sommes misées par les joueurs. Il est proposé de retenir le produit brut des jeux, ou PBJ, qui correspond à l’activité réelle des opérateurs. L’assiette étant réduite, il convient d’augmenter le taux de taxation afin de ne pas baisser les recettes de l’État.

Les amendements nos 45 rectifié et 46 rectifié tendent aux mêmes objectifs en ce qui concerne la taxation au bénéfice, pour le premier, des organismes de sécurité sociale, et, pour le second, du Centre national pour le développement du sport, le CNDS.

Ces trois amendements visent donc à aménager la fiscalité des jeux en ligne afin d’assurer la viabilité à terme des opérateurs et le dynamisme du marché.

Une fiscalité trop élevée n’encourage pas les joueurs à utiliser les sites agréés, car les gains sur les sites illégaux sont plus élevés. De ce fait, on estime aujourd’hui que 57 % des paris sont réalisés sur des sites non agréés. Outre la perte de recettes fiscales pour l’État et la sécurité sociale, cette situation est contraire aux objectifs protecteurs de la loi, en particulier à l’égard des mineurs.

Du 1° au 3° du I de l’amendement n° 44 rectifié, il s’agit, à l’image de ce qui existe dans la plupart des pays européens, de modifier l’assiette de taxation des jeux en ligne en faisant porter les prélèvements sur le produit brut des jeux et non sur la somme des mises, autrement dit de taxer l’activité de l’opérateur et non plus l’acte de jeu en lui-même. Ce changement d’assiette présenterait l’avantage d’éviter de taxer l’opérateur en cas de pertes.

Dans le 4° de ce même I, il est proposé, eu égard à la nouvelle assiette de prélèvement, de relever les taux de taxation tout en permettant une baisse globale du taux de prélèvement auquel les opérateurs de jeux en ligne sont assujettis.

Actuellement, ce taux est en moyenne de 50 % du PBJ pour l’ensemble des jeux en ligne. Or ce niveau de taxation déséquilibre structurellement le business model des jeux en ligne.

Cela étant, la réforme envisagée n’aura pas pour conséquence de diminuer les recettes fiscales de l’État. Il est prévu de les maximiser grâce à un niveau de taxe sur le produit brut des jeux de 20 %. Cette estimation traduit l’idée selon laquelle un taux trop élevé a un impact sclérosant sur l’ensemble du marché, et donc sur les recettes fiscales associées. L’effet volume positif sur l’assiette taxable consécutif à la baisse du taux permettrait un accroissement du montant total des prélèvements.

L’amendement n° 45 rectifié vise à porter le prélèvement à 2,5 % pour les paris hippiques en ligne et à 4 % pour les paris sportifs en ligne.

En présentant ces trois amendements, qui peuvent paraître quelque peu prématurés, je souhaite prendre date avec vous, monsieur le ministre. Il importe en effet d’avoir ensemble, à l’aune des conclusions du rapport que remettra, à l’automne, notre collègue François Trucy au nom de la commission des finances, un débat approfondi pour cheminer vers une nouvelle fiscalité des jeux en ligne à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2012.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, à la fin de votre exposé, vous avez pratiquement donné l’avis que je m’apprêtais à formuler au nom de la commission ! (M. Christophe-André Frassa sourit.)

Vous avez effectivement fait allusion au caractère encore très récent de la loi du 12 mai 2010 et à la clause de rendez-vous qui y figure. Vous n’ignoriez donc pas que j’étais sans doute sur le point de souligner combien de telles initiatives pouvaient paraître prématurées.

Vous l’avez rappelé, notre collègue François Trucy, qui s’est fait une vraie spécialité de ce sujet au sein de la commission des finances, doit soumettre au Sénat à l’automne prochain, au titre de cette clause de rendez-vous, un bilan d’application de la loi de 2010. Nous aurons donc, en temps utile, les informations nécessaires afin de pouvoir en tirer, s’il le fallait, les conséquences dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2012.

Je souligne qu’il est difficile de se faire, aujourd’hui, une opinion vraiment fondée sur la situation financière et les perspectives des nouveaux opérateurs agréés.

Ils ont en effet dû, pour entrer sur le marché, assumer d’importantes dépenses de promotion et de certification technique dans leurs premières années d’exercice depuis l’ouverture du marché. Leur modèle économique est donc encore incertain, de même que leur capacité bénéficiaire, leur profitabilité, et le poids de la fiscalité sur ces entreprises lorsqu’elles auront atteint leur rythme de croisière.

Il convient donc de prendre bonne note de votre démarche, qui est utile et constitue un jalon dans l’analyse de cette question.

Sous le bénéfice des observations que M. le ministre ne manquera pas de nous présenter, je demande à M. Frassa de bien vouloir retirer ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. La question a déjà fait l’objet de longs débats en mai dernier, lors de l’examen de la loi, dans laquelle est prévue une clause de revoyure pour l’automne. Il serait sage, compte tenu des enjeux et du développement de cette activité désormais encadrée, d’attendre ce rendez-vous.

Lorsque je me suis rendu, il y a quelques semaines, à l’invitation du président François Trucy et des rapporteurs de ce texte, pour participer à son « état des lieux », j’ai rappelé que la France avait fixé un cadre légal, et qu’elle était désormais observée, je dirai même « scrutée », au bon sens du terme. Nous avons donc le devoir de mener à bien cette évolution législative, et il est important de respecter les étapes que nous avions proposées au commencement du débat parlementaire.

Je demande donc, à mon tour, le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Frassa, les amendements nos 44 rectifié, 45 rectifié et 46 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Christophe-André Frassa. Non, monsieur le président, je les retire.

M. le président. Les amendements nos 44 rectifié, 45 rectifié et 46 rectifié sont retirés.

Articles additionnels avant l’article 19
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article additionnel après l'article 19

Article 19

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Contribution sur les activités privées de sécurité

« Art. 1609 quatertricies. – I. – Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

« II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I :

« 1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée ;

« 2° Les personnes morales mentionnées à l’article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités. Le lieu des prestations concernées est réputé se situer en France lorsque le preneur de l’opération est établi ou domicilié en France.

« III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de service d’activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous le même régime de sanctions, de garanties, de sûretés et de privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« IV. – Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV.

« V. – 1. Les redevables déclarent les éléments nécessaires à l’établissement de la contribution auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont ils dépendent :

« a) Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due ;

« b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 du même article 287 déposée dans le courant de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.

« 2. Les personnes mentionnées au II du présent article, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I du présent article.

« 3. Le paiement de la contribution est effectué auprès du service des impôts compétent au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1 et 2.

« VI. – Lorsqu’une personne non établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au IV. À défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent sont dues par le destinataire de la prestation imposable.

« VII. – Le montant de la contribution s’ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 33-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est supprimé.

M. le président. L’amendement n° 94, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Le présent article ouvre les crédits de financement du Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS, comme le prévoyait la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 », du 14 mars 2011.

Le remplacement de la Commission nationale de déontologie des métiers de la sécurité, la CNDS, autorité administrative indépendante, a pour but de faire rentrer les professionnels dans la régulation de leur propre secteur. Cela revient non seulement à procéder à une privatisation rampante de la sécurité du territoire français, mais également à casser la contre-expertise faite sur les agences privées de sécurité.

Le présent amendement vise donc à ne pas affecter à un service partial l’équivalent de 214 équivalents temps plein de la fonction publique !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à supprimer la contribution perçue sur les activités privées de sécurité, ce qui va à l’encontre des dispositions adoptées lors du vote de la LOPPSI 2 créant un conseil national des activités privées de sécurité. La majorité ne serait pas cohérente si elle prenait aujourd’hui le contre-pied de cette décision.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Il est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 180 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou, Vial et Frassa, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités mentionnées à l’article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée sont réputées se situer en France lorsqu’elles sont effectuées pour les besoins d’une personne établie ou domiciliée en France. » 

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Le présent amendement a pour objet de préciser l’application territoriale de la contribution pour les activités prévues à l’article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

Sont soumises à la contribution les activités matériellement effectuées en France, à l’exception des activités des agences de recherches privées qui sont réputées situées en France lorsqu’elles sont effectuées à destination de personnes établies ou domiciliées en France.

M. le président. L’amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou, Vial et Frassa, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9, deux dernières phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – 1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La déclaration est accompagnée du paiement de la contribution.

IV. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. La mise en place de la contribution nécessite une phase préalable de préparation de la part de la profession, phase qui doit notamment permettre aux redevables de s’adapter aux nouvelles obligations de facturation et de liquidation de la contribution, et d’informer suffisamment en amont leurs clients du nouveau dispositif. Dans ces conditions, il est proposé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2012.

Ce report nécessite de modifier la périodicité de déclaration et de paiement de la contribution. En effet, le projet actuel prévoit que la déclaration des éléments nécessaires à l’établissement de la contribution s’effectue l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due. Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre du dispositif au 1er janvier 2012, la ressource afférente au fonctionnement du CNAPS ne serait donc disponible qu’en 2013.

Le présent amendement vise à calquer la périodicité de la déclaration sur celle de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est mensuelle, trimestrielle ou annuelle, selon les opérateurs. Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en France, la déclaration et le paiement de la contribution demeurent annuels. La suppression, pour les entreprises contributives les plus importantes, du décalage entre la collecte de la contribution et son paiement permettra de disposer des recettes dès 2012.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 180 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 187 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(L’article 19 est adopté.)