M. le président. L’amendement n° 163 rectifié, présenté par MM. Doligé et du Luart, est ainsi libellé :
Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-1-1. – Jusqu’au 31 décembre 2014, à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa du I de l’article L. 1414-1 du présent code, les conseils généraux peuvent décider de recourir aux contrats de partenariat pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours.
« Une convention entre le département et le service départemental d’incendie et de secours bénéficiaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation du ou des biens projetés et les besoins fonctionnels sommaires à satisfaire. Elle fixe également les modalités de la mise à disposition de ces biens et comporte en annexe les résultats de l’évaluation préalable prévue à l’article L. 1414-2.
« Les constructions réalisées en application du présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’en reprends le texte, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 247, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 163 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement a pour objet de permettre l’expérimentation, jusqu’au 31 décembre 2014, des contrats de partenariat de type crédit-bail pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS.
J’ai tenu à le reprendre, car notre collègue Éric Doligé nous a expliqué, en commission, qu’il s’agissait d’une occasion opportune pour les conseils généraux désireux de financer des opérations d’investissement ou de maintenance répondant aux besoins des SDIS.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 19.
Article 20
I. – Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Contribution pour l’aide juridique
« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette contribution est répartie entre les caisses des règlements pécuniaires des avocats par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridique, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« VII. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats et les caisses des règlements pécuniaires des avocats participent à la bonne exécution du service public de l’aide juridique. À ce titre, l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats assiste le ministre de la justice pour veiller à ce que les caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »
II. – Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. – Après l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1. – La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 95 est présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.
L’amendement n° 155 est présenté par MM. Anziani, Rebsamen et Michel, Mmes Klès et Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 216 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 95.
M. Thierry Foucaud. La mise en place de cette contribution forfaitaire au financement de l’aide juridique s’apparente à un transfert de charge de l’État vers les usagers du service public de la justice. Ce transfert, gravissime, ne saurait être justifié par l’évocation de contraintes budgétaires.
Parmi les atteintes scandaleuses au contrat, au pacte républicain qui nous lie tous, celle-ci est particulièrement « croustillante ». L’accès à l’exequatur d’un juge, celui qui est dépositaire de la force publique, monopole d’État entre tous, découle en France du principe d’égal accès à la justice.
Cet article 20 du projet de loi de finances rectificative pour 2011 instaure innocemment une « contribution pour l’aide juridique », d’un montant de 35 euros, qui sera « perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative ».
Ce droit de timbre sera exigible lors de l’introduction de l’instance et sera dû par la partie qui l’introduit. On justifie cette mesure en invoquant la réforme de la garde à vue, qui « va entraîner une augmentation importante des rémunérations versées aux avocats au titre de l’aide juridique » qu’il faudra financer.
Personne ne nous en avait parlé au moment du débat sur la garde à vue, et pour cause !
Monsieur le ministre, vous altérez sans cesse le contenu du principe constitutionnel de sincérité des débats pour mieux transgresser celui de l’égalité de tous devant la loi. Un scandale, et encore une autre contrevérité...
Faut-il à présent payer pour pouvoir jouir de ses droits dans une République digne de ce nom ? Qui plus est, ne sommes-nous pas réunis aujourd’hui pour discuter du droit des plus riches, octroyé à titre gracieux, de payer moins d’impôts ?
Les citoyens les plus démunis sont donc redevables de 35 euros, alors même que le bouclier fiscal court toujours, que la réduction du rendement de l’ISF s’évalue à la modique somme de 1,8 milliard d’euros, et que les allégements généraux « pour l’emploi » appliqués aux bas salaires, en plus d’être inefficaces, représentent 27 milliards d’euros, dont 3,1 milliards d’euros à mettre sur le compte de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA ».
Cette disposition est, de notre avis, indécente et inqualifiable ! C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
Nous souhaitons que cet amendement soit mis aux voix par scrutin public, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 155.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement a été suggéré par notre collègue Alain Anziani, qui, en tant que membre de la commission des lois du Sénat et avocat, sait de quoi il parle !
Cette contribution de 35 euros est tout de même étonnante... La réforme était prévue : il est donc regrettable, bien que non surprenant, que le Gouvernement n’en ait pas anticipé le financement !
Non seulement le Gouvernement mène des réformes qu’il ne budgétise pas, la garde à vue en est un exemple, mais, en plus, il les finance au mépris des principes fondamentaux de gratuité et d’égal accès au juge pour tout justiciable.
Une telle contribution ne peut être juste et comprise que si elle est supportée par la seule partie succombant au procès, et non par la victime de l’accident, le salarié abusivement licencié ou le commerçant impayé.
Encore une fois, le Gouvernement a cédé aux sirènes de la paresse, et n’avait rien prévu.
Il faut rappeler que la réforme de la garde à vue, qui était nécessaire, rend obligatoire l’assistance d’un avocat, ce qui va évidemment se répercuter sur le budget de l’aide juridictionnelle. Longtemps décriée, cette solution a tout de même été retenue par le Gouvernement. Nombreux sont ses détracteurs, surtout dans les rangs des professionnels du droit, et notamment des avocats. Tous affirment qu’une telle réforme était nécessaire, mais que faire peser exclusivement l’effort de financement sur les justiciables n’est pas la solution.
Cette réforme met en évidence, une fois encore, une tare récurrente de la justice française : son manque de moyens.
L’instauration d’une contribution, pour chaque introduction d’instance, laisse songeur. Vous connaissez bien ce problème, monsieur le président, vous qui évoquez souvent, en commission des finances, cette question de l’aide juridictionnelle.
Comme un relent d’Ancien Régime, cette idée, qui fleure le retour au système des épices, ne peut qu’indigner les descendants des révolutionnaires de 1789 que nous sommes tous ! La justice payante est-elle de nouveau de mise ?
Il s’agit d’une entorse aux principes fondamentaux de la justice que sont l’égal accès au juge et la gratuité.
Pourquoi ne pas avoir étudié d’autres pistes ? Parce qu’il n’y en a pas ? C’est faux ! D’autres solutions existent, et elles ont été présentées par les différentes organisations professionnelles.
Prétendre que s’appuyer sur le justiciable est la seule solution viable, c’est tout de même « fort de café » ! Nous défendons donc de toutes nos forces cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Denis Detcheverry, pour présenter l’amendement n° 216 rectifié.
M. Denis Detcheverry. Non seulement l’assiette de ce droit de timbre, fixé à 35 euros, a un caractère sélectif, mais elle amorce aussi la mise en place d’un système dans lequel l’État se désengage et l’usager de la justice finance lui-même la présence de l’avocat en garde à vue.
Nous proposons cet amendement de suppression, car nous pensons que le rétablissement des frais de justice ne saurait être un mode de financement de l’accès au droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne pense pas grand bien de ces amendements, qui, s’ils étaient adoptés, seraient préjudiciables à l’équilibre financier de la réforme de la garde à vue, entrée en application le 15 avril 2011, et dont le coût est important pour les finances publiques : 104 millions d’euros.
Mme Nicole Bricq. Il fallait y penser avant !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En vertu de l’article 20, la contribution s’élève à 35 euros. Elle est calibrée pour permettre de couvrir le coût de la réforme. Sont prévus des cas d’exonération pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le juge des tutelles.
Cette contribution ne s’appliquera qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
La commission n’est donc pas sensible à vos arguments, chers collègues, et suggère le rejet de ces amendements si vous n’estimez pas devoir les retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 95, 155 et 216 rectifié, tendant à la suppression de l’article 20.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC-SPG.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 252 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 337 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 169 |
Pour l’adoption | 153 |
Contre | 184 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 176 rectifié, présenté par Mmes Dini et Payet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
, prud’homale, sociale
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des instances devant les commissions départementales d’aide sociale et devant la commission centrale d’aide sociale
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, comme nous venons de le voir, l’article 20 crée une contribution de 35 euros pour financer l’aide juridictionnelle. Ce droit de timbre sera perçu pour toute instance introduite devant une juridiction administrative ou judiciaire en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale. Son champ d’application est donc extrêmement large.
Dans le domaine social ou du droit du travail, il concerne des individus vulnérables, par exemple des personnes handicapées qui forment un recours relatif à la reconnaissance de leur handicap. En outre, il couvre des procédures qui, aujourd’hui, sont largement gratuites, simples d’accès et sans la présence obligatoire d’un avocat.
Que ce soit devant les prud’hommes ou devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, les plaignants sont le plus souvent aidés par des syndicats ou des associations. Demain, ces mêmes personnes demanderont l’aide juridictionnelle, ce qu’elles n’ont pas besoin de faire aujourd’hui, car cela les exonérera du paiement des 35 euros.
L’article 20 risque donc d’avoir un effet inflationniste sur les dépenses d’aide juridictionnelle, qu’il serait nécessaire de prendre en compte et d’évaluer, monsieur le ministre. Dans ce contexte, l’amendement n° 176 rectifié vise à exclure du champ de la contribution de 35 euros les contentieux prud’homaux ou sociaux devant une juridiction judiciaire ou administrative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi que sur l’amendement n° 177 rectifié.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Monsieur le président, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 176 rectifié : en effet, l’exonération de telles procédures compliquerait la tâche. Cette remarque vaut également pour les amendements suivants.
Le Gouvernement ne prévoit que des exemptions dûment justifiées : il s’agit des procédures pénales et des procédures d’urgence. Sont par ailleurs exemptées les personnes démunies, c'est-à-dire les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ce qui est juste.
On ne peut pas aller plus loin, je crois que vous le comprendrez aisément, mesdames, messieurs les sénateurs. D’ailleurs, les procédures visées par l’amendement n° 176 rectifié ne relèvent en rien de l’urgence.
Permettez-moi, monsieur le président, pour la clarté du débat, de donner d’emblée la position du Gouvernement sur les différents amendements qui suivent.
M. le président. Je vous en prie, monsieur le ministre.
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements nos 177 rectifié et 170 rectifié.
En revanche, il pourrait émettre un avis favorable sur l’amendement n° 169 rectifié, sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement qui limiterait l’exonération aux seules ordonnances de protection des victimes de violences conjugales, compte tenu du caractère très sensible de ces sujets et du nombre très limité des procédures concernées – quelques milliers de dossiers par an.
M. le président. Madame Payet, l’amendement n° 176 rectifié est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 176 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 177 rectifié, présenté par Mmes Dini et Payet, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les organismes de sécurité sociale et les établissements publics de santé
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 177 rectifié est retiré.
L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Maurey, Béteille et Merceron, Mme Payet, MM. Lefèvre et J. Boyer, Mme Férat, M. Reichardt, Mme Morin-Desailly et MM. Pillet, Dubois et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les organismes de sécurité sociale
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 170 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. Détraigne et Zocchetto, Mme Gourault, MM. Amoudry, Maurey, Béteille et Merceron, Mme Payet, MM. Lefèvre et J. Boyer, Mme Férat, M. Reichardt, Mme Morin-Desailly et MM. Pillet et Dubois, est ainsi libellé :
I. Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
« ...° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La pertes de recettes résultant pour l'État de l'exonération des procédures mentionnées à l'article 515-9 du code civil et à l'article L. 34 du code électoral de la contribution pour l'aide juridique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement relève du même esprit que les amendements précédents.
Quant au sous-amendement du Gouvernement, je souhaiterais en connaître le texte.
M. le président. Le président de séance également, ma chère collègue !
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par Mme Dini, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil.
Cet amendement n’est pas soutenu.
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Monsieur le président, sachant que la position du Gouvernement figurera explicitement au Journal officiel, je ne crois pas utile de déposer en cet instant le sous-amendement que j’évoquais. Le compte rendu intégral fera foi et l’on saura dans quel esprit le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 169 rectifié.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Et quid de l’avis de la commission, dans tout cela ?
Mme Nicole Bricq. Je suis prête à voter cet amendement, mais je veux comprendre : j’ai cru noter, dans l’énoncé de M. le ministre, que l’amendement n° 169 rectifié visait à exonérer de la contribution de 35 euros les femmes victimes de violences conjugales.
M. François Baroin, ministre. Tout à fait, madame le sénateur, ainsi que les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales.
Mme Nicole Bricq. Cela m’avait échappé !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 169 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pour la clarté des débats, soyons précis.
Si j’ai bien compris, cet amendement a pour objet d’exonérer de la contribution pour l’aide juridique, d’une part, la procédure d’ordonnance de protection pour les personnes victimes de violences conjugales et, d’autre part, les demandes d’inscription sur les listes électorales adressées aux juges d’instance.
Il s’agit donc d’allonger la liste des exonérations. Le coût de cette mesure n’est pas chiffré, mais il est sans doute minime au regard de l’enjeu global de la réforme. La commission s’en remet donc à l’avis du Gouvernement qui, j’ai cru le comprendre, est favorable à cet amendement.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 169 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Maurey, Béteille et Merceron, Mme Payet, MM. Lefèvre et J. Boyer, Mme Férat, M. Reichardt, Mme Morin-Desailly et MM. Dubois et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, l’alinéa 16 de l’article 20 prévoit que les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État. Le renvoi effectué au pouvoir réglementaire ne se justifie pas puisque, en principe, ce dernier, compétent pour tout ce qui concerne la procédure civile, l’est également pour déterminer les conséquences à tirer du non-respect d’une règle de procédure.
L’intervention du législateur peut, certes, être rendue nécessaire par la limitation apportée à l’exercice d’un droit ou d’un principe général comme celui de l’accès à la justice. Toutefois, dans ce dernier cas, il n’est pas possible, sauf à prendre le risque d’une incompétence négative, d’opérer un simple renvoi général au pouvoir réglementaire sans que la loi indique le cadre des sanctions possibles.
Le présent amendement vise donc à supprimer le renvoi au pouvoir réglementaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement de précision ne nous paraît pas aller tout à fait au bout de la logique qui le sous-tend.
Le raisonnement de M. Détraigne, si je l’ai bien compris, est le suivant : si le défaut de paiement de la contribution doit avoir pour conséquence l’irrecevabilité de la procédure, cette conséquence doit être décidée par le législateur et ne saurait relever du pouvoir réglementaire.
Il me semble que, si le raisonnement était mené à son terme, cela supposerait que la conséquence d’irrecevabilité soit inscrite dans le projet de loi de finances rectificative, ce que ne prévoit pas l’amendement.
La commission, qui n’a pas de conviction arrêtée sur cette question – au demeurant, elle ne lui paraît pas centrale – mais qui considère qu’il y a une contradiction dans la démarche, s’en remet à l’avis du Gouvernement.