M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…
La discussion générale commune est close.
projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la constitution
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 1er
I. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L.O. 3445-4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
1° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 3445-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L.O. 3445-6 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;
4° Après le même article L.O. 3445-6, il est inséré un article L.O. 3445-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 3445-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. L’article L.O. 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
5° L’article L.O. 3445-7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »
II. – La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L.O. 4435-4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.
« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
2° (Supprimé)
2° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 4435-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;
3° L’article L.O. 4435-6 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;
4° Après le même article L.O. 4435-6, il est inséré un article L.O. 4435-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 4435-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil régional, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. L’article L.O. 4435-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
5° L’article L.O. 4435-7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.
« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »
Article 1er bis A (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L.O. 6224-1, il est inséré un article L.O. 6224-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6224-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil territorial peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la collectivité d’outre-mer lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
2° Au second alinéa de l’article L.O. 6224-3, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
3° Après l’article L.O. 6325-1, il est inséré un article L.O. 6325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6325-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil territorial peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la collectivité d’outre-mer lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
4° Au second alinéa de l’article L.O. 6325–3, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
5° Après l’article L.O. 6434-1, il est inséré un article L.O. 6434-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6434-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil territorial peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la collectivité d’outre-mer lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
6° Au second alinéa de l’article L.O. 6434–3, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».
Article 1er bis B (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L.O. 6351-17, il est inséré un article L.O. 6351-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6351–17–1. – Des représentants du conseil territorial de Saint-Martin participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l’article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article L. 6461-17, il est inséré un article L.O. 6461-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6461–17–1. – Des représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l’article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 1er bis
La septième partie du code général des collectivités territoriales, telle qu’elle résulte de la loi n° … du … relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complétée par un livre III ainsi rédigé :
« LIVRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES
« TITRE IER
« CONDITIONS D’APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« Chapitre IER
« Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
« Art. L.O. 7311-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 7311-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.
« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
« II. – La demande d’habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.
« Art. L.O. 7311-3. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est consulté sur tout projet de demande d’habilitation mentionnée à l’article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Art. L.O. 7311-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« Art. L.O. 7311-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.
« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l’article L.O. 7311-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 7311-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l’assemblée.
« Art. L.O. 7311-7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l’assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité territoriale. L’article L.O. 7311-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« Art. L.O. 7311–8. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.
« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la collectivité peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 7311-5.
« Art. L.O. 7311–9. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« Chapitre II
« Fixation par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement
« Art. L.O. 7312-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 7312-2. – La demande d’habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312-1.
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 7311-2.
« Art. L.O. 7312-3. – Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. L.O. 7313-1. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »
Article 2
I. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° À l’article L.O. 141, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, » ;
2° L’article L.O. 148 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : «, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : «, la collectivité ».
II. – Après l’article L. 558-11 du code électoral, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙