Article 2
Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Article 6

Article 5 ter

Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, après les mots : « régions d’outre-mer, », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, » et, après les mots : « collectivités d’outre-mer », sont insérés les mots : « régies par l’article 74 de la Constitution ».

Article 5 ter
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Article 1er bis A

Article 6

À l’exception de l’article 1er et du II de l’article 2, la présente loi organique entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique.

article 1er

M. le président. Sur l’article 1er, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 1er bis A

Article 6
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Article 1er bis B

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en une seule fois l’ensemble des amendements qu’ont déposés conjointement les membres du groupe UMP et du groupe de l’Union centriste sur les deux projets de loi que nous examinons ce matin.

Nous souhaitons supprimer certains articles et dispositions, qui, comme l’a rappelé M. le rapporteur, n’ont jamais été débattus dans cet hémicycle, alors qu’ils concernent directement les élus locaux.

De plus, ces mesures n’ont rien à voir avec l’objet même du texte que nous allons voter aujourd’hui. Nous les considérons donc comme irrecevables dans le cadre de la présente discussion.

Nous aurons tout le temps de traiter de ces sujets importants de manière plus approfondie et transparente lors de l’examen d’un prochain texte concernant les collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Par nature, lors de la tenue d’une commission mixte paritaire, chacun doit examiner les positions de l’autre et essayer de trouver des points de rapprochement.

Étant désigné, comme le veut la tradition, corapporteur de la commission mixte paritaire, j’ai fait remarquer à mon collègue de l’Assemblée nationale occupant les mêmes fonctions que le Sénat n’avait pas débattu de ces questions en première lecture.

Monsieur Gauthier, je vous remercie d’avoir déposé cet amendement, dont l’examen nous permet aujourd’hui de débattre. Chacun peut faire valoir ses arguments.

Par ailleurs, puisque, dans une négociation chacun apporte quelque chose et essaie d’obtenir des contreparties, nous nous sommes demandé si les dispositions que le Sénat n’avait pas examinées mais dont nous débattons aujourd’hui présentent un danger ou un avantage. Ces textes soulèvent deux observations.

Premièrement, lorsqu’on met à disposition un moyen particulier – véhicule, téléphone ou autres –, une délibération formelle de l’assemblée concernée doit avoir lieu. Est-ce choquant ? Pour ma part, je considère que c’est l’inverse qui le serait. Comment peut-on être choqué, même si nous n’avons pas débattu de cette disposition, parce que sera imposée une obligation de délibération par souci de transparence et de bonne gestion financière ? La mesure proposée ne m’a pas perturbé, bien au contraire. Je vous l’avoue, je croyais que c’était déjà le cas. Il ne me paraissait donc pas anormal de le prévoir d’une manière formelle.

Deuxièmement, et ce point est un peu plus délicat, je souhaite aborder le problème de l’écrêtement. Il existe des règles relatives aux indemnités. Il est important, et c’est ce qui a motivé la commission mixte paritaire pour conserver les amendements adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture, que soit respectée l’égalité devant la loi ainsi que les conséquences de celle-ci. Or, lorsque, parmi deux assemblées locales, l’une a la « chance » de compter au sein de ses membres un élu dont les indemnités sont écrêtées, elle bénéficie d’un surplus d’indemnités à la différence de l’autre, ce qui crée une inégalité dans l’application du régime des indemnités. C’est la raison pour laquelle la commission mixte paritaire a retenu, je le répète, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Contrairement au précédent, il ne peut pas être accusé d’un manque de transparence. En effet, et je tiens à le rappeler publiquement, pour que l’on puisse reverser la part écrêtée de l’indemnité, il faut qu’intervienne une délibération nominative.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. Christian Cointat, rapporteur. De ce point de vue, la critique n’est pas de mise. Demeure la question de l’inégalité.

Je me tourne vers nos collègues centristes, cosignataires des amendements dont nous discutons. M. Arthuis, membre du groupe de l’Union centriste, et par ailleurs président de la commission des finances, a soulevé le problème des indemnités de fonctions des sénateurs. De quoi s’agit-il, sinon d’un écrêtement redistribué ? L’évolution du budget n’avait pas été suivie par une évolution de l’indemnité en cause. Très logiquement, la questure a voulu procéder à un rattrapage. D’aucuns, notamment le président de la commission des finances, ont estimé que ce n’était pas le moment, et je partage totalement ce point de vue.

En l’occurrence, la situation est à peu près similaire : un surplus d’indemnités qui n’est pas versé puisqu’il y a écrêtement. Mais pourquoi faut-il le reverser à d’autres ? Au même titre, pourquoi fallait-il reverser un surplus d’indemnité aux sénateurs ? Si la situation financière est bonne, pourquoi pas ? Mais un tel reversement est inenvisageable dans le cas contraire.

Voilà pourquoi la commission mixte paritaire, bien que le Sénat n’ait pas débattu de ces questions en première lecture, a jugé opportun, étant donné les circonstances, non pas de moraliser, aucune erreur n’ayant été commise, mais de mieux maîtriser la gestion des indemnités.

En ma qualité de corapporteur, vous le comprendrez, mes chers collègues, je ne peux m’écarter de cette position. Aussi, comme je ne puis engager la commission des lois, puisque celle-ci ne s’est pas prononcée sur ces questions, je ne peux, à titre personnel, qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. J’admire vos comparaisons, monsieur Cointat. (M. Jean-Jacques Mirassou sourit.) Mais l’IRFM n’a connu aucune évolution. Les deux situations envisagées sont complètement différentes. Certes, les médias font parfois un amalgame…

Certes, nous n’avons pas débattu de cette question, mais de multiples occasions de le faire vont s’offrir à nous, notamment le projet de loi n° 61 relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale.

Je l’avoue franchement, monsieur le rapporteur, ma perspicacité a été prise en défaut lors de la commission mixte paritaire, ce qui est pourtant rare. Je n’ai pas examiné cet amendement ; nous avons agi dans la précipitation. Je considère, pour ma part, la disposition en cause comme étant un cavalier, parce que les discussions devaient, afin d’aboutir à un accord entre les deux assemblées, porter sur les statuts, question qui relève bien de la commission mixte paritaire.

Des dispositions qui concernent l’ensemble des élus locaux n’ont rien à voir avec le texte en discussion.

Les indemnités pourraient être versées s’il y a écrêtement, donc cela ne change rien. Mais, comme l’avez dit, monsieur le rapporteur, la décision doit faire l’objet d’une délibération nominative, ce qui n’était pas le cas voilà des années, le parlementaire décidant tout seul. Le dispositif a été rendu plus transparent, puisqu’il faut une décision de l’assemblée élue.

De quoi s’agit-il, en effet ? Lorsqu’un parlementaire est également maire ou président de conseil général, sa rémunération fait l’objet d’un écrêtement ; il peut souhaiter reverser la part écrêtée à un conseiller, car ce dernier aura à supporter davantage de charges, dans la mesure où il le remplacera plus souvent. Le dispositif me semble donc équilibré. À moins que l’on veuille se flageller en permanence, j’estime que l’on ne peut pas le comparer à d’autres choses…

C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, cette disposition n’entre dans le cadre ni de la loi organique ni de la loi ordinaire ; c’est un cavalier législatif. Dès lors, elle sera annulée par le Conseil constitutionnel, qui, même si aucun de nous ne formera de recours, mes chers collègues, puisque nous sommes tous heureux, avec certaines nuances, que le statut entre en vigueur rapidement, sera saisi automatiquement dans la mesure où il s’agit d’un projet de loi organique. Ce n’est donc pas la peine d’adopter cette disposition.

À titre personnel, je considère qu’il est préférable d’examiner ces questions lors de l’examen du projet de loi n° 61 relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale. Il ne faut pas polluer un débat important pour les collectivités d'outre-mer concernées par un débat sur un petit dispositif qui, à mon sens, a été introduit subrepticement dans le projet de loi organique. Moi qui suis pourtant très vigilant, je ne l’ai pas vu lors des travaux de la commission mixte paritaire – un seul membre de cette commission l’a remarqué, du reste. Je regrette de n’avoir pas alors demandé le report de son examen. Réfléchissons donc bien à ce que nous faisons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avant que cette disposition soit introduite par l’Assemblée nationale, elle a fait l’objet d’un long débat. Le rapporteur Philippe Gosselin et moi-même, nous sommes exprimés tant sur le fond – il s’agit, vous l’aurez compris, de la transparence de la vie publique – que sur la forme : nous avons considéré que débattre de ces questions, qui concernent non pas seulement les élus ultramarins, mais tous les élus de la République, au moment où nous abordons l’évolution institutionnelle de la Martinique et de la Guyane – et alors que nous évoquerons tout à l’heure la Polynésie française – pouvait contribuer à stigmatiser l’outre-mer. C'est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Daniel Marsin, pour explication de vote.

M. Daniel Marsin. Les dispositions dont nous débattons soulèvent de vraies questions. Il faudra donc que nous en discutions. Toutefois, je retiens l’argument selon lequel ces dispositions ont été introduites dans des conditions qui battent en brèche les principes de fonctionnement de nos assemblées.

Il faut que nous ayons de vrais débats sur ces vraies questions, dans la mesure où cela pourrait permettre aux citoyens de mieux comprendre le comportement de leurs élus. C'est pourquoi ces dispositions n’auraient pas dû être introduites dans le projet de loi organique. Je voterai donc cet amendement. (Mme Lucienne Malovry et M. Jacques Gautier applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Je conçois que l’on s’interroge sur la pertinence de cette disposition dans le contexte actuel. Toutefois, le dispositif est doublement encadré : en amont, par la commission mixte paritaire, ce qui n’est pas rien ; en aval, par le Conseil constitutionnel, comme l’a évoqué le président de la commission. Nous en sommes donc à nous déterminer sur un sujet en devançant l’appel, en quelque sorte. De fait, ce débat aura lieu quoi qu’il arrive.

Personnellement, j’ai été convaincu par l’argumentation de M. le rapporteur. Nous nous opposerons donc à la suppression de cette disposition et nous voterons par conséquent contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er bis A est supprimé

article 1er bis B 

Article 1er bis A
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 6461–17

par la référence :

L.O. 6251–17

et la référence :

L.O. 6461–17–1

par la référence :

L.O. 6251–17–1

II. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

L.O. 6461–17–1

par la référence :

L.O. 6251–17–1

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle. En effet, l’article 1er bis B fait référence à un article de code mentionnant la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, alors que c’est plutôt la collectivité de Saint-Barthélemy qui devrait être mentionnée, puisque c’est cette dernière qui doit pouvoir participer aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 1er bis B, modifié, est réservé.

articles 1er bis à 6

M. le président. Sur les articles 1er bis à 6, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 1er bis B
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans la rédaction du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements adoptés précédemment par le Sénat, je donne la parole à Mme Lucienne Malovry, pour explication de vote.

Mme Lucienne Malovry. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous achevons la discussion du projet de loi ordinaire appelé à instituer les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à déterminer leur organisation ainsi que leur fonctionnement institutionnel. Dans le même temps, nous avons examiné le projet de loi organique portant diverses mesures relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, qui vise à leur donner les moyens de se développer.

Ces deux textes sont présentés dans la droite ligne de la consultation électorale du 24 janvier 2010, à l’occasion de laquelle les populations concernées ont nettement fait le choix de mettre un terme à la juxtaposition de deux collectivités sur le même territoire. Nous ne pouvons que nous réjouir de répondre, par l’adoption de ces projets de loi, aux attentes de nos compatriotes.

Les nouvelles collectivités se définissent par trois caractéristiques : ce ne seront pas des territoires autonomes ; ce seront à la fois des régions et des départements ; elles pourront bénéficier d’un régime particulier concernant tant le système institutionnel que les domaines de compétence, afin de répondre aux problèmes particuliers de développement économique, social et culturel, qui existent dans chacune de nos collectivités d’outre-mer.

Tous ceux qui s’intéressent à la vie politique de l’outre-mer ne peuvent que se féliciter du chemin parcouru depuis l’époque où toute dérogation aux règles nationales était ressentie comme une menace pour l’intégrité de notre territoire national.

Le groupe UMP est donc satisfait des conclusions de la commission mixte paritaire s’agissant tant du volet institutionnel que du volet électoral.

Je tiens d’ailleurs à saluer de nouveau le travail important et consensuel effectué par notre collègue Christian Cointat, ainsi que par l’ensemble des membres de la commission des lois, sous la présidence de Jean-Jacques Hyest, et je les en remercie.

Mes chers collègues, c’est avec enthousiasme que le groupe UMP votera cette réforme importante pour la Guyane et la Martinique, si longtemps attendue par nos compatriotes. (Applaudissements sur les travées de lUMP et au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le résultat des deux consultations organisées en janvier 2010 ne peut qu’être respecté. Nos concitoyens ultramarins se sont exprimés et nul ne peut aller à l’encontre de l’expression démocratique.

Toutefois, si les résultats du référendum sont incontestables, il subsiste, en Martinique et en Guyane, des difficultés auxquelles ce projet de loi organique ne répond aucunement. Les mouvements sociaux qui ont récemment animé nos territoires ultramarins ont mis en lumière la demande sociale de leurs populations, qui touche au développement économique, à la lutte contre le chômage, à l’aménagement du territoire et à la mise en place de véritables politiques de santé.

À ces enjeux de première importance pour l’avenir de ces territoires et de leurs habitants, le projet de loi organique n’offre qu’une réponse lapidaire, autrement dit une sorte de « statut à la carte » au contenu décevant. Parallèlement à ce qui est proposé pour la Martinique, le maintien du statu quo en Guyane met en avant un président disposant de nombreux pouvoirs et l’addition des compétences du conseil régional et du conseil général.

S’agissant des modalités retenues pour l’élection des nouvelles assemblées, il aurait été souhaitable que la diversité des courants politiques soit favorisée. Or il n’en est rien : ce texte ne fait que favoriser une force au détriment d’une autre, le sectionnement électoral étant marqué par ces manipulations auxquelles nous avons souvent eu affaire ces derniers temps en matière de découpage électoral. Le dispositif électoral retenu ne favorise guère plus le respect du principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage.

Nous estimons donc que, faute des impulsions politiques nécessaires à la promotion du potentiel ultramarin, ce texte ne permettra pas à nos concitoyens des deux collectivités concernées d’envisager sereinement l’avenir de leur territoire. Nous le regrettons vivement, et c’est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur ce texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans la rédaction du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements qui ont adoptés précédemment par le Sénat.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 268 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 314
Majorité absolue des suffrages exprimés 158
Pour l’adoption 314

Le Sénat a adopté.

projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
 

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 
Dossier législatif : projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique
Article 1er B

Article 1er A

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la commune un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

2° Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre à disposition de ses membres ou des agents du département un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

3° Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la région un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

4° Après l’article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-13-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de l’établissement public un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. »

II (nouveau). – Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du même code sont applicables en Polynésie française.