Article 3 bis
Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« LE CONGRÈS DES ÉLUS
« CHAPITRE IER
« Composition
« Art. L. 7321-1. – Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane.
« Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l’Assemblée de Martinique et des maires des communes de Martinique.
« CHAPITRE IER BIS
« Présidence
« Art. L. 7321-2. – Le congrès des élus est présidé par le président de l’assemblée de la collectivité territoriale.
« En cas d’absence ou d’empêchement, les vice-présidents de l’assemblée le suppléent dans l’ordre de leur nomination.
« CHAPITRE II
« Fonctionnement
« Section 1
« Convocation et ordre du jour
« Art. L. 7322-1. – Le congrès des élus se réunit à la demande de l’assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’assemblée.
« Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d’un rapport sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour.
« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’assemblée de la collectivité territoriale tient séance.
« Section 2
« Garanties conférées aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus
« Art. L. 7322-1-1. – Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.
« Section 3
« Organisation et séances
« Art. L. 7322-1-2. – L’assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d’assurer le secrétariat de ses séances.
« Art. L. 7322-2. – Les séances du congrès des élus sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l’article L. 7322-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7322-3. – Le président a seul la police du congrès des élus.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7322-4. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
« CHAPITRE III
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 7323-1 et L. 7323-2. – (Supprimés)
« CHAPITRE IV
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 7324-1. – (Supprimé)
« CHAPITRE V
« Rôle du congrès des élus
« Art. L. 7325-1. – Le congrès des élus peut être saisi par l’assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l’article L. 7322-1, de toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers la collectivité territoriale.
« Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.
« Art. L. 7325-2. – Les propositions mentionnées à l’article L. 7325-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l’assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.
« Art. L. 7325-3. – L’assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles-ci.
« Les délibérations adoptées par l’assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’assemblée. »
Article 3 ter
(Supprimé)
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
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Article 6
Après le livre VI du code électoral, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :
« LIVRE VI BIS
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
« TITRE IER
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du mandat
« Art. L. 558-1. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558-2. – L’Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.
« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.
« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.
« CHAPITRE II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
« |
Section |
Composition de la section |
Nombre de sièges de la section |
|
Section de Cayenne |
Commune de Cayenne |
12 |
|
Section de la petite Couronne |
Communes de Remire-Montjoly et Matoury |
10 |
|
Section de la grande Couronne |
Communes de Macouria, Roura et Montsinéry |
3 |
|
Section de l’Oyapock |
Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges de l’Oyapock et Ouanary |
3 |
|
Section des Savanes |
Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Élie |
7 |
|
Section du Haut-Maroni |
Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül |
5 |
|
Section de Saint-Laurent du Maroni |
Commune de Saint-Laurent du Maroni |
8 |
|
Section de la Basse-Mana |
Communes de Awala Yalimapo et Mana |
3 |
« Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.
« Art. L. 558-4. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l’article L. 558-3, augmenté de deux par section.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :
« |
Section de Cayenne |
2 |
|
Section de la petite Couronne |
2 |
|
Section de la grande Couronne |
1 |
|
Section de l’Oyapock |
1 |
|
Section des Savanes |
1 |
|
Section du Haut-Maroni |
1 |
|
Section de Saint-Laurent du Maroni |
2 |
|
Section de la Basse-Mana |
1 |
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.
« TITRE II
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE IER
« Composition de l’Assemblée de Martinique et durée du mandat
« Art. L. 558-5. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558-6. – L’Assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.
« CHAPITRE II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l’élection des députés en Martinique telles qu’elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
« |
Section |
Composition de la section |
Nombre de candidats de la section |
|
Section du Centre |
1ère circonscription |
17 |
|
Section du Nord |
2ème circonscription |
16 |
|
Section de Fort-de-France |
3ème circonscription |
15 |
|
Section du Sud |
4ème circonscription |
16 |
« Art. L. 558-8. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats par section conformément au tableau figurant à l’article L. 558-7.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Art. L. 558-9. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.
« TITRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES
« CHAPITRE IER
« Conditions d’éligibilité et inéligibilités
« Art. L. 558-10. – Nul ne peut être élu s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.
« Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour.
« Art. L. 558-11. – Ne sont pas éligibles :
« 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;
« 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
« 3° Pour une durée d’un an, le président de l’Assemblée de Guyane, le conseiller à l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique, le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
« Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l’article L. 340 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique.
« Art. L. 558-12. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L. 558-11 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours de la notification. Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale n’est pas suspensif.
« Art. L. 558-13. – Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
« CHAPITRE II
« Incompatibilités
« Art. L. 558-14. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l’article L. 46 et aux 1° et 6° de l’article L. 195.
« Art. L. 558-15. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité territoriale.
« Ce mandat est également incompatible avec les fonctions d’entrepreneur des services de la collectivité territoriale et celles d’agent salarié des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.
« Art. L. 558-16. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues aux articles L. 558-14 et L. 558-15 dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l’assemblée. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Les arrêtés du représentant de l’État dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d’État.
« Art. L. 558-17. – Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane et conseiller à l’Assemblée de Martinique.
« Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse.
« À défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans l’une de ces situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l’État dans les collectivités concernées.
« CHAPITRE III
« Déclarations de candidature
« Art. L. 558-18. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.
« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
« Art. L. 558-19. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-18 et L. 558-20.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.
« Elle indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.
« Art. L. 558-20. – Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.
« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
« Art. L. 558-21. – Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 et L. 558-18 à L. 558-20 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-18 et L. 558-19. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.
« Art. L. 558-22. – Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les trois jours.
« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 ou L. 558-20, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute pour le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.
« Art. L. 558-22-1. – Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.
« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
« CHAPITRE IV
« Propagande
« Art. L. 558-23. – La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.
« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.
« Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.
« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Art. L. 558-24. – Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« Art. L. 558-25. – L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 558-24 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
« Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d’affichage. Un décret en Conseil d’État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d’affichage.
« Art. L. 558-25-1. – Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« CHAPITRE V
« Opérations préparatoires au scrutin
« Art. L. 558-26. – Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
« CHAPITRE VI
« Opérations de vote
« Art. L. 558-27. – Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 558-27-1. – Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
« CHAPITRE VII
« Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique
« Art. L. 558-28. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats mentionnés à ce même article. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section.
« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l’assemblée.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’assemblée qui suit son entrée en fonction.
« Lorsque les deux premiers alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
« CHAPITRE VIII
« Contentieux
« Art. L. 558-29. – Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d’État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l’État dans la collectivité territoriale s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.
« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l’article L. 558-28 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Art. L. 558-30. – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Art. L. 558-31. – En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
« TITRE IV
« CONDITIONS D’APPLICATION
« Art. L. 558-32. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent livre. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES
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TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
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