Article 6
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Article 8 ter (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 331-15-4, les mots : « du conseil régional, le président du conseil général, ou leur » sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée de Guyane ou son » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-15-6, les mots : « du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée de Guyane » ;

3° Au dernier alinéa du même article L. 331-15-6, les mots : « du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et » sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée de Guyane, après ».

Article 8 bis (nouveau)
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Article 9

Article 8 ter (nouveau)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1811-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « en Martinique et en Guyane, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée et le périmètre unique de transports délimité par décret, après avis conforme de l’assemblée de la collectivité territoriale. » ;

2° À l’article L. 4611-4, la référence : « L. 3443-3 » est remplacée par la référence : « L. 7191-1-1 ».

Article 8 ter (nouveau)
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Article 10

Article 9

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« CONTINUITÉ DE L’ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1451-1. – I. – Sans préjudice des mesures qu’il lui appartient de prendre en vertu de l’article L. 2215-1 du présent code, le représentant de l’État dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« II. – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l’État peut engager une procédure de concertation visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements.

« III. – Le représentant de l’État réunit les représentants des personnes publiques mentionnées au II en vue d’arrêter en concertation un plan d’action comportant :

« 1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en œuvre les mesures mentionnées au II ;

« 2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour mettre fin aux manquements constatés ;

« 3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

« Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec voix consultative.

« IV. – À défaut d’accord sur un plan d’action dans un délai de deux mois à compter de la réunion prévue au III, le représentant de l’État peut transmettre aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d’action qu’il élabore. Celles–ci disposent d’un délai d’un mois pour lui transmettre leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de l’État pour modifier son plan d’action.

« V. – Le plan d’action mentionné au III ou au IV, éventuellement modifié à la suite des observations transmises, est transmis par le représentant de l’État aux personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe délibérant dans un délai de deux mois.

La délibération approuvant le plan d’action vaut engagement à mettre en application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par le calendrier de mise en œuvre. L’absence d’approbation par l’organe délibérant dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l’État vaut rejet du plan d’action.

« VI. – À défaut d’approbation du plan d’action ou de mise en œuvre du programme de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l’État saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public.

« VII. – Les éventuelles modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

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Article 9
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Article 11

Article 10

I. – En vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre toute mesure de nature législative propre :

1° À déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités territoriales ;

2° À assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités territoriales.

II. – Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.

II bis. – (Supprimé)

III. – En Guyane et en Martinique, jusqu’à l’élection des conseillers à l’assemblée, une commission tripartite réunissant des représentants de l’État, des représentants du conseil général et des représentants du conseil régional est chargée de préparer la mise en place de la collectivité territoriale.

Elle est consultée sur les projets d’ordonnances prévues au I.

Elle est chargée d’évaluer et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité unique au moyen de comptes certifiés présentant les situations comptables au 1er janvier de l’année de la disparition du département et de la région.

Elle peut organiser des concertations avec les organisations représentatives du personnel du département et de la région afin de préparer les transferts prévus au 2° du même I.

Un décret détermine le fonctionnement de cette commission.

III bis et IV. – (Supprimés)

V. – 1. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :

a) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna ;

b) Les mesures permettant de modifier la législation régissant le droit des chèques à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, afin de clarifier le rôle incombant respectivement à la Banque de France et aux instituts d’émission d’outre-mer pour la mise en œuvre de cette législation ;

c) Les mesures permettant d’adapter le code monétaire et financier afin de tirer les conséquences de la départementalisation de Mayotte ;

d) Les mesures permettant de remédier aux erreurs ou insuffisances de codification du livre VII du code monétaire et financier et d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

e) En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les dispositions relatives aux allocations de logement sociales et familiales et à leur financement ;

f) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l’environnement aux départements et régions d’outre-mer, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les dispositions des articles L. 219-1, L. 219-2 et L. 219-6 du code de l’environnement aux collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

2. Les ordonnances sont prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

VI. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

2° L’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif ;

3° L’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;

4° L’ordonnance n° 2011-592 du 27 mai 2011 modifiant le régime de l’épargne-logement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

VII. – Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues au II de l’article 22 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de la délibération n° 48/CP du 20 avril 2011 portant modification de la délibération n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie. 

Article 10
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Article 11 bis

Article 11

I. – Pour l’application en Guyane des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.

II. – Pour l’application en Martinique des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante.

II bis et III. – (Supprimés)

Article 11
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Article 11 ter A

Article 11 bis

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel du 9 mars 2011.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.

Article 11 bis
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Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 ter A

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que les conditions locales de rachat font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Martinique.

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Article 11 ter A
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Article 12

Article 11 quinquies (nouveau)

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 123-2-1, il est inséré un article L. 123-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la commune un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 123-8, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l’élu municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

Article 11 quinquies (nouveau)
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Article 1er A

Article 12

I. – À l’exception du titre II et des articles 1er A, 1er B, 9, 9 bis, 10, 11 bis, 11 ter A, 11 ter, 11 quater et 11 quinquies, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

II à VI. – (Supprimés)

article 1er A

Article 12
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Article 1er B

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Cet amendement est du même ordre que les amendements déposés sur le projet de loi organique ; il est donc déjà défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Même si je n’y suis pas favorable, par coordination, je ne peux qu’inviter notre assemblée à voter cet amendement et les suivants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er A est supprimé.

article 1er B

Article 1er A
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Article 2

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Même motif, même punition !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Même chose !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er B est supprimé.

article 1er

M. le président. Sur l’article 1er, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 2

Article 1er B
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Article 3

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

I. – Au second alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 7125-21, remplacer les mots :

la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller exerce le plus récemment un mandat ou une fonction

par les mots :

le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné.

II. – Supprimer le texte proposé par cet article pour l’article L. 7125-24-1.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Même situation !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Même avis !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis également !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 2, modifié, est réservé.

article 3

Article 2
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Article 11 quinquies

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

I. – Au second alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 7227-22, remplacer les mots :

la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller ou le président exerce le plus récemment un mandat ou une fonction

par les mots : 

le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’assemblée de Martinique ou de l’organisme concernée.

II. – Supprimer le texte proposé par cet article pour l’article L. 7227-25-1.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Même chose !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Même avis !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis également !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 3, modifié, est réservé.

articles 3 bis à 11 ter A

M. le président. Sur les articles 3 bis à 11 ter A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 11 quinquies

Article 3
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Article 12 (début)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Même chose !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Même avis !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis également !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 11 quinquies est supprimé.

article 12

Article 11 quinquies
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Article 12 (fin)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer les références :

1er A, 1er B,

et les mots :

et 11 quinquies

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Coordination !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Même avis !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 12, modifié, est réservé.

Quelqu’un demande-t-il la parole pour explication de vote sur l’ensemble du projet de loi ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements adoptés précédemment par le Sénat.

(Le projet de loi est adopté.)

Article 12 (début)
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