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Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l’élection présidentielle, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.

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Article 57 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Deuxième partie

Loi de finances pour 2012

Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Relations avec les collectivités territoriales - Compte de concours financiers : Avances aux collectivités territoriales

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances pour 2012.

Relations avec les collectivités territoriales

Compte de concours financiers : Avances aux collectivités territoriales

(suite)

Deuxième partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Article 58 (début)

M. le président. Nous poursuivons l’examen des articles qui sont rattachés à la mission « Relations avec les collectivités territoriales.

Relations avec les collectivités territoriales - Compte de concours financiers : Avances aux collectivités territoriales
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Article 58 (interruption de la discussion)

Article 58

I. – A. – Au titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3.

B. – Au même titre III, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Péréquation des ressources

« Art. L. 2336-1. – I. – À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

« II. – 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 250, 440, 625 et 815 millions d’euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre.

« 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent pour les communes à celles mentionnées au 1° du a de l’article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 s’agissant des communautés de communes, au 1° de l’article L. 5215-32 s’agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 s’agissant des communautés d’agglomération.

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« III. – Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition des ressources dudit fonds.

« IV. – Pour la mise en œuvre de ce fonds de péréquation, sont définis des groupes démographiques communs aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en fonction de l’importance de leur population. Ces groupes démographiques sont définis comme suit :

« a) De 0 à 2 499 habitants ;

« bis) (nouveau) De 2 500 à 9 999 habitants ;

« b) De 10 000 à 19 999 habitants ;

« c) De 20 000 à 49 999 habitants ;

« d) De 50 000 à 99 999 habitants ;

« e) De 100 000 à 199 999 habitants ;

« f) De 200 000 habitants et plus.

« Art. L. 2336-2. – I. – À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l’année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code ;

« 5° Les montants perçus l’année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l’article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l’année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés l’année précédente sur le groupement et ses communes membres.

« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l’article L. 2334-4. 

« II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d’Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l’année précédente en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

« III. – Le potentiel financier agrégé par habitant est égal au potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cet ensemble.

« IV. – Le potentiel financier agrégé moyen par habitant d’un groupe démographique tel que défini au IV de l’article L. 2336-1 est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre du groupe démographique rapportée à la population de l’ensemble des communes du groupe démographique.

« V (nouveau). – L’effort fiscal d’un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales ;

« 2° D’autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article.

« L’effort fiscal d’une commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 2334-5.

« VI (nouveau). – L’effort fiscal moyen d’un groupe démographique tel que défini au IV de l’article L. 2336-1 est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du groupe démographique rapportée à la somme de la part du potentiel fiscal agrégé, visée au 1° du I du présent article, de ces mêmes collectivités. 

« Art. L. 2336-3. – I. – Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer à l’exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique, tel que défini au même article ;

« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique, tel que défini au même article ;

« 2° Le prélèvement calculé afin d’atteindre chaque année le montant prévu au II de l’article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune ;

« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2, corrigées des attributions de compensation reçues de ou versées par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majorées ou minorées, pour les communes, de l’attribution de compensation versée par l’établissement public de coopération intercommunale ou versée à ce même établissement. Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Après application de cette minoration, le prélèvement est réparti entre les autres communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des ressources mentionnées au 2° du présent I. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;

« 4° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux effectués en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 10 % du produit qu’il a perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2 l’année de répartition.

« II. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 2° et 3° du I du présent article est effectué sur les douzièmes, prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.

« Art. L. 2336-4. – I. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d’après le dernier recensement de population entre la population des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d’une part, à l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte et, d’autre part, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.

« II. – L’enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2336-5.

« Pour l’application du présent article, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l’ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte.

« Art. L. 2336-5. – I. – Après prélèvement de la quote-part prévue à l’article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

« 1° Bénéficie d’une attribution au titre du fonds, la première moitié des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ;

« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant de son groupe démographique défini à l’article L. 2336-2 et le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;

« c) (nouveau) Et du rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans que celui-ci puisse excéder neuf dixièmes, et l’effort fiscal moyen de son groupe démographique.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant les deux premiers par 40 % et le troisième par 20 % ;

« 3° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au 2° ;

« 4° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun l’année précédente au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2. Après répartition entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l’attribution restante est répartie entre les communes membres au prorata de leur population multipliée par un coefficient. Ce coefficient est égal à la somme des produits fiscaux par habitant perçus par l’ensemble des communes membres rapportée au produit fiscal par habitant perçu par chaque commune membre. Les produits fiscaux par habitant s’entendent des produits perçus l’année précédente au titre des ressources mentionnées aux mêmes 1° à 5°, divisés par le nombre d’habitants constituant la population de chacune de ces communes.

« II. – Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :

« 1° Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux de ses communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises avant le 30 juin de l’année de répartition à la majorité qualifiée telle que mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30. La répartition du reversement entre communes membres est ensuite opérée au prorata des produits qu’elles ont perçus chacune l’année précédente au titre des ressources mentionnées au I de l’article L. 2336-2 ;

« 2° Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder par délibération prise à l’unanimité avant le 30 juin de l’année de répartition à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article selon des modalités librement fixées par le conseil.

« III. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.

« Art. L. 2336-6. – À compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d’être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.

« Art. L. 2336-7. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l’article L. 2334-2. »

II. – Au début des articles L. 2564-69, L. 2573-56, L. 3336-1 et L. 4333-1 du même code, les mots : « Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable ».

À la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme, les références : « les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par la référence : « le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ».

III. – Les I à VII et le IX de l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l’article.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article me fait penser au début du film de Stanley Kubrick 2001, l’Odyssée de l’espace. On regarde ce monolithe noir, en se demandant : qu’est ce que cela peut bien être, à qui est-ce destiné ?

En fait, les destinataires de l’article 58, ce sont les communes et les EPCI à fiscalité propre, ainsi que les « ensembles intercommunaux », entités encore inconnues à ce jour. Probablement s’agit-il de la préfiguration des communes de demain, quand elles auront finalement été absorbées par les intercommunalités.

À cet égard, l’alinéa 9 de l’article est significatif puisqu’il dispose qu’« un ensemble intercommunal est constitué d’un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres ». La préséance accordée ici à l’EPCI sur les communes en dit long sur l’inconscient administratif des rédacteurs du texte : habituellement, en effet, on parle plutôt des « communes et [de] leurs EPCI »...

Quelle est donc cette machine improbable, au fonctionnement difficile à pénétrer ?

Si j’osais un néologisme, je dirais qu’il s’agit d’une « péréquatrice », une mécanique dont les ambitions sont inversement proportionnelles à la complexité, comme nous allons le voir.

C’est à se demander si cette subtilité n’est pas là pour masquer la modestie de l’ambition des concepteurs, à moins que ce ne soit simplement pour désamorcer les inévitables contestations, seuls des experts patentés pouvant en effet se retrouver dans cette suite d’engrenages et de poulies.

Si 2 % seulement des ressources fiscales des communes et EPCI à fiscalité propre font l’objet de péréquation, c’est avec un luxe de tuyauterie, d’indices, de vases d’expansion… Tout cela est sans doute d’une beauté confondante, mais n’évitera pas les ratés !

Un certain nombre de ceux-ci ont déjà été évoqués. Ainsi, une commune pauvre d’un EPCI riche pourra être mise à contribution, alors même qu’elle est éligible à la DSU ou à la DSR.

Monsieur le ministre, vous avez dit plusieurs fois qu’il conviendrait de trouver une solution s’agissant de la DSU. Mais sans doute faudrait-il aussi s’intéresser au cas des communes qui se retrouveraient à la fois éligibles à la DSR et contributrices.

Outre la complexité du dispositif, et la modestie des sommes en jeu, le principal reproche qu’on peut lui adresser, c’est, là encore, de maintenir les strates démographiques, qui, je le répète, constituent le facteur essentiel de maintien des inégalités.

Telle est d’ailleurs la volonté expresse du Gouvernement, ainsi qu’il l’a lui-même indiqué lors de la discussion après l’avoir écrit dans un rapport : « [L’utilisation d’un indice national] favorise les plus petites collectivités dans de très grandes proportions. Seuls 10 % des contributeurs potentiels – dont 4 % des ensembles intercommunaux et 15 % des communes isolées – de moins de 10 000 habitants se situent au-dessus du PFIA moyen national, tandis que cette proportion atteint 76 % des collectivités de plus de 200 000 habitants. Il convient donc d’analyser l’origine et la légitimité de tels écarts de prélèvements entre strates. »

D’où l’opportune invocation des « charges », notion qui, par ailleurs, n’est pas utilisée par le dispositif de péréquation.

J’ai donc déposé un amendement visant à revenir sur cette neutralisation des effets du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, le FPIC, par la technique des strates. J’attends avec impatience, et je ne serai pas le seul, de connaître le sort qui lui sera réservé.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, j’espère que le temps du repas aura permis de méditer sur ce problème que pose l’utilisation des strates démographiques, lesquelles, je ne cesserai de le répéter, ôtent l’essentiel de son efficacité au mécanisme péréquateur.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Mme Marie-France Beaufils. J’interviens sur cet article pour exprimer nos attentes en matière de péréquation des ressources au sein du bloc communal.

La commission des finances, dans sa grande sagesse, a décidé de se donner le temps de la réflexion en repoussant d’un an l’entrée en fonctionnement du FPIC. Il s’agit essentiellement de profiter de l’année 2012 pour mettre en forme ce futur fonds.

En effet, le sujet est loin d’être mûr. Alors même que nous sommes le dernier jour du mois de novembre 2011, nous n’avons pas encore soldé les comptes du Fonds national de garantie individuelle de ressources, le FNGIR, et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, puisque nous ne connaissons pas les montants définitifs du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE.

Nous n’avons donc pas toutes les données à notre disposition pour apprécier la réalité des ressources des collectivités après la création de la contribution économique territoriale.

Il faut en outre relever que le nouveau fonds de péréquation a la particularité de s’ajouter à certains outils existants. Ainsi certaines communes et EPCI d’Île-de-France vont-ils subir à la fois un écrêtement au titre du FNGIR, un prélèvement au titre du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, le FSRIF, ainsi qu’un prélèvement au titre du FPIC.

Le cumul de trois prélèvements différents va peut-être finir par décourager des élus locaux d’ores et déjà confrontés aux effets pervers de la réforme de la taxe professionnelle…

C’est bel et bien la région d’Île-de-France qui va contribuer le plus largement à l’abondement du FPIC : 41 millions d’euros pour Paris, entre 15 millions et 20 millions d’euros pour les Hauts-de-Seine, 10 millions d’euros pour les Yvelines, près de 8 millions d’euros pour la Seine-Saint-Denis.

Au vu de la concentration de sièges sociaux dans la région parisienne, nous pourrions trouver au moins autant de ressources au travers d’une taxation, même limitée, des actifs financiers. Voilà qui serait une péréquation verticale efficace et pertinente, sans aucun impact sur les recettes des collectivités concernées.

Que nous révèlent les simulations qui nous ont été transmises ?

Outre le défaut, dont j’ai déjà parlé, tendant à pénaliser les élus locaux qui s’attachent à préserver des activités économiques réelles, qui entreprennent et qui aménagent, d’autres questions sont soulevées.

J’évoquerai ainsi la stratification. Elle rend, par exemple, Gennevilliers redevable d’une plus forte contribution que Neuilly-sur-Seine. Elle fait aussi que la majorité des EPCI de Corrèze sont redevables d’une contribution et que le Pays de Saint-Flour va payer pour alimenter, en partie, la communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac. Or ces deux intercommunalités nous semblent devoir être soutenues de manière équivalente dans leurs actions au quotidien pour les populations locales.

D’une manière générale, nombreux sont les petits EPCI, fondés souvent sur des projets locaux, n’ayant pas nécessairement mis en place la taxe professionnelle unique, qui se retrouvent en situation de devoir contribuer au fonds.

Pour reprendre l’analyse que faisait tout à l’heure Mme la rapporteur générale au sujet du FSRIF, il est donc à craindre que ne se développe une sorte de regroupement intercommunal d’opportunité, qui viserait à éviter le prélèvement au titre du FPIC, sans forcément maintenir la cohérence et la logique même de l’intercommunalité.

Tous ces motifs nous conduiront à soutenir l’amendement de la commission des finances sur la création et l’application du FPIC.

Selon nous, cette création devrait aller de pair avec l’affirmation de deux principes : pas de prélèvement sur les ressources des communes éligibles aux dotations de solidarité ; pas de versement en direction des collectivités en situation de carence quant au respect des normes du droit de l’urbanisme en matière de logement social.

Tels sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les éléments que je souhaitais évoquer au moment d’aborder l'examen de cet article.

Dans la mesure où nous soutiendrons l’amendement de la commission, j’indique d’emblée que je retire notre amendement n° II-330 de suppression de l'article 58.