M. Alain Néri. C’est le bon sens !
M. Michel Vergoz. Je ferai 10 000 kilomètres chaque semaine s’il le faut, car je suis un passionné et j’aime apprendre de Paris. Toutefois, s’il vous plaît, cessez de bégayer ainsi ! Vous n’êtes pas le seul du reste, car j’ai entendu, sur d’autres sujets, M. Xavier Bertrand ou Mme Valérie Pécresse répéter des éléments de langage similaires. Les Français attendent de nous autre chose !
Je le dis et le répète, en tant que chef d’entreprise, oui, j’ai eu recours aux heures supplémentaires pour mes six salariés. À un moment donné, leur volume étant beaucoup trop important, j’ai préféré embaucher une septième personne.
M. Alain Néri. Et voilà !
M. Michel Vergoz. C’est aussi simple que cela ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Marc Daunis. Bravo !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 12.
Article 12 bis (nouveau)
Au premier alinéa du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts, les mots : « écrivains et compositeurs » sont remplacés par les mots : « auteurs des œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 12 bis
M. le président. L’amendement n° 173 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Guerriau et Jarlier, Mme Goy-Chavent, M. Maurey, Mme Férat et M. Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée, après les mots : « messages publicitaires et de parrainage, », sont insérés les mots : « y compris sur les services dits de télévision de rattrapage, ».
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Par cet amendement de cohérence, nous proposons de compléter explicitement l’assiette de la taxe due par les éditeurs de services de télévision dont le produit est affecté au Fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia géré par le Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC.
L’assiette de cette taxe intègre aujourd’hui les recettes publicitaires et de parrainage tirées de la diffusion des programmes des chaînes sur leur antenne, mais elle ne comprend pas les recettes publicitaires obtenues par la diffusion des programmes de télévision de rattrapage, qui sont, je le rappelle, relativement récents.
Ces services de médias audiovisuels à la demande permettent de regarder, quel que soit le support – téléviseur, ordinateur, téléphone mobile, tablette numérique –, et ce pendant une durée déterminée, les programmes diffusés sur les services de télévision dont ils sont issus. Ces services sont le plus souvent accessibles gratuitement sur les sites internet ou via des applications spécifiques proposées par les éditeurs. Ils tirent leurs revenus de messages publicitaires qui précédent, accompagnent ou suivent le visionnage des programmes.
L’audience de la télévision de rattrapage est devenue significative. Selon une étude conduite par Médiamétrie en 2011, près de 14,5 millions des personnes âgées de 15 ans et plus regardent désormais occasionnellement des programmes télévisés sous cette forme. Ce nombre croît régulièrement et pourrait doubler d’ici à 2015. Les revenus publicitaires tirés par les éditeurs de la télévision de rattrapage représenteraient d’ores et déjà 32 millions d’euros pour 2010.
Il est donc cohérent que l’assiette de la taxe puisse prendre en compte l’ensemble des recettes collectées, il faut bien le rappeler, grâce aux mêmes programmes, qu’ils soient proposés de façon linéaire ou non.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Par cet amendement, madame Morin-Desailly, vous souhaitez revenir sur un sujet qui nous a occupés dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2012 : la porte étant fermée, vous essayez d’entrer par la fenêtre !
Vous entendez ainsi assujettir à la part « éditeurs » de la taxe sur les services de télévision, la TST, affectée au CNC, les recettes publicitaires obtenues par la diffusion de programmes sur les services dits « de télévision de rattrapage », qui permettent de « re-visionner » certains programmes, notamment sur internet, quelque temps après leur première diffusion.
Votre proposition suscite plusieurs objections.
Tout d’abord, le fait de taxer la publicité des chaînes de rattrapage au titre de la taxe due par les éditeurs, dite « TST éditeurs », ajoute une taxe à une taxe, puisque les offres d’accès à des services de télévision sont déjà assujetties à la « TST distributeurs ».
Ensuite, la commission des finances ne dispose d’aucune simulation du rendement supplémentaire que le CNC tirerait de cet assujettissement. Avec 700 millions d’euros de recettes en 2012, il n’apparaît pas nécessaire d’augmenter, comme tel semble être votre objectif, les ressources de l’opérateur.
Enfin, le CNC ayant manifesté son souci de faire échapper la TST éditeurs au plafonnement global de la fiscalité affectée prévu à l’article 16 ter du projet de loi de finances pour 2012, je signale, pour éclairer le Sénat, que votre initiative s’apparente à un contournement dudit plafonnement. Le CNC récupérerait ainsi, au titre de la TST éditeurs, tout ou partie de ce qu’il perd à la suite de l’écrêtement de la TST distributeurs.
Le piège est habile, madame Catherine Morin-Desailly, mais la commission des finances a su le déjouer ! Elle a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Madame la rapporteure générale, vous me prêtez de bien mauvaises intentions, car jamais je n’aurais pu imaginer que ma proposition puisse aboutir à un tel contournement !
Je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons eu, ici même, sur les ressources du CNC. Je rappellerai simplement l’excellente proposition formulée à l’époque par notre collègue Jean-Pierre Leleux, qui avait le mérite d’équilibrer l’effort supporté par le CNC et le plafonnement de ses ressources. Qu’il me soit tout de même permis de noter que la nouvelle majorité sénatoriale n’aura pas souhaité s’intéresser au financement du cinéma.
Je le répète, la présente disposition est un simple amendement de cohérence, destiné à élargir l’assiette d’une taxe, comme il a toujours été prévu de le faire au fur et à mesure que les usages évoluent. Vous le savez, ceux-ci « mutent » très vite et les spectateurs des services de télévision de rattrapage – et non, madame la rapporteure générale, des chaînes de rattrapage, ce qui est bien différent –, sont de plus en plus nombreux. Il s’agit bien de services constitutifs des chaînes : ainsi France 2 et France 3 possèdent-elles chacune un service de télévision de rattrapage.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 173 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 12 ter (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Le trente-troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si, dans le délai au titre duquel est pris l’engagement mentionné à la phrase précédente, l’une des conditions d’application de la réduction d’impôt n’est pas respectée, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement se réalise. » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La réduction d’impôt mentionnée au I ne s’applique pas aux contribuables personnes physiques qui contrôlent, en droit ou en fait, directement ou indirectement par l’intermédiaire de membres de leur foyer fiscal ou de sociétés ou entreprises que ces contribuables et les membres de leur foyer fiscal contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’entreprise qui exploite l’investissement dans les conditions prévues aux vingt-sixième à trentième alinéas du I du présent article.
« Les dispositions du trente et unième alinéa du I relatives aux associés personnes physiques ne s’appliquent pas aux contribuables mentionnés au premier alinéa du présent III bis. » ;
2° Après le IV ter de l’article 217 undecies, il est inséré un IV quater ainsi rédigé :
« IV quater. – La déduction prévue au I ne s’applique pas à l’entreprise qui contrôle, en droit ou en fait, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou entreprises que cette entreprise contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’entreprise qui exploite l’investissement dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas du I du présent article. »
M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’article 12 ter procède à une réforme importante du dispositif de défiscalisation des investissements productifs en outre-mer, en en limitant la portée pour les entrepreneurs qui investissent dans leur propre entreprise.
Cet article résulte d’un amendement parlementaire adopté par l’Assemblée nationale, malgré l’avis défavorable de sa commission des finances. Aucune évaluation de ses conséquences pratiques n’a été effectuée, aucun chiffrage de l’économie qu’il produirait n’a été fourni par le Gouvernement. Une telle limitation du dispositif présente le risque de remettre en cause certaines opérations d’investissement.
En outre, une réforme d’une telle ampleur de la défiscalisation des investissements productifs en outre-mer ne saurait intervenir au détour de l’adoption d’un amendement parlementaire à un projet de loi de finances rectificative de fin d’année.
C’est pourquoi la commission des finances propose un amendement visant à supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Je ne suis pas d’accord avec votre analyse, madame la rapporteure générale. Loin de procéder à une réforme de grande ampleur, l'article 12 ter vise simplement à mettre fin à des situations abusives : en d’autres termes, il s’agit d’un dispositif anti-abus ciblant le double avantage fiscal parfois obtenu dans le cadre des schémas locatifs.
En amont, l’investisseur bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les personnes physiques ou d’une déduction de l'investissement pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
En aval, une fraction de cet avantage est rétrocédée au locataire via la diminution des loyers et du prix de cession de l'investissement en faveur de l’exploitant ultramarin. Or cette répartition est fictive lorsque l’investisseur contrôle en droit ou en fait, directement ou indirectement, l'entreprise qui exploite l'investissement. Dans ce cas, l’investisseur bénéficie à la fois d’une réduction d’impôt et de tout ou partie de la rétrocession.
Il s’agit donc d’exclure ces montages des régimes de défiscalisation outre-mer par une mesure ciblée. Je le répète, le dispositif proposé ne correspond aucunement à la réforme de grande ampleur que vous évoquiez à l’instant.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, l’article 12 ter est supprimé.
Article 12 quater (nouveau)
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est complété par un g ainsi rédigé :
« g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa du II, les montants : « 20 000 euros » et « 40 000 euros » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 50 000 € » et « 100 000 € » ;
3° Les II bis et II ter sont abrogés ;
4° À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies, la référence : « à II ter » est remplacée par la référence : « et II ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2012.
M. le président. L’amendement n° 67, présenté par Mme Des Esgaulx et M. du Luart, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Nous proposons de maintenir la réduction d’impôt pour souscription au capital des PME dans sa forme juridique actuelle, qui mêle une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription dans ce type de capital et une réduction d’impôt plus avantageuse pour les investissements réalisés dans les PME en phase d’amorçage.
Nous entendons ainsi apporter de la stabilité à un mécanisme fiscal complexe, modifié à de très nombreuses reprises, et, partant, préserver le financement de l’ensemble des PME, dont l’accès au crédit est de plus en plus difficile.
C’est l’Assemblée nationale qui a décidé de limiter ce dispositif de financement des PME, pourtant efficace de mon point de vue, afin de le recentrer sur une catégorie de PME qui bénéficient déjà d’un régime plus favorable.
À mon sens, nos collègues députés ont pris le risque de provoquer un effet d’éviction au détriment d’autres PME qui pourraient avoir besoin de ces fonds.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Réunie la semaine dernière, la commission des finances n’a pas suivi la logique défendue par les auteurs de cet amendement de suppression de l'article 12 quater, préférant la démarche engagée par l’Assemblée nationale. Cette dernière rejoint en effet les conclusions du rapport Guillaume, selon lequel « toutes les PME ne nécessitent pas un soutien public », dans la mesure où « l’intervention de l’État n’est justifiée qu’en présence de défaillances de marché concernant principalement deux types d’entreprises », à savoir, d'une part, « les entreprises qui présentent un niveau de risque très important », et, d'autre part, « les jeunes entreprises en phase d’amorçage ou les entreprises en phase d’expansion ».
Il est donc raisonnable d’espérer que les dispositions de l'article 12 quater permettront de concentrer les investissements des particuliers vers les entreprises qui en ont le plus besoin. La commission a simplement souhaité étendre le bénéfice de la réduction d’impôt aux souscriptions au capital d’entreprises solidaires. Préférant en rester là, elle a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 67.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Madame Des Esgaulx, dans un contexte de raréfaction du crédit bancaire, qui touche d’abord les plus petites de nos entreprises, il est raisonnable de concentrer l’aide publique correspondant à l’avantage Madelin sur les seules petites entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion créées depuis moins de cinq ans, en d’autres termes sur les investissements les plus risqués.
Cela étant, le Gouvernement n’entend nullement remettre en cause les nombreux dispositifs instaurés en faveur de l'ensemble des entreprises. C’est tout le sens de la nomination de René Ricol, chargé de coordonner l'ensemble des outils de financement. En soutenant, comme le fait le Gouvernement, l’initiative et la recherche, par le biais notamment du crédit d’impôt recherche, nous pourrons répondre à l'objectif général que vous défendiez à l’instant.
Par conséquent, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, il y serait défavorable.
M. le président. Madame Des Esgaulx, l’amendement n° 67 est-il maintenu ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 67 est retiré.
L’amendement n° 6, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant de l’extension aux entreprises solidaires des plafonds applicables aux entreprises en amorçage ou en expansion est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. En donnant mon avis sur l’amendement précédent, j’ai déjà présenté cette disposition, qui vise à préserver le financement des entreprises solidaires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 6 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l’article 12 quater, modifié.
(L’article 12 quater est adopté.)
Article 12 quinquies (nouveau)
I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €. »
II. – Le I est applicable aux dons et cotisations versés à compter du 1er janvier 2012.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune et qui sont présentés par M. Masson.
L’amendement n° 38 est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les dons mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 7 500 € pour chaque personne majeure du foyer fiscal. »
L’amendement n° 37 est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 € pour chaque personne majeure du foyer fiscal. Toutefois, pour chaque personne majeure du foyer fiscal, n’ouvrent droit à une réduction d’impôt que les dons à un seul parti ou groupement politique. »
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l’article 12 quinquies.
(L’article 12 quinquies est adopté.)
Article 13
I. – A. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts et au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».
B. – Au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au premier alinéa du I de l’article 125 C du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».
C. – L’article 187 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Au début du dernier alinéa du même 1, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – A. – L’article 117 quater du code général des impôts est abrogé.
B. – Au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au premier alinéa du I de l’article 125 C du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».
C. – L’article 187 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux « 15 % » ;
2° Au dernier alinéa du même 1, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux « 55 % ».
D. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au II de l’article 154 quinquies, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « à l’article 125 A » ;
2° L’article 158 est ainsi modifié :
a) Au 1° du 3, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « à l’article 125 A » ;
b) Le f du 3° du 2 est abrogé ;
3° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « à l’article 125 A » ;
4° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par les références : « à l’article 125 A » ;
5° L’article 1671 C est abrogé ;
6° Le 1 de l’article 1681 quinquies est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 125 A » ;
b) Dans la seconde phrase, les mots : « du III de l’article 117 quater et » sont supprimés.
E. – Au 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « à l’article 125 A ».
F. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. » ;
2° Au 8° bis du II, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « à l’article 125 A » ;
3° Le second alinéa du V est abrogé.
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
III. – Le décalage de trésorerie résultant pour l'État du I ci-dessus est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cette proposition s’inscrit dans le prolongement de nos discussions sur la première partie du projet de loi de finances pour 2012 concernant le prélèvement forfaitaire libératoire.
L’article 13 porte le taux du prélèvement obligatoire sur les intérêts de 19 % à 24 % et celui du prélèvement libératoire sur les dividendes de 19 % à 21 %.
Selon le Gouvernement, ces mesures permettent de rapprocher la fiscalité sur les revenus du capital de celle qui est applicable aux revenus du travail, voire de les aligner l’une sur l’autre. Nous revenons ici à un débat de fond !
Or non seulement l’affirmation du Gouvernement est fausse, mais elle l’est doublement ! D’une part, pour les revenus élevés, le taux de 24 % reste très éloigné de la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu, qui est de 41 % ; d’autre part, pour les revenus plus faibles, par exemple ceux qui sont situés dans les tranches à 5,5 % et 14 %, le taux de 24 % est encore plus défavorable que celui de 19 %.
Il serait donc pertinent, du point de vue de la justice fiscale, d'intégrer les revenus du patrimoine dans le barème de l’impôt sur le revenu pour lui donner sa progressivité. Et la réforme que nous avons défendue en loi de finances initiale présente l'avantage de rapporter 1,6 milliard d'euros, tout en étant favorable à 5,6 millions de contribuables sur les 7,3 millions de foyers concernés. L’impact est tout de même considérable !
Cependant, réaliser cette réforme en une seule fois créerait pour l’État, en 2012, un décalage de trésorerie de 4 milliards d'euros. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de procéder par étapes, en commençant, dès à présent, par la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes.
Tel est l'objet de cet amendement.