M. Jean-Jacques Hyest. Voilà !
M. François Sauvadet, ministre. Je m’empresse de préciser que je n’aurais pas choisi cette référence spontanément… (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)
M. Roland Courteau. Mais si !
M. Jean-Vincent Placé. C’est assez habile, monsieur le ministre !
M. François Sauvadet, ministre. … si je n’avais pas voulu montrer que son camp a pu, en son temps, reconnaître en lui un jeune talent.
Mme Virginie Klès. Monsieur le ministre, tout le monde va travailler beaucoup plus longtemps : il ne faudrait pas obtenir son bâton de maréchal trop vite !
M. François Sauvadet, ministre. Madame le rapporteur, nous avons comme objectif de moderniser, autant que faire se peut, notre fonction publique, et nous souhaitons ouvrir de nouveaux chemins en termes d’évolution de carrière. (MM. Jean-Jacques Hyest et Jean-Pierre Vial applaudissent.) Ne soyez pas repliée sur des survivances du passé, car il ne faudrait pas détourner des hautes fonctions les jeunes talents dont la République française a grand besoin.
M. Jean-Pierre Vial. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Monsieur le ministre, nous n’aimons pas les jeunes, pensez-vous ? Je vous rétorquerai que, vous, à l’évidence, vous n’aimez pas le changement !
Mme Catherine Tasca, rapporteur. En réalité, vous nous proposez de ne toucher à rien. Or la durée de vie professionnelle va inéluctablement s’allonger…
M. Jean-Jacques Hyest. Ah bon !
Mme Catherine Tasca, rapporteur. … compte tenu des décisions que votre majorité a prises en ce qui concerne les régimes de retraite.
Mme Éliane Assassi et M. Roland Courteau. Eh oui !
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Nous n’allons pas nous disputer plus longuement sur l’opportunité ou non de passer de quarante à quarante-cinq ans. Je maintiens que c’est un souci d’harmonisation qui a présidé, pour l’essentiel, à la décision de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest. Mieux aurait valu harmoniser dans l’autre sens !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Sauvadet, ministre. Madame le rapporteur, j’observe que vous n’envisagez pas de renoncer à l’allongement, nécessaire, de la durée du travail. Je me réjouis de cette convergence, même tardive, qui figurera en tout cas au compte rendu de nos débats.
M. Roland Courteau. Ce n’est pas ce que Mme le rapporteur a voulu dire !
M. François Sauvadet, ministre. Par ailleurs, ne l’oublions pas, le fait d’offrir de nouvelles perspectives de carrière passe aussi par le développement de la mobilité, non seulement au sein des trois fonctions publiques, mais aussi à l’extérieur, en prévoyant des passages par le privé.
Tout l’objet de l’accompagnement des carrières est de permettre aux talents de s’exprimer, au travers d’un enrichissement des fonctions qu’ils sont appelés à occuper. Nous n’aimons pas le changement, dites-vous, alors que c’est vous qui vous opposez à ce que les plus jeunes aux tempéraments prometteurs, reconnus pour leurs qualités, puissent accéder à des grades ou à des fonctions importantes au seul motif de leur âge. Convenez avec moi que le camp de la modernité est, de ce point de vue, plutôt du côté du Gouvernement !
M. le président. Je mets aux voix l’article 57 quater.
(L’article 57 quater est adopté.)
Article 57 quinquies (nouveau)
L’article L. 141-4 du code des juridictions financières est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’expérience des experts mentionnés à l’alinéa précédent est susceptible d’être utile aux activités d’évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés, indiquant, entre autres, s’ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la Cour. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le Premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert. » – (Adopté.)
Article 57 sexies (nouveau)
Le cinquième alinéa de l’article L. 221-2 du code des juridictions financières est supprimé. – (Adopté.)
Article 57 septies (nouveau)
I. – Le titre II du livre II du code des juridictions financières est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Recrutement direct
« Art. L. 224-1. – Il peut être procédé, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.
« Le concours est ouvert :
« - aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l’année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
« - aux magistrats de l’ordre judiciaire ;
« - aux titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d’entrée à l’École nationale d’administration.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est supprimé. – (Adopté.)
Article 58
(Non modifié)
I. – À l’article L. 222-4 du même code, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. – À l’article L. 222-7 du même code, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « trois années ». – (Adopté.)
Chapitre IV
Dispositions relatives au dialogue social
Article 59
(Non modifié)
L’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations aux obligations définies par les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail que justifient les conditions particulières d’exercice du droit syndical dans la fonction publique. » – (Adopté.)
Article 60
(Non modifié)
I. – Au second alinéa de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique, les mots : « par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, » sont supprimés.
II. – Au second alinéa de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, » sont supprimés.
III. – Les I et II s’appliquent à compter du premier renouvellement général des comités techniques des établissements visés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée suivant la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 60
M. le président. L’amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 100-1 ainsi rédigé :
« Art. 100-1. - Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents.
« I. - Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l’article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.
« Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d’autorisations d’absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d’absence.
« II. - Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.
« Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d’activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d’activité de service concernant l’ensemble des agents de ces collectivités et établissements.
« III. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. le ministre.
M. François Sauvadet, ministre. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 86, 87, 88, 91, 89 et 90.
M. Jean-Vincent Placé. Excellente initiative !
M. le président. J’appelle donc en discussion l’ensemble de ces amendements.
L’amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 11° et 12° de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce crédit dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des I et II de l’article 100-1. ».
L’amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 59.- Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui leur sont affiliées disposent des mêmes droits ;
« 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
« 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, et notamment, pour les autorisations spéciales d’absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l’organisme dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d’absence maximum autorisé chaque année. Pour l’application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées. »
L’amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :
« L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une mise à disposition ou d’une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d’État, a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.
« Pour le calcul de la quotité de temps complet prévue à l’alinéa précédent, sont pris en compte la décharge d’activité de service dont l’agent bénéficie ainsi que ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l’article 59, du I de l’article 100-1 et à congés en application des 1° et 7° de l’article 57. »
L’amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « et la diffusion » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut d’une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l’équiper. » ;
4° Les sixième et dixième alinéas sont supprimés.
L’amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 59. - L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une décharge d’activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »
L’amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 70 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 70. - L’avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l’article 97 ou bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour l’exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. François Sauvadet, ministre. Tous ces amendements ont trait à un sujet très important, à savoir la réforme des moyens syndicaux, sur lequel nous avons souhaité travailler avec les organisations concernées.
Nous sommes convenus, dans le cadre d’un relevé de conclusions, qu’un principe guiderait désormais la mise à disposition de tels moyens : à périmètres constants, moyens constants. Je rappelle qu’il s’agit d’un outil essentiel pour faire vivre la démocratie sociale dans ses différentes instances. Nous sommes également convenus, après un long débat, de la nécessité d’introduire de la transparence dans l’utilisation de ces moyens, et ce dès la première mise à disposition comme dès le premier euro. Je sais qu’un débat s’est déroulé à l’Assemblée nationale aujourd’hui même, notamment sur cette question.
En tout cas, il faut nous féliciter d’être parvenus à ce relevé de conclusions. Nous avons débattu de cette réforme pendant de longs mois avec les organisations syndicales représentatives. Aucun gouvernement ne s’était attaqué à ce problème depuis pratiquement les années quatre-vingt. Il était temps d’agir, de privilégier la transparence et de définir un cadre stabilisé en matière de mises à disposition.
Le Gouvernement est très attaché à la démocratie sociale. Il était donc légitime que les organisations syndicales aient l’assurance de disposer des moyens de fonctionner, afin de faire vivre les instances de concertation dans l’ensemble de la fonction publique.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai également souhaité que le sujet soit réglé avant les élections professionnelles, qui se sont déroulées le 20 octobre dernier et pour lesquelles plus de 3 millions d’agents se sont rendus aux urnes en vue de choisir leurs représentants et leurs délégués dans la fonction publique d’État et dans la fonction publique hospitalière.
Si nous avions attendu l’issue des élections, nous aurions évidemment pris le risque que les syndicats censés sortir victorieux de cet exercice de démocratie sociale impriment leur rythme. Or, sur ce sujet, j’ai pu constater des divergences très marquées entre les différentes organisations, selon leur histoire et leur importance. Nous avons donc considéré qu’il fallait tenir compte, dans le cadre d’une telle mise à disposition de moyens, de la représentativité et de ce pluralisme syndical dont nous sommes les héritiers. Nous avons trouvé sur ce point un facteur d’équilibre avec l’ensemble des organisations syndicales.
Des représentants ont donc été élus dans plus de 5 000 instances de dialogue social, conséquence directe de l’adoption de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Je veux d’ailleurs saluer l’excellent rapport de M. Vial sur cette loi, qui nous a beaucoup aidés à réformer la représentativité en la fondant sur le fait démocratique. C’est une révolution, en tout cas dans la démocratie sociale.
Il y a donc eu, je le répète, une intense concertation. J’ai remis aux organisations syndicales, le 29 septembre dernier, un relevé de conclusions dont les syndicats ont « pris acte ». Nous sommes allés aussi loin que possible dans la convergence de vues.
Je vous rappelle les principes retenus : d’une part, à périmètre constant, moyens constants ; d’autre part, un principe de transparence sur la mise à disposition et l’utilisation de ces moyens, auquel j’étais personnellement attaché. Il ne s’agit nullement d’inquisition, mais de s’assurer que les moyens mis à disposition sont bien consacrés à l’exercice de la démocratie sociale. Le projet de loi comporte d’ailleurs un article spécifique sur ce point, inspiré des travaux de votre collègue Mme Procaccia, dont je tiens à saluer la clarté et la finesse d’analyse.
Cette réforme permet donc de simplifier les catégories de moyens. Dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique hospitalière, je le répète, la traduction de ce relevé de conclusions est de nature réglementaire. En revanche, chacun le sait, pour la fonction publique territoriale, une partie des règles appartient au domaine de la loi : tel est l’objet des amendements nos 85, 86, 87 et 91, que je soumets à la Haute Assemblée.
Un point particulier me semble devoir être souligné s’agissant de la fonction publique territoriale : outre le fait que cette réforme intervient à moyens constants, elle ne doit pas conduire à des transferts de charges entre les collectivités et les centres de gestion, ces derniers jouant un rôle particulier en la matière. Nous y avons veillé.
Par ailleurs, l’axe 4 du relevé de conclusions traite des garanties devant être apportées aux représentants syndicaux dans le déroulement de leur carrière. Le Gouvernement a souhaité aborder ce point avec les organisations syndicales, notamment offrir de nouvelles perspectives à des personnes qui se sont engagées pendant plusieurs années au service de leurs collègues. Ainsi un leader syndical s’apprête-t-il à mettre un terme à ses fonctions après treize ans passés à la tête d’une grande confédération. Ces personnes doivent être accompagnées. Si nous voulons avoir des partenaires sociaux de qualité, les agents ne doivent pas être pénalisés dans leur avancement.
Aujourd’hui, comme vous le savez, le statut de la fonction publique prévoit que les agents bénéficiant d’une décharge à temps plein avancent au taux moyen de leur corps ou de leur cadre d’emploi. Il faut assouplir cette règle pour qu’elle puisse également profiter à des agents ayant une décharge à temps partiel. Il est souhaitable qu’une partie des représentants des agents puisse conserver une activité professionnelle dans les services pour ne pas perdre le contact avec la réalité du terrain.
Les amendements nos 88, 89 et 90 prévoient cette évolution dans chacune des trois fonctions publiques en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer, à l’issue de la concertation qui doit se poursuivre avec les organisations syndicales, la quotité du temps de travail ouvrant le bénéfice de cet avancement moyen. Nous vous invitons à les adopter.
Je saisis l’occasion de vous dire combien j’ai apprécié la solidité et l’engagement des organisations syndicales. Elles auraient pu céder, à la veille des élections, à la facilité de la démagogie. Elles ont souhaité assumer leurs responsabilités, avec un grand sens de l’engagement. Je tiens vraiment à saluer devant vous l’élaboration de ce relevé de conclusions, qui n’est pas un accord compte tenu des positions très divergentes des syndicats.
En tout cas, nous avons beaucoup travaillé à rechercher des voies de convergence. Je rappelle qu’aucun gouvernement, depuis les années quatre-vingt, ne s’était consacré à la question centrale des moyens attribués à la démocratie sociale et de son corollaire, la transparence dans la mise à disposition de moyens publics pour l’exercer.
Ce relevé de conclusions fait honneur à la conception du dialogue social que nous partageons, en dehors duquel il n’y aurait que des chemins de traverse, dans un monde confronté à des mutations, avec une fonction publique qui devra s’adapter, être accompagnée, ce qui implique l’existence de syndicats représentatifs, qui aient les moyens d’apporter leur concours sans pénaliser ceux qui se mettent à la disposition de ce dialogue.
C’est dans cet esprit, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous vous proposons ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 85, 86, 87, 88,91, 89 et 90 ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. La commission a considéré que la traduction du relevé de conclusions du 29 septembre 2011 suffisait à établir la cohérence entre le prolongement de la négociation amorcée avec l’accord du mois de mars 2011 et le travail accompli avec les organisations syndicales.
Ce texte a le profond mérite de traiter des moyens du dialogue social. La prise en compte des décharges à temps partiel constitue en particulier un véritable progrès par rapport aux règles actuellement en vigueur.
Dans leur ensemble, ces dispositions nous semblent aller dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable sur cette série d’amendements.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 60.
Je mets aux voix l'amendement n° 86.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 60.
Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 60.
Je mets aux voix l'amendement n° 88.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 60.
Je mets aux voix l'amendement n° 91.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 60.
Je mets aux voix l'amendement n° 89.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 60.
Je mets aux voix l'amendement n° 90.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 60.
Article 60 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil siège en tant qu’organe supérieur de recours, il comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes. » – (Adopté.)
Article 60 ter (nouveau)
Le neuvième alinéa de l’article 15 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, dans le cas où le nombre d’organisations syndicales susceptibles de disposer d’au moins un siège excéderait le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu’à épuisement du nombre de sièges disponibles. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 60 ter