M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « si ce renouvellement intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d’âge » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Vincent Placé.
M. Jean-Vincent Placé. Cet amendement assez technique tend à permettre à certains emplois fonctionnels, titulaires ou contractuels, de la fonction publique territoriale de demander leur maintien en activité au-delà de la limite d’âge légale.
Il apparaît normal de supprimer la formule de restriction figurant à la fin du premier alinéa de l’article auquel il s’applique : « si ce renouvellement intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d'âge ».
Il s’agit, en effet, avant tout, d’une possibilité de demande offerte aux agents concernés, ce qui signifie clairement que la collectivité employeur peut la refuser et donc y mettre fin à tout moment. Par voie de conséquence, il semble superfétatoire d’imposer une limite chronologique particulière par crainte de reports excessifs, ce report étant effectué pour l’intérêt du service.
Par ailleurs, j’indique que, pour les fonctionnaires de l’État en détachement, l’administration d’origine doit donner son autorisation.
Cet amendement technique me paraît être utile pour différentes collectivités. Étant par ailleurs élu régional d’Île-de-France, je puis témoigner en ce sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la limite temporelle au maintien en activité au-delà de la limite d’âge de certains emplois fonctionnels jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée délibérante de la collectivité d’emploi : directeur général des services et directeur général adjoint des services des départements et des régions ; directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
Pour permettre aux exécutifs locaux de conserver plus longtemps leurs principaux collaborateurs de l’administration locale, cette dérogation a été introduite par la loi du 19 février 2007, sur l’initiative du Sénat, sous la condition que le renouvellement de l’assemblée délibérante intervienne dans les dix-huit mois de la limite d’âge. Depuis lors, je rappelle que cette limite d’âge a été portée de soixante-cinq à soixante-sept ans.
En 2007, la modification avait été motivée par la difficulté évidente, pour les exécutifs locaux, de pourvoir ces postes de responsabilité à l’approche du renouvellement des assemblées locales.
Supprimer la condition temporelle reviendrait à permettre le maintien en activité de l’intéressé pendant presque toute la durée du mandat, au cas où il atteindrait la limite d’âge dès le lendemain des élections. Tel n’était pas l’objectif poursuivi lorsque cette dérogation a été établie.
La commission a donc émis un avis défavorable, mais je souhaiterais entendre le Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. S’agissant d’un amendement présenté par Jean-Vincent Placé, j’ai naturellement étudié avec beaucoup d’attention ce dispositif.
Cet amendement vise à assouplir les conditions de prolongation d’activité de certains directeurs généraux des services ou de directeurs généraux adjoints des services des départements, des régions et de certains EPCI. Cette prolongation, comme vous l’avez rappelé, madame le rapporteur, est actuellement soumise à une limite : le renouvellement de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, s’il intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où les titulaires des emplois en question ont atteint la limite d’âge.
Monsieur Placé, vous proposez de supprimer cette seconde limitation, qui est superfétatoire, en faisant prévaloir l’intérêt du service et le lien de confiance qui a pu se développer entre une collectivité et des collaborateurs de premier plan. Même si ce dispositif n’existe pas pour la fonction publique de l’État, je dois dire que les arguments que vous avez développés m’ont convaincu.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. J’ai entendu avec plaisir le Gouvernement émettre un avis favorable sur cet amendement. Toutefois, je ne peux modifier l’avis de la commission. À titre personnel, je m’en remettrai donc à la sagesse du Sénat.
Reste que l’idée que ces fonctionnaires demeurent en place durant la quasi-totalité d’un nouveau mandat me paraît non optimale.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Peut-être pourrait-on aller dans le sens souhaité par M. Placé, en lui suggérant de porter la possibilité de prolongation de dix-huit à vingt-quatre mois, par exemple ? Je pense que des possibilités de recrutement devraient pouvoir se faire jour dans ce laps de temps.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 62.
Article 63
(Non modifié)
L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « de l’accident » sont insérés les mots : « ou de la maladie ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 63
M. le président. L'amendement n° 95, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils fixent également le nombre maximal d’emplois de cette nature que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »
La parole est à M. le ministre.
M. François Sauvadet, ministre. Je défendrai en même temps les amendements nos 95, 92, 93, 96, 94, et 97.
Comme je l’ai indiqué au cours de la discussion générale, j’ai souhaité, dans le cadre de ce projet de loi, aborder une réforme tout aussi importante, qui concerne l’encadrement de la fonction publique territoriale, engagée en liaison étroite avec Philippe Richert.
Voilà deux ans, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale avait formulé, sous la responsabilité de celui qui est devenu son président, Philippe Laurent, des propositions ambitieuses de revalorisation de l’encadrement supérieur dans un rapport intitulé Quels cadres dirigeants pour relever les défis de la République décentralisée ?
Les amendements reprennent donc les propositions formulées par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Il importait là aussi d’avancer dans un souci de parité entre les trois fonctions publiques.
Sur ce dossier, l’objectif du Gouvernement est double : assurer une transposition harmonieuse de la réforme d’encadrement supérieur telle qu’elle a été mise en œuvre dans la fonction publique de l’État, tout en garantissant la cohérence d’ensemble des carrières et des emplois dans la fonction publique territoriale.
C’est dans cet esprit que nous proposons de séparer les ingénieurs territoriaux en deux cadres d’emplois distincts. Cette mesure ouvrira aux ingénieurs de nouvelles perspectives de carrière. Elle mettra également cette filière en cohérence avec le reste de la fonction publique territoriale, pour mieux distinguer un encadrement de haut niveau technique et mieux répondre ainsi aux besoins des collectivités.
Nous proposons également de mettre en place un mécanisme de sélection des administrateurs territoriaux confié au CNFPT, qui permettra aux employeurs locaux de choisir librement leurs collaborateurs sur une liste d’aptitude.
Nous souhaitons en outre créer un statut d’emploi pour développer l’attractivité des parcours professionnels au sein des collectivités – ce sujet a été évoqué à diverses reprises au cours de notre débat – en donnant la possibilité de créer des postes de directeur des services, en particulier pour les directeurs territoriaux, ainsi que des emplois de directeur de projet ou d’expert de haut niveau.
Nous voulons par ailleurs créer au bénéfice des administrateurs territoriaux un grade à accès fonctionnel, un GRAF, sur le modèle de ce qui devait être fait dans la fonction publique de l’État pour les administrateurs civils, afin de valoriser les carrières dans les emplois supérieurs de la fonction publique territoriale.
Enfin, nous proposons des mesures pour renforcer l’attractivité des postes de directeur général adjoint dans les collectivités.
Cette série d’amendements est très attendue, comme j’ai pu le constater à Brest, où je me suis rendu récemment pour entendre les aspirations de nos collaborateurs de haut niveau au sein des collectivités territoriales. Je souhaite que nous puissions rendre la fonction publique territoriale et les carrières en son sein plus attractives. J’insiste aussi sur le fait que les rendre plus attractives facilitera les possibilités de mobilité des fonctionnaires territoriaux vers l’État et des fonctionnaires de l’État vers les collectivités territoriales. En effet, il est reproché au système actuel de faciliter les mobilités dans un sens plutôt que dans un autre.
J’espère que, sur ce sujet, le point de vue du Gouvernement et celui du Sénat convergeront.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 95 ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement vise à compléter le régime des statuts d’emplois introduits dans la fonction publique territoriale par la loi du 3 août 2009, pour permettre la prise en compte de situations spécifiques qui ne correspondent ni aux emplois fonctionnels ni aux cadres d’emplois. Rappelons qu’il s’agit d’emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projets.
Les conditions de nomination et d’avancement sont fixées par décret en Conseil d’État.
Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement.
L’amendement vise à fixer par décret le nombre de ces emplois que peuvent créer les collectivités en fonction de leur effectif démographique. Cette limite est apparue opportune à la commission des lois, au regard de la spécificité et du coût de ces emplois. L’avis est donc favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.
L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l'article 45 : » ;
2° Le 1° du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79.
« Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des épreuves précédentes, n’ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d’aptitude et en assure la publicité ; ».
II. - Les dispositions du 1° du I du présent article prennent effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement s’inscrit dans la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale. Il vise à tirer les conséquences de la réforme des ingénieurs territoriaux, en disposant que les ingénieurs en chef doivent être réunis au sein d’un nouveau cadre d’emplois. Il tend également à préciser la compétence du président du Centre national de la fonction publique territoriale en matière de concours et d’examens professionnels pour la promotion interne.
Rappelons que le CNFPT est aujourd’hui compétent pour les fonctionnaires de catégorie A+. Son président fixerait le nombre de postes ouverts à la promotion interne en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités et du nombre de candidats sur les listes d’aptitude. Il établirait les listes d’aptitude et en assurerait la publicité.
Cet amendement se présente à la fois comme une conséquence de la création du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et conforte la gestion des emplois de catégorie A+ à l’échelle nationale.
La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.
L'amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du 1° du II de l’article 12-1 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement de coordination avec l’amendement n° 92 vise à prévoir l’établissement des listes d’aptitude des concours et examens professionnels pour la promotion interne par le président du CNFPT.
La commission a émis un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.
L'amendement n° 96, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. – Un décret en Conseil d'État détermine le nombre maximal d’emplois de directeur général adjoint des services mentionnés aux articles 47 et 53 que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement se présente comme une conséquence de l’extension du bénéfice de la prime de responsabilité – aujourd’hui réservée au seul directeur général des services – aux emplois de directeur général adjoint.
L’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation du nombre maximal d’emplois de directeur général adjoint des services par collectivité en fonction de son importance démographique. Il s’agit d’établir une proportion raisonnable entre la taille de la collectivité et ces emplois d’un type particulier.
Conformément à la logique que nous avons déjà exprimée, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.
L'amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 67, les mots : « des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef » sont remplacés par les mots : « de l’un des cadres d’emplois de catégorie A visés à l’article 45 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article 97 :
a) À la troisième phrase, les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l’article 45 » ;
b) À la huitième phrase, les mots : « s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l’article 45 ».
II. – Les dispositions du présent article prennent effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la création de la scission du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux en deux cadres distincts : les ingénieurs territoriaux et les ingénieurs en chef territoriaux.
Cet amendement s’inscrit dans la valorisation de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale à l’égal de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.
L’un des mérites de ce projet de loi est de s’efforcer de créer une véritable harmonisation entre les trois versants de la fonction publique.
La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.
L'amendement n° 97, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1. - Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois peut être un échelon spécial.
« Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 de la présente loi ou en référence à un effectif maximal déterminé, en fonction de la strate démographique d'appartenance de la collectivité concernée, par le statut particulier.
« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, par dérogation à l'article 78, l'accès à l’échelon spécial s’effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement a pour objet de transposer à la fonction publique territoriale la création d’échelons spéciaux déjà prévus pour les corps de la fonction publique de l’État, dont celui des administrateurs civils. L’échelon sommital d’un ou plusieurs grades d’un cadre d’emplois pourrait être un échelon spécial.
Il est proposé de créer un régime spécifique pour y parvenir, alors que le droit commun de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l’avancement de grade a lieu de manière continue d’un grade au grade immédiatement supérieur ; il ne peut y être dérogé que dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
En outre, l’avancement d’échelon a lieu de manière continue, et il est accordé de plein droit à l’ancienneté maximale.
L’amendement vise donc à instituer des règles nouvelles pour l’accès aux échelons spéciaux. Prévus par le statut particulier, ceux-ci pourraient être contingentés soit par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires proposables, soit en référence à un effectif maximal déterminé en fonction de la strate démographique de la collectivité. L’accès s’effectuerait par l’inscription au tableau d’avancement par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
Destinée principalement aux administrateurs territoriaux, une telle mesure est de nature à conforter l’attrait des carrières de la fonction publique territoriale et à permettre aux collectivités d’attirer les talents qu’elles recherchent.
Il y a, me semble-t-il, un problème de recrutement à partir d’un certain niveau de compétence. Or je pense qu’il est de notre intérêt à tous de conforter la fonction publique territoriale. La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.
Article 64 (nouveau)
L’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier et au quatrième alinéas de l’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les fonctionnaires bénéficiant d’un congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à bénéficier de ce congé, le cas échéant, au-delà de la durée maximale de cinq ans mentionnée au premier alinéa, jusqu’à ce que les intéressés atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
« Dans les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite. »
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Il ne semble pas souhaitable qu’une disposition à caractère transitoire figure dans la loi statutaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 64, modifié.
(L'article 64 est adopté.)
Article 65 (nouveau)
À la deuxième phrase du seizième alinéa de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois ». – (Adopté.)
Article 66 (nouveau)
I. – Au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au moins 80 % » sont insérés les mots : « ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 66
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par M. J.P. Michel et Mme Klès, est ainsi libellé :
Après l'article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l’article 7 de l’avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l’échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.
La parole est à Mme Virginie Klès.
Mme Virginie Klès. Cet amendement assez technique vise à prendre en compte un accord signé par les partenaires sociaux et la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés, en 2002, portant rénovation de la convention collective nationale de 1951.
Cet accord prévoyait le reclassement des salariés avec des garanties quant au maintien de leur salaire et à la prise en compte de leur ancienneté. Pour autant, à la suite de la demande de certains salariés d’obtenir des reclassements supérieurs, la Cour de cassation a remis en cause un certain nombre de choses.
L’amendement tend donc à clarifier la situation et à éviter des reclassements avec des demandes supérieures à ce qui était prévu dans l’avenant portant rénovation de la convention collective nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Le Sénat a déjà été examiné à deux reprises un tel dispositif, qui me laisse, je l’avoue, un peu perplexe. En effet, nous nous sommes efforcés d’être rigoureux dans l’interprétation du champ d’application du présent projet de loi.
Sans me prononcer sur le fond, j’estime donc que cet amendement, qui vise à valider le reclassement de salariés de droit privé en application d’un avenant à une convention collective, va au-delà de l’objet du projet de loi.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.