Article 23
I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 1,38 € » est remplacé par le montant : « 3,60 € » ;
2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 2,75 € » est remplacé par le montant : « 7,20 € » ;
3° Au début du sixième alinéa, le montant : « 1,38 € » est remplacé par le montant : « 3,60 € » ;
4° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,64 € » est remplacé par le montant : « 3,60 € » ;
5° Au début de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 2,07 € » est remplacé par le montant : « 3,60 € ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le taux : « 58,10 % » est remplacé par le taux : « 68,14 % » ;
b) À la fin du b, le taux : « 7,86 % » est remplacé par le taux : « 7,27 % » ;
c) À la fin du c, le taux : « 15,44 % » est remplacé par le taux : « 9,46 % » ;
d) Après le mot : « article », la fin du h est ainsi rédigée : « L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ; »
e) Le i est abrogé ;
2° Le premier alinéa et les a à e de l’article L. 862-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes du fonds institué à l’article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862-4 et d’une fraction, fixée à l’article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts. »
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 731-2 est ainsi modifié :
a) Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ; »
b) Au 5°, le taux : « 43,7 % » est remplacé par le taux : « 57,8 % » ;
2° Au 3° de l’article L. 731-3, le taux : « 56,3 % » est remplacé par le taux : « 42,2 % ».
IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2013, un rapport relatif aux conditions de mise en place d’un dispositif parafiscal cohérent sur l’ensemble des boissons alcoolisées.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 35 est présenté par Mme Schillinger, MM. Ries, Kerdraon et Delebarre, Mme Génisson, MM. Vandierendonck, Percheron, J.C. Leroy, D. Bailly et Vincent et Mmes Meunier, Claireaux, Bataille et Printz.
L’amendement n° 45 est présenté par MM. Barbier, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier et Tropeano.
L’amendement n° 48 est présenté par MM. Reichardt et Grignon, Mme Keller, M. Lorrain, Mmes Sittler et Troendle, MM. Bockel, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
1° Alinéa 2
Remplacer le montant :
3,60 €
par le montant :
3,03 €
2° Alinéa 3
Remplacer le montant :
7,20 €
par le montant :
6,05 €
3° Alinéa 4
Remplacer le montant :
3,60 €
par le montant :
3,03 €
4° Alinéa 5
Remplacer le montant :
3,60 €
par le montant :
3,03 €
5° Alinéa 6
Remplacer le montant :
3,60 €
par le montant :
3,03 €
L’amendement n° 35 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l’amendement n° 45.
M. Gilbert Barbier. Cet amendement de compromis, qui avait recueilli l’assentiment de M. le rapporteur général, vise à ramener l’augmentation du taux d’accise applicable à la bière de 160 % à 120%. Cette proposition avait été votée à l’unanimité par le Sénat en première lecture ; j’espère qu’il en sera de même aujourd’hui.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 48.
M. André Reichardt. Je regrette que mes collègues socialistes d’Alsace ne soient pas présents pour défendre leur amendement. Je le ferai donc à leur place !
Je remercie Gilbert Barbier des propos qu’il vient de tenir et de son engagement, lors de la première lecture, en faveur du secteur de la bière qui connaît de grandes difficultés. J’ajouterai à son vibrant plaidoyer, réitéré aujourd’hui, quelques éléments d’information.
Il faut absolument voter ces amendements, car l’augmentation des droits d’accise sur la bière serait insupportable pour nombre d’entreprises concernées. Je pense en particulier aux plus petites d’entre elles, les brasseries indépendantes et familiales.
Cette hausse vertigineuse de 160 % qui est prévue est un coup très grave porté à ce secteur et un véritable non-sens sur le plan économique, car elle ne manquera pas de mettre en difficulté non seulement les brasseurs, mais aussi les cafetiers, les hôteliers et les restaurateurs.
Vous n’êtes pas sans savoir, mes chers collègues, que l’emploi recule depuis quelques années dans ce secteur, quelle que soit l’implantation géographique des entreprises concernées, du fait de la diminution régulière de la consommation, que personne ne conteste. Cette hausse aggravera ces difficultés.
Et que dire des micro-brasseries, dont le récent renouveau va être brisé net par cette mesure si brutale ? Qui ne connaît ici des chômeurs qui ont créé leur petite entreprise de brasserie, employant au maximum un ou deux salariés ?
Comment justifier cette attaque en règle contre la bière, boisson conviviale et sympathique s’il en est ? Qui plus est, cette hausse sera sans incidence sur la consommation globale d’alcool ! Il se peut que la consommation de bière diminue, mais elle se reportera sur des boissons moins chères et plus dangereuses. À cet égard, je ne rappellerai pas ce que je pense de la vodka, puisque j’ai commis avec Mme Bouchoux un rapport d’information sur l’hyperalcoolisation des jeunes !
Mes chers collègues, comme M. Barbier, je vous invite donc à confirmer le vote intervenu en première lecture, vote qui était tout simplement frappé au coin du bon sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je revendique la cohérence d’une semaine à l’autre et même, je l’espère, sur une durée plus longue. Les amendements nos 45 et 48 étant conformes au sous-amendement que j’avais moi-même déposé en première lecture, j’y suis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement fait, lui aussi, preuve de cohérence.
Je comprends parfaitement la position de M. le rapporteur général, qui avait présenté cette disposition comme une solution de compromis dans un moment difficile de la discussion, démarche qui était tout à son honneur.
Pour autant, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Il s’agit clairement de définir une stratégie de santé publique, en même temps que de garantir l’équilibre du texte, arguments d’ailleurs invoqués à plusieurs reprises par M. le rapporteur général lui-même à propos d’amendements qui auraient induit un coût pour les finances sociales.
À l’évidence, nous devrions faire face à un manque de recettes problématique si ces amendements étaient adoptés, mais, au-delà de cet aspect, je rappelle que la bière est moins taxée en France qu’à l’étranger et que l’entrée dans l’alcool se fait pour beaucoup de jeunes par cette voie.
Sans reprendre tous les arguments développés très exhaustivement en première lecture, j’émets donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je veux juste souligner que, dans la même catégorie d’alcools que la bière, il y a aussi le cidre et qu’en taxant l’une et pas l’autre nous créons une rupture d’égalité.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 45 et 48.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n°54 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 172 |
Pour l’adoption | 342 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
L'amendement n° 4, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le présent amendement vise à supprimer un rapport gouvernemental qui, à mon sens, n’entre pas exactement dans le champ d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale. La commission souhaite que le Parlement se saisisse lui-même du dossier et établisse un rapport, parlementaire cette fois.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. La demande d’un rapport établi par le Gouvernement émanait de l’Assemblée nationale, à la sagesse de laquelle je m’en étais remise. Le Sénat souhaite un rapport parlementaire ; je m’en remets, de la même façon, à sa sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 23 bis
I. – La section 6 du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 D ainsi rédigé :
« Art. 520 D. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons énergisantes destinées à la consommation humaine consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres ou un seuil minimal de 300 milligrammes de taurine pour 1 000 millilitres :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 50 € par hectolitre.
« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Après le 3° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le produit de la contribution mentionnée à l’article 520 D du code général des impôts ; ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 46 est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 49 est présenté par MM. Reichardt et Grignon, Mme Keller, M. Lorrain, Mmes Sittler et Troendle et MM. Bockel et Husson.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Remplacer le montant :
50 €
par le montant :
200 €
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Comme en première lecture, nous proposons de porter la taxe sur les boissons énergisantes à 200 euros par hectolitre.
Ces boissons, qui séduisent de plus en plus les Français, principalement les jeunes, présentent un risque avéré pour la santé.
Le dispositif de surveillance des effets indésirables mis en place par l’Institut de veille sanitaire fait état de vingt-quatre cas. Pour treize d’entre eux, un lien de causalité possible ou probable a pu être établi. Les effets rapportés sont d’ordre cardiologique, neurologique et psychiatrique. Bien que le lien n’ait pu être clairement établi, trois cas d’accidents vasculaires cérébraux et deux cas d’arrêts cardiaques, dont un mortel, ont été signalés.
Par ailleurs, de plus en plus de jeunes consommateurs associent parfois les boissons énergisantes, qui ralentissent la sensation d’ivresse, à l’alcool. Ces breuvages peuvent conduire au coma éthylique ou à des actes de violence.
Parce qu’il est important de freiner la consommation de ces boissons, nous proposons donc d’augmenter la taxe de 50 à 200 euros par hectolitre.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l'amendement n° 49.
M. André Reichardt. Dans le prolongement de l’amendement sur l’article 23, qui prévoit l’augmentation des droits sur la bière, l’article 23 bis vise à mettre en place une taxe spécifique sur les boissons énergisantes.
Comme vient de le dire M. Requier, nous savons que les boissons énergisantes favorisent l’alcoolisme des jeunes : souvent, ils mélangent l’alcool avec ces boissons, qui masquent le goût et les font tenir plus longtemps. Ce cocktail détonnant correspond au binge drinking, dont je peux parler savamment (Mme. Catherine Procaccia sourit.), car, je le répète, j’ai commis avec Corinne Bouchoux un rapport d’information sur ce sujet voilà à peine un mois.
Environ 40 millions de litres de ces boissons dites « énergisantes », dont la taxation est actuellement similaire à celle des sodas, sont consommés chaque année dans notre pays !
Mes chers collègues, dans la mesure où notre assemblée a bien voulu accepter de réduire légèrement – trop légèrement à mon sens, mais c’était un compromis – les droits d’accises sur la bière et qu’il faut bien, madame la ministre, compenser cette baisse de recettes, nous proposons de passer de 50 euros à 200 euros par hectolitre la taxe sur les boissons énergisantes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission, toujours cohérente avec sa position en première lecture, demande le retrait de ces amendements.
Le taux prévu est en effet déjà sept fois supérieur à celui de la taxe sur les boissons sucrées et d’environ 50 % supérieur au nouveau taux applicable sur les bières. La taxe sur les sodas est ainsi de 7,16 euros par hectolitre, alors que la taxe sur les boissons énergisantes prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale est de 50 euros, soit, je le disais, sept fois plus.
Avec la proposition de porter cette dernière taxe à 200 euros, nous arrivons à un cas limite de discussion : ou ces boissons sont tellement dangereuses qu’il faut les interdire ; ou elles ne le sont pas et les taxer à 200 euros paraît complètement disproportionné au regard du régime actuel des taxes sur les boissons.
C’est pourquoi je suggère le retrait des ces amendements ; contre lesquels j’émettrai sinon un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je demande également le retrait de ces amendements.
La taxation prévue pour les boissons énergisantes est élevée. Il ne s’agit pas en effet de nier la dangerosité de ces boissons, puisque c’est ce qui motive la mise en place d’une taxation. Pour autant, multiplier celle-ci par quatre par rapport à ce qui est prévu dans le texte reviendrait à la porter à un niveau disproportionné.
Il nous semble que le niveau de taxation proposé permettra d’infléchir les comportements, ce que nous pourrons, le cas échéant, vérifier ultérieurement. Pour l’heure, il nous paraît plus judicieux d’en rester au niveau prévu par le texte.
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 46 est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Oui, monsieur le président.
M. le président. Qu’en est-il de l’amendement n° 49, monsieur Reichardt ?
M. André Reichardt. Je le maintiens également, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 46 et 49.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 bis, modifié.
(L'article 23 bis est adopté.)
Article 24
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1600-0 N est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A qui assurent en France l’exploitation, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, et la vente de médicaments et de produits de santé mentionnés au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au II. » ;
B. – L’article 1635 bis AE est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité, mentionné aux articles L. 5122-8, L. 5122-9 et L. 5122-14 du même code ; »
b) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de publicité, mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du même code. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et la publicité mentionnée au 7° du I est réputée non déposée » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou que la publicité mentionnée au 7° du même I est déposée » sont supprimés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 138-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 1er septembre » est remplacée par la date : « 1er juin » ;
b) À la seconde phrase, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 1er mars » ;
c) À la fin de la même seconde phrase, les mots : « pendant l’année civile et déclaré le 15 février de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « au cours de l’année civile » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 138-12, les mots : « 1er décembre de l’année » sont remplacés par les mots : « 1er mars de l’année suivant celle » ;
3° L’article L. 138-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 1er juin » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La part de la contribution mentionnée au c de l’article L. 138-11 fait l’objet d’un versement provisionnel au plus tard le 1er juin de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de l’article L. 245-1, le 1er mars précédent. Ce montant est régularisé le 1er juin de l’année suivant l’année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l’article L. 245-1, le 1er mars précédant cette date. » ;
4° Après le mot : « versée », la fin de l’article L. 245-5-1 A est ainsi rédigée : « de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l’année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l’année suivante. » ;
5° Après le mot : « versée », la fin du premier alinéa de l’article L. 245-5-5 est ainsi rédigée : « de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l’année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l’année suivante. » ;
6° Au quatrième alinéa de l’article L. 245-6, à la première phrase, la date : « 15 avril » est remplacée par la date : « 1er juin » et, à la seconde phrase, la date : « 15 avril » est remplacée par la date : « 1er mars ». – (Adopté.)
Article 24 bis
I. – L’article L. 161-37-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Au 5° de l’article L. 161-45 du même code, les références : « aux articles L. 161-37-1 et L. 165-11 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 165-11 ». – (Adopté.)
Article 24 ter
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 245-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publicitaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « , quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent, à l’exception des échantillons mentionnés à l’article L. 5122-10 du code de la santé publique. Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d’espace publicitaire mentionnant exclusivement une spécialité pharmaceutique qui n’est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code, ni sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ; »
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. » ;
2° La première phrase du 1° du II du même article est ainsi rédigée :
« À un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d’euros, à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I et à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3° du même I. » ;
3° À la première ligne de la première colonne du tableau du dernier alinéa du III du même article, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
4° L’article L. 245-5-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publicitaires, », la fin du 3° est ainsi rédigée : « quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent ; »
b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°. »