Article 17
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;
2° Le chapitre II du titre VIII du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Titulaires de mandats locaux
« Art. L. 382-31. – Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l’article L. 241-3.
« Toutefois, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 412-8 est ainsi modifié :
a) Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les titulaires de mandats locaux. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « et 15° » est remplacée par les références : « , 15° et 16° ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2123-25-2 est ainsi rédigé :
« Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L’article L. 2123-26 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2123-27, les mots : « , autres que ceux qui, en application des dispositions de l’article L. 2123-25-2, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 2123-29 et au 3° de l’article L. 2321-2, les références : « L. 2123-26 à L. 2123-28 » sont remplacées par les références : « L. 2123-27 et L. 2123-28 » ;
5° L’article L. 2573-8 est ainsi modifié :
a) Au I, les références : « à L. 2123-26 » et « , III » sont supprimées ;
b) Le III est abrogé ;
c) Au IV, les références : « L. 2123-26 à L. 2123-28 » sont remplacées par les références : « L. 2123-27 et L. 2123-28 » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 3123-20-2 est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil général sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. » ;
7° L’article L. 3123-21 est abrogé ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 3123-22, les mots : « autres que ceux visés à l’article L. 3123-21 » sont supprimés ;
9° Au 3° de l’article L. 3321-1, la référence : « L. 3123-21 » est remplacée par la référence : « L. 3123-22 » ;
10° L’article L. 3542-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et les cotisations au régime de retraite des élus en application de l’article L. 3123-21 mentionnées au 3° de l’article L. 3321-1, » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ » ;
11° Le premier alinéa de l’article L. 4135-20-2 est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil régional sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. » ;
12° L’article L. 4135-21 est abrogé ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 4135-22, les mots : « autres que ceux visés à l’article L. 4135-21 » sont supprimés ;
14° Au dernier alinéa de l’article L. 4135-24, la référence : « L. 4135-21 » est remplacée par la référence : « L. 4135-22 » ;
15° Au 3° de l’article L. 4321-1, la référence : « L. 4135-21 » est remplacée par la référence : « L. 4135-22 ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, sur l'article.
M. René-Paul Savary. L’article 17 concerne également les collectivités, puisqu’il vise à instituer des prélèvements AT-MP pour les élus dont la rémunération dépasse un certain seuil. Il touche principalement les départements et les régions.
À titre personnel – je dis bien à titre personnel –, je ne voterai pas cette proposition, qui alourdit encore les charges supportées par les collectivités : qu’il s’agisse de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la CNRACL, qu’il s’agisse des cotisations, le poids pour les collectivités ne cesse de s’alourdir, alors que les conseils généraux vont subir 6 % de charges supplémentaires pour assumer le transport des élèves pendant une semaine scolaire de 4 jours et demi !
Par ailleurs, la compensation des prestations de solidarité est mal répartie.
Parce que je suis défavorable à l’alourdissement des charges qui pèsent sur les collectivités locales, je voterai contre cet article.
M. le président. Je mets aux voix l’article 17.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’article.)
Article 18
I. – Le I de l’article 28 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « décès », sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations en espèce prévues au 5° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l’article L. 131-9 du même code leur reste applicable. » ;
2° Après le mot : « cotisation », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à la charge de l’État fixé en application de l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Relations inter-régimes » ;
2° Au même chapitre IV, est rétablie une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Relations entre le régime général et les régimes spéciaux
« Art. L. 134-14. – I. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l’équilibre financier l’ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways.
« II. – Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.
« III. – Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. » ;
3° Les deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 715-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources du régime spécial sont constituées d’une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport déterminée dans des conditions fixées par décret. »
III. – 1. Les réserves constatées au 31 décembre 2012 après prise en compte du résultat du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2012 sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du même code en tant que produit exceptionnel pour la même année.
2. Le I de l’article L. 134-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice 2013. Les autres dispositions du II du présent article sont applicables à compter de l’exercice 2012. – (Adopté.)
Article 19
Au troisième alinéa du V de l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les taux : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 25 % ».
M. le président. L’amendement n° 21, présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Le présent article vise à relever le plafond du taux de la contribution tarifaire d’acheminement, la CTA, portant sur la distribution de gaz, afin de couvrir les besoins de financement du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières.
Nous considérons qu’il n’est pas équitable de faire reposer le financement d’un régime spécial de retraite sur l’ensemble des consommateurs, y compris les plus modestes.
La contribution tarifaire d’acheminement, qui finance en partie le déficit des régimes de retraite des agents d’EDF et GDF, est en effet à la charge de tous les clients du gaz et de l’électricité, c’est-à-dire quasiment de tous les Français. Seuls les bénéficiaires de ce régime spécial ne seront pas touchés par la hausse de la CTA, puisque « la facture d’électricité d’un agent EDF oscille aujourd’hui entre 5 % et 10 % de celle du consommateur particulier ».
L’augmentation de cette contribution sera donc répercutée sur les consommateurs, qui assisteront à une hausse incompréhensible des tarifs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement de suppression a déjà été examiné en première lecture. Par cohérence avec la position qu’elle avait alors adoptée, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée. Se ralliant à l’avis de la commission, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 19.
(L’article 19 est adopté.)
Article 20
I. – L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ; »
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l’article L. 136-2. »
II. – Au début de la première phrase du 5° du II de l’article L. 136-2 du même code, sont ajoutés les mots : « Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, ».
III. – La deuxième colonne du tableau de l’article L. 137-16 du même code est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6,1 » ;
2° À la troisième ligne, le nombre : « 6 » est remplacée par le nombre : « 5,6 » ;
3° À la quatrième ligne, le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 8,3 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 25 est présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 52 est présenté par M. Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, MM. Marseille, Roche, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° 25.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement, que nous avons déjà défendu en première lecture, concerne l’imposition des indemnités de rupture conventionnelle.
Un tel changement dans l’imposition de ces indemnités, que nous avons d’ores et déjà modifiée voilà peu de temps, rendra moins attractif ce dispositif apprécié, et même réclamé, tant par les entreprises que par les salariés. C’est le signe, selon nous, que le Gouvernement veut y mettre fin.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 52.
Mme Nathalie Goulet. Dans son rapport d’octobre 2012, le Centre d’études de l’emploi a proposé trois aménagements permettant tout à la fois d’améliorer l’information des parties au sein du monde du travail, d’éviter les ruptures brutales de contrats et de donner des perspectives aux salariés. Si nous pouvions prendre en compte ces trois recommandations, nous n’aurions pas à appliquer la pénalisation prévue à l’article 20.
Ce rapport préconise ainsi de formaliser l’invitation à l’entretien préalable, qui se fait oralement à l’heure actuelle. Sur le plan du contenu, étant donné l’ignorance des salariés de leur droit à l’assurance chômage, il serait nécessaire de rendre obligatoire, avant signature de la convention, un diagnostic de situation des droits du salarié.
Il est également proposé que la loi indique précisément les dispositions devant figurer dans la convention de rupture. J’ajoute que ces contrats sont largement contrôlés par les directions de l’emploi.
La solution consistant à taxer les petites indemnités de rupture conventionnelle, outre qu’elle n’est en rien constructive, est choquante et pénalisante pour les intéressés. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Contrairement à ce qui vient d’être dit, l’article 20 ne remet pas en cause la rupture conventionnelle, sur laquelle ne porte pas le débat d’aujourd’hui. Il évite simplement la pérennisation d’une niche sociale jugée particulièrement inefficace. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée. Vous considérez, mesdames les sénatrices, que la rupture conventionnelle n’est pas une rupture de contrat de travail comme les autres et qu’elle est un élément fondateur de la flexisécurité à la française. Vous avez parfaitement raison, mais cela n’interdit pas d’adapter le régime social favorable dont elle bénéficie.
Près de 300 000 ruptures ont été homologuées en 2012. C’est un succès – là aussi, je vous rejoins ! –, mais certains éléments doivent être pris en compte. Ainsi, la rupture conventionnelle a plutôt contribué à l’éviction des seniors du marché du travail.
À la fin de 2010, la rupture conventionnelle représentait 8 % des fins de contrat pour les moins de trente ans, contre 16 % pour les plus de cinquante-cinq ans, et 23 % pour les plus de cinquante-huit ans.
Le caractère du consentement mutuel est assez théorique. Près de 61 % des ruptures conventionnelles sont demandées par l’employeur. Ce contrat offre ainsi, dans certains cas, la possibilité d’externaliser des coûts juridiques qui sont généralement associés au licenciement.
La rupture conventionnelle n’est effectivement pas une rupture au même titre que le licenciement ou la mise à la retraite. Il convient donc de prévoir dans la loi la compensation de l’avantage qu’elle constitue pour certaines entreprises, tandis que d’autres sont obligées de procéder à des licenciements ou des mises à la retraite, respectant en cela une procédure dont vous les avez exonérées dans le cadre de la rupture conventionnelle.
Par ailleurs, la présente disposition concerne les seuls prélèvements acquittés par les employeurs, ceux qui sont dus par les salariés demeurant inchangés.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Contrairement à ce que l’on nous dit, le régime d’imposition de la rupture conventionnelle ne constitue ni une niche fiscale ni un effet d’aubaine !
Cet article est un exemple des contradictions du Gouvernement : il nous dit qu’il faut améliorer la compétitivité des entreprises, tout en les pénalisant, et qu’il faut renforcer le pouvoir d’achat des ménages, tout en les taxant davantage ! Nous préférons soutenir la proposition de mon groupe.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 et 52.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 20.
(L’article 20 est adopté.)
Article 21
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les a et b de l’article L. 862-2 sont ainsi rédigés :
« a) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3.
« Le remboursement est effectué, dans la limite des sommes mentionnées au premier alinéa du présent a, sur la base d’un forfait annuel par bénéficiaire dont le montant est fixé par décret. Ce forfait est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l’hypothèse d’inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
« Le remboursement effectué à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en application du deuxième alinéa du présent a est majoré, dans la même limite, d’un versement du fonds permettant la prise en compte du niveau plus important des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 du fait des dispositions de l’article L. 861-6.
« Le fonds transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’état des sommes correspondant à la prise en charge pour l’ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 ;
« b) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1.
« Les modalités d’application des a et b du présent article sont précisées par décret ; »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 862-3 est supprimé ;
3° Le III de l’article L. 862-4 est ainsi rédigé :
« III. – Les modalités de versement ou d’imputation des remboursements prévus aux a et b de l’article L. 862-2 sont précisées par décret. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 862-5 est ainsi rédigé :
« La taxe mentionnée à l’article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l’article L. 136-5. Les orientations en matière de contrôle sont définies par le fonds institué à l’article L. 862-1, au vu notamment des vérifications opérées par celui-ci, en liaison avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général concernés. » ;
5° L’article L. 862-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « différence », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans des conditions fixées par décret. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
6° Le a de l’article L. 862-7 est ainsi rédigé :
« a) Le fonds est habilité à procéder à toute vérification relative à l’assiette de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 ou au calcul des demandes de remboursements mentionnés aux a et b de l’article L. 862-2 ; ».
II. – À titre exceptionnel en 2013, la majoration du remboursement effectué à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en application du 1° du I tient compte des sommes engagées par la caisse au titre des exercices 2013 et 2012 dans la limite du résultat comptable du fonds en 2013. – (Adopté.)
Article 22
I. – L’article 575 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575. – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
« Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.
« La part proportionnelle résulte de l’application du taux proportionnel au prix de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes résulte de l’application du taux spécifique à la classe de prix de référence. Le taux proportionnel est égal à la différence entre le taux normal et le taux spécifique. Le taux normal et le taux spécifique sont définis, par groupe de produits, à l’article 575 A.
« La classe de prix de référence d’un groupe de produits correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille unités ou mille grammes et arrondi à la demi-dizaine d’euros immédiatement supérieure.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l’ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget.
« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes, majoré de 10 % pour les produits dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence du groupe considéré. Ce dernier pourcentage est fixé à 84 % pour les cigares et cigarillos.
« Lorsque la classe de prix de référence d’un groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe, les pourcentages de 94 % et 84 % mentionnés au septième alinéa peuvent être augmentés jusqu’à, respectivement, 110 % et 100 % au titre de l’année en cours par arrêté du ministre chargé du budget.
« Lorsque le prix de vente au détail homologué d’un produit est inférieur à 95 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minima de perception prévu à l’article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %. »
II. – L’article 575 A du même code est ainsi rédigé :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, les taux de la part proportionnelle et de la part spécifique sont fixés conformément au tableau ci-après :
« |
Groupe de produits |
Taux normal |
Taux spécifique |
Cigarettes |
64,25 % |
12,5 % |
|
Cigares et cigarillos |
28 % |
5 % |
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
60 % |
30 % |
|
Autres tabacs à fumer |
55 % |
10 % |
|
Tabacs à priser |
50 % |
0 % |
|
Tabacs à mâcher |
35 % |
0 % |
« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 195 € pour mille cigarettes et à 90 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 125 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer. »
III. – 1. Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
2. À compter du 1er juillet 2013, le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne des deuxième et dernière colonnes, les taux : « 64,25 % » et « 12,5 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 64,7 % » et « 15 % » ;
2° À la quatrième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62 % ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 3, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4, dernière phrase
Remplacer les mots :
et le taux spécifique
par les mots :
, le taux spécifique et le taux proportionnel
II. - Alinéa 13, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Groupe de produits |
Taux normal |
Taux spécifique |
Taux proportionnel |
Cigarettes |
64,25 % |
12,5 % |
51,75 % |
Cigares et cigarillos |
28 % |
5 % |
23 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
60 % |
30 % |
30 % |
Autres tabacs à fumer |
55 % |
10 % |
45 % |
Tabacs à priser |
50 % |
0 % |
50 % |
Tabacs à mâcher |
35 % |
0 % |
35 % |
III. - Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la deuxième ligne du tableau, les taux : « 64,25 % », « 12,5 % » et « 51,75 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 64,7 % », « 15 % » et « 49,7 % ».
IV. - Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À la quatrième ligne, les taux : « 60 % », « 30 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 62 % », « 30 % » et « 32 % ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le présent amendement, qui n’a pas été retenu par nos collègues députés, ce que je regrette, vise à éclairer le législateur sur les tarifs complexes applicables aux droits sur les tabacs.
Le tableau prévu à l’article 575 A du code général des impôts ne fait pas apparaître le tarif proportionnel. Cette absence ne permet pas de comprendre que le taux spécifique et le taux proportionnel sont compris dans le taux normal, et que toute variation de l’un engendre une variation de l’autre.
Si je présente de nouveau cet amendement, mes chers collègues, c’est dans le but de clarifier au maximum les différentes taxes sur le tabac.
M. Gilbert Barbier. Très bien !
M. le président. L’amendement n° 68, présenté par M. Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, MM. Marseille, Roche, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 13, tableau, deuxième ligne, dernière colonne
Remplacer le taux :
12,5 %
par le taux :
15 %
II. - Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la deuxième ligne des deuxième et troisième colonnes, les taux : « 64,25 % » et « 15 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 64,7 % » et « 18 % » ;
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 3 et défavorable à l’amendement n° 68. Nous considérons qu’une stratégie de lutte contre le tabac ne passe pas uniquement par le relèvement des prix, même si celui-ci est un facteur important.
Le prix du tabac a déjà été relevé une première fois, et il le sera de nouveau en juillet prochain. Il ne paraît donc pas utile d’ajouter une étape complémentaire de hausse.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 68 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, monsieur le président, je retire mon amendement au profit de celui de la commission.
M. le président. L’amendement n° 68 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 3.
(L’amendement est adopté.)