Mme la présidente. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent
par les mots :
, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits
II. - Alinéas 6 et 11
Après les mots :
être portées
insérer les mots :
, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,
III. - Alinéas 12, 13, 14, 15 et 16
Après les mots :
être porté
insérer les mots :
, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est identique à ceux que nous avons présentés aux articles 64 et 65.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 67, modifié.
(L'article 67 est adopté.)
Article additionnel après l'article 67
Mme la présidente. L'amendement n° 410 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, après le mot : « grossesse » sont insérés les mots : « d'un mineur, ou d'une personne en état de sujétion psychologique, ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Section 1
Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
Article additionnel avant l'article 68
Mme la présidente. L'amendement n° 240 rectifié, présenté par MM. Amoudry, J. Boyer, J.L. Dupont, Guerriau et Namy, est ainsi libellé :
Avant l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 141-2 du code du tourisme est ainsi modifié :
I. La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À ce titre, l'agence encourage la démarche de classement, et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes. Elle conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme. »
II. Au sixième alinéa, la première occurrence des mots : «, des meublés de tourisme » est supprimée.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 68
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles utilisent » ;
2° L’article L. 231-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-3. – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.
« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
« Elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.
« Munies d’une réservation préalable, elles ne peuvent stationner dans l’enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;
3° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. – L’exercice de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;
4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-5. – En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
« Art. L. 231-6. – I. – Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 231-3 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 4° (Suppression maintenue)
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.
« Art. L. 231-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° À la fin de l’article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Rossignol, sur l’article.
Mme Laurence Rossignol. On pourrait passer très vite sur cet article visant à modifier la réglementation des voitures de tourisme avec chauffeurs et des véhicules motorisés. Je souhaiterais toutefois faire un rapide état des lieux, notamment en ce qui concerne Paris.
Je ne suis certes pas élue de la capitale, mais je m’autorise quand même à intervenir, la place donnée aux véhicules de tourisme avec chauffeurs ayant des incidences touristiques, économiques et écologiques qui dépassent les frontières de la capitale.
Paris compte trois voitures de transport avec chauffeur pour mille habitants, contre neuf à Londres et douze à New-York. Notre capitale connaît donc une pénurie de voitures avec chauffeur. Et pourtant, comme me le soufflait mon collègue Jean-Pierre Caffet tout à l’heure, le premier rapport sur la question date de 1958.
M. Jean-Pierre Caffet. Le rapport Rueff !
Mme Laurence Rossignol. On peut donc penser qu’il s’agit d’un « marronnier », ou de l’un de ces sujets sur lesquels on renonce toujours à avancer.
Il reste que, au cours de ces cinquante et quelques années, un certain nombre d’enjeux sont venus s’ajouter, en particulier l’enjeu écologique.
On ne pourra pas, dans les grandes villes, réduire le nombre de véhicules particuliers circulant si nous ne sommes pas capables de déployer une offre de transport avec chauffeur suffisante pour constituer une alternative crédible à la voiture individuelle.
La question de l’offre des véhicules avec chauffeur est donc essentielle pour la maîtrise du nombre de voitures circulant dans une ville. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, plus il y a de taxis en circulation, moins il y a de voitures individuelles. Les taxis sont en effet l’indispensable complément des transports en commun.
Aujourd’hui, il devient très difficile de héler un taxi dans Paris. Les taxis en maraude se font rarissimes et les compagnies travaillent essentiellement avec de grandes sociétés, sur compte, réservation et abonnement.
Ce problème nous concerne tous, et l’essentiel ne réside pas dans l’article que nous votons, mais dans le décret que le Gouvernement est en train de préparer.
Le numerus clausus qui pèse sur les taxis est un obstacle à l’évolution écologique, touristique et économique de Paris. Je comprends bien la situation des chauffeurs de taxi, qui achètent très cher leur plaque et veulent être sûrs de pouvoir revendre ce patrimoine. Mais de deux choses l’une : soit nous augmentons le numerus clausus, soit nous ouvrons ce marché à la concurrence par d’autres sortes de véhicules avec chauffeur.
Le décret en préparation, qui prévoit d’instituer un délai entre la réservation et la course, vise à maintenir le monopole des taxis sur le transport particulier dans Paris. Or ce monopole n’est pas sain, car il bloque toute évolution.
Il m’arrive, en tant que parlementaire, d’avoir à voter – ce que je ne peux faire sans quelques hésitations, je ne le cache pas – l’ouverture à la concurrence de services publics où existe un monopole, celui-ci étant alors dénoncé comme un obstacle au développement économique… Ainsi, il faudrait voter l’ouverture à la concurrence des services publics, mais maintenir le monopole et renoncer à la concurrence lorsqu’il s’agit d’activités privées !
Bien sûr, on ne pourra pas régler cette question ce soir, mais on ne saurait faire preuve de conservatisme et d’immobilisme dans un dossier comme celui-là. Alors que nous discutons ici, le Gouvernement travaille à de futures dispositions réglementaires, des négociations ont lieu. Celles-ci doivent prendre en compte à la fois le patrimoine des chauffeurs de taxi, la nécessité d’ouvrir le marché à d’autres types de véhicules et de services, et l’impératif d’éteindre, à terme, ce système monopolistique organisé autour du numerus clausus et de la vente et de l’achat de plaques.
Sur ce dernier point, je voudrais rappeler que les chauffeurs de taxi artisans sont devenus minoritaires dans la profession. Aujourd’hui, les plaques sont achetées par de grandes sociétés, qui embauchent des chauffeurs de taxi. Ceux-ci ne sont plus les artisans que l’on évoquait en 1958, lors du premier rapport auquel j’ai fait allusion.
Voilà ce que je souhaitais dire ce soir, de façon que le Parlement puisse également émettre un message en direction du Gouvernement, qui dispose du pouvoir réglementaire, afin de faire valoir que l’ouverture à la concurrence est parfois nécessaire, surtout quand elle concerne le secteur privé ! (M. Joël Labbé applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je souhaite apporter quelques éléments de réponse à Mme Rossignol, d’autant qu’elle a interpellé le Gouvernement.
La libéralisation des professions réglementées est aujourd’hui une demande récurrente de la Commission européenne, sans que celle-ci fasse pour autant la distinction entre des professions comme celle de greffier de tribunal de commerce, dont le revenu excède sans doute 20 000 euros par mois, et celle d’artisan taxi. Ce sont pourtant là deux professions, certes réglementées, mais qui ne répondent pas aux mêmes exigences et ne se situent pas dans des champs concurrentiels comparables.
En ce qui concerne les taxis, il est vrai qu’ils jouissent du monopole des maraudes et qu’ils sont donc les seuls à pouvoir être hélés, mais leur secteur est tout de même concurrentiel, du fait de l’existence des voitures de tourisme avec chauffeur, les VTC.
La responsabilité du Gouvernement, indépendamment des décisions susceptibles d’être prises concernant ces marchés, est de faire en sorte que l’activité des VTC intègre un certain nombre d’exigences, liées, notamment, à la durée de présence sur les sites des aéroports ou à la formation. C’est bien le sens de notre action.
Quant au débat qui s’ouvrira, ou pas, sur la question de la libéralisation des professions réglementées, il ne concerne pas ce projet de loi. En tout cas, ce ne sera pas pour ce soir ! Ce débat interviendra peut-être plus tard, et j’ai bien entendu votre demande, madame Rossignol.
Il nous revient d’organiser les conditions d’une concurrence loyale ; c’est pourquoi nous avons voulu encadrer l’exercice aujourd’hui en France de la très utile profession de VTC.
M. Jean-Pierre Caffet. La concurrence doit être non faussée !
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, sur l’article.
M. Vincent Capo-Canellas. Je voudrais revenir sur cette question du monopole des taxis pour souligner un point qui doit, selon moi, être au centre de la discussion : la qualité de service attendue par les usagers des taxis.
Je comprends les difficultés d’acquisition de véhicules, mais combien de fois faisons-nous l’expérience de véhicules désuets, vraiment « bas des gamme » ? Et ce sont ces véhicules qui sont proposés à des touristes étrangers qui arrivent dans Paris ! Alors qu’il fait 35 degrés, ceux-ci se retrouvent dans un taxi qui doit rouler les vitres ouvertes sous prétexte qu’il ne faut pas mettre en marche la climatisation !
Paris, au regard d’autres capitales internationales, propose aux voyageurs un niveau de service de taxi véritablement lamentable. Il faut prendre conscience que le développement des VTC et des motos-taxis s’explique aussi par la faible qualité de service d’un certain nombre de taxis. C’est une question posée, selon moi, à l’ensemble de la profession : certains utilisent les VTC ou les motos-taxis uniquement parce que ceux-ci offre un niveau de service à peu près convenable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 68.
(L'article 68 est adopté.)
Article additionnel après l'article 68
Mme la présidente. L'amendement n° 241 rectifié, présenté par MM. Amoudry, J. Boyer, Dubois, J.L. Dupont, Guerriau, Namy et Roche, est ainsi libellé :
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi rédigé:
« Art. L. 324-1-1 - Toute personne qui offre à la location un meublé, que celui-ci soit classé meublé de tourisme ou non, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 69
Le code des transports est ainsi modifié :
1° A. L’article L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret dans l’enceinte des aérogares qui ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun comprenant leur commune de rattachement. » ;
1° B. L’article L. 3123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner dans l’enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;
1° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-2-1. – L’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;
2° Le 4° du II de l’article L. 3124-4 est abrogé ;
3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3124-11. – En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 69
Mme la présidente. Je rappelle que l’amendement n° 688, tendant à insérer un article additionnel après l’article 69, a été examiné par priorité.
Section 2
Autres dispositions diverses
Article 70 A
(Supprimé)
Articles additionnels après l'article 70 A
Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l’article 70 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3132‐25‐2 du code du travail, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :
« Dès lors qu’il existe un accord collectif pour l’ouverture dominicale au sein d’un établissement de vente au détail situé sur le territoire d’une commune répondant aux dispositions de l’article L. 3132‐25‐1 et des troisième et quatrième alinéas du présent article, le maire est dans l’obligation d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal l’autorisation d’ouverture de cet établissement ainsi que la mise en place, autour de celui-ci, d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 43, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l’article 70 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3132‐25‐2 du code du travail, il est inséré́ un article L. 3132‐25‐2‐… ainsi rédigé́ :
« Art. L. 3132‐25‐2‐... – Les commerces implantés dans les gares de voyageurs d’intérêt national sont autorisés à ouvrir le dimanche dans les conditions prévues aux articles L. 3132‐25‐3 et L. 3132‐25‐4. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 70
(Non modifié)
L’article L. 441-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, » ;
2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 70
Mme la présidente. L'amendement n° 589 rectifié, présenté par M. P. Leroy, Mme Lamure, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 70
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La troisième phrase est ainsi rédigée :
« En aucun cas, ce coût ne peut être supporté par le metteur en marché, ni faire l'objet d'une réfaction. »
2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce dernier acquitte le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement. Le prix de l’élément d’ameublement hors ce coût unitaire ainsi que le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement et le prix total de l’élément, apparaissent lisiblement et distinctement sur le lieu de vente et sur la facture ainsi que sur tout procédé approprié en cas de vente à distance. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à préciser les termes de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, relatif à la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus des éléments d’ameublement en fin de vie.
Il s’agit de clarifier les conditions dans lesquelles sont affichés les coûts d’éco-contribution, car il est constaté que le montant moyen de l’éco-contribution meubles peut atteindre, voire dépasser la rentabilité nette des acteurs de la filière.
Il convient donc de ne pas aggraver la situation et de donner aux entreprises françaises de cette filière les moyens de rester compétitives, tout en permettant la mise en œuvre effective de la responsabilité élargie du producteur de déchets d’éléments d’ameublement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement présenté est redondant avec le droit en vigueur. Il vise en effet à répercuter la contribution au consommateur final, sans réfaction, et à la faire apparaître clairement dans le prix au moment de l’achat. C’est ce que prévoit aujourd’hui l’article L. 541-10-6.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Tropeano, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 70
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Compte tenu de l'objet de la constitution de ces sociétés, aucun associé ne peut posséder plus d'un quart des parts. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « deux tiers des voix des associés » sont remplacés par les mots : « trois quarts des voix des associés à jour de leurs charges ».
III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les décisions prévues au deuxième alinéa, lorsque la majorité des trois quarts des associés vote pour la dissolution anticipée de la société, la valeur de rachat des parts de la minorité des associés ne peut pas être inférieure à la valeur vénale du bien immobilier.
« Le prix est déterminé proportionnellement à la quote-part de l'associé-cédant. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 71
(Non modifié)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-3. – Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Le dixième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;
4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un laboratoire d’État » ;
5° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;
6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :
« Les décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;
7° À l’article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».
Mme la présidente. L'amendement n° 646, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l’article L. 121-5 est supprimé ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit de supprimer une disposition obsolète et contradictoire avec le droit pénal en matière de présomption de responsabilité en cas de pratique commerciale trompeuse.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’une abrogation utile, à laquelle la commission ne peut qu’être favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 71, modifié.
(L'article 71 est adopté.)
Article additionnel après l'article 71
Mme la présidente. L'amendement n° 659 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la publication de la loi n° … du … relative à la consommation ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet d’étendre aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions présentées à l’amendement n° 641, concernant l’autorisation du démarchage pour la profession d’avocat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 71.
Article 72
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à IV du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».
II. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5414-1 du code de la santé publique, les références : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi rédigée :
« Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 162-16-4, les mots : « fixées par le titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « prévues au titre V du livre IV du code de commerce » ;
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 165-6 est ainsi rédigé :
« Les infractions à l’arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 72