M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement tout à fait excellent ! (Sourires.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72.
L'amendement n° 414 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-5. – Il est interdit de promouvoir un produit, une méthode ou un service destiné à des fins d’amaigrissement en faisant état de l’importance ou du rythme de la perte de poids.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux médicaments définis à l’article L. 5111-1. »
II. – Après le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions pénales
« Art. L. 3233. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 3232-5 sont punies de 75 000 euros d’amende.
« Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
« Art. L. 3234. – Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements aux dispositions du chapitre II du présent titre. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 649 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, sont insérés sept articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. 8-2. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
« Art. 8-3. - Les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
« Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques.
« Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.
« Art. 8-4. - Pour le contrôle de la vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent faire usage d’un nom d’emprunt. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.
« Art. 8-5. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.
« Art. 8-6. - Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.
« Art. 8-7. - Pour l'application des dispositions de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement tend à instaurer la possibilité, pour le ministre chargé de la culture, d’habiliter des agents de son ministère à veiller au respect de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement, qui vise à défendre les librairies indépendantes pour qu’elles continuent à œuvrer sur notre territoire.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 72.
L'amendement n° 650, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les agents mentionnés à l’article 8-1 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi précitée. »
II. - Le présent article est applicable en Nouvelle Calédonie.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement est le corollaire du précédent : il autorise le ministre chargé de la culture à habiliter des agents de son ministère à veiller au respect de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 72.
L'amendement n° 651 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sans préjudice de l'action publique et à l'exception des conflits relevant des procédures d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable :
1° les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
2° les litiges relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.
Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.
II. - Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Cette démarche de conciliation s'exerce dans le respect de la compétence de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie. Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles visées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur du livre saisit l'Autorité de la concurrence.
Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
Si aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d'ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois du 10 août 1981 et du 26 mai 2011 précitées.
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.
Le médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.
Le médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application des présentes dispositions, notamment les modalités de désignation du médiateur.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à instituer un médiateur du livre.
Les spécificités économiques et culturelles de l'industrie du livre ont conduit les pouvoirs publics à mettre en place des mécanismes de régulation par le recours à des dispositifs législatifs, en particulier la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
Cependant, dans un secteur en profonde mutation, ces dispositifs législatifs ne suffisent pas toujours à garantir les équilibres économiques entre les différents acteurs de la chaîne du livre. En raison de l’arrivée de nouveaux acteurs issus de l’internet, qui ne participent pas aux instances interprofessionnelles existantes, et de rapports de force qui, parfois, ne permettent pas au dialogue entre partenaires commerciaux d’aboutir, les instances mises en place par l’interprofession peinent à arbitrer les conflits.
Par ailleurs, le recours au juge est envisagé avec une très grande prudence par les professionnels.
Ce constat fait apparaître l'utilité d'une autorité intermédiaire, pouvant être saisie facilement et favorisant la conciliation des litiges.
C’est pourquoi l’amendement n° 651 rectifié prévoit de confier cette fonction à un médiateur du livre institué en tant qu'autorité administrative indépendante. La nécessité pour le secteur du livre de disposer d'une autorité forte, indépendante et capable de s'interposer face à des opérateurs puissants s'impose aujourd'hui.
Ce dispositif, attendu par les professionnels, est très largement inspiré du médiateur du cinéma, dont chacun s’accorde à reconnaître le bilan positif.
Le médiateur du livre sera chargé de la conciliation des litiges portant sur l’application des deux lois sur le prix du livre et le prix du livre numérique et se substituera au médiateur de l’édition publique, institué en 1999. Il aura pour tâche d’inciter les parties à trouver un accord en des termes conformes à la loi. En cas d’échec de la conciliation, il pourra intervenir comme autorité régulatrice et adresser une recommandation aux parties. Enfin, s’il constate un manquement aux deux lois que j’ai mentionnées, il pourra saisir les juridictions compétentes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’institution d’un médiateur du livre paraît très opportune à la commission, qui émet un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72.
Article 72 bis
I. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 7
« Achats par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
« Art. L. 121-42. – (Non modifié) L’opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s’il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d’identifier, à partir du numéro d’appel ou de message textuel, le nom du service, le nom du fournisseur, son site internet ainsi que l’adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
« L’outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d’identifier le fournisseur pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d’achat du produit ou du service. Il peut être mutualisé par les professionnels concernés.
« L’opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l’informe, sur son site internet, de l’existence de cet outil et des moyens permettant d’y accéder.
« Les abonnés concernés ne peuvent s’opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l’outil mentionné au même alinéa.
« Art. L. 121-43. – Tout fournisseur de produit ou service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-42 conserve pendant un délai minimal de cinq ans les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
« Art. L. 121-44. – (Non modifié) La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
« Art. L. 121-45. – (Non modifié) Tout manquement aux articles L. 121-42 et L. 121-43 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-46. – (Non modifié) Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
« Art. L. 121-47. – (Non modifié) Tout manquement à l’article L. 121-46 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
II. – (Non modifié) Les articles L. 121-42 à L. 121-45 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
III. – (Non modifié) Les articles L. 121-46 et L. 121-47 du code de la consommation entrent en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 96 rectifié est présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 388 rectifié bis est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.
Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 96 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. J’ai déjà présenté cet amendement à un stade antérieur du débat, avant qu’il ne soit transféré à cet article. Je rappelle qu’il vise à créer une obligation, pour les opérateurs de télécommunications, de proposer aux consommateurs un service de signalement des communications électroniques que ces derniers jugeraient suspectes.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 388 rectifié bis.
M. Vincent Capo-Canellas. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Ces amendements prévoient l’instauration d’un service de signalement des communications électroniques suspectes. Ils visent à introduire un dispositif de signalement des numéros surtaxés.
Selon nous, il convient de leur préférer l’amendement n° 523, dont la rédaction est plus complète et plus efficace. En effet, à la différence des amendements nos 96 rectifié et 388 rectifié bis, l’amendement n° 523 prévoit une transmission obligatoire et systématique des informations sur les appels et les messages non sollicités.
Dans ces conditions, madame Lamure, monsieur Capo-Canellas, je vous invite à retirer vos amendements au profit de l’amendement n° 523.
Mme Élisabeth Lamure. D’accord !
M. Vincent Capo-Canellas. D’accord également !
Mme la présidente. Les amendements nos 96 rectifié et 388 rectifié bis sont retirés.
Les deux amendements suivants sont présentés par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 587, est ainsi libellé :
1° Alinéa 4
Après les mots :
son site internet
insérer les mots :
, s’il existe,
2° Alinéa 5, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il est mutualisé par les professionnels mentionnés au premier alinéa sous la forme d’un outil dédié aux numéros d’appel et d’un autre outil dédié aux numéros de messages textuels.
3° Alinéa 8
Remplacer la référence :
L. 121-43
par la référence :
L. 121-42-2
4° Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas ;
5° Alinéa 11
Remplacer la référence :
L. 121-46
par la référence :
L. 121-43
6° Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 121-44. – La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
7° Alinéa 12
a) Remplacer la référence :
L. 121-47
par la référence :
L. 121-45
b) Remplacer les mots :
à l’article L. 121-46
par les mots :
aux articles L. 121-42 à L. 121-43
8° Alinéa 13
Remplacer les mots :
à L. 121-45
par les mots :
à L. 121-42-2
9° Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - Les dispositions de l’article L. 121-43 du code de la consommation sont applicables au plus tôt dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté qu’elles prévoient et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
L'amendement n° 582 est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’opérateur mentionné au premier alinéa a répondu à ses obligations au titre du présent article si le contrat avec son abonné auquel le numéro est affecté prévoit que ce dernier lui transmet les éventuelles modifications relatives à son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat, et que l’opérateur a renseigné l’outil avec ces informations. »
La parole est Mme Élisabeth Lamure, pour présenter ces deux amendements.
Mme Élisabeth Lamure. L’amendement n° 587 vise un certain nombre de dispositions portant sur l’annuaire de recensement des numéros surtaxés ; il tend à faciliter l’identification de leur origine par le consommateur.
Quant à l’amendement n° 582, il touche aux informations relatives à l’identité de l’abonné. À cet égard, nous proposons de fixer deux obligations aux opérateurs : celle de prévoir dans leurs contrats que les acheteurs des numéros leur transmettent systématiquement les modifications relatives à leur identité et à leur adresse ; celle de renseigner l’annuaire à partir de ces informations actualisées.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Ces amendements apportent des précisions sur les mécanismes d’encadrement de l’exploitation et de l’usage de numéros à valeur ajoutée, concernant en particulier l’entrée en vigueur du dispositif.
Ces précisions étant utiles, la commission est favorable à ces deux amendements, qui devraient permettre aux services compétents de mieux cerner les acteurs intermédiaires qui, entre les opérateurs de communication et les consommateurs, profitent du système des numéros surtaxés.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à ces deux très bons amendements de Mme Lamure.
Mme la présidente. L'amendement n° 523, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 121-44-1. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.
« Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.
« Les fournisseurs visés au premier alinéa communiquent les signalements ainsi effectués aux agents habilités à constater les infractions manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, à leur demande. Ils agrègent les signalements identiques et en précisent la quantité.
II. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – L’article L. 121-44-1 du code de la consommation entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
La parole est à Mme Delphine Bataille.
Mme Delphine Bataille. Cet amendement vise à consacrer le mécanisme du « 33 700 », qui permet aux services d’enquête de la DGCCRF d’identifier facilement les numéros et les SMS frauduleux.
Nous vous proposons de rendre ce mécanisme obligatoire et d’imposer aux opérateurs de fournir les informations pertinentes aux agents de la DGCCRF lorsque ces derniers les leur demandent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un excellent amendement, qui permettra une lutte accrue contre les appels et les SMS frauduleux. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 72 bis, modifié.
(L'article 72 bis est adopté.)
Article 72 ter
(Non modifié)
I. – L’article L. 121-83-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « , sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, » ;
2° Au second alinéa, la référence : « à l’article L. 121-83 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échant, L. 121-18 ».
II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le 12° du II de l’article L. 32-1 est ainsi rédigé :
« 12° À prendre en compte l’intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation ; »
2° Le I de l’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Le n est ainsi rédigé :
« n) L’obligation de faire figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ; »
b) Après le même n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :
« n bis) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du même code selon les modalités prévues à ce même article ; ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 194 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mme Cayeux, MM. D. Laurent, Delattre, del Picchia, Cardoux, Milon et Grignon, Mme Debré, MM. Bécot, Saugey, Billard, Grosdidier, de Montgolfier et Revet, Mmes Mélot et Bruguière, M. Huré, Mmes Boog et Deroche, MM. B. Fournier et Lefèvre, Mme Masson-Maret et MM. de Legge et Cléach, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 11
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Martial Bourquin, rapporteur. J’en reprends le texte, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 706, présenté par M. le rapporteur au nom de la commission, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 194 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. En commission, nous avions déposé un amendement qui modifiait l’article 72 ter du projet de loi, comme le fait pour partie le présent amendement, parce que nous considérions que le partage de compétences opéré par cet article entre l’autorité de régulation du secteur des télécoms, l’ARCEP, et la DGCCRF n’était pas satisfaisant.
Les explications de M. le ministre en commission nous avaient conduits à retirer notre amendement. Réflexion faite, il nous a semblé que le problème persistait, malgré l’amendement n° 656 déposé par le Gouvernement. En effet, le II de l’article 72 ter abroge une disposition du code des postes et des communications électroniques qui transpose le troisième « paquet télécoms ».
Or le projet de loi renforce les moyens dont disposent les autorités de régulation nationales en matière de transparence des offres pour obliger les opérateurs à leur transmettre des données sur la qualité de service ou sur l’étendue de leur couverture. En outre, il semble confier cette mission à la DGCCRF, qui ne dispose ni des compétences juridiques ni des moyens pratiques pour l’exercer.
Enfin et surtout, il s’agit d’un débat très technique, qui concerne la régulation du secteur des télécommunications et non la consommation à proprement parler.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission des affaires économiques reprend l'amendement de notre collègue Bruno Retailleau.