M. le président. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

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Article 25
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Article 28 ter

Article 28

I. – Sous réserve de la publication des ordonnances mentionnées à l’article 29 dans le délai prévu au premier alinéa de ce même article, les articles 20 à 27 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

II (nouveau). – Avant le 1er juillet 2015, la conférence métropolitaine élabore un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire, soumis aux dispositions de l’article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales. – (Adopté.)

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Article 28
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Article 28 quinquies

Article 28 ter

Par dérogation aux articles L. 3631-4-1 et L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, le président et les vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, les mandats de président et de vice-présidents du conseil de la métropole.

Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5211–10 du même code, le nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 30 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder vingt-cinq vice-présidents.

M. le président. L'amendement n° 445, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous demandons la suppression de l’alinéa 1 de l’article. En effet, il nous paraît un peu cavalier que le président et les vice-présidents de la communauté urbaine de Lyon deviennent automatiquement respectivement président et vice-présidents du conseil de la métropole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Retrait ; à défaut, défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Madame Cukierman, l’amendement n° 445 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Oui, monsieur le président, je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 445.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 446, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du même code, l’écart entre le nombre des vice-présidents de chaque sexe de la communauté urbaine de Lyon ne peut être supérieur à un.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Il s’agit de poser la question de la parité dans ce que sera le futur exécutif de la métropole. Un certain nombre de choses ont déjà été dites ce matin à ce sujet. Le fléchage, souhaité par beaucoup d’entre vous, donnera à une assemblée qui tendra vers la parité la possibilité de recruter des femmes et des hommes toutes et tous de très grande qualité pour composer un exécutif proche de la parité au sein de la future métropole lyonnaise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Je vous épargne, mes chers collègues, la liste des communes membres qui n’envoient qu’un seul représentant au conseil métropolitain. Voilà l’unique raison pour laquelle la commission des lois n’a pas jugé bon d’appliquer la parité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Même avis que M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Cela démontre la faible place qui sera réservée à un certain nombre de communes, puisqu’il n’y aura qu’un seul représentant. Pour autant, rien n’empêche que ce représentant soit une femme.

Nous maintenons cet amendement. J’entends bien sûr le principe de réalité qui s’imposera. Nous le regrettons. Nous considérons qu’avec une autre représentation il aurait été possible d’obtenir la parité.

J’entends aussi l’argument qui consiste à dire qu’un certain nombre de collègues devenus maire auront prétention et certainement légitimité à devenir vice-président. Là encore, je regrette que ces collègues soient a priori pour la plupart des hommes, et non des femmes. Cependant, eu égard aux projections qui sont faites, la métropole lyonnaise compte un certain nombre de femmes maires qui pourront rejoindre l’exécutif sans remettre en cause la qualité du travail effectué.

M. le président. La parole est à M. Gérard Collomb.

M. Gérard Collomb. Je rejoins l’avis de M. le rapporteur et Mme la ministre.

Ce qui vient d’être dit vaut engagement de la part du groupe communiste à ne présenter que des femmes pour les candidatures aux fonctions de vice-président de la future métropole. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 446.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28 ter.

(L'article 28 ter est adopté.)

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Article 28 ter
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Article 28 sexies

Article 28 quinquies

(Non modifié)

Dans la perspective de la création de la métropole de Lyon, est instituée une commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône.

Cette commission est composée de quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon et de quatre représentants du conseil général. À compter de la création de la métropole de Lyon, les quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon sont remplacés par quatre représentants du conseil de la métropole de Lyon.

La commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné.

Le représentant de l’État dans le département ou son représentant peut, en fonction de l’ordre du jour, assister aux réunions de la commission, dont il est tenu informé.

La première réunion de la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône intervient au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’installation du conseil de la communauté urbaine de Lyon résultant du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle peut notamment solliciter, par l’intermédiaire du représentant de l’État dans le département, les services de l’État ou la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la production de simulations nécessaires à l’évaluation des charges et ressources transférées.

Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole de Lyon.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. – (Adopté.)

Article 28 quinquies
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Article 29

Article 28 sexies

(Suppression maintenue) 

Article 28 sexies
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Article 10 (précédemment réservé) (supprimé)

Article 29

En vue de la création de la métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :

1° Tendant à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;

2° Complétant l’article L. 212–8 du code du patrimoine pour déterminer l’organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d’archives du Rhône ;

2° bis A Précisant les modalités d’élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Cette ordonnance définit notamment les dispositions spéciales de composition du conseil de la métropole qui comprend de 150 à 180 conseillers élus, conformément aux articles L. 260 et L. 262 du code électoral, dans des circonscriptions dont le territoire est continu et défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins de 3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même circonscription ;

2° bis Propres à adapter les références au département, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la métropole de Lyon ;

3° Propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité et aux communes situées sur son territoire.

En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des mesures d’allégement des droits d’enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit du département du Rhône. Elle adapte enfin les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du Code Général des Impôts, pour tenir compte du statut particulier de la Métropole de Lyon et de la disparition, pour les communes situées sur son territoire, de la Communauté urbaine de Lyon.

En matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités de partage de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales entre la métropole de Lyon et le département du Rhône, les modalités d’application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du même code à la métropole de Lyon et au département du Rhône, les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon en application de l’article L. 3334-6 dudit code ainsi que les modalités selon lesquelles les articles L. 3334-10 à L. 3334–12 du même code s’appliquent à la métropole de Lyon.

Cette ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 dudit code.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 447, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement a pour objet une préoccupation récurrente de notre groupe : nous refusons qu’un certain nombre de décisions soient prises par ordonnance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. La commission n’était pas enthousiaste mais elle a été convaincue car, pour tenir les délais, il n’existe pas d’autre solution.

Aussi, la commission s’en remet à l’appréciation du Gouvernement. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le texte que nous avons proposé aujourd’hui présente des dispositions qui ont besoin d’être confortées, définies, améliorées, et ce rapidement. C’est pourquoi le Gouvernement demande que l’on puisse procéder par ordonnance.

Il a donc émis un avis défavorable à l’amendement n° 447, mais aussi à l’amendement n° 448.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 447.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 601, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Vandierendonck, rapporteur. Sans contradiction avec ce qui a été dit précédemment, il nous semble que l’habilitation législative, c’est-à-dire le recours à l’ordonnance prévu à l’article 38 de la Constitution, ne se justifie pas pour le régime électoral, s’agissant d’élections prévues pour 2020.

Traditionnellement, le Parlement aime connaître cette matière en direct, si je puis dire. Il semble donc difficile d’opposer l’argument des délais car ce régime électoral ne prendra effet qu’en 2020.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Je ne voudrais pas contrarier notre excellent rapporteur mais je m’en réfère à l’avis donné par le Secrétariat général du Gouvernement qui concluait à la nécessité de prévoir un cadrage du mode de scrutin de cette collectivité territoriale dans la loi la créant, et ce le plus rapidement possible.

Je comprends votre observation concernant les délais que nous avions préconisés et qui ont été retenus. Néanmoins, aujourd’hui, cette habilitation nous permet de répondre dans de meilleures conditions à ces nouvelles modalités d’élection.

M. le président. En discussion commune avec l’amendement n° 601, l'amendement n° 448, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La métropole lyonnaise réunissant le Grand Lyon et la partie du département du Rhône des cinquante-huit communes concernées, le nombre des élus à la métropole comprendra un nombre égal aux deux assemblées actuelles, soit 156 membres du conseil communautaire et 37 conseillers généraux des cantons concernés. Ce qui fait 193 membres.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Aux termes de la configuration qui nous est proposée dans le texte, un certain nombre d’élus de proximité disparaîtront. Pour simplifier, je dirai que ce sont les conseillers généraux actuellement élus dans les cantons de l’agglomération lyonnaise.

Notre groupe s’est exprimé à plusieurs reprises à ce sujet : nous ne pensons pas que, aujourd’hui, notre démocratie souffre d’un nombre trop élevé d’élus ; par conséquent, nous ne sommes pas favorables à la disparition d’un certain nombre d’élus de proximité. Certes, l’exercice d’un mandat de conseiller général diffère selon que l’on est élu en zone urbaine ou en zone rurale, mais, en tout état de cause, les uns et les autres sont des élus de proximité. L’objectif de cette fusion, nous dit-on, est que les missions exercées actuellement par l’agglomération et le département soit mieux assurées. Mais, comme le disait Lavoisier, rien ne se perd rien, rien ne se crée, tout se transforme. Je ne vois donc pas pourquoi une partie de ces élus se perdrait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Avec tact et ménagement, par égard pour elle, je veux dire à Mme la ministre, en ce jour anniversaire de la Constitution, que le régime électoral est au cœur du domaine de la loi.

M. Jean-Claude Requier. C’est vrai !

M. René Vandierendonck, rapporteur. Sauf si nous étions tenus par des délais impératifs, ce qui serait bien compréhensible – mais les élections dont il est question ici auront lieu en 2020 –, je ne vois pas ce qui pourrait justifier que le Parlement se dessaisisse d’une prérogative qui est au cœur de l’article 34.

S’agissant de l’amendement n° 448, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 448 ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L’article 29 du projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale et par la commission des lois du Sénat, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de nature législative tendant notamment à définir « les dispositions spéciales de composition du conseil de la métropole ».

Le Gouvernement tient à souligner que le nombre de conseillers de la métropole ne doit pas systématiquement répondre à une règle arithmétique consistant à additionner le nombre de conseillers du Grand Lyon et le nombre de conseillers généraux des cantons concernés. Il convient surtout de veiller à ce que la métropole de Lyon soit composée d’un nombre d’élus créant les conditions d’une représentation et d’un travail efficaces.

Si vous me le permettez, monsieur le président, je souhaiterais revenir sur les indications que j’ai données tout à l’heure au sujet de l’amendement n° 601 de la commission. La position, que j’ai citée, du Secrétariat général du Gouvernement s’appuyait sur un avis émis par le Conseil constitutionnel lui-même, qui concluait à la nécessité de prévoir le cadrage du mode de scrutin de cette collectivité territoriale dans la loi qui l’a créée. Il considérait comme nécessaire d’accompagner la création de la métropole du Grand Lyon de la définition, par le législateur, des principes – des principes, monsieur le rapporteur - qui guideraient le régime électoral de croisière de la métropole.

Telles sont les raisons qui militent encore une fois pour que le Gouvernement demande le rejet de votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Collomb, pour explication de vote sur l'amendement n° 601.

M. Gérard Collomb. Je souscris aux propos de Mme la ministre : il serait dommage que ce si beau travail soit demain réduit à néant parce que nous n’aurions pas traité le problème dans cette loi.

M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour explication de vote.

Mme Hélène Lipietz. Le groupe écologiste votera cet amendement. Pourquoi ? Si l’élection directe du conseil de métropole avait dû avoir lieu en 2014, alors l’urgence aurait effectivement justifié le recours à l’ordonnance pour définir le régime électoral. Ainsi, le conseil aurait pu être opérationnel dès 2015. Mais, puisque, nous dit-on, il n’y a pas d’urgence à la démocratie, puisqu’il n’est pas prévu d’organiser d’élections directes avant six ans et que, pendant ce laps de temps, ni les membres du conseil ni son président ne seront directement désignés par les électeurs, on ne voit pas pourquoi il faudrait autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

Pour nous, les écologistes, s’il y a bien quelque chose de fondamental, c’est la démocratie, c’est le pouvoir du Parlement en matière électorale. (M. André Gattolin applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Quitte à agir dans l’urgence, on pourrait tout aussi bien désigner les élus par ordonnance ! Cela irait certainement plus vite et cela ferait faire bien des économies. (Sourires.)

Gardons-nous bien d’agir de la sorte !

En dépit de l’engouement que suscite ce beau projet qu’est la création de la métropole de Lyon, en dépit de cette volonté de passer à la nuit de noces au plus vite, il serait quand même préférable de s’accorder un peu plus de temps et d’associer un peu plus de monde à ce projet. C’est en tout cas le sentiment qui prévaut après avoir entendu les différentes interventions qui se sont succédé.

Enfin, s’agissant des aspects arithmétiques, sur lesquels vous m’avez répondu, madame la ministre, la politique ne peut se résumer, en effet, à des calculs, mais force est de constater que c’est le plus souvent à la soustraction de sièges que l’on assiste, et non à l’addition. Tel est systématiquement le cas non seulement pour la métropole de Lyon, mais dans bien d’autres territoires. Là encore, je vous invite à réfléchir et à ne pas toujours retenir le même mode opératoire. Notre démocratie en sortirait grandie et nos concitoyens se feraient une meilleure idée de nos institutions.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Je ne suis pas un fanatique des ordonnances, mais je sais qu’il est parfois nécessaire d’y recourir.

Relisons l’article 29. L’habilitation accordée au Gouvernement de légiférer par ordonnance est très encadrée : il s’agit de fixer le nombre d’élus du conseil métropolitain et de prévoir que les circonscriptions électorales seront définies sur des bases essentiellement démographiques – conformément aux critères habituels, leur population ne pourra varier de plus ou moins 20 % par rapport à la population moyenne de l’ensemble des circonscriptions. Cela signifie que les membres du conseil métropolitain seront élus au scrutin de liste dans des circonscriptions relativement vastes.

Pour le reste, ce sont des dispositions extrêmement techniques qui manquent, et elles relèvent plus de la responsabilité du Gouvernement. Par exemple, comment doit-on découper la ville ? Pour ma part, je n’ai jamais vu un Parlement procéder à un découpage électoral ! Aussi, le recours à une ordonnance pour procéder aux aménagements techniques d’un système électoral défini dans le texte d’habilitation est tout à fait normal.

Les choses doivent être clairement énoncées : comment les conseillers métropolitains seront-ils élus en 2020 ? et dans quel cadre ? Il appartient ensuite au Gouvernement d’en fixer le nombre, sous le contrôle du Parlement, puisque celui-ci devra bien entendu ratifier l’ordonnance pour qu’elle prenne toute sa valeur législative.

Tout cela nous permet de justifier que le système de 2004, actuellement en vigueur, est très provisoire ; ce n’est qu’en 2020 que nous entrerons dans le régime de droit commun, tel qu’il est annoncé dans le projet de loi. Et l’on fixe le cadre dans lequel seront élus les conseillers communautaires.

En conséquence, je me rallie tout à fait à la procédure proposée qui tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, bien que, je le répète, je ne sois pas un chaud partisan de telles habilitations. C’est une condition essentielle pour que la métropole de Lyon puisse voir le jour. Y renoncer nous exposerait à des graves difficultés juridiques.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. René Vandierendonck, rapporteur. C’est avec une certaine crainte révérencielle que je prends la parole après l’ancien garde des sceaux, mais, à ma connaissance, et bien que je ne sois sénateur que depuis peu, ni pour la Guyane, ni pour la Martinique, ni pour la Corse le mode de scrutin n’a été fixé par voie d’ordonnance. En l’espèce, aucun caractère d’urgence ne justifie le recours à l’article 38 de la Constitution. La loi électorale étant au cœur de son article 34, il est de mon devoir de préserver la compétence du législateur ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je crains que cette querelle ne soit assez vaine, sur le fond.

Il n’est pas question ici, monsieur le rapporteur, du mode de scrutin. L’article 29 du projet de loi indique que les conseillers seront élus conformément aux règles fixées par les articles L. 260 et L. 262 du code électoral, relatifs aux élections municipales, articles que nous connaissons tous et à la rédaction desquels certains d’entre nous ont contribué, il y a fort longtemps. Le renvoi au pouvoir législatif délégué ne porte que sur la délimitation des circonscriptions électorales des conseillers de la future métropole.

Par conséquent, monsieur le rapporteur, vous n’avez aucun motif d’inquiétude à avoir : l’ordonnance ne définira aucunement le mode de scrutin. Si tel était le cas, ce serait en effet sans précédent.

En revanche, il est de tradition, sinon de droit commun, que le Parlement habilite le Gouvernement à délimiter les circonscriptions électorales par voie d’ordonnance.

Monsieur le rapporteur, je joins mes félicitations à toutes celles sous lesquelles vous croulez depuis que ce débat a débuté et salue à mon tour la qualité de votre travail et votre souci de rassemblement, mais, puisque vous niez tout caractère d’urgence en l’espèce, je me permets de vous faire remarquer que nous sommes dans l’incertitude juridique : le Conseil constitutionnel estimera-t-il qu’il est possible de créer dans une loi d’application prochaine une catégorie nouvelle de collectivités territoriales sans définir en même temps son mode d’élection ? Les électeurs doivent être fixés sur ce point, c’est une exigence constitutionnelle. À mon sens, l’article 29 répond à ces différentes exigences.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. La rédaction de l’article 29 est malheureuse. Les conseillers, cela vient d’être rappelé, seront élus conformément aux articles L. 260 et L. 262 du code électoral. Par conséquent, le régime électoral est connu. Reste ensuite à délimiter les circonscriptions, en se référant notamment au seuil des 3 500 habitants. Un point c’est tout ! Cet article pourrait donner à penser, bien que ce ne soit pas le cas, que l’ordonnance doit définir le mode d’élection des conseillers. C’est la raison pour laquelle j’estime qu’il est particulièrement mal rédigé.

Certains ont dit leur opposition à ce qu’il soit procédé aux découpages électoraux par voie d’ordonnance, mais l’on imagine très bien ce qu’il adviendrait si le Parlement devait s’en charger ! À Lyon, c’est différent, ils finissent toujours par s’entendre, donc cela ne leur pose pas trop de problèmes ! (Sourires.) Mais c’est un cas rare, voire une exception…

Notre collègue Alain Richard avance l’argument selon lequel la création de la collectivité implique que préalablement soit déterminé – en l’occurrence par ordonnance – le mode d’élection de ses membres. Le Conseil constitutionnel pourrait estimer que tout doit être réglé préalablement.

Pour ma part, je ne voterai pas l’amendement n° 601, même si je l’ai sans doute approuvé en commission. (M. Roger Karoutchi s’exclame.) Mais, monsieur Karoutchi, il arrive parfois que le débat parlementaire permette d’éclairer les situations et que les positions évoluent. Si tel n’était pas le cas, le débat ne servirait à rien et nous pourrions immédiatement rentrer chez nous !