M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à maintenir une dépense fiscale que le présent article tend à supprimer : il s’agit de l’imputation au profit des PME des déficits réalisés par une succursale ou une filiale située à l’étranger.
L’action de la commission des finances se situe dans un contexte qui vise à simplifier et à réduire les niches fiscales. Or le présent amendement a précisément pour objet de maintenir une niche fiscale que le projet de loi de finances tend à supprimer ! Une telle démarche, que l’on retrouve dans un certain nombre d’autres amendements, est difficilement acceptable.
J’ajoute que, en 2012, dans toute la France, seulement 350 redevables ont bénéficié du dispositif, pour un coût total de 1 million d’euros.
La commission des finances considère que cette niche, assez peu utile, même si elle a un intérêt pour quelques-uns, fait partie de celles qui légitiment pleinement la volonté de simplifier notre législation fiscale en commençant par supprimer les dépenses fiscales inefficaces et inutiles.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 17
M. le président. L'amendement n° I-451, présenté par MM. Pinton et Mayet, Mmes Mélot et Cayeux, M. Doublet, Mme Deroche et MM. D. Laurent, Bizet, Gilles, Billard, Lefèvre, Bécot, Belot, Savary, Husson, Huré, Paul, Revet, Reichardt, Trillard, B. Fournier, Dulait, Laufoaulu, Pointereau, G. Bailly, Bas et Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2015 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-217, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 sexies du code général des impôts est abrogé.
Cette disposition est applicable aux revenus de l’année fiscale 2013.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.)
PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 18.
Article 18
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention ; »
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
B. – Au II de l’article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois ».
II. – Le VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ;
3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC dudit code, d’un abattement fixé à :
« a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
« c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième.
« Pour l’application de l’abattement, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC. »
III. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, mentionnées à l’article 150 U ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.
L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.
B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :
1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
IV. – A. – Le 1° du A du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er mars 2014.
B. – Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant.
C. – Le III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
D (nouveau). – Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après l’année : « 2011 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ».
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 18 présente une nouvelle réforme d’imposition des plus-values de cessions immobilières, après la censure par le Conseil constitutionnel de celle que le Gouvernement avait proposé l’an dernier à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2013.
Votre nouveau dispositif, monsieur le ministre, repose notamment sur la distinction entre les terrains à bâtir et les autres biens immobiliers.
Ainsi, d’un côté, vous proposez, pour les propriétés bâties, un système d’abattement pour durée de détention bien plus avantageux que le droit en vigueur, en ramenant notamment de trente à vingt-deux ans le nombre d’années nécessaires pour obtenir une exonération totale de l’imposition. Vous y ajoutez, pour un an, un abattement exceptionnel de 25 %.
De l’autre côté, vous supprimez tout abattement pour durée de détention pour les terrains à bâtir. Les plus-values réalisées à l’occasion de leur cession ne pourraient plus être taxées, dès lors, qu’au taux maximal, quel que soit le nombre d’années pendant lesquelles les contribuables ont conservé le bien.
Je considère, pour ma part, que cette distinction n’est pas si évidente et qu’avec l’institution d’une telle différence d’imposition, le principe d’égalité devant les charges publiques n’est peut-être pas respecté.
Comme vous le savez, dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif que vous proposiez l’an dernier pour les plus-values réalisées à l’occasion de la vente de terrains à bâtir. Celui-ci portait en effet atteinte à l’égalité devant les charges publiques en ce qu’il conduisait « à un taux marginal maximal d’imposition de 82 % qui aurait pour effet de faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive ».
Je me demande s’il n’est pas également porté atteinte à l’égalité devant les charges publiques par le simple fait de distinguer les terrains à bâtir des autres biens immobiliers dans le régime d’imposition des plus-values. Car, finalement, la nature juridique du bien est-elle si différente ? Il n’y aurait qu’à construire pour bénéficier d’un abattement… Cependant, ne l’oublions pas, il ne suffit pas de disposer d’un terrain à bâtir pour pouvoir y ériger effectivement une construction, car le droit fiscal est autonome et ne connaît pas le droit de l’urbanisme, lequel, dans le cadre des documents opérationnels d’urbanisme applicables dans nos communes, définit des terrains constructibles et des terrains non constructibles. Or, si je ne m’abuse, cette distinction qui définit les droits des propriétaires est d’un autre ordre que la distinction du droit fiscal entre terrains à bâtir et autres terrains.
Par ailleurs, quel motif d’intérêt général justifie cette distinction de traitement ? C’est, nous dira-t-on, le fait de créer de l’offre sur le marché foncier en mettant fin à l’effet contre-incitatif de la fiscalité. Peut-être, mais il ne me semble pas évident que ce motif soit suffisant, d’autant qu’il me paraît bien paradoxal que le développement de l’offre de logements justifie, à la fois, la suppression de l’abattement pour durée de détention de terrains à bâtir et l’assouplissement du régime d’imposition des plus-values de cession des autres biens immobiliers.
Je souhaitais simplement attirer l’attention de notre assemblée sur ce point, qui ne me semble pas dénué de tout intérêt quant au sort final du nouveau régime d’imposition des plus-values qui nous est soumis aujourd’hui.
Là encore, nous serons fixés lorsque nous prendrons connaissance de la décision que le Conseil constitutionnel sera amené à rendre sur ce sujet.
M. le président. Monsieur le président de la commission, je saisis cette occasion pour vous interroger sur la manière dont, à cette heure, vous appréciez la durée durant laquelle nous allons siéger ce soir.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, je ne puis que confirmer que, en fonction du rythme auquel nous travaillerons, nous pourrons ajuster l’heure à laquelle il sera raisonnable de lever la présente séance, en tout état de cause au-delà de minuit.
M. le président. Merci de ces précisions, monsieur le président de la commission.
L’amendement n° I-103, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. L’article 18 finalise la révision de la fiscalité des plus-values immobilières en allégeant assez sensiblement le niveau des droits perçus sur de telles opérations.
Cela signifie que, à l’instar de ceux qui réalisent des plus-values mobilières, les détenteurs de plus-values immobilières vont pouvoir tirer parti d’une fiscalité allégée, concrétisée notamment par un abattement lié à la durée de détention, qui permettra, au fil du temps, de réduire à quia la matière fiscale imposable.
L’article 18 contient un paragraphe III incitant certains propriétaires à céder au plus tôt un bien immobilier pouvant faire l’objet d’une plus-value, et cela, nous dit-on, en vue de dynamiser le marché du logement. Voilà une idée pour le moins déroutante, même si l’opération est assortie d’un abattement spécifique de 25 % de la plus-value, ce qui n’est pas sans présenter un certain intérêt...
Ainsi donc, le Gouvernement aura gagé l’intégration des plus-values dans l’assiette de l’impôt sur le revenu contre une série de mesures tendant à en atténuer la portée.
Cette disposition va coûter, la première année, 300 millions d’euros de recettes fiscales et nous pouvons penser qu’au fil des ans la moins-value de recettes ira en s’amplifiant.
On peut toujours voter une contribution exceptionnelle sur les revenus les plus élevés, mais s’il existe par ailleurs une opportunité aussi intéressante pour échapper à l’impôt que celle qui est prévue par cet article 18, cet intérêt fût-il en partie atténué par nos collègues de l’Assemblée nationale après l’adoption de l’article 11, tout aussi intéressant pour les plus-values mobilières.
Il est fort probable que les cadres dirigeants éventuellement concernés par la contribution exceptionnelle sur les hautes rémunérations seront les premiers à tirer parti des nouveaux dispositifs relatifs aux plus-values.
Du point de vue de l’égalité devant l’impôt, rien ne justifie, à notre avis, que les plus-values soient soumises à un régime privilégié.
Nonobstant la durée de portage des titres ou du bien immobilier, la plus-value réalisée à l’instant t n’exclut jamais la perception de tout autre revenu, qu’il s’agisse de dividendes ou d’intérêts pour les valeurs mobilières et de loyers pour les biens immobiliers.
Prenons le cas d’un logement construit dans le cadre de l’un des dispositifs incitatifs les plus récents : Duflot, Borloo, Scellier ou Robien. Après les neuf premières années où la partie imposable des loyers aura été largement allégée par les modalités spécifiques d’abattement de l’incitation fiscale, le propriétaire du bien bénéficiera de 24 % d’abattement sur la plus-value imposable au titre de l’impôt sur le revenu et de 6,6 % au titre de la CSG. Le tout au lieu de 8 % aujourd’hui...
Nous aurons donc, demain, une plus-value réduite à 76 % de sa valeur imposable au barème, au lieu d’une imposition à 92 % soumise au taux forfaitaire de 19 %. Que de sollicitude pour les investisseurs immobiliers !
Nous ne voterons évidemment pas cet article, qui ne fera, dans les faits, qu’assurer la sortie en bon ordre et sans trop de coûts fiscaux de l’ensemble des logements construits au moyen des dispositifs dérogatoires incitatifs des dernières années.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article prévoyant un nouveau régime d’imposition des plus-values de cessions immobilières.
La commission des finances est défavorable à cet amendement, car le nouveau régime d’imposition des plus-values immobilières est un élément de la politique de développement du logement. Par son aspect incitatif, il a vocation à favoriser un « choc d’offre » permettant de relancer le secteur de l’immobilier et de la construction. Il s’agit d’une disposition importante du projet de loi de finances, dont on perçoit bien la finalité : l’amélioration des conditions de mise en œuvre des nouveaux chantiers de construction de logements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Permettez-moi de redire ce qu’est la philosophie de l’article 18 et les raisons pour lesquelles le Gouvernement y est attaché. Je profiterai de cette intervention pour apporter quelques éléments de réponse à M. Marini.
Je rappelle, tout d’abord, que cet article vise à libérer du foncier privé, complétant en cela les dispositions de la loi Duflot sur le foncier public.
La libération du foncier permettra évidemment de réduire les coûts de production des logements neufs, d’encourager l’activité dans le bâtiment et les travaux publics, donc de soutenir l’emploi dans ce secteur, enfin de réduire les prix du logement qui pèsent aujourd’hui sur le pouvoir d’achat des ménages.
Cela représente un bénéfice pour l’économie, mais aussi pour le pouvoir d’achat des Français, et justifie que nous ayons pris un train de mesures incitant à éviter la rétention de terrains à bâtir sans projet de construction et à passer d’un régime à l’autre.
Les plus-values immobilières sont actuellement taxées à 19 % au titre de l’impôt sur le revenu et à 15,5 % au titre des prélèvements sociaux, après l’application d’un abattement en fonction de la durée de détention qui les exonère à partir de trente ans de détention.
Les plus-values immobilières sur la résidence principale sont, quant à elles, exonérées.
L’article qui vous est soumis durcit le régime applicable aux terrains à bâtir, pour lesquels l’abattement pour durée de détention sera supprimé à compter du 1er janvier 2014. L’idée est de « désinciter » à la rétention de foncier constructible et d’éviter les pratiques spéculatives qui y sont liées.
D’un autre côté, si nous durcissons le régime applicable aux terrains à bâtir sur lesquels il n’y a pas de constructions, nous assouplissons celui des autres biens, c’est-à-dire les immeubles bâtis – résidences secondaires et immeubles de rapport –, de manière permanente en augmentant l’abattement pour durée de détention qui permettra une exonération au titre de l’impôt sur le revenu – mais pas à celui des prélèvements sociaux – à partir de vingt-deux ans de détention, et de manière temporaire pour créer un « choc d’offre » incitant les propriétaires à vendre vite, pour baisser les prix et pour soutenir l’activité dans le secteur du bâtiment, les nouveaux propriétaires réalisant souvent des travaux dès lors qu’ils acquièrent une propriété. Pour ce faire, il est prévu un abattement exceptionnel de 25 % jusqu’à septembre 2014.
L’objectif est donc bien d’avoir, à côté des dispositions de la loi Duflot sur le foncier public, ces mesures qui incitent aujourd’hui à construire, et donc à relancer l’activité du bâtiment.
Pour répondre à la question que vous m’avez posée, monsieur le président de la commission des finances, je confirme que les terrains à bâtir répondent à une définition objective existant en matière de TVA. Il s’agit des terrains pour lesquels la documentation publique opposable ne prévoit pas d’obstacle à la construction.
Vous avez raison de dire qu’il suffirait de construire pour changer le régime juridique du bien. C’est précisément l’objet de cette disposition du projet de loi de finances. Nous voulons inciter à construire et ainsi supprimer toute incitation à la rétention des terrains à bâtir qui, en l’absence de construction, nous apparaît spéculative.
L’article 18 est donc une mesure importante du point de vue tant de l’activité dans le secteur du bâtiment que de l’accession des Français à des logements conformes à leurs moyens financiers.
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Compte tenu des incertitudes juridiques sérieuses qui pèsent sur le dispositif de l’article 18, nous demandons un scrutin public sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-103.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 81 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 196 |
Contre | 144 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 18 est supprimé et les amendements nos I-468, I-131 rectifié, I-476, I-132 rectifié, I-9, I-516, I-133 rectifié, I-265, I-264, I-47 rectifié, I-158 et I-205 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes :
L’amendement n° I-468, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Maurey, Dubois, Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
A bis. – Le II de l’article 150 VC est ainsi rétabli :
« II. – La plus-value brute réalisée lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou de droits s’y rapportant ou de terrains bâtis pour lesquels a été obtenu un permis de construire ayant pour objet la construction de logements est réduite d’un abattement fixé à :
« - 60 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;
« - 40 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;
« - 20 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de la troisième année.
« Aucun abattement n’est consenti au titre des années suivantes. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
A ... – Le A bis du I est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014, à l’exception de celles qui ont été précédées de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme prévoyant la construction de logements avant le 1er janvier 2016 et d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2014. Pour les terrains devenus constructibles et détenus avant cette date, les délais mentionnés au I pour bénéficier des abattements courent à compter du 1er janvier 2014.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du II de l’article 1529 est abrogé ;
2° Le second alinéa du II de l’article 1605 nonies est supprimé.
VI. – Le V est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des cessions de terrains constructibles pour lesquelles une promesse de vente est intervenue avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et la vente conclue avant le 1er janvier 2014.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-131 rectifié est présenté par MM. Dallier, Bécot, Belot, Billard, Bizet, Cambon et Carle, Mme Cayeux, MM. Dassault, de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, MM. Dulait, Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Huré, Laménie et Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Paul et Portelli, Mme Procaccia, MM. Reichardt et Revet et Mme Sittler.
L’amendement n° I-476 est présenté par MM. Delahaye et Maurey.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 19 à 23, et 26
Supprimer ces alinéas.
L’amendement n° I-132 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bécot, Belot, Billard, Bizet, Cambon et Carle, Mme Cayeux, MM. Dassault, de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, MM. Dulait, Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Huré, Laménie et Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Paul et Portelli, Mme Procaccia, MM. Reichardt et Revet et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer le taux :
25 %
par le taux :
15 %
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-9 est présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-516 est présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 19
Remplacer le taux :
25 %
par le taux :
20 %
L’amendement n° I-133 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bécot, Belot, Billard, Bizet, Cambon et Carle, Mme Cayeux, MM. Dassault, de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, MM. Dulait, Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Huré, Laménie et Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Paul et Portelli, Mme Procaccia, MM. Reichardt et Revet et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
L’amendement n° I-265, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
« à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant cette même date, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er mars 2016 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-264, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 27
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
D - Après le 8 du II de l’article 150 U, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« Qui sont cédés, avant le 1er janvier 2016, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du même code, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code, ou aux opérateurs liés à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux. L’exonération prévue au présent alinéa est applicable à hauteur du pourcentage de logement social prévu dans le programme de construction de logements.
« En cas de non réalisation, de réalisation partielle ou de modification du programme de logements sociaux prévu par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme distincte ou modifiant l’autorisation d’urbanisme initiale, l’acquéreur verse à l’État le montant dû au titre du I, diminué le cas échéant du taux de logements sociaux effectivement réalisé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-47 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, M. Delahaye, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois et Savary, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations visées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies » ;
2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-158, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
E. - À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-205, présenté par MM. Yung et Leconte, Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
I. – Le I.-1 de l’article 244 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B. Par dérogation au présent alinéa, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.
« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles additionnels après l'article 18