M. le président. L'amendement n° I-488, présenté par MM. Savary, Bécot, Bizet et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cointat et Cornu, Mmes Debré et Deroche, MM. Doligé, B. Fournier, Husson, Laménie et Lefèvre, Mme Masson-Maret, MM. Milon et Pointereau et Mme Primas, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-12, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 8, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
(en euros) |
||
Année de première mise en circulation du véhicule |
Essence et assimilé |
Diesel et assimilé |
Jusqu’au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
De 2011 à 2015 |
25 |
40 |
À compter du 1er septembre 2015 |
25 |
25 |
II. - Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules diesel et assimilé conformes à la norme "Euro 6" avant le 1er septembre 2015 bénéficient du tarif de 25 euros.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de moduler le tarif de la nouvelle composante « air » de la taxe sur les véhicules de société, de façon à prendre en compte l’application de la norme Euro 6 à compter du 1er septembre 2015.
Dans notre esprit, l’alignement du tarif entre les véhicules essence et les véhicules diesel à partir du mois de septembre 2015 vise à prendre en considération les exigences renforcées de la norme Euro 6 qui ont nécessité de très importants investissements de la part des constructeurs automobiles.
Par ailleurs, faire bénéficier du tarif de vingt-cinq euros les véhicules respectant déjà la norme Euro 6 avant le mois de septembre 2015 est susceptible d’avoir un effet incitatif au renouvellement du parc automobile diesel au profit des véhicules les plus propres.
La norme Euro 6 nous a semblé offrir suffisamment de garanties pour nous permettre de nous engager vers davantage d’harmonisation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, vous proposez de modifier la nouvelle composante tarifaire de la taxe sur les véhicules de société, la composante « air », introduite par l’article 19 bis du présent projet de loi de finances, afin de prendre en compte la norme Euro 6 relative aux émissions des véhicules à moteur et de leurs pièces de rechange, et applicable à compter du 1er septembre 2015.
Le tarif de la composante « air » deviendrait ainsi identique pour l’essence et le diesel à compter de cette date. Vous suggérez également de relever le tarif pour les véhicules à essence mis en service à partir de 2011.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement qui tend à modifier l’équilibre de la réforme proposée pour la taxe sur les véhicules de société, laquelle répond à un objectif budgétaire à travers l’ajout d’une nouvelle composante à la taxe existante.
Cette composante, dite « air », est fixée de manière à tenir compte des émissions polluantes. Ainsi l’article 19 bis du présent projet de loi modifie-t-il le barème de la taxe sur les véhicules de société afin de considérer les émissions de polluants atmosphériques, notamment d’oxyde d’azote.
La différenciation du tarif est fondée de manière objective, selon les taux d’émission propres à l’essence et au diesel.
Cet amendement vise à modifier la taxe sur les véhicules de société et à prendre en considération, dans le nouveau tarif, la norme communautaire Euro 6, qui n’entrera en vigueur qu’en 2015 en matière d’immatriculation et de vente de nouveaux types de véhicules.
Or si cette norme tend à diminuer les émissions polluantes des véhicules diesel, elle ne justifie pas l’application d’un barème identique pour l’essence et le diesel.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-12 est-il maintenu ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, les éléments d’information portés à la connaissance de la commission des finances semblaient indiquer que le niveau de pollution était à peu près équivalent. Dès lors, tous les véhicules correspondant à cette nouvelle norme exigeante devraient pouvoir bénéficier d’une tarification identique.
La commission des finances ayant estimé, à l’unanimité cette disposition légitime, …
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Tout à fait !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … je respecterai l’esprit des discussions ayant eu lieu au sein de la commission en maintenant cet amendement.
Peut-être la navette nous donnera-t-elle l’occasion de nouveaux échanges sur cette question.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 bis, modifié.
(L'article 19 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 19 bis
M. le président. L'amendement n° I-422, présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, la première occurrence du mot : « utilisées » est remplacée par les mots : « et gazoles utilisés » ;
2° Au même a, le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
3° Au même a, les mots : « celles utilisées » sont remplacés par les mots : « ceux utilisés » ;
4° Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence ou gazole utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’avantage accordé aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d’entreprise est indu, sur le plan tant environnemental que sanitaire.
Le diesel, émetteur de particules fines et classé cancérogène certain par l’Organisation mondiale de la santé le 12 juin 2012, est le carburant utilisé par 96 % de la flotte des véhicules particuliers des entreprises.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer la déductibilité de TVA accordée à ces entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que les essences sans plomb.
En revanche, afin d’initier un cercle vertueux, nous proposons que les véhicules hybrides, qu’ils fonctionnent au gazole ou à l’essence, puissent bénéficier de cette exemption du fait de leur moindre consommation en ressource fossile.
L’économie annuelle pour l’État et les contribuables serait de l’ordre de 350 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à supprimer la déductibilité de TVA relative aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d’entreprise et, parallèlement, à accorder cet avantage aux véhicules hybrides.
Après discussion, la commission des finances souhaite le retrait de cet amendement. En effet, l’évolution de la taxation du diesel sera examinée dans le cadre global et cohérent tracé par la feuille de route de la conférence environnementale et le débat sur la transition énergétique.
Les réflexions sur ce sujet se poursuivent au sein du comité pour la fiscalité écologique, le fameux « comité de Perthuis ».
Le principe tendant à faire bénéficier les véhicules hybrides d’un tel avantage va dans le sens d’une incitation au développement des énergies renouvelables. Il serait toutefois utile de disposer d’une étude d’impact et d’évaluation chiffrées d’une telle mesure, ainsi que de données également chiffrées sur les conséquences économiques d’une suppression de la déductibilité de la TVA pour les véhicules diesel.
Par ailleurs, les véhicules les plus récents fonctionnant au diesel sont beaucoup moins polluants : cette évolution doit également être prise en compte.
Eu égard à ces quelques interrogations, je vous prie, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Benbassa, l'amendement n° I-422 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 19 ter (nouveau)
Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin du c du III de l’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 40 %. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. » – (Adopté.)
Article 20
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits(Numéros du tarif des douanes) |
Indice d’identification |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Ex 2706-00 |
|||||
– Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
1,58 |
3,28 |
4,97 |
Ex 2707-50 |
|||||
– Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2709-00 |
|||||
– Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
2710 |
|||||
– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|||||
-- huiles légères et préparations : |
|||||
--- essences spéciales : |
|||||
---- white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,87 |
10,08 |
---- autres essences spéciales : |
|||||
----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
----- autres ; |
9 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
--- autres huiles légères et préparations : |
|||||
---- essences pour moteur : |
|||||
----- essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
37,81 |
39,72 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d’oxygène.Ce supercarburant est dénommé E10 ; |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
---- carburéacteurs, type essence : |
|||||
----- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
----- autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
60,83 |
62,74 |
---- autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
-- huiles moyennes : |
|||||
--- Pétrole lampant : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,57 |
9,48 |
----- autres ; |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|||||
---- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
--- autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
-- huiles lourdes : |
|||||
--- gazole : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
---- fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
---- autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
44,82 |
46,81 |
---- fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
2,19 |
4,53 |
6,88 |
--- huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-12 |
|||||
– Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
-- autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destiné à d’autres usages. |
31 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
2711-13 |
|||||
– Butanes liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destinés à d’autres usages. |
32 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
2711-14 |
|||||
Éthylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-19 |
|||||
– Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres. |
34 |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
2711-21 |
|||||
– Gaz naturel à l’état gazeux : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
-- destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
2711-29 |
|||||
– Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m³ |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
-- destinés à d’autres usages. |
39 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
2712-10 |
|||||
– Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2712-20 |
|||||
– Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
41 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Ex 2712-90 |
|||||
– Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2713-20 |
|||||
– Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2713-90 |
|||||
– Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
– autres |
|||||
2715-00 |
|||||
– Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
3403-11 |
|||||
– Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Ex 3403-19 |
|||||
- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
3811-21 |
|||||
– Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Ex 3824-90-97 |
|||||
– Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|||||
-- sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
3,74 |
5,39 |
– autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
30,35 |
32 |
Ex 3824-90-97 |
|||||
– Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
17,29 |
18,57 |
19,86 |
» ; |
B. – Les b et c du 1 de l’article 265 bis sont ainsi rédigés :
« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »
C. – Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :
« Art. 265 nonies. – Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.
« Les modalités d’application du premier alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. » ;
D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Le c du 5 est abrogé ;
2° Le 8 est ainsi rédigé :
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
«
Tarif (en euros) |
|||||
Désignation des produits |
Unité de perception |
2014 |
2015 |
2016 |
|
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure |
1,41 |
2,93 |
4,45 |
»
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » ;
E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Le 3° du 5 est abrogé ;
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
«
Tarif (en euros) |
|||||
Désignation des produits |
Unité de perception |
2014 |
2015 |
2016 |
|
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible |
Mégawattheure |
2,29 |
4,75 |
7,21 |
»
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »
II. – A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
B. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s’élève à :
1° 5 € par hectolitre de gazole ;
2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
C. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l’administration.
II bis (nouveau). - L’article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé.
III – Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.