M. le président. La discussion générale est close.
Mes chers collègues, avant d’entamer l’examen des articles du projet de loi, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Mes chers collègues, nous passons à la discussion des articles du projet de loi.
Projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser le droit des entreprises
Article 1er
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D’assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des microentreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
2° De permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées et de leur capacité à remplir cette obligation ;
3° De favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment en :
a) Créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent ;
b) Adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ;
c) Étendant au financement participatif les exceptions à l’interdiction en matière d’opérations de crédit prévue à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ;
4° De mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, conformément à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;
5° De soutenir le développement de l’économie numérique en :
a) Assurant la conformité au droit de l’Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national ;
b) Sécurisant, au sein du même code, le pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à l’encontre des entreprises opérant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications électroniques ;
c) Favorisant l’établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes ;
6° De simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration ;
7° D’adapter, dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai ;
8° De simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l’effort de construction ou à l’effort de construction agricole, en prévoyant les dispositions permettant de supprimer la déclaration spécifique ;
9° De favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grâce à la création d’une procédure intégrée pour la création ou l’extension de locaux d’activités économiques, soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets d’intérêt économique majeur en :
a) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent être mis en compatibilité avec celui-ci ;
b) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, d’autres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation de celui-ci ;
c) Encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;
d) Ouvrant la faculté de regrouper l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises, pour la réalisation du projet, par d’autres législations.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette intervention tiendra également lieu de défense de l’amendement n° 3 rectifié, qui vise à supprimer l’article 1er.
Comme nous l’avons dit dans le cadre de la discussion générale, nous sommes opposés aux recours à l’article 38 de la Constitution et, a fortiori, à sa banalisation. Or l’article 1er du projet de loi, qui aurait pu donner lieu à plusieurs articles tant les sujets abordés sont différents, nous semble constituer une utilisation excessive de cette procédure d’exception.
En effet, l’article 1er tend à autoriser le Gouvernement à amoindrir les obligations d’établissement et de publication des comptes des très petites entreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, à permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, à consolider le financement participatif et, enfin, à prendre des mesures en faveur du développement du numérique.
Vous nous demandez également, madame la ministre, d’habiliter le Gouvernement à alléger les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l’effort de construction et à réduire les délais de réalisation des projets d’immobilier d’entreprise, dans le respect des exigences des législations afférentes à l’urbanisme, à l’environnement et au patrimoine.
Je vous l’ai dit tout à l’heure, nous pensons que ces questions auraient pu être examinées dans le cadre du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Je vous rappelle que nous avions déjà adopté, en mai dernier, un projet de loi d’habilitation sur ces sujets qui ont donc fait l’objet d’ordonnances pour accélérer les projets de construction.
Au-delà de la question de l’efficacité, on constate qu’il s’agit de revoir un certain nombre de législations, sous couvert de simplification et d’allégement. En cela, l’esprit se rapproche dangereusement d’autres textes adoptés sous la précédente législature.
Plus problématique, il nous est demandé de confier au pouvoir réglementaire le soin de réformer le droit du travail en ce qui concerne la réglementation des obligations d’affichage ou de transmission des documents à l’administration. Sans entrer dans les détails de l’intérêt de tel ou tel droit pour les salariés, je précise simplement que les mesures de simplification pourront porter, d’après l’étude d’impact, sur des mesures relevant des domaines suivants : délégués du personnel, comité d’entreprise, temps de travail et temps de repos, santé et sécurité au travail, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, service social du travail et professions et activités particulières. L’étude précise également que « les obligations de transmission identifiées comme non pertinentes seront pour l’essentiel transformées en un droit de communication sur demande de l’administration ».
Madame la ministre, nous préférons, dans un tel contexte, que le Parlement reste juge de la pertinence desdites mesures. Le même constat de prudence peut être fait pour ce qui concerne les règles applicables au délai de prévenance à la fin de la période d’essai en cas de rupture du contrat de travail.
Avec cet article, le Gouvernement entend clarifier les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai en précisant l’articulation entre deux exigences : il s’agit, d’une part, qu’un délai de prévenance soit respecté avant de mettre fin à la période d’essai, d’autre part, que ce délai de prévenance ne puisse pas avoir pour effet de prolonger la durée de la période d’essai.
Nous ne disposons pas du texte de l’ordonnance, mais Benoît Hamon, lors des débats à l’Assemblée nationale, répondant aux interrogations de députés de l’opposition, avait affirmé qu’il s’agissait de réduire le délai de prévenance. Cette mesure ne nous satisfait pas. En effet, si nous pensons que ces situations peuvent être mal vécues par les salariés, il reste que ces derniers ont un droit sur lequel on ne saurait aussi rapidement revenir.
Comme vous le savez, depuis la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, l’article L. 1221-25 du code du travail institue des délais de prévenance à la charge de l’employeur lorsque celui-ci rompt le contrat de travail d’un salarié durant la période d’essai. Cet article dispose par ailleurs que « la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ».
Mais, compte tenu du temps de parole qui m’est imparti, je ne peux pas développer plus avant les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas favorables à cet article 1er.
Pour conclure, donc, tout en prenant acte de ce que les organisations syndicales pourraient être consultées pour la rédaction des ordonnances, mais constatant qu’elles ne l’ont pas encore été, nous vous proposons de supprimer cet article 1er du projet de loi, qui ouvre un champ trop large à l’habilitation et qui nous inquiète réellement sur le fond.
M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Notre collègue Éliane Assassi propose de supprimer l’article 1er, dont notre collègue Jean-Claude Requier a fort justement estimé tout à l’heure qu’il était le plus important de ce projet de loi.
Cet article comporte plusieurs habilitations à caractère général ou sectoriel concernant la simplification de la vie des entreprises. Il prévoit en particulier l’allégement des obligations comptables de 97 % des sociétés commerciales, le développement de la facturation électronique entre entreprises et personnes publiques ou encore le développement du financement participatif.
Ces simplifications sont utiles et souhaitées par les entreprises, sans qu’elles remettent en cause les droits des salariés.
Par conséquent, la commission demande à son auteur de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Plusieurs d’entre nous l’ont souligné, le législateur reste naturellement méfiant à l’égard du recours aux ordonnances. Néanmoins, cette procédure est prévue par la Constitution et il nous appartient de jouer pleinement notre rôle en précisant autant que de besoin le champ de l’habilitation, ce que nous avons fait ici.
Je le redis, tous les professionnels que nous avons auditionnés, tous, sans exception, approuvent ce projet de loi. C’est pourquoi, j’y insiste, il convient d’adopter son article 1er.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Madame la sénatrice, en proposant de supprimer l’article 1er, vous remettez en cause l’article phare de ce projet loi d’habilitation et, par conséquent, un élément essentiel du choc de simplification annoncé par le Président de la République et voulu par le Gouvernement.
Permettez-moi de citer quelques-unes des mesures qui de ce fait ne pourraient pas être prises : l’allégement des obligations comptables des très petites entreprises, sans que cela amoindrisse en rien les capacités de contrôle des administrations compétentes – plus d’un million d’entreprises sont concernées – ; le développement de la facturation électronique entre les personnes publiques et leurs fournisseurs, axe de modernisation de l’administration et des entreprises qui a déjà été retenu par nombre de nos partenaires européens et qui est également de nature à améliorer les délais de paiement entre l’administration et les entreprises, autre objectif du Gouvernement.
Je citerai également le développement sécurisé du financement participatif, lequel non seulement s’adresse aux entreprises, mais aussi porte, parfois, sur des projets de nature associative ou humanitaire, sur des projets de création d’entreprise dans les territoires et pour lesquels les acteurs aspirent aujourd’hui à disposer d’un cadre juridique adapté ; des mesures propres à accélérer le développement de la fibre dans les immeubles d’habitation comme dans les locaux des entreprises – vous savez combien, madame la sénatrice, nos concitoyens ne considèrent plus aujourd’hui Internet comme un luxe et qu’ils ont besoin que la fibre se déploie rapidement dans les immeubles, alors même que les syndics tardent souvent à prendre les décisions en la matière, même quand cela est possible.
Je citerai encore des mesures ciblées de modernisation des obligations d’affichage des employeurs – je vais revenir sur la question des délais de prévenance – ; la mise en place d’une déclaration de projet intégré pour les projets d’intérêt économique majeur, sur le modèle de ce que le Gouvernement a déjà mis en place par ordonnance, sur la proposition de Cécile Duflot, pour le logement social.
S’agissant donc du délai de prévenance, j’y insiste : nous n’avons pas dans l’idée de le réduire, nous voulons au contraire l’inscrire dans notre droit positif, car, à ce jour, il n’est prévu que par la seule jurisprudence. En effet, la législation en vigueur ne prévoit aucune indemnisation du salarié quand le délai de prévenance est méconnu. Ce projet de loi permettra donc d’améliorer la sécurité juridique des salariés, étant précisé que l’indemnité ne sera pas due en cas de faute grave.
Le Gouvernement est déterminé à prendre rapidement l’ensemble de ces mesures à l’issue de la large concertation qu’il conduit depuis le début de l’année non seulement avec les entreprises, mais aussi avec les services publics concernés, les partenaires sociaux, etc. Nous ne pouvons pas renoncer à ces mesures, car elles sont parfaitement conçues et extrêmement utiles.
Aussi, madame la sénatrice, vous comprendrez aisément que le Gouvernement émette un avis défavorable sur votre amendement de suppression.
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par MM. Hérisson et César et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
d) Simplifiant et sécurisant la vie des entreprises du secteur des communications électroniques, par l’élargissement à leurs contrats de services, des dispositions existantes, au sein du code la consommation, concernant les modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement relevant des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 6, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 13
salariés
insérer les mots :
et après une procédure consultative conduite par le ministère en charge du travail
La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à renforcer les garanties permettant de s’assurer que la simplification de certaines obligations des employeurs, notamment en matière d’affichage, s’effectuera dans le strict respect des droits des salariés et au terme d’une procédure consultative.
Pour la commission des affaires économiques, le sens de cet amendement est avant tout d’adresser un message pour rassurer les salariés en soulignant que les mesures de simplification ne doivent en aucun cas porter atteinte à leurs droits. Si cela va sans dire, cela va mieux en le disant !
Sur le plan juridique, la commission des lois a fait observer que prévoir une consultation conduite par le ministère chargé du travail frôlait l’injonction au Gouvernement. J’ai entendu cette remarque et, afin de répondre à cette objection, je suis prêt à rectifier cet amendement en insérant les mots « pouvant être » avant le mot « conduite ». Il importe avant tout de rassurer les salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Mon cher collègue, j’ai bien entendu cet appel et je le comprends.
Pour plusieurs raisons, la commission a déjà écarté un amendement identique. En effet, elle a considéré qu’il représentait une injonction au Gouvernement, ce qui est contraire à la Constitution. Habilement, vous proposez de rectifier votre rédaction afin que votre amendement échappe à ce reproche.
Toujours est-il que la commission considère que cet amendement est satisfait. La simplification des dispositions du code du travail relatives aux obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration doit se faire, aux termes de l’habilitation, dans le respect des droits des salariés. En outre, les articles L. 1 et L. 2 du code du travail prévoient déjà que tout projet de réforme portant sur les relations collectives du travail doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales, sur la base d’un document d’orientation.
En conséquence, il me semble que cet amendement, ainsi que vous en êtes convenu, constitue davantage un amendement d’appel et qu’il appartient au Gouvernement de donner les assurances souhaitées par la commission des affaires économiques en matière de réforme du code du travail.
Cela va mieux en le disant, mon cher collègue ? Précisément, c’est déjà écrit ! Mais Mme la ministre va certainement achever de vous rassurer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement, qui vise à introduire une procédure de consultation des salariés, ne nous paraît pas apporter de garantie supplémentaire ; au contraire, la disposition pourrait être source d’insécurité juridique pour la suite du processus de simplification. La formulation « pouvant être conduite » nous paraît imprécise. Il existe déjà des mécanismes de consultation formelle, par exemple celui de la Commission nationale de la négociation collective. De fait, nous ne voyons pas l’intérêt d’introduire un nouveau mécanisme dont l’efficacité ne paraît pas démontrée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Après les propos rassurants de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je vais retirer cet amendement. Toutefois, je retiens que les organisations syndicales de salariés seront consultées sur les projets d’ordonnance les concernant. En particulier, il conviendra de veiller à ce que l’utilisation de moyens informatiques, notamment, en lieu et place de l’affichage ne fasse pas entrave au droit à l’information des salariés.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime et d’améliorer leur efficacité en :
a) Élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de l’alerte ;
b) Prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures ou procédures, en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié, en réputant non écrites les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures et une prise en charge équilibrée des rémunérations allouées aux intervenants extérieurs ;
2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bénéficiant d’une procédure de conciliation et d’améliorer les garanties pouvant s’y rattacher, sans porter atteinte aux intérêts de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ni remettre en cause le privilège des créances des salariés ;
3° De renforcer l’efficacité de la procédure de sauvegarde, en adaptant les effets de l’ouverture de la procédure de sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires, d’assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée et de créer une procédure de sauvegarde, incluant les créanciers non financiers, ouverte en cas d’échec d’une procédure de conciliation ;
4° De promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi, par des dispositions relatives, à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l’amélioration de l’information des salariés et aux droits des actionnaires ;
5° D’assouplir, de simplifier et d’accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise, en les assortissant de mécanismes de contrôle, de créer une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas de salariés ni d’actifs permettant de couvrir les frais de procédure et de faciliter la clôture pour insuffisance d’actif lorsque le coût de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné ;
6° D’améliorer les procédures liquidatives, en :
a) Précisant les modalités de cession de l’entreprise ;
b) Dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur de celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif ;
c) Supprimant les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif, comme celui résultant de la dissolution de plein droit de la société dès l’ouverture de la procédure prévue au 7° de l’article 1844-7 du code civil ;
7° De renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural prévu au livre VI du code de commerce, en :
a) Précisant et complétant les critères de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction, pour tenir compte de l’appartenance du débiteur à un groupe ou de l’importance de l’affaire ;
b) Améliorant l’information du tribunal et de son président et permettant une meilleure prise en compte d’autres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;
c) Précisant les conditions d’intervention et le rôle du ministère public et des organes de la procédure ;
d) Clarifiant la compétence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en conséquence son statut juridictionnel ;
e) Améliorant les modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;
8° D’adapter les textes régissant la situation de l’entreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale d’activité, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail.
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et en améliorant la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes
La parole est à M. le rapporteur.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Le présent amendement vise à préciser l’habilitation en matière de prévention des difficultés des entreprises, en vue de rendre plus efficace la procédure d’alerte mise en œuvre par les commissaires aux comptes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Après le mot :
négocié
insérer les mots :
et l’efficacité de cet accord
II. - Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
d) Clarifiant les conditions d’une clôture pour insuffisance d’actif.
III. - Alinéa 13
Après le mot :
commerce
insérer le mot :
notamment
IV. - Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
f) Tirant les conséquences de la décision n° 2012-286 QPC du 07 décembre 2012 Société Pyrénées services et autres relative à la saisine d’office du tribunal de commerce.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet de préciser le champ de l’habilitation.
Premièrement, il vise à permettre de contrôler l’exécution de l’accord et de le sécuriser. Ainsi, la nomination d’un mandataire à l’exécution de l’accord de conciliation sera autorisée et le président aura la possibilité d’imposer des délais de paiement pour les créances qui ne font pas partie de l’accord.
Deuxièmement, l’amendement vise à permettre une accélération de la procédure de clôture pour insuffisance d’actifs.
Troisièmement, il vise à rendre possibles des modifications procédurales techniques rendues nécessaires par des imperfections des textes actuels ainsi qu’une réforme des modalités de saisine du tribunal de commerce en matière de procédures collectives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. À la suite des modifications apportées par la commission à l’article 2 du projet de loi, en vue de préciser les habilitations demandées, le Gouvernement a déposé cet amendement, qui vise expressément à préciser le champ de ces habilitations. Nous ne pouvons que nous en réjouir, car cela confirme le bien-fondé de la démarche de la commission.
Cet amendement a pour objet en particulier de préciser que les ordonnances devront tirer des conséquences des décisions du Conseil constitutionnel ayant censuré la possibilité pour le tribunal de commerce de se saisir d’office pour ouvrir une procédure collective. Il est également proposé de renforcer l’efficacité de l’accord de conciliation, ce qui est tout à fait louable, en prévoyant, par exemple, la possibilité de désigner un commissaire à l’exécution de l’accord.
Je regrette toutefois que cet amendement rétablisse l’adverbe « notamment » supprimé par la commission.