M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce :

a) En excluant de leur champ d’application les conventions conclues entre une société et une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % ;

b) En incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale des actionnaires une information sur les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;

c) (nouveau) En rendant obligatoire la motivation des décisions du conseil d’administration ou de surveillance autorisant ces conventions ;

d) (nouveau) En soumettant chaque année au conseil d’administration ou de surveillance les conventions déjà autorisées dont l’effet dure dans le temps ;

2° Sécuriser le régime du rachat des actions de préférence s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;

3° Simplifier et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ainsi qu’à certains titres de créance s’agissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs, faciliter l’identification des détenteurs de titres au porteur et adapter le régime des opérations sur titres et des droits de souscription ;

4° Permettre la prolongation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire dans les sociétés à responsabilité limitée ;

5° Permettre à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’être associée d’une autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;

6° Simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée, tout en maintenant sa publicité ;

7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers, en prévoyant l’organisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ;

8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, pour assurer le respect par l’expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties ;

9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et déterminant l’autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

générale ordinaire

par les mots :

des associés appelée à statuer sur les comptes annuels

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’augmenter le nombre de notaires salariés par office de notaires. – (Adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instituer le salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. – (Adopté.)

Article 5
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Article 7 (début)

Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable afin de faciliter les créations de sociétés d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sécuriser les conditions d’exercice de la profession.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après les mots :

profession d’expert-comptable afin

insérer le mot :

, notamment,

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement vise à rétablir le périmètre de l’habilitation à modifier l’ordonnance de 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables.

Il s’agit de rétablir le terme « notamment » qui figurait dans le projet de loi déposé par le Gouvernement et permet d’introduire dans le champ de l’habilitation l'ensemble des modifications qu’il était envisagé d’apporter à cette ordonnance de 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables.

Ainsi, seront possibles des modifications de l’ordonnance de 1945 visant non seulement à assouplir et sécuriser les modes d’exercice de la profession, à les adapter aux exigences européennes et à la situation économique actuelle, mais aussi à toiletter le texte de l’ordonnance, suivant en cela les engagements gouvernementaux pris envers le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur la suppression par la commission des lois du mot « notamment » au sein de l’habilitation qui concerne la profession d’expert-comptable.

Il appartient au Gouvernement de préciser sur le fond le champ des habilitations qu’il sollicite. C’est le sens des modifications apportées par la commission. En l’espèce, l’exigence de précision suffisante des habilitations, posée par la Conseil constitutionnel, ne paraît pas, en l’état, pleinement remplie.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Je réitère l’argumentation que j’ai présentée tout à l’heure. Je crois vraiment qu’il est important que le Gouvernement puisse répondre à l’engagement qu’il a pris auprès du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et introduire un certain nombre de modifications qui sont demandées par la profession.

En vue d’améliorer les relations entre les experts-comptables et les entreprises et de simplifier le travail de cette profession, il nous semble nécessaire de rétablir la rédaction initiale.

L’amendement est donc maintenu.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous avons passé ici plusieurs législatures, sous l’égide de nos excellents collègues présidents de la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest puis M. Jean-Pierre Sueur, à chasser les « notamment » dans les textes. Je ne vois pas du tout pourquoi le Gouvernement veut en réintroduire un ici, alors que, très légitimement, la commission maintient la rédaction de cet amendement sans le « notamment ».

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je dois dire mon inquiétude devant le maintien de cet amendement. En effet, nous sommes en train de discuter d’un projet de loi dont le fond convient à peu près à tout le monde et dans lequel, en revanche, la multiplicité des habilitations crée une certaine gêne.

Dès lors, insister pour maintenir l’adverbe « notamment » dans une habilitation à légiférer par ordonnances est une sérieuse erreur. Si, depuis plus de deux mois que ce projet de loi chemine, il n’a pas été possible – alors qu’un travail de préparation de fond a été accompli – d’exprimer en termes clairs et positifs sur quoi porte l’habilitation, il vaut mieux que le Gouvernement réfléchisse à une proposition qu’il pourrait formuler après la commission mixte paritaire. En tous les cas, la solution ne peut pas être ce « notamment », sauf à bâcler un travail législatif qui n’est visiblement pas abouti.

M. René Garrec. Très bien !

M. Alain Richard. Franchement, pour ceux qui défendent la position d’un gouvernement souhaitant être habilité à légiférer par ordonnances sur une série de textes complexes, cet adverbe rend le soutien au texte plus difficile !

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. J’irai naturellement dans le même sens. Je voudrais vraiment insister sur ce que j’ai eu l’occasion de dire au cours de la discussion générale, à savoir qu’il faut absolument, conformément – je crois – à ce que prévoit la Constitution, être le plus précis possible dans la définition du champ de l’habilitation accordée au Gouvernement pour légiférer par ordonnances. Si « notamment » précise ce champ, il faut nous le dire !

Franchement, cela jette le doute sur tout ce qui a été dit par ailleurs, à la fois par le rapporteur et par celles et ceux qui se sont exprimés depuis des travées qui ne sont pas les miennes, sur la réalité de la volonté gouvernementale en matière d’ordonnances.

Je pense donc qu’il serait effectivement de bon sens que cet adverbe ne soit pas rétabli.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur le président, convaincus par cette excellente argumentation, nous retirons cet amendement et nous proposerons une autre rédaction.

M. le président. L'amendement n° 25 est retiré.

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7 (interruption de la discussion)

Article 7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’adapter les obligations applicables aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes. – (Adopté.)

Article 7 (début)
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Article 8 (supprimé)

9

Souhaits de bienvenue à M. Stephan Weil, président du Bundesrat

M. le président. Mes chers collègues, je suis particulièrement heureux de saluer en votre nom la présence, dans notre tribune d’honneur, de M. Stephan Weil, président du Bundesrat depuis le 1er novembre dernier. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que Mme la ministre déléguée se lèvent.)

Le Bundesrat et le Sénat – vous le savez – entretiennent, depuis de nombreuses années, d’étroites relations. C’est en 1997 que s’est tenue, pour la première fois, une session de travail commune entre les groupes d’amitié France-Allemagne de nos deux assemblées.

Depuis, les deux groupes se rencontrent chaque année, alternativement en France et en Allemagne, pour des sessions de travail interparlementaire, et contribuent ainsi à faire vivre l’amitié franco-allemande.

À l’occasion de la célébration du cinquantième anniversaire du Traité de l’Élysée, le 22 janvier dernier à Berlin, les présidents du Bundesrat et du Sénat ont souhaité étudier ensemble les moyens d’approfondir plus encore la coopération entre nos deux assemblées.

Tel est l’objet de l’entretien de ce soir entre M. Stephan Weil et le président Jean-Pierre Bel.

Par la suite, un échange régulier de fonctionnaires entre le Bundesrat et le Sénat pourrait, entre autres, être mis en place, avec, bien sûr, l’accord de MM. les questeurs.

Nous souhaitons à M. Stephan Weil la plus cordiale bienvenue. (Applaudissements.)

10

Simplification et sécurisation de la vie des entreprises

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 8.

Article 7 (interruption de la discussion)
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Article 9

Article 8

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature législative pour :

1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l’établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maîtrise d’ouvrage de tels projets ;

2° Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier à l’établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Le Gouvernement a confirmé intégralement le projet de réseau de transport du Grand Paris conduit par la Société du Grand Paris, en ce qui concerne tant son tracé que ses gares, et a décidé de le fondre avec le plan de modernisation des transports initié par la région d’Île-de-France au sein d’un projet d’ensemble unique et cohérent d’amélioration des transports dans la région capitale : le Nouveau Grand Paris.

Ce projet a été annoncé par le Premier ministre le 6 mars 2013.

L'objet du présent amendement est de faciliter la réalisation de l’ensemble des opérations concernées en adaptant les missions de la Société du Grand Paris à la nouvelle vision du projet portée par le Gouvernement.

Il s'agit d'abord de permettre à la Société du Grand Paris de participer au financement de certains projets du plan de mobilisation relatifs au réseau existant.

Compte tenu de la complémentarité intrinsèque du réseau du Grand Paris et du réseau existant, il est en effet déterminant de veiller à ce que les calendriers convergents de réalisation des projets soient respectés.

C'est dans cette perspective que la Société du Grand Paris doit pouvoir financer des projets d’infrastructures de transport qui seront en correspondance avec le réseau de transport du Grand Paris.

Cette possibilité a été calibrée dans le plan annoncé le 6 mars par le Premier ministre pour être parfaitement compatible avec la réalisation du réseau du Grand Paris.

Le premier alinéa permettra ainsi le financement par la Société du Grand Paris du prolongement du RER E, nommé aussi Eole, à l’ouest, et d’opérations du plan de mobilisation telles que les schémas directeurs des RER ou le prolongement de la ligne 11 entre Mairie des Lilas et Rosny-Bois-Perrier, par exemple, à hauteur de 2 milliards d’euros.

Il s'agit ensuite, également dans le premier alinéa, de permettre à la Société du Grand Paris d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'opérations ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, mais qui, là aussi, seront destinées à offrir des correspondances avec celui-ci.

Par ce biais, la Société du Grand Paris assurera le bon avancement de ces opérations et, par là même, le bon fonctionnement global du système de transport, puisque le réseau du Grand Paris et le réseau existant seront étroitement articulés, ce qui est absolument indispensable.

Les nouvelles possibilités qui lui seront données en matière de maîtrise d’ouvrage lui permettront de réaliser l’intégralité de la nouvelle ligne 15, dont la partie est relève du Syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF. Ce dernier, dans un souci d’optimisation de la conduite du projet, pourra confier par voie de convention la maîtrise d’ouvrage de la section est à la Société du Grand Paris.

Enfin, la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris réserve aujourd'hui à l’État, aux collectivités locales ou à leurs groupements, la possibilité de confier à la Société du Grand Paris des missions complémentaires ou connexes à ses missions principales.

Or, l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales introduit par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ne permet plus de qualifier le STIF de « groupement de collectivités locales » au sens de cet article.

Compte tenu de ses compétences de maître d’ouvrage et d’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, rien ne justifie que le STIF ne puisse pas recourir à cette possibilité.

Le deuxième alinéa vise ainsi à rétablir explicitement cette faculté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Madame la ministre, dès lors que la commission du développement durable avait rejeté cet article au motif que la procédure de révision du schéma du Grand Paris entrait dans le champ d’habilitation, et dès lors que l’amendement que vous déposez exclut cette disposition, et bien que la commission n’ait pas été réunie, j’émettrais à titre personnel un avis favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

M. Henri Tandonnet. Mes collègues membres de la commission du développement durable, dont Vincent Capo-Canellas, maire du Bourget, avaient sollicité la suppression de cet article en commission et l’avaient obtenue.

Comme il l’a été dit, ce projet suscite d’emblée la méfiance par son aspect fourre-tout. La simplification alléguée est brandie comme un prétexte pour faire passer des mesures qui relèvent davantage de l’opportunité. L’article 8 sur le Grand Paris en est le meilleur exemple : il n’a rien à voir avec la simplification, il revient sur la loi par voie d’ordonnance, alors qu’il est légitime que le Parlement en débatte.

Permettre que la Société du Grand Paris devienne le bras armé du Syndicat des transports d’Île-de-France et modifier le schéma de réseau du Grand Paris Express mérite à tout le moins un débat. Il plane comme une épée de Damoclès sur les élus de la région, qui n’ont plus leur mot à dire.

Cet article me semble donc très contestable et, dès le départ, maladroit, car la méthode adoptée consiste à modifier les règles qui avaient été définies dans la concertation. Cela ressemble à un passage en force législatif contre les élus locaux. Nous ne pouvons donner ainsi un blanc-seing au Gouvernement dans la réalisation du Grand Paris Express.

Nous voterons donc contre cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Comme je n’ai cessé de le dire, nous sommes contre le recours aux ordonnances prévues à l’article 38 de la Constitution. Cependant, contrairement à ce qui vient d’être dit, le rétablissement de l’article 8 tel qu’il est prévu par l’amendement n° 14 est, selon nous, une mesure tout à fait positive, s’inscrivant dans la continuité des débats approfondis que nous avons eus sur ce sujet.

C’est la raison pour laquelle je suis favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. L’article 8 est la parfaite illustration de ces dispositions qui n’ont rien à faire dans un projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises. Ne serait-ce que parce que cet article est emblématique, nous allons naturellement voter contre son rétablissement, suivant en cela la position de la commission, qui l’avait fort justement supprimé.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. J’irai au contraire dans le sens de Mme Assassi et rappellerai au Sénat que les groupes auxquels appartiennent nos deux collègues qui ont exprimé leur désaccord avec cet article 8 comptent de nombreux Franciliens. Or nous étions tous à Marne-la-Vallée, le six mars dernier, lorsque M. le Premier ministre nous a littéralement sortis de l’ornière.

Nous avions un plan de développement des transports parisiens dont le coût avait été estimé – de bonne foi, me semble-t-il – à 19 milliards d’euros. Du fait des négociations complexes ayant conduit à étoffer et à compléter ce plan, le Gouvernement avait demandé une nouvelle estimation, qui s’est élevée à 29,4 milliards d’euros.

M. le Premier ministre nous a donc présenté le six mars un projet global qui permettait de boucler le financement. À cet égard, je souligne que nous avons longuement discuté, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif aux métropoles, de la dépénalisation des infractions au stationnement, de façon à apporter un financement complémentaire qui est au centre de ce bouclage proposé par le Gouvernement. Je n’ai pas besoin d’insister sur le fait que les parlementaires franciliens de toutes tendances y sont profondément favorables.

En outre, lorsque la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a été adoptée, elle comportait la possibilité pour le STIF de déléguer à la Société du Grand Paris, par convention et pas du tout par contrainte, l’exercice de la maîtrise d’ouvrage sur un certain nombre d’opérations.

C’est la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui a privé le STIF de ce droit en raison de sa caractéristique statutaire. Il convient donc de combler ce vide juridique involontaire. Et, sauf erreur, tous les groupes et l’ensemble des départements sont largement représentés au sein du conseil du STIF. Par conséquent, ni les parlementaires ni les élus régionaux ne sont privés d’aucun pouvoir.

Je peux tout à fait entendre qu’il s’agit d’une habilitation de plus, donc d’une habilitation de trop, mais, honnêtement, quand j’examine le contenu de cette habilitation et l’état du débat, personne n’est pris par surprise. Cette mesure est opportune et n’a suscité aucun argument d’opportunité à son encontre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 est rétabli dans cette rédaction.

Article 8 (supprimé)
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Article 10

Article 9

I. – (Non modifié) Le h de l’article L. 114-17 du code de la mutualité est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. Les mutuelles, unions ou fédérations qui font partie d’un groupe, au sens de l’article L. 212-7 du présent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion du groupe de manière détaillée et individualisée par mutuelle, union ou fédération, et que ces mutuelles, unions ou fédérations indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

bis (nouveau). – L’article L. 931-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d’un ensemble, au sens de l’article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l’ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

II. – (Non modifié) Le début du second alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements… (le reste sans changement). »

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

et sixième

par les mots

à septième

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s’agit d’un amendement de précision et de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement vise à préciser que les informations à caractère social et environnemental publiées par les établissements de crédit devraient être vérifiées par un organisme tiers indépendant, comme elles le sont déjà pour les sociétés anonymes.

Le Gouvernement ne peut souscrire à cette proposition telle qu’elle est rédigée, même si elle est très intéressante. En effet, il s’est attaché à n’inscrire dans ce projet de loi que des mesures ayant fait l’objet d’une concertation préalable approfondie, ce qui n’a pas été le cas de la mesure envisagée.

Toutefois, cette concertation pourra s’engager prochainement dans le cadre de la plateforme dédiée à la responsabilité sociétale des entreprises qui a été installée le 17 juin dernier par M. le Premier ministre.

En outre, la mesure ne constitue pas, à proprement parler, une simplification.

Par conséquent, ce projet de loi ne nous semble pas propre à accueillir les dispositions ici proposées ; c’est pourquoi nous sollicitons le retrait de cet amendement ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 32 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises
Article 11

Article 10

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de :

1° Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises dans lesquelles l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire ;

2° Adapter les règles de composition des conseils et de désignation des dirigeants et des représentants de l’État dans ces entreprises ;

3° Clarifier les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises, sans modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de certaines de ces entreprises par l’État ou ses établissements publics ;

4° Adapter les compétences de la commission des participations et des transferts.