M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. J’avais déposé, en vue de l’élaboration du texte de la commission, un amendement très proche de cet amendement n° 52. Mais la commission ne l’a pas retenu, s’appuyant sur une analyse juridique de notre collègue Alain Richard, notamment, selon laquelle la définition proposée pour l’objet des centres de supervision urbaine était trop restrictive et se trouvait en deçà des limites permises par les textes actuels. Elle est restée sur cette position et considère la formation des opérateurs comme l’élément le plus important en matière de centres de supervision urbaine. En ma qualité de rapporteur, j’ai donc rédigé, selon les directives de la commission, un nouvel amendement – le prochain que nous allons examiner – qui se focalise sur cette question de la formation des opérateurs. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 52.

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par Mme Klès, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 22 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 252-... ainsi rédigé :

« Art. L. 252-... – Les opérateurs affectés au sein d’un centre de supervision urbaine institué par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour exploiter les images recueillies par le système de vidéoprotection, font l’objet d’une formation initiale, dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dans la mesure où il propose, à travers l’amendement n° 52, de définir les missions des centres de supervision urbaine et le statut de leurs opérateurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 22 E.

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 22 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 21 est abrogé ;

2° L’article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet et les agents de police municipale exercent des pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier. » ;

3° L’article 23 est ainsi rédigé :

« Art. 23. - Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises dans l’exercice des missions prévues à cet article par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. » ;

4° L’article 24 est ainsi rédigé :

« Art. 24.- Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes rurales pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées en matière d’infractions forestières aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l’article L. 172-8 du code de l’environnement. » ;

5° Les articles 25 et 27 sont abrogés ;

6° Le septième alinéa de l’article 44-1, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux articles L. 531-1 et L. 532-1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 521-1 et L. 522-1 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

7° À l’article 810, les mots : « de gardes champêtres des communes » sont remplacés par les mots : « d’agents de police municipale ». 

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Cet amendement, au-delà des éléments très techniques qu’il comprend, tend à préciser les missions et prérogatives des gardes champêtres maintenues au sein du nouveau cadre d’emplois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 22 E.

Articles additionnels après l'article 22 E
Dossier législatif : proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement
Article additionnel après l'article 22

Article 22

I. – Dans tous les codes et lois, la référence aux « polices municipales », aux « agents de police municipale », à l’ « agent de police municipale » est remplacée par la référence, respectivement, aux « polices territoriales », aux « agents de police territoriale » et à l’ « agent de police territoriale ».

II. – Dans tous les codes et lois, la référence aux « gardes champêtres » et au « garde champêtre » est remplacée, respectivement, par la référence aux « agents de police territoriale » et à l’ « agent de police territoriale ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Au 6° de l'article L. 216-3, au 4° de l'article L. 332-20, au 3° de l'article L. 362-5, au 3° de l'article L. 415-1, au 4° de l'article L. 428-20 et au 4° de l'article L. 437-1 du code de l'environnement, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police municipale ».

II. - Aux articles L. 3221-8 et L. 4231-6, au sixième alinéa de l'article L. 5211-9 et au premier alinéa de l'article L. 7224-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police municipale ».

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Cet amendement tend à regrouper, au sein d’un article unique de la présente proposition de loi, les modifications apportées à l’ensemble des codes intéressés, afin de substituer la référence aux agents de police municipale à celle des gardes champêtres. Il s’agit donc d’une disposition de mise en cohérence.

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Baylet, Bertrand et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall, Vendasi et C. Bourquin, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 2

Remplacer (deux fois) le mot :

territoriale

par le mot :

municipale

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 72, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Alinéa 1

1° Après les mots : 

polices territoriales

insérer les mots : 

, appelées polices municipales lorsque leur territoire de compétence est communal et si le conseil municipal l’a décidé ainsi

2° Après les mots :

agents de police territoriale

insérer les mots :

, appelés agents de police municipale lorsque leur territoire de compétence est communal et si le conseil municipal a décidé d’adopter cette dénomination

3° Compléter cet alinéa par les mots :

, appelé agent de police municipale lorsque leur territoire de compétence est communal et si le conseil municipal a décidé d’adopter cette dénomination

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 72 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 50 ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, portant une fois encore sur la question de l’appellation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement
Article 23 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 22

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans l’attente d’une nouvelle législation en la matière, il est institué un moratoire sur la commercialisation, la distribution, et l’utilisation par toute personne des armes de catégorie B, dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

Un décret précise les conditions d’application de cet article.

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent utiliser à cette fin les armes de catégorie B définies par décret en Conseil d’État que dans les circonstances exceptionnelles où sont commises des violences ou des voies de fait d’une particulière gravité et constituant une menace directe contre leur intégrité physique. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas la première fois que nous avons l’occasion d’intervenir sur ce sujet, puisque nous procédons de la sorte chaque fois qu’un texte de même nature que la présente proposition de loi est examiné.

Les armes de catégorie B regroupent notamment les lanceurs de balle de défense, dont certains sont commercialisés sous le nom « Flash-Ball », et les pistolets à impulsion électronique, souvent appelés « Taser » du nom du principal fabricant.

Leur utilisation est censée permettre une riposte graduée et proportionnée à des situations dangereuses, mais, dans de nombreux cas, la question de la proportionnalité des moyens utilisés par la police a été au cœur des polémiques. Si ces armes permettent d’éviter le recours incomparablement plus dangereux aux armes à feu, la multiplication des incidents met à jour leur dangerosité et leur banalisation, alors même qu’elles sont employées comme moyens offensifs pour la dispersion des attroupements et manifestations.

La multiplication de drames entraînant parfois la mort a suscité des réactions et des interrogations, particulièrement de la part de nos institutions.

Saisie au mois juillet 2009, afin de procéder à une enquête sur un incident survenu le 8 juillet précédent au cours duquel un homme, atteint par un tir de Flash-Ball, avait perdu l’usage d’un œil, la Commission nationale de déontologie de la sécurité avait noté que « même si le tireur respecte les prohibitions et injonctions exprimées dans la doctrine d’emploi technique, l’utilisation d’une telle arme à plus de sept mètres et, plus encore de nuit, par des hommes casqués, sur des cibles mobiles, sans prendre de visée précise, est susceptible d’occasionner de graves blessures ». C’est une « probabilité qui confère à cette arme un degré de dangerosité totalement disproportionné au regard des buts en vue desquels elle a été conçue ». La commission recommandait alors « de ne pas utiliser cette arme lors de manifestations sur la voie publique, hors les cas très exceptionnels qu’il conviendrait de définir très strictement ».

Au mois de septembre 2010, le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’utilisation par la police municipale des pistolets à impulsion électrique, estimant qu’ils avaient été introduits en l’absence de formation et de garanties adéquates.

Le 4 mai 2012, le Défenseur des droits s’inquiétait à son tour « des problèmes soulevés par l’utilisation de cette arme par les forces de l’ordre ». Son rapport, rendu en mai 2013, fait état de plusieurs affaires ayant donné lieu à condamnation judiciaire, dont la plus récente a été prononcée contre l’État par le tribunal administratif de Paris, le 17 décembre 2013, après la blessure de Clément Alexandre par une balle de défense tirée par un policier lors de la fête de la musique à la Bastille, le 21 juin 2009.

Il nous revient aujourd'hui de réagir et d’encadrer strictement toutes les formes d’utilisation de ces armes, afin de prévenir les dérives et les risques concernant leur utilisation. Cela nous paraît essentiel à la protection de la liberté de manifestation et d’expression des mouvements sociaux.

La présente proposition de loi traite indirectement de la question de l’armement des polices municipales. Son examen est l’occasion de revoir notre législation sur ce point, en commençant par instaurer un moratoire sur l’utilisation et la commercialisation de ces armes, ce qui laisserait le temps d’évaluer la pertinence de leur utilisation dans l’exercice du maintien de l’ordre public.

D’ores et déjà, nous estimons qu’il faudrait interdire leur utilisation par toutes les polices et la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Comme vous venez de l’indiquer, madame Assassi, ce sujet n’a qu’un lien indirect avec la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui. En termes d’impact, l’adoption de la mesure que vous proposez irait également bien au-delà du texte, puisque cette disposition concerne aussi les forces de sécurité nationales et inclut la commercialisation et la distribution de ces armes de catégorie B. Enfin, nous avons suffisamment insisté sur ce point tout au long des débats, la question de l’armement des polices municipales doit relever de l’autorité et de la décision du maire après, bien évidemment, un agrément par le préfet.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis que la commission.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Comme je l’ai indiqué, nous revenons sur cette question dès qu’un texte de loi ayant trait à la sécurité est présenté.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, qui m’a précédée à la présidence du groupe CRC, a beaucoup travaillé sur le sujet, sur lequel elle a d’ailleurs déposé une proposition de loi. J’ai fait état des décisions et des remarques émises par différentes institutions, notamment par le Défenseur des droits. Je note que nous ne prenons jamais le temps de discuter de ce grave sujet. Voilà pourquoi je profite des textes de la nature de celui que nous examinons aujourd'hui pour l’évoquer.

Je souhaite donc que nous votions sur cette disposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 22
Dossier législatif : proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement
Articles additionnels après l'article 23

Article 23

(Non modifié)

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

M. le président. L'amendement n° 98 rectifié, présenté par Mme Klès, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les articles 1er, 3 à 4, 6, 10, 13, le IV de l’article 13 septies, et les articles 13 octies, 14, 17, 19, 22 A, 22 B et 22 sont applicables en Polynésie française, sous réserve qu’ils modifient ou abrogent des dispositions applicables localement.

II. - Les articles 1er, 3 à 4, 13 octies, 14, 19, 22 A, 22 B et 22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve qu’ils modifient ou abrogent des dispositions applicables localement.

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 156-2, les mots : « police municipale et les gardes champêtres » sont remplacés, deux fois, par les mots : « police territoriale » ;

2° Le 4° de l’article L. 543-1 est abrogé ;

3° L’article L. 545-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-4 » sont remplacées par la référence : « et L. 515-1 » ;

b) Au 2°, les mots : « et au quatrième alinéa de l'article L. 521-1 » sont supprimés ;

c) Les 6° et 7° sont abrogés ;

4° Aux articles L. 545-2 et L. 546-1-1, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

5° Les articles L. 546-2 à L. 546- 7 sont abrogés.

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Police territoriale » ;

2° À l’article L. 7224-15, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » et la référence : « L. 2213-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-3-1 du code de la sécurité intérieure ».

V. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 131-1, les mots : « de la police municipale, de la police rurale » sont remplacés par les mots : « de la police territoriale » ;

2° Les sept premiers alinéas de l’article L. 131-2, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La police territoriale a pour objet la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, la prévention et la surveillance du bon ordre ainsi que la sûreté et la commodité de la circulation sur la voie publique. » ;

3° À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée et l’intitulé de la section 2 du même chapitre est supprimé ;

5° Au 5° de l’article L. 221-2, les mots : « police municipale et rurale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

6° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre unique du livre IV est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux agents de la police territoriale » ;

7° À l’article L. 411-2, les mots : « police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 » sont remplacés par les mots : « police territoriale sont définies par l’article L. 546-1 ».

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il s’agit là d’un amendement classique visant à tenir compte de la situation de nos amis de l’outre-mer. Afin de prendre en considération les votes de l’assemblée de cet après-midi, je vous propose toutefois, mes chers collègues, de le rectifier de la manière suivante : dans la seconde énumération d’articles du deuxième alinéa et dans celle qui figure au troisième alinéa, il convient d’ajouter l’article 19 bis.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 98 rectifié bis, présenté par Mme Klès, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les articles 1er, 3 à 4, 6, 10, 13, le IV de l’article 13 septies, et les articles 13 octies, 14, 17, 19, 19 bis, 22 A, 22 B et 22 sont applicables en Polynésie française, sous réserve qu’ils modifient ou abrogent des dispositions applicables localement.

II. - Les articles 1er, 3 à 4, 13 octies, 14, 19, 19 bis, 22 A, 22 B et 22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve qu’ils modifient ou abrogent des dispositions applicables localement.

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 156-2, les mots : « police municipale et les gardes champêtres » sont remplacés, deux fois, par les mots : « police territoriale » ;

2° Le 4° de l’article L. 543-1 est abrogé ;

3° L’article L. 545-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-4 » sont remplacées par la référence : « et L. 515-1 » ;

b) Au 2°, les mots : « et au quatrième alinéa de l'article L. 521-1 » sont supprimés ;

c) Les 6° et 7° sont abrogés ;

4° Aux articles L. 545-2 et L. 546-1-1, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

5° Les articles L. 546-2 à L. 546- 7 sont abrogés.

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Police territoriale » ;

2° À l’article L. 7224-15, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » et la référence : « L. 2213-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-3-1 du code de la sécurité intérieure ».

V. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 131-1, les mots : « de la police municipale, de la police rurale » sont remplacés par les mots : « de la police territoriale » ;

2° Les sept premiers alinéas de l’article L. 131-2, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La police territoriale a pour objet la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, la prévention et la surveillance du bon ordre ainsi que la sûreté et la commodité de la circulation sur la voie publique. » ;

3° À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée et l’intitulé de la section 2 du même chapitre est supprimé ;

5° Au 5° de l’article L. 221-2, les mots : « police municipale et rurale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;

6° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre unique du livre IV est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux agents de la police territoriale » ;

7° À l’article L. 411-2, les mots : « police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 » sont remplacés par les mots : « police territoriale sont définies par l’article L. 546-1 ».

Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement rectifié ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.

Article 23 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement
Intitulé de la proposition de loi

Articles additionnels après l'article 23

M. le président. L'amendement n° 54 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé: 

I. – L’article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références « L. 521-1, L. 522-1 » sont remplacées par la référence : « L. 522-2 » ;

2°Au 2°, les mots : « et au quatrième alinéa de l’article L. 521-1 » sont supprimés ;

Les 6° et 7° sont abrogés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3221-8, L. 4231-6 et au sixième alinéa de l’article L. 5211-9, la référence : « L. 522-2 » est remplacée par la référence : « L. 512-3-1 » ;

2° À l’article L. 7224-15, les mots : « à l’article L. 2213-17 » sont remplacés par les mots : « au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure. »

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Compte tenu des dispositions que nous avons adoptées aujourd'hui, cet amendement est satisfait. Je demande donc à M. le ministre de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur le ministre, l'amendement n° 54 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je ne partage pas votre point de vue, madame la rapporteur. Cet amendement de coordination a pour objet de tenir compte des propositions d’abrogation et de changement de numérotation aux articles du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, de modifier les références à ces articles. Il s’agit donc d’une mise en cohérence avec les dispositions de l’article 2 de la présente proposition de loi. Étant pratiquement certain que cet amendement n’est pas satisfait, je souhaite le maintenir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministère de l’intérieur organise avec le centre national de la fonction publique territoriale l’interconnexion des radios-transmissions entre la police locale et la police nationale ou la gendarmerie.

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. En présentant cet amendement, monsieur le ministre, je m’adresse surtout à vous, puisqu’il est question d’organiser avec le Centre national de la fonction publique territoriale l’interconnexion des radio-transmissions entre la police municipale et la police nationale ou la gendarmerie.

Cette mesure relève une fois de plus du bon sens, notamment dans le cadre de manifestations ou d’événements locaux d’importance. Elle correspond à la proposition 22 du rapport de François Pillet et René Vandierendonck.

Je souhaite que vous puissiez mettre en œuvre certaines des avancées que vous avez précédemment mentionnées – je vous en remercie d’ailleurs. Dans le cas présent, il s’agit d’augmenter l’efficacité de nos polices sur le terrain, pour le plus grand bien de nos populations.