Sommaire
Présidence de M. Jean-Claude Gaudin
Secrétaires :
M. Christian Cambon, Mme Colette Mélot.
2. Contestation de l’élection de sénateurs
3. Fin de la mission temporaire d’un sénateur
4. Candidatures à des organismes extraparlementaires
5. Réforme de l’asile. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Amendement n° 197 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.
Amendement n° 131 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 198 de Mme Éliane Assassi. – Rejet par scrutin public.
Amendement n° 20 de M. Jacques Mézard. – Adoption.
Amendement n° 1 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.
Amendement n° 60 de M. Joël Guerriau. – Rejet.
Amendement n° 35 rectifié bis de Mme Valérie Létard. – Adoption.
Amendement n° 133 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 200 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 202 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 16 de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Amendement n° 132 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 199 rectifié de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 236 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 71 de M. Jean-Yves Leconte. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.
Amendement n° 134 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 159 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.
Amendement n° 52 rectifié ter de M. Jean-Patrick Courtois. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 204 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 160 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.
Amendement n° 135 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 136 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 137 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 138 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 139 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 205 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 140 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 141 de Mme Esther Benbassa. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 161 de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet.
Amendement n° 206 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 237 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 142 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 143 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Adoption de l’article.
Suspension et reprise de la séance
6. Nomination de membres d’organismes extraparlementaires
7. Réforme de l'asile. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Amendement n° 207 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 153 de M. Stéphane Ravier. – Retrait.
Adoption de l’article.
Article additionnel après l'article 14 bis
Amendement n° 240 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 208 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 68 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.
Amendement n° 38 rectifié bis de Mme Valérie Létard. – Adoption.
Amendement n° 241 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 162 de M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. – Adoption.
Amendement n° 39 rectifié bis de Mme Valérie Létard. – Retrait.
Amendement n° 209 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 40 rectifié bis de Mme Valérie Létard. – Adoption.
Amendement n° 242 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 210 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 2 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.
Amendement n° 212 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 145 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 73 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.
Amendement n° 146 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Amendement n° 21 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.
Amendement n° 213 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 163 de M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. – Adoption.
Amendement n° 54 de M. Jean-Yves Leconte. – Devenu sans objet.
Amendement n° 214 de Mme Éliane Assassi. – Devenu sans objet.
Adoption de l’article modifié.
Article additionnel après l'article 15
Amendement n° 3 de M. Jean-Yves Leconte. – Retrait.
Amendement n° 215 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 216 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
Article additionnel après l'article 16 bis
Amendement n° 243 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 244 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 154 de M. Stéphane Ravier. – Rejet.
Amendement n° 217 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 41 rectifié bis de Mme Valérie Létard. – Adoption.
Amendement n° 245 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 51 rectifié bis de M. Jean-Patrick Courtois. – Devenu sans objet.
Amendement n° 246 rectifié du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 147 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron
Amendement n° 85 de M. Jean-Yves Leconte. – Adoption.
Amendement n° 155 de M. Stéphane Ravier. – Rejet.
Amendement n° 247 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 19 de M. Jacques Mézard. – Devenu sans objet.
Amendement n° 74 de M. Jean-Yves Leconte. – Adoption.
Amendement n° 219 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 218 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 70 de M. Jean-Yves Leconte. – Retrait.
Amendement n° 42 rectifié de Mme Valérie Létard. – Rejet.
Amendement n° 220 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 19
Amendement n° 47 rectifié bis de M. Jean-Patrick Courtois. – Retrait.
Amendement n° 49 rectifié bis de M. Jean-Patrick Courtois. – Retrait.
Amendement n° 48 rectifié bis de M. Jean-Patrick Courtois. – Retrait.
Amendement n° 50 rectifié bis de M. Jean-Patrick Courtois. – Retrait.
Amendement n° 46 rectifié bis de M. Jean-Patrick Courtois. – Rejet.
Amendement n° 221 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 222 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 223 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 252 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 253 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 249 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 250 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 7 de M. Jacques Mézard. – Adoption.
M. François-Noël Buffet, rapporteur
Renvoi de la suite de la discussion.
compte rendu intégral
Présidence de M. Jean-Claude Gaudin
vice-président
Secrétaires :
M. Christian Cambon,
Mme Colette Mélot.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Contestation de l’élection de sénateurs
M. le président. En application de l’article 34 de l’ordonnance n° 58–1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, M. le président du Sénat a été informé que le Conseil constitutionnel a été saisi d’une requête contestant les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 3 mai 2015, en Polynésie française, pour l’élection de deux sénateurs.
Acte est donné de cette communication.
3
Fin de la mission temporaire d’un sénateur
M. le président. Par lettre en date du 18 mai, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 23 mai, de la mission temporaire confiée à Mme Hélène Conway-Mouret, sénatrice représentant les Français établis hors de France, auprès de M. Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État et de la simplification, dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 297 du code électoral.
Acte est donné de cette communication.
4
Candidatures à des organismes extraparlementaires
M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation :
- d’un sénateur pour siéger au conseil d’administration du Centre national du livre ;
- d’un sénateur appelé à siéger comme membre suppléant au sein du Conseil national du numérique.
Les candidatures proposées par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
Je rappelle également au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation :
- d’un sénateur pour siéger au Conseil supérieur de l’énergie ;
- de deux sénateurs appelés à siéger au sein du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat ;
- enfin, d’un sénateur appelé à siéger au sein du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.
Les candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
5
Réforme de l’asile
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de l’asile (projet n° 193, texte de la commission n° 426, rapport n° 425, avis n° 394).
Dans la discussion des articles du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 10, au sein du chapitre III.
Chapitre III
Dispositions relatives à la Cour nationale du droit d’asile
Article 10
I. – Le titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 731-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-2. – La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-10, L. 723-13 et L. 723-14. À peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’application de l’article L. 733-2, lorsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. D’office ou à la demande du requérant, le président de la Cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. 732-2 et L. 732-10 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse. La Cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa.
« La Cour statue sur les recours formés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application des 2° et 3° de l’article L. 213-8-1 dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1. » ;
1°bis A (nouveau) La dernière phrase de l’article L. 731-3 est complétée par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 732-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « formations de jugement » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
- après le mot : « qualifiée », sont insérés les mots : « de nationalité française, » ;
- après le mot : « État », la fin est ainsi rédigée : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. » ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d’État.
« Le président de la formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d’asile en application du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et du deuxième alinéa de l’article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins un an d’expérience en formation collégiale à la cour.
« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après l’article L. 733-1, il est inséré un article L. 733-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 733-1-1. – Les débats devant la Cour nationale du droit d’asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis-clos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l’affaire l’exigent. Il peut également interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.
« Art. L. 733-1-2. – (Supprimé)
3° bis L’article L. 733-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « section », sont insérés les mots : « , de chambre ou de formation de jugement » ;
b) À la fin, les mots : « d’une formation collégiale » sont remplacés par les mots : « de l’une des formations prévues à l’article L. 731-2 » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l’office. » ;
4° Le chapitre III est complété par des articles L. 733-3-1 et L. 733-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-3-1. – La collecte par la Cour nationale du droit d’asile d’informations nécessaires à l’examen d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant.
« Si, devant la cour, l’office s’oppose, pour l’un des motifs prévus au second alinéa de l’article L. 723-9-1, à la communication au requérant d’informations ou de leurs sources, il saisit le président de la cour. L’office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.
« Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l’office justifiée, l’office produit les seuls éléments d’information de nature à ne pas compromettre la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou auxquelles ces informations se rapportent. Ces éléments sont communiqués au requérant.
« Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations ou les sources mentionnées au deuxième alinéa n’ont pas un caractère confidentiel et si l’office décide de maintenir cette confidentialité, ces informations ou ces sources ne sont transmises ni au rapporteur, ni à la formation de jugement.
« La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l’égard du requérant.
« Art. L. 733-4. – Saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.
« La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
« Sans préjudice du deuxième alinéa du présent article, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’enregistrement sonore de son entretien personnel qu’à l’appui d’une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l’entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l’appréciation du besoin de protection. »
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 233-5, le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement et de président de chambre » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 234-3, le mot : « section » est remplacé par le mot : « chambre » et la seconde phrase est supprimée ;
2° bis Au premier alinéa de l’article L. 234-3-1, les mots : « de section » sont remplacés par le mot : « nommés » ;
3° À la première phrase de l’article L. 234-4, après les mots : « huit chambres », sont insérés les mots : « ou de président de section à la Cour nationale du droit d’asile ».
III. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » ;
1°bis (nouveau) Le titre Ier de la première partie est complété par un article 9-4 ainsi rédigé :
« Art. 9-4 (nouveau). – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatride dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice et de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article 14, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » ;
3° Après les mots : « président de », la fin du quatrième alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « formation de jugement mentionnés à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
M. le président. L’amendement n° 197, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Après la référence :
L. 713-4
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
et L. 723-1 à L. 723-14.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la Cour nationale du droit d’asile, ou CNDA, est le juge naturel des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, y compris de ses décisions d’examiner les dossiers en procédure accélérée. Il est donc logique de lui conférer la compétence pour les décisions de refus de réouverture après clôture. De surcroît, ne pas le faire n’irait pas dans le sens de la simplification des procédures.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. À travers l’article 10, nous abordons les questions relatives à la CNDA et donc aux recours susceptibles d’être examinés par elle.
Le texte, dans sa rédaction actuelle, écarte bien la compétence de la CNDA pour certaines décisions de l’OFPRA, mais il y a des raisons à cela : ces décisions sont en effet écartées parce qu’elles ne présentent aucun grief – enregistrement de la clôture à la demande de l’intéressé, par exemple –, ou parce qu’elles relèvent du contrôle de légalité et non du contentieux de l’asile, comme dans le cas de la clôture ou du refus de réouverture d’un dossier après clôture.
La commission demande donc, par courtoisie (Sourires.), à l’auteur de l’amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer. Le Gouvernement estime également qu’il n’est pas nécessaire d’introduire dans le texte les dispositions de cet amendement.
En l’occurrence, il s’agit là, en effet, de compétences du juge administratif de droit commun, la décision contestée ne portant pas sur le fond de la demande d’asile ; il convient seulement de vérifier s’il y a bien eu respect, par l’OFPRA, de cas de clôture et de leurs conditions légales d’application.
Il ne semble donc pas utile de confier à la CNDA un contentieux qui ne relève pas de sa sphère de compétences.
Dès lors, le Gouvernement demande également à l’auteur de cet amendement de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Madame Assassi, l’amendement n° 197 est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Convaincue par la courtoisie de M. le rapporteur (Sourires.), je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 197 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 131, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’article L. 733–2, lorsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. 723–2 ou L. 723–10, la Cour statue dans un délai de trois mois.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Le présent amendement vise plusieurs objectifs.
Il tend, d’abord, à porter le délai de jugement d’une affaire en procédure normale à six mois, et ce conformément aux recommandations du rapport du Sénat n° 130 du 14 novembre 2012.
Il a pour objet, ensuite, de porter le délai de jugement d’une affaire en procédure accélérée à trois mois. En effet, il ressort de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit dérivé européen que, pour qu’un recours soit effectif, il doit l’être tant en droit que dans la pratique. Ainsi, si les délais de jugement ne doivent pas être excessifs, ils ne doivent pas non plus être expéditifs et empêcher un demandeur d’asile d’assurer convenablement sa défense.
Le Défenseur des droits préconise, dans son avis du 6 novembre 2014, que la réponse de la CNDA à la demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée ne puisse se faire dans un délai inférieur à trois mois. Le délai de cinq semaines est donc parfaitement déraisonnable de l’avis de l’ensemble des acteurs du contentieux, qu’il s’agisse des avocats, des juges ou des rapporteurs.
Cet amendement a pour but, enfin, de permettre l’examen collégial de l’ensemble des recours soumis à la CNDA. En effet, cette dernière traite d’un contentieux particulièrement sensible, qui touche aux libertés fondamentales et nécessite des connaissances géopolitiques pointues, voire une expérience de terrain. Ce contentieux ne saurait donc être confié à un juge unique.
De surcroît, l’abandon de la collégialité aurait pour conséquence l’évincement du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, de la formation de jugement, ce qui représenterait un appauvrissement considérable du droit d’asile en France, et serait surtout contraire à la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, laquelle prévoit la présence du HCR à chaque étape de la procédure d’asile.
Enfin, il faut rappeler que la CNDA est juge en premier et dernier ressort du contentieux de l’asile, le Conseil d’État, juge de cassation, n’exerçant qu’un contrôle en droit très limité, puisqu’il n’apprécie pas de nouveau les faits et les preuves. Une seule juridiction examine donc, dans la plénitude de ses attributions, la demande d’asile en fait et en droit. Il est par conséquent indispensable que cette juridiction soit collégiale.
M. le président. L’amendement n° 198, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’article L. 733-2, lorsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, la Cour statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Si le Président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, que la demande ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-10 et qu’elle soulève une difficulté sérieuse, la Cour nationale du droit d’asile statue, en formation collégiale, dans les conditions de délai prévues par cette formation.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement est, pour nous, très important. Dès lors, je le dis d’emblée, nous ne le retirerons pas ; nous demandons même que le Sénat se prononce par scrutin public sur celui-ci.
Son objet est tout à fait similaire à celui que vient de présenter à l’instant Esther Benbassa. Nous proposons en effet de rétablir un délai raisonnable pour le jugement de la CNDA ainsi que le principe de collégialité de la décision.
Il a été fait référence au rapport d’information de Jean-Yves Leconte et Christophe-André Frassa, fait en 2012 au nom de la commission des lois. Je n’y reviens donc pas.
Sur le délai imparti à la CNDA pour statuer en procédure accélérée, j’y insiste moi aussi, il ressort de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit dérivé européen que, pour qu’un recours soit effectif, il doit l’être en droit comme dans la pratique. Dès lors, si les délais de jugement ne doivent pas être excessifs, ils ne doivent pas non plus être expéditifs ; ils ne doivent donc pas conduire à empêcher un demandeur d’asile d’assurer convenablement sa défense et une juridiction de mener une instruction de manière satisfaisante.
Je ne reviendrai pas non plus sur les préconisations du Défenseur des droits, évoquées par Esther Benbassa.
Pour ce qui concerne la collégialité, je répète que la CNDA traite d’un contentieux particulièrement sensible, qui touche aux libertés fondamentales. Il requiert donc des connaissances géopolitiques pointues, voire une expérience de terrain. La complexité du contentieux et des droits fondamentaux en jeu justifie que ledit contentieux ne saurait être confié à un juge unique.
M. le président. L’amendement n° 20, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 4, troisième phrase
Remplacer les mots :
D’office
par les mots :
De sa propre initiative
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. À travers cet amendement, nous posons au Gouvernement la question de la rédaction de l’article L. 731–2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel porte sur la question du renvoi à la formation collégiale.
Faut-il en effet comprendre que le président de formation de jugement renvoie « d’office » à la formation collégiale la demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de l’un des cas prévus aux articles L. 732–2 et L. 732–10 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse, ou bien qu’il le fait « à la demande du requérant » ?
Cet amendement tend à clarifier la rédaction, en remplaçant les mots « d’office » par les mots « de sa propre initiative ».
À tout le moins, nous souhaiterions, madame la ministre, un éclaircissement sur ce point.
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Enfin, si le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, qu’il ne peut statuer seul sur la demande, bien qu’elle relève de l’un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-10 et qu’elle soulève des difficultés, la Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de sept semaines.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Nous sommes tous, je le crois, attachés au contradictoire et à la nécessité de garantir le maximum de droits aux demandeurs.
De ce point de vue, puisque nous abordons avec cet article les questions relatives à la CNDA, je crois qu’il faut rendre hommage aux avocats qui y font vivre le contradictoire et exploitent toutes les possibilités du droit, au bénéfice des demandeurs.
Je voudrais indiquer, à propos du juge unique, que 20 % des décisions de la CNDA sont rendues par ordonnance, c’est-à-dire sans possibilité de contradictoire. Or permettre de prendre une décision rapide avec une possibilité de contradictoire est un plus.
Mme Éliane Assassi. Oui !
M. Jean-Yves Leconte. Comme d’autres, nous partageons les doutes sur la capacité de la CNDA à juger de tous les cas en cinq semaines. Bien entendu, il s’agit là d’un objectif, qui ne sera pas assorti de sanctions s’il n’est pas respecté. Le traitement d’un dossier pourra donc prendre, si nécessaire, un peu plus longtemps. Il faut dire que le faire tenir en cinq semaines, de la prise en main du dossier à la notification de la décision après l’audience, relève de la gageure !
Néanmoins, une fois que le travail a été fait par le rapporteur et que l’audience a été préparée, il me semble que le juge, s’il ne s’estime pas en capacité de décider seul d’un cas difficile, doit avoir la possibilité de demander le retour à une formation collégiale, sans que le délai passe pour autant de cinq semaines à cinq mois.
C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de créer une troisième procédure. La Cour nationale du droit d’asile pourrait ainsi statuer en formation collégiale, mais en procédure accélérée, dans un délai de sept semaines.
Le dispositif est envisagé pour les cas où le président de la formation de jugement amené à statuer à juge unique en cinq semaines estime que la demande soulève des difficultés insuffisamment sérieuses pour justifier un renvoi en procédure normale, soit cinq mois, mais nécessitant tout de même un jugement en formation collégiale.
Cette possibilité pourrait intervenir à tout moment de la procédure. Si les difficultés apparaissaient au jour initialement prévu pour l’audience, la décision serait rendue par la formation collégiale dans un nouveau délai de deux semaines, soit toujours sept semaines en tout.
Il me semble intéressant de permettre de statuer en formation collégiale sans que cela dure cinq mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les amendements nos 131 et 198 visent à allonger les délais de jugement à la CNDA et à entériner la suppression du juge unique.
Les auteurs de ces deux amendements proposent de porter de cinq mois à six mois le délai de jugement pour les demandes examinées selon la procédure normale et de cinq semaines à trois mois le délai de jugement pour les demandes examinées selon la procédure accélérée. Ils prônent également la suppression du juge unique.
Nous ne pouvons évidemment pas y souscrire : d’une part, cela conduirait à trop allonger les délais ; d’autre part, la procédure de juge unique est importante.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
L’amendement n° 20 est un amendement rédactionnel. Notre collègue Jacques Mézard propose de remplacer les mots « d’office » par les mots « de sa propre initiative ». Le président de la Cour ou le président de formation de jugement pourrait ainsi renvoyer en formation collégiale « de sa propre initiative ».
C’est une discussion sur les termes, mon cher collègue. D’un point de vue juridique, l’usage est plutôt d’indiquer que le président en décide « d’office ». Aussi, la commission propose – courtoisement, là encore (M. Jacques Mézard sourit.) – le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Enfin, les auteurs de l’amendement n° 1 proposent que le juge unique puisse renvoyer à la formation collégiale un recours pour lequel il s’estime compétent, mais qu’il ne pense pas pouvoir traiter seul, la Cour statuant alors dans un délai de sept semaines. Cela revient à créer une nouvelle procédure.
Une telle mesure ne nous paraît pas nécessaire. L’Assemblée nationale a déjà prévu que le juge unique pouvait renvoyer à la formation collégiale en cas de difficulté sérieuse, afin que celle-ci prenne sa décision dans les délais impartis. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. Je comprends la démarche des auteurs des amendements nos 131 et 198, mais il n’est pas possible d’y souscrire.
L’idée est bien d’avoir, d’un côté, une procédure simplifiée lorsqu’un examen détaillé ne se justifie pas et, de l’autre, une procédure approfondie, avec toutes les garanties juridictionnelles voulues.
Il vaut mieux régler au plus vite les demandes manifestement irrecevables ou mal formulées et prendre le temps d’examiner les dossiers qui le méritent véritablement, c'est-à-dire les vraies demandes d’asile.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Madame la sénatrice Esther Benbassa, vous avez exprimé des craintes quant aux conditions d’examen des dossiers par le juge unique. Vous souhaitez offrir des garanties supplémentaires aux demandeurs. Je rappelle quelques éléments : nous avons prévu une aide juridictionnelle de plein droit devant la CNDA ; les juges seront des magistrats professionnels ; le rapporteur pourra également procéder à un examen approfondi ; enfin, il y aura renvoi devant la formation collégiale en cas de difficulté. Un éventuel allongement des délais ne réglerait donc rien.
Je partage l’hommage que M. Leconte a rendu aux avocats. Je les ai beaucoup fréquentés, et j’ai pu apprécier leurs qualités.
En revanche, la procédure intermédiaire que vous proposez à l’amendement n° 1 ne paraît pas pertinente, monsieur le sénateur. Encore une fois, l’objectif est de séparer les cas qui sont simples, lorsque la demande est manifestement irrecevable, de ceux qui méritent un examen au fond. Dès lors, la création d’une troisième procédure ne ferait que complexifier le système. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, l’amendement n° 20 est un amendement rédactionnel. M. Mézard souhaite préciser que le juge peut « de sa propre initiative » renvoyer en formation collégiale une affaire ne relevant pas d’un cas d’irrecevabilité ou de la procédure accélérée ou présentant une difficulté sérieuse. Ce n’est peut-être pas un élément déterminant, mais c’est effectivement une clarification utile. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Madame Benbassa, l’amendement n° 131 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l'amendement n° 198.
M. Jean-Yves Leconte. Nous ne pourrons pas voter cet amendement, dont l’adoption aurait pour objet de faire disparaître le principal intérêt de la procédure accélérée, c'est-à-dire le délai de cinq semaines.
Toutefois, il me semble important que le Gouvernement s’engage à donner les moyens nécessaires à la Cour nationale du droit d’asile. Certes, je partage le souhait que des décisions puissent être prises rapidement. Mais j’ai des doutes quant à la capacité de la CNDA à tenir le délai en assurant le respect du contradictoire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 184 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l’adoption | 29 |
Contre | 312 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 33 rectifié bis est présenté par Mme Létard, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, Gabouty, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 233 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié bis.
Mme Valérie Létard. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 32 rectifié bis, qui visait à supprimer le transfert à la CNDA des recours à l’encontre des décisions de refus d’entrée sur le territoire.
Néanmoins, l’amendement n° 32 rectifié bis n’ayant pas été adopté, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 33 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 233.
Mme George Pau-Langevin, ministre. Monsieur le président, je retire également cet amendement, pour des raisons similaires à celles qui viennent d’être avancées par Mme Létard.
M. le président. L'amendement n° 233 est retiré.
L'amendement n° 60, présenté par M. Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d’État, parmi les agents de la Cour sur proposition du président de la Cour nationale du droit d’asile, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. En toute indépendance et impartialité, garanties inhérentes à ses fonctions pour lesquelles il prête serment devant le vice-président du Conseil d’État, il donne lecture du rapport qui analyse l’objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties et fait mention des éléments propres à éclairer le débat. » ;
La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont actuellement composées d’un magistrat ainsi que de deux juges assesseurs non-magistrats qui l’assistent dans ses fonctions de président. L’un des assesseurs est une personnalité qualifiée nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, l’autre est nommé par le vice-président du Conseil d’État sur proposition de l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La présence d’une personnalité ayant un lien avec la direction de l’OFPRA apparaît d’autant plus discutable que l’Office est partie prenante aux affaires jugées par la Cour, ce qui ne satisfait pas aux exigences françaises et européennes d’accès à une justice impartiale et équitable. Afin de lever toute suspicion de dépendance à l’égard de l’Office et de partialité, le projet de loi prévoit de nommer les assesseurs au regard de leurs compétences juridiques ou géopolitiques sans qu’ils soient proposés par l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’OFPRA. Cependant, comme l’avait préconisé le rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile paru en avril 2014 concernant l’exigence d’une professionnalisation accrue de la CNDA, l’intégration des rapporteurs actuels au sein de la formation de jugement, en lieu et place de ces assesseurs, renforcerait la cohérence de la jurisprudence et simplifierait significativement la gestion logistique des audiences.
Actuellement, les rapporteurs instruisent les dossiers de demande d’asile, présentent un rapport en audience sans prendre parti sur le sens de la solution à retenir. Ce sont eux également qui rédigent les projets de décisions prises. Contrairement aux assesseurs, qui ne sont présents à la CNDA qu’au jour de l’audience, les rapporteurs sont présents tout au long de la procédure et maîtrisent mieux les dossiers, ce qui a été souligné dans le rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, ainsi que lors des débats devant l’Assemblée nationale. L’intégration des rapporteurs s’inscrit donc dans la continuité des réformes entreprises ces dernières années et qui visent à rapprocher le fonctionnement de la CNDA des juridictions de droit commun en matière d’étrangers.
Les rapporteurs sont des fonctionnaires ou des agents contractuels du Conseil d’État. Ils bénéficient des garanties d’indépendance attachées à la juridiction, lesquelles seront affirmées et renforcées par leur nomination par le vice-président du Conseil d’État sur proposition du président de la juridiction. Les assesseurs, eux, ne sont pas nécessairement des fonctionnaires en activité et sont dans une relation contractuelle avec la Cour, sans que cela ait jamais soulevé de contestation à ce jour.
L’intégration des rapporteurs au sein des formations de jugement permettrait de garantir aux requérants un examen de leurs recours par des personnes très spécialisées, pivots de la procédure et au fait de la jurisprudence en matière d’asile. Cette mesure permettrait aussi de faire des économies du fait de la suppression des vacations et de la prise en charge des frais de déplacement, voire d’hébergement, des assesseurs, remplacés par les rapporteurs. Ainsi serait supprimé le versement des indemnités aux assesseurs vacataires, qui représentent un coût global d’environ 450 000 euros. Cette solution permettrait d’utiliser les fonds actuellement alloués à la rémunération des assesseurs nommés sur proposition de l’administration au recrutement de nouveaux agents dont l’activité permettrait une réduction significative des délais de jugement.
Il s’agit donc d’une proposition de simplification, d’économie et d’efficacité.
Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas sûr !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à remplacer l’assesseur nommé par le vice-président du Conseil d’État par un rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile.
Cette proposition paraît tout à fait impossible. En effet, en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – je pense notamment à l’arrêt Kress contre France rendu en 2001 –, le rapporteur public ne peut faire partie de la formation de jugement. Un rapporteur chargé de l’étude du dossier du demandeur se trouverait ainsi à la fois juge et partie, ce qui n’est naturellement pas souhaitable.
En outre, cette disposition reviendrait à réduire à deux – le président de la formation de jugement et l’assesseur du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés – la formation de jugement, ce qui, d’une part, nuirait à la collégialité et, d’autre part, poserait des difficultés en cas de désaccord.
La commission a donc très clairement émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. Le Gouvernement est plutôt défavorable à cet amendement, qui vise à remplacer l’un des assesseurs, à savoir la personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État, par un rapporteur nommé parmi les agents de la Cour sur proposition du président de la CNDA.
Certes, le rapporteur joue un rôle important et reconnu. Pour autant, il ne nous semble pas souhaitable de l’intégrer dans les formations de jugement, faute notamment des garanties statutaires en matière d’indépendance et d’impartialité. Aujourd'hui, les rapporteurs de la Cour ont des statuts variés, certains d’entre eux sont fonctionnaires, d’autres sont contractuels. En tant que membre du personnel de la Cour, ils sont tous sous l’autorité hiérarchique du président de la CNDA. Le Gouvernement estime donc que la situation statuaire de ces agents fait obstacle à leur intégration dans les formations de jugement.
M. le président. L'amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
président de la formation
par les mots :
président de formation
2° Après le mot :
nommé
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
parmi les magistrats mentionnés au 1° du présent article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme George Pau-Langevin, ministre. Il s’agit ici de répondre à la préoccupation exprimée assez largement d’élargir le vivier des magistrats pouvant être désignés comme juge unique. En modifiant légèrement la définition, il sera possible de disposer de davantage de magistrats. Voilà pourquoi le Gouvernement propose de supprimer la condition d’ancienneté que l’Assemblée nationale a souhaité imposer aux magistrats affectés de manière non permanente à la Cour.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement tend à modifier l’alinéa 16 de l’article 10 sur deux points.
La commission des lois est favorable à la première modification proposée, qui consiste à remplacer les mots « président de la formation » par les mots « président de formation ». En revanche, elle est défavorable à la seconde modification, qui vise à ouvrir le vivier des juges uniques à l’ensemble des présidents de formation de jugement en supprimant la condition d’expérience, condition qui a été ajoutée pendant les débats à l’Assemblée nationale et que nous souhaitons conserver.
Dans ces conditions, monsieur le président, je demande que l’amendement soit mis aux voix par division.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. J’apporte mon soutien à la position de la commission des lois, qui est sage.
Il est important d’éviter de trop grandes variations entre les décisions des formations en fonction des présidents. De nombreux efforts ont été faits en ce sens ces dernières années, mais la condition d’expérience me paraît évidemment indispensable pour pouvoir être juge unique.
M. le président. Nous allons procéder au vote par division.
Je mets aux voix le 1° de l’amendement n° 235.
(Le 1° de l’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le 2° de l’amendement n° 235.
(Le 2° de l’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l’amendement n° 235, modifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 rectifié bis est présenté par Mme Létard, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, Gabouty, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 234 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 16
Supprimer les mots :
du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et
La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié bis.
Mme Valérie Létard. Il s’agit de nouveau d’un amendement de coordination avec la suppression proposée par l’amendement n° 32 rectifié bis, qui n’a pas été adopté. Par conséquent, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 34 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 234.
M. le président. L'amendement n° 234 est retiré.
L'amendement n° 35 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
… L’article L. 733-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d’audiences foraines au siège d’une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Dans le cadre de la réflexion que nous avions engagée à l’occasion de la concertation sur l’asile, nous avions éventuellement envisagé l’expérimentation du transfert du contentieux de l’asile à la juridiction administrative de droit commun, « soit dans une ou deux régions à forte demande d’asile, soit pour l’ensemble du contentieux en procédure prioritaire ». Nous nous appuyions sur le fait que le juge administratif est déjà familier de ces problématiques, puisqu’il apprécie les risques en cas de retour sur le fondement de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, et qu’il pourrait y avoir un bénéfice pour le demandeur à voir son dossier traité par une juridiction de proximité.
Devant les arguments présentés, notamment par notre rapporteur, sur l’intérêt de concentrer le contentieux de l’asile sur une juridiction spécialisée mieux professionnalisée, j’ai renoncé à cette option tout en considérant qu’il était néanmoins souhaitable de conserver l’idée de rapprocher l’instance de jugement du justiciable – comme pour l’OFPRA en ce qui concerne l’expérimentation de sa territorialisation –, en particulier si le demandeur, dans le cadre de l’application du nouveau schéma directif d’hébergement, a été hébergé en région et doit prévoir de se déplacer pour sa convocation à une audience de la CNDA.
Cet amendement, comme cela avait été également envisagé dans les pistes de réforme proposées par notre rapport sur la réforme de l’asile remis au ministre de l’intérieur le 28 novembre 2013, prévoit de compléter les missions déconcentrées déjà mises en œuvre avec succès par l’OFPRA par la possibilité de déconcentrer une partie des recours devant la CNDA, en organisant des audiences foraines en région. Cette mesure conférera une base légale à ces audiences. Il s’agit ainsi de prévoir, à l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la CNDA peut tenir des « audiences foraines », notamment en métropole.
Certes, la visioconférence est déjà prévue par l’article L. 733-1, mais, pour la métropole, le requérant peut refuser d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle. Le rapprochement physique de la juridiction, en particulier dans une région à forte demande, nous paraît donc une possibilité qui compléterait utilement l’ensemble de notre dispositif. Cela permettrait, là aussi, non seulement de réduire significativement les délais, mais aussi d’améliorer l’accompagnement des demandeurs d’asile en agissant au plus près des territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cette proposition, il faut bien le dire, a fait l’objet d’une discussion un peu rapide en commission, compte tenu du volume d’amendements que nous avons eu à traiter.
L’OFPRA organise des audiences foraines dans les différents départements français, plutôt avec succès. La CNDA, quant à elle, n’en organise pour l’instant qu’en outre-mer, mais elle dispose d’un autre moyen sur le territoire hexagonal, à savoir la visioconférence, qui n’est possible que si le demandeur est parfaitement d’accord.
La commission avait un avis réservé, pour ne pas dire défavorable, sur cet amendement. Reste que si les audiences foraines de l’OFPRA se déroulent avec succès sur le territoire hexagonal – la commission des lois et moi-même avons d’ailleurs soutenu de telles initiatives –, pourquoi n’en irait-il pas de même pour la CNDA ?
Cela étant, je suis tenu par l’avis de la commission. Néanmoins, si le président de la commission des lois voulait bien porter un regard bienveillant sur cet amendement, nous pourrions revoir notre avis…
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Depuis l’examen des amendements en commission, un élément nouveau est apparu : le Sénat a adopté hier un amendement visant à inscrire dans la loi la déconcentration de l’action de l’OFPRA.
Maintenant que notre assemblée a voté le principe de cette déconcentration, qui se pratiquait mais ne reposait pas sur une base légale, la situation est différente. Dès lors, j’ai tendance à penser qu’il y aurait une certaine incohérence à s’opposer aujourd’hui à la tenue d’audiences foraines de la Cour nationale du droit d’asile.
Il me semble que, sans outrepasser mes obligations de président de commission, pas plus que ne l’a fait notre rapporteur à l’instant, notre assemblée doit se montrer cohérente avec son vote d’hier. À titre personnel, je voterai l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. Il nous semble que cet amendement peut être un élément positif par rapport à notre souhait de rapprocher les juridictions des territoires et des demandeurs.
L’OFPRA tient d’ores et déjà des audiences au plus près des territoires. En outre-mer, la Cour nationale du droit d’asile peut ainsi juger les recours des demandeurs. Par conséquent, la tenue d’audiences foraines nous semble cohérente avec le souhait de répartir les demandeurs d’asile sur tout le territoire. Nous y sommes plutôt favorables.
M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.
M. François Zocchetto. La proposition de Mme Létard est frappée au coin du bon sens. Je tiens donc à saluer les propos du président et du rapporteur de la commission des lois, et je suis heureux que le Gouvernement aille dans le même sens.
La visioconférence est très aléatoire, tant en ce qui concerne le maniement des outils que les résultats. Les audiences foraines, pour leur part, ont déjà été expérimentées outre-mer, où elles ont donné de bons résultats. Faut-il pour autant donner une base légale à une pratique relevant de l’organisation des juridictions ? Je pense que oui, car la validité de ces audiences foraines peut aujourd’hui être mise en doute.
Il me semble donc bénéfique que nous offrions cette base légale en adoptant cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 133, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 21 à 25
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° bis L’article L. 733-2 est abrogé ;
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article L. 733-2 du CESEDA, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, ce dernier, complété par l'article R. 733-16, prévoit les ordonnances dites « nouvelles » et permet à la CNDA de rejeter un recours sans audience selon des critères subjectifs et aléatoires.
Or, comme cela a été développé par M. Jean-Marie Delarue dans son rapport du 29 novembre 2012, la notion d’absence « d’élément sérieux » est trop délicate à caractériser. De surcroît, le droit d’être entendu par la CNDA, qui découle du droit à un recours effectif et fait partie intégrante des droits de la défense, est protégé par le droit européen.
L'ensemble de ces droits est consacré par la directive européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – article 25 du préambule et article 46 -, par la charte des droits fondamentaux – articles 18, 41 et 47 - et par les articles 13 et 3 combinés de la convention européenne des droits de l’homme.
Il est donc impensable de maintenir la procédure d’ordonnances dites « nouvelles » sans méconnaître le droit européen et nier la spécificité des garanties de la procédure devant la CNDA.
M. le président. L'amendement n° 200, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 21 à 25
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis L’article L. 733-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 733-2. – Le président et les présidents de formation de jugement ne peuvent en aucun cas régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Notre amendement a un objet semblable à celui de Mme Benbassa. Je confirme que la notion de demande telle que définie à l’article R. 733-16 est à prendre avec beaucoup de précautions ; nous la considérons pour notre part plutôt comme une restriction.
Je rappelle que la France a rendu une série d’ordonnances scandaleuses dans des dossiers dignes de foi, qui lui ont valu plusieurs sanctions de la Cour européenne des droits de l’homme. Il convient donc de souligner l’importance de l’oralité des débats dans la procédure devant la CNDA et le droit à un recours effectif en matière d’asile, garanti et protégé par le droit européen.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ces amendements tendent à mettre un terme à la faculté qu’a la CNDA de statuer par ordonnance. Ils visent tout particulièrement les ordonnances dites « nouvelles », qui permettent à un magistrat désigné à cet effet de rejeter les recours ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision de l’OFPRA. Les dispositions de l’article R. 733-4 du CESEDA précisent pourtant que « l’ordonnance ne peut être prise qu’après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l’affaire par un rapporteur ».
Ces ordonnances permettent à la Cour de ne pas perdre de temps sur des recours qui ont peu de chances, voire aucune, de prospérer. Il convient donc de conserver cette disposition extrêmement utile. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. Nous partageons bien évidemment la volonté des auteurs de ces amendements d’assurer toutes les garanties aux demandeurs d’asile. Précisément, l’idée est de trier les dossiers qui n’ont manifestement aucune chance de prospérer faute d’éléments sérieux et les autres, qui font l’objet d’un examen approfondi.
En l’espèce, la possibilité pour un magistrat d’écarter par ordonnance des procédures qui n’ont aucune chance de prospérer, dans certains cas à la suite d’un désistement, d’incompétence de la juridiction ou d’irrecevabilité manifeste, est une manière de gagner du temps pour examiner sérieusement les recours qui méritent de l’être.
Par conséquent, je ne peux être que défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 202, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 33 et 34
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. La CNDA juge en plein contentieux depuis l’arrêt Aldana Barrena du 8 janvier 1982 et a, depuis lors, refusé d’examiner les moyens dits « de légalité externe », en particulier sur les conditions d’instruction de l’OFPRA. Cependant, un revirement jurisprudentiel s’est récemment opéré par une série de décisions du Conseil d’État et de la CNDA qui a ouvert la possibilité d’une annulation lorsqu’une garantie essentielle d’examen n’a pas été respectée.
Le projet de loi limite les possibilités d’annulation aux seuls cas de l’absence d’examen particulier et de l’absence d’audition hors des cas prévus par la loi.
Or la réforme donne compétence à la Cour pour statuer sur la légalité de la mise en œuvre de la procédure accélérée décidée sur le constat de l’autorité administrative, sur les litiges liés à la mise en œuvre de la procédure adaptée, sur l’examen médical prévu par l’article L. 723-5, sur les conditions de l’audition et sur l’irrecevabilité des demandes de réfugiés dans un autre pays.
Limiter ainsi les possibilités d’annulation à quelques hypothèses conduit à réduire le caractère effectif du recours et, à notre connaissance, va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il nous semble qu’il serait plus simple de laisser à la CNDA, sous le contrôle du Conseil d’État, bien sûr, le soin de définir son office.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Remplacer les mots :
l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur
par les mots :
l’examen de la demande a été entaché d’un vice de procédure grave et qu'il ressort des pièces du dossier que ce vice de procédure a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé le demandeur d'une garantie
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Aux termes du projet de loi, la Cour ne peut annuler une décision de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’Office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur.
Notre amendement vise à préciser, en conformité avec les jurisprudences du Conseil d’État et de la CNDA, notamment l’arrêt Danthony, que l’annulation de la décision du directeur général de l’Office et le renvoi de l’examen de la demande d’asile doivent advenir dans le cas où la méconnaissance d’une garantie essentielle d’examen a privé le demandeur d’une garantie.
Les garanties procédurales ne sont pas que celles qui touchent à la tenue d’un entretien personnel ou de l’examen individuel de la demande ; le respect du principe du contradictoire doit impérativement avoir été respecté.
Cet amendement vise ainsi très simplement à élargir la rédaction de cet article pour le rendre compatible avec l’exercice des droits du demandeur d’asile.
M. le président. L'amendement n° 132, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Supprimer les mots :
, en dehors des cas prévus par la loi,
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Nous considérons que tous les demandeurs d’asile doivent bénéficier d’une chance d’être entendus par l’organe de détermination de la qualité de réfugié. En France, il s’agit de l’OFPRA.
Il est donc nécessaire que la CNDA puisse renvoyer devant l’OFPRA tout dossier de demande d’asile qui n’aurait pas fait l’objet d’un entretien personnalisé portant sur le fond de la demande.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les amendements nos 202 et 16 tendent à supprimer ou à limiter l’encadrement des renvois de la CNDA à l’OFPRA. La Cour étant un juge de plein contentieux, elle ne peut annuler de décisions de l’OFPRA sans leur substituer sa propre décision, sauf dans des cas précis reconnus par la jurisprudence.
Le renvoi de la Cour vers l’Office contribuant à rallonger l’instruction des demandes d’asile, le projet de loi l’encadre dans le respect de cette jurisprudence. C'est la raison pour laquelle l’avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 132, car la disposition du texte est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État : la Cour « ne saurait, sans erreur de droit, enjoindre à titre de mesure d’instruction à l’Office de procéder à l’audition du demandeur d’asile ». Il s’agissait d’un cas dans lequel la CNDA avait statué alors même qu’il n’y avait pas eu d’entretien personnel au sein de l’OFPRA.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. L’amendement n° 202 a pour objet de supprimer tout encadrement et l’amendement n° 16 vise à élargir les possibilités de renvoi à l’OFPRA en cas de vice de procédure grave.
Nous ne pouvons pas être favorables à ces amendements.
Tout d’abord, le juge de l’asile est un juge de plein contentieux. Par conséquent, il ne contrôle pas la procédure suivie devant l’OFPRA, mais il lui appartient de juger directement du bien-fondé de la demande d’asile. Autrement dit, il substitue sa propre décision à celle de l’Office. La jurisprudence la plus récente du Conseil d’État vient de rappeler cet office du juge de l’asile et le présent projet de loi le consacre.
Ensuite, le projet de loi consacre la jurisprudence la plus récente du Conseil d’État et de la CNDA, qui n’admet l’annulation de la décision de l’OFPRA et le renvoi à l’Office qu’en cas de méconnaissance des garanties essentielles que sont l’examen particulier de chaque demande et l’entretien personnel mené avec le demandeur. Ainsi, le projet de loi encadre l’office du juge afin de circonscrire les possibilités de contrôle aux garanties essentielles déjà reconnues dans l’intérêt des demandeurs et d’une bonne administration de la justice. Ne pas enserrer les possibilités de renvoi des affaires de la CNDA à l’OFPRA aurait un impact très dommageable sur l’ensemble des délais de traitement de la demande d’asile.
Enfin, permettez-moi de relever que, si tout demandeur a droit à un recours effectif devant une juridiction contre une décision lui refusant l’asile, le droit de l’Union européenne et, en particulier, la directive Procédures de 2013 reconnaissent l’autonomie procédurale des États membres. Par conséquent, chaque État membre peut définir les voies de recours ouvertes contre les décisions en matière d’asile.
J’en viens à l’amendement n° 132, ayant pour objet de permettre à la Cour de renvoyer à l’OFPRA l’examen d’une demande dès lors, notamment, que celui-ci n’aurait pas mené un entretien personnel avec le demandeur. Mme Benbassa indique, à juste titre d'ailleurs, que tous les demandeurs devraient bénéficier d’un entretien.
Pour quelles raisons le Gouvernement n’est-il pas favorable à cet amendement ? Comme le permet la directive Procédures, le projet de loi généralise le principe de l’entretien personnel mais prévoit trois cas spécifiques dans lesquels l’OFPRA peut s’en dispenser : si l’Office s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié, ce qui est plutôt positif pour le demandeur ; si des raisons médicales interdisent de procéder à l’entretien ; et dans le cadre de l’examen préliminaire d’une demande de réexamen.
Ces cas sont strictement limités, autorisés par la directive et parfaitement légitimes. Il est donc normal que l’article 10 consacre la jurisprudence en la matière et qu’il prévoie l’annulation de la décision attaquée et le renvoi à l’Office, lorsque celui-ci s’est dispensé de mener un entretien personnel. Il serait donc incohérent de supprimer cette mention.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. La CNDA non seulement évalue la décision de l’OFPRA, mais peut aussi accorder une protection au demandeur. Elle a même le devoir de le faire si elle estime que celui-ci en a besoin sans en renvoyer, pour des raisons de procédure, la responsabilité à l’OFPRA. À défaut, cela reviendrait à nier complètement le rôle de la CNDA, qui est un juge de plein contentieux et qui a donc vocation à accorder une protection à un demandeur le plus rapidement possible, dès lors que la procédure devant l’OFPRA n’a pas permis de faire reconnaître ce droit. Voilà pourquoi il ne faut pas élargir les cas dans lesquels la CNDA peut renvoyer un dossier à l’OFPRA.
J’appelle aussi l’attention sur le fait qu’il est important que l’OFPRA tienne compte de la jurisprudence de la CNDA, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 199 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 9-4.- Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé dans le délai de recours contentieux ou dans le délai d’un mois à compter de la réception par le requérant de l’avis de réception de son recours. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Par cet amendement, nous souhaitons rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale et accorder un délai raisonnable aux demandeurs d’asile pour pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle.
M. le président. L'amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 9-4. – Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l’aide juridictionnelle est sollicitée en vue d’introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l’introduction du recours, exercé dans le délai. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Mme George Pau-Langevin, ministre. Cet amendement vise à encadrer le délai dans lequel une demande d’aide juridictionnelle peut être présentée aux fins d’exercer un recours devant la CNDA. Je rappelle que le Gouvernement avait proposé, dans son texte initial, que l’aide juridictionnelle soit accordée de plein droit devant la CNDA.
Nous proposons de distinguer deux cas : si l’aide juridictionnelle est sollicitée en vue d’introduire le recours devant la CNDA, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’OFPRA ; si le requérant a pu former son recours, seul ou avec l’aide d’un conseil, l’aide juridictionnelle peut être demandée au plus tard lors de l’introduction du recours exercé dans le délai de recours contentieux.
Cet amendement apporte une clarification qui nous semble utile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’adoption de l’amendement n° 199 rectifié supprimerait le bénéfice de plein droit de l’aide juridictionnelle pour le demandeur, ce que la commission n’estime pas souhaitable.
Quant à l’amendement du Gouvernement, il vise à réduire à quinze jours le délai pendant lequel la demande d’aide juridictionnelle doit être faite. La commission des lois souhaite maintenir le principe selon lequel la demande d’aide juridictionnelle peut être faite pendant la période du recours, lequel est d’un mois. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 199 rectifié ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. Nous estimons que la demande d’aide juridictionnelle doit être formulée le plus rapidement possible. Par conséquent, nous ne sommes pas favorables à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 10 bis (nouveau)
Après l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1-1 (nouveau). – Ne peut être invoqué devant le tribunal administratif saisi en application de l’article L. 512-1 un moyen fondé sur le risque encouru par l’étranger, en cas d’éloignement dans son pays d’origine, d’y voir sa vie ou sa liberté menacée ou d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants si la Cour nationale du droit d’asile s’est préalablement prononcée définitivement sur une demande de protection et s’il n’est invoqué à l’appui de ce moyen aucun changement dans la situation personnelle ou dans le pays d’origine intervenu depuis que la Cour a statué. »
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. L’amendement a pour objet de supprimer l’article 10 bis, introduit par la commission des lois, qui a pour objet de rendre inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme devant le juge administratif de droit commun de l’éloignement, sauf exceptions.
La commission ayant finalement émis un avis favorable sur notre amendement, je limiterai mon argumentaire à trois points.
Premièrement, la disposition adoptée par la commission est partielle et donc inopérante, d’une part, parce qu’elle est limitée au tribunal administratif, ce qui exclut les cours administratives d’appel et le Conseil d’État, et aux mesures d’éloignement relevant du champ de l’article L. 512-1 du CESEDA et, d’autre part, parce que le dispositif prévu n’est pas cohérent avec les délais de jugement imposés au juge de l’éloignement par ce même article. Cela risque de rendre le dispositif inapplicable dès lors que l’obligation de quitter le territoire français et le jugement du tribunal administratif peuvent intervenir très rapidement après la décision négative de la CNDA.
Deuxièmement, le dispositif envisagé procède d’une confusion entre l’office du juge de l’asile, la CNDA, qui statue au regard des critères d’octroi de l’asile, et la protection résultant des exigences de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel a un champ beaucoup plus large.
Troisièmement, la problématique d’une « discordance de jurisprudence » soulevée par le rapporteur doit être amplement relativisée.
Le juge administratif de droit commun de l’éloignement se fonde régulièrement, en pratique, sur ce qu’a jugé la CNDA pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. En tout état de cause, il peut en tenir compte, même s’il n’est pas lié par l’appréciation portée par la CNDA. De fait, les discordances d’appréciation entre le juge de droit commun et le juge de l’asile sont rares. En outre, dans le cas où, exceptionnellement, le juge de droit commun annule, pour violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, après un rejet de la CNDA, la décision fixant le pays de renvoi qui assortit l’obligation de quitter le territoire français, la jurisprudence du Conseil d’État prévoit l’articulation à faire entre cette annulation et l’office du juge de l’asile.
Une décision du juge de l’éloignement ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à la CNDA, eu égard à ses compétences propres et à son office. En revanche, cette décision implique que la CNDA procède à un réexamen de l’ensemble des faits soumis à son appréciation. La cohérence entre les deux juges est donc déjà assurée par la jurisprudence. C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sans surprise, puisque M. Leconte l’a déjà annoncé, l’avis est favorable. C’est l’examen de l’amendement de notre collègue en début de semaine qui nous a fait revenir sur la position que nous avions initialement adoptée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. Cet amendement nous paraît tout à fait fondé. Le Gouvernement y est favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 10 bis est supprimé.
Chapitre IV
Dispositions relatives à l’accès à la procédure d’asile et à l’accueil des demandeurs
Article 11
(Non modifié)
L’intitulé du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Accès à la procédure et conditions d’accueil des demandeurs d’asile ». – (Adopté.)
Article 12
Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Enregistrement de la demande d’asile
« Art. L. 741-1. – Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente. Toutefois ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément.
« L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose.
« Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile.
« La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus à l’article L. 743-2.
« Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention.
« Art. L. 741-2. – Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile.
« L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé.
« Art. L. 741-3. – Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile.
« L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
« La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle.
« Le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de lui permettre d’évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur a besoin.
« Art. L. 741-4 (nouveau). – Dès que possible après la présentation d’une demande d’asile par un mineur non accompagné, l’autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 36 rectifié bis est présenté par Mme Létard, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 158 est présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sans condition préalable de domiciliation
La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié bis.
Mme Valérie Létard. La question d’une condition préalable de domiciliation a fait l’objet de nombreux débats dans le cadre de la concertation sur l’asile. À l’heure actuelle, l’obligation de disposer d’une adresse de domiciliation pour déposer un dossier d’admission au séjour en tant que demandeur d’asile est un facteur de ralentissement de l’entrée dans la procédure de l’asile.
La simplification apportée par l’article 12 est donc bienvenue pour supprimer certains « délais cachés », lesquels sont l’un des problèmes que la réforme du droit d’asile a entrepris de faire disparaître, afin que les délais de procédure d’examen d’une demande d’asile puissent respecter le cadre fixé par la directive Procédures.
Ce préalable peut d’autant mieux être levé que la réforme prévoit que le demandeur entre dans un schéma directif d’hébergement dans lequel ce dernier ne sera pas assuré de rester dans la région lui ayant servi de point d’entrée sur notre territoire. Dans ces conditions, notre rapport avait même envisagé des modalités alternatives, telles que la fourniture d’un numéro de téléphone portable ou d’une adresse de messagerie électronique.
L’absence de condition préalable de domiciliation, bien que relevant du domaine réglementaire, est l’un des points forts de la réforme en matière de raccourcissement des délais. C’est pourquoi cet amendement prévoit de maintenir cette précision dans la rédaction de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 741-1.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l'amendement n° 158.
M. Jean-Yves Leconte. Mon amendement est identique à celui de Mme Létard. Il me paraît en effet important de fixer dans la loi que la domiciliation n’est plus une condition préalable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La disposition visant à réintroduire l’absence de condition préalable de domiciliation a été introduite par l'Assemblée nationale pour traduire dans la loi l’engagement du Gouvernement de supprimer la domiciliation. La commission des lois a, pour sa part, considéré que, s’il n’est en effet pas de bonne pratique que le pouvoir réglementaire impose des conditions non prévues par la loi, la situation actuelle aboutissant à faire de la domiciliation une condition préalable de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour résultait d’une mauvaise interprétation d’une disposition réglementaire. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de faire cesser ce dysfonctionnement.
En outre, plutôt que de mettre un terme à la seule domiciliation, il serait probablement plus judicieux de mettre en œuvre la préconisation du rapport des inspections générales d’avril 2013 de supprimer l’exigence d’une adresse postale au stade de l’enregistrement de la demande d’asile. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. Ces amendements identiques visent à supprimer la condition de domiciliation, qui est de nature à compliquer l’enregistrement rapide de la demande d’asile. Il s’agit d’une mesure qui va dans le bon sens. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36 rectifié bis et 158.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 185 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 193 |
Contre | 147 |
Le Sénat a adopté.
L'amendement n° 134, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
L’étranger est tenu de coopérer
par les mots :
Le demandeur d’asile coopère
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. La rédaction initiale de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile opère une confusion entre immigration et asile, deux thèmes pourtant différents et qui doivent rester dissociés. La référence à l’« étranger » dans cet article est donc inopportune. En outre – j’ai eu l’occasion de le dire –, le principe de coopération posé par les directives européennes, et qui sert le demandeur avant toute autre personne, mérite une vision positive et sereine. Ainsi, la formulation « est tenu de » risque de susciter un antagonisme ou une vision sécuritaire de cette coopération, ce qui n’est ni nécessaire ni souhaitable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. En effet, à ce stade, la préfecture ne connaît pas encore de « demandeurs d’asile », mais seulement des étrangers qui s’adressent à elle. Il faut donc conserver la rédaction actuelle du texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. Nous sommes favorables à cette rédaction plus neutre, qui ne changera évidemment pas le droit sur le fond mais qui est plus positive.
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par Mmes Bouchoux, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Après les mots :
une attestation de demande d’asile
insérer les mots :
valant autorisation provisoire de séjour
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement, dont Mme Bouchoux est la première signataire, se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour. Une disposition similaire avait été adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 14 relatif au droit au maintien sur le territoire des demandeurs d’asile, afin de clarifier les droits ouverts par l’attestation de demande d’asile en réponse aux craintes exprimées par un certain nombre de nos collègues députés. Toutefois, lors des débats en séance publique, Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes, avait précisé que « le droit au maintien couvre les mêmes droits, notamment sociaux, que ceux découlant des autorisations provisoires de séjour », auxquelles il se substitue.
Cette disposition présentait le double inconvénient d’introduire une confusion et d’empêcher que le même document soit délivré indifféremment à tous les demandeurs d’asile, que l’examen de leur demande relève de la France ou d’un autre État. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. Nous comprenons la préoccupation de Mmes Bouchoux et Benbassa, qui souhaitent que l’attestation de demande d’asile vaille autorisation provisoire de séjour. Néanmoins, l’article 12 ne nous semble pas approprié à une telle disposition dans la mesure où il porte sur l’ensemble des attestations délivrées aux demandeurs, y compris ceux auxquels s’applique le règlement Dublin III.
Nous proposons une mesure de ce type, mais à l’article 14 du projet de loi. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Benbassa, l’amendement n° 159 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 159 est retiré.
L'amendement n° 52 rectifié ter, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet, Delattre, de Legge et de Raincourt, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon, Bonhomme, Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :
Alinéa 16, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur
La parole est à M. Christophe-André Frassa.
M. Christophe-André Frassa. Cet amendement vise à transcrire strictement l’article 24 de la directive Accueil, en prévoyant que l’intérêt de l’enfant prime toute autre considération.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les rectifications demandées par la commission ayant été apportées, l’avis est très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. L’avis est également favorable. (Marques de satisfaction sur les travées de l’UMP.) En effet, l’idée de protéger l’intérêt supérieur des mineurs ne peut que nous rassembler.
M. le président. Les nombreux enfants présents dans les tribunes aujourd’hui peuvent ainsi constater que la Haute Assemblée s’occupe aussi des enfants et des adolescents.
Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
I. – Le chapitre II du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile
« Art. L. 742-1. – Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État.
« Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État.
« Art. L. 742-2. – L’autorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur.
« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.
« Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 611-2.
« Art. L. 742-3. – Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen.
« Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative.
« Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
« Art. L. 742-4. – I. – L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif.
« Le président ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.
« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil, s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
« Toutefois, si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.
« II. – Lorsque qu’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l’article L. 512-1.
« Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
« Art. L. 742-5. – Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert dès la notification de cette décision.
« La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration d’un délai de sept jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi.
« Art. L. 742-6. – Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » sont remplacés par les mots : « , de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « ou de placement » sont remplacés par les mots : « , de placement ou de transfert » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-8, après la référence : « VI », est insérée la référence : « et à l’article L. 742-3 » ;
3° L’article L. 531-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les mêmes dispositions sont également applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 531-1 est applicable » ;
4° Le 1° de l’article L. 551-1 est complété par les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 » ;
5° Le 2° de l’article L. 561-1 est complété par les mots : « ou transféré vers l’État responsable de sa demande d’asile en application de l’article L. 742-3 ».
III. – Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII TER
« Le contentieux des décisions de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile
« Art. L. 777-3. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obéissent aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 742-4, L. 742-5 et L. 742-6 du même code. »
IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les références : « et L. 552-1 à L. 552-10 » sont remplacées par les références : « , L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 204, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 à 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1,
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Le projet de loi maintient un régime juridique spécifique pour les demandeurs d'asile « Dublinés » – le terme n’est pas très joli, mais c’est le jargon. Il prévoit en effet que c’est le préfet, et non l'OFPRA – que ces personnes ne peuvent pas saisir –, qui est chargé de déterminer l'État responsable de l’examen de la demande d’asile. En outre, ces demandeurs sont munis d'une autorisation de maintien sur le territoire différente de celle des autres demandeurs et ils peuvent être assignés à résidence pendant la période de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile. Or, selon nous, rien ne justifie une telle différence.
En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a clairement affirmé, en septembre 2012, que ces demandeurs devaient bénéficier des mêmes droits que les autres demandeurs d'asile. Aucun motif ne justifie ainsi qu’ils fassent l'objet d'une assignation à résidence spécifique pendant cet examen de détermination. Les mesures coercitives qui leur sont appliquées doivent en effet être limitées au seul cas de risque de fuite, qui doit être fondé sur des critères objectifs définis par la loi, selon le règlement Dublin III, et évalué individuellement. Si la mesure d’assignation à résidence, qui est restrictive de liberté, est maintenue, il est indispensable qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité ; elle ne devra donc être envisagée qu’en tout dernier recours, en l’absence de mesure moins coercitive. Enfin, il est indispensable que cette mesure soit soumise au contrôle d’un juge, à échéance régulière.
L’amendement vise donc à supprimer les modifications apportées par le projet de loi à propos des demandeurs d’asile dits « Dublinés ».
M. le président. L'amendement n° 160, présenté par Mmes Bouchoux, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
de se maintenir
par les mots :
au séjour provisoire
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Il est retiré.
M. le président. L'amendement n° 160 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 204 ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 204 tend à supprimer les dispositions relatives à la « procédure Dublin », notamment concernant l’assignation à résidence des « Dublinés » – le qualificatif n’est en effet peut-être pas très heureux. Ces dispositions ne font cependant que permettre l’application effective et efficace du règlement Dublin III sur notre territoire, tout en précisant toutefois que la France peut, sur le fondement de la Constitution, accorder l’asile à une personne dont l’examen de la demande relèverait d’un autre État, en vertu de ce règlement ou d’une autre convention internationale.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. Vous demandez, monsieur le sénateur, que les personnes relevant de la « procédure Dublin » jouissent des mêmes droits que les autres demandeurs d’asile.
Votre amendement ne me semble pas nécessaire puisque, tant que dure la « procédure Dublin », ces personnes ne sont pas en danger sur notre territoire et elles jouissent des mêmes droits que les autres demandeurs d’asile. En outre, c’est la directive Accueil qui autorise l’assignation à résidence.
Enfin, même si elles ont concrètement des droits à peu près équivalents, il vaut mieux ne pas confondre dans une même situation juridique une personne pouvant demander l’asile en France et une personne devant le demander dans un autre pays.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 11
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans une langue qu’il comprend
2° Dernière phrase
Supprimer les mots :
d’un conseil
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. La création d’un recours suspensif contre les décisions de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile constitue, bien évidemment, une avancée notable. Toutefois, un recours, même suspensif dans la forme, n’est réellement « effectif », au sens de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que si les personnes soumises aux décisions de transfert sont mises en mesure de former un recours potentiellement efficace et en temps utile.
À cet égard, le présent amendement a pour objet de préciser que la décision de transfert doit être notifiée à l’intéressé dans une langue qu’il comprend et que ce dernier est informé de l’ensemble des éléments de la décision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à aller au-delà de ce que prévoit le règlement Dublin III, en imposant dans tous les cas la traduction de tous les éléments la décision de notification, alors que le règlement lui-même prévoit seulement la notification « dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend », des « principaux éléments » de la décision – rédaction quasiment reprise d'ailleurs par le texte de la commission.
En outre, l’adoption de cet amendement ferait peser une contrainte très lourde sur l’administration.
Par conséquent, la commission émet un avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer le mot :
sept
par le mot :
trente
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Afin de rendre effectif le recours contre la décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile, il convient de laisser au demandeur le temps de faire valoir ses droits. De ce point de vue, un délai de trente jours semble bien plus raisonnable que les sept jours prévus.
De surcroît, si la décision de transfert doit être jugée dans les mêmes conditions que le contentieux de l’obligation de quitter le territoire français, comme le présent texte le prévoit, le parallélisme des procédures et la cohérence obligent à l’assortir des mêmes garanties.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à porter de sept à trente jours le délai de recours contre la décision de transfert. Ce recours étant suspensif du transfert, il en résulterait un allongement de l’ensemble de la procédure. Ce n’est pas la finalité du texte ! La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’allongement du délai de recours contre la décision de transfert.
En effet, nous ne sommes pas dans le cadre d’une OQTF, et il ne s’agit pas de renvoyer le demandeur d’asile vers un pays de destination ! Il s’agit de le transférer dans le pays qui doit examiner sa demande. Dès lors, le délai de sept jours semble suffisant. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer les mots :
quinze jours
par les mots :
trois mois
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Afin de permettre à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile de travailler sereinement, il convient de prévoir un délai raisonnable. À cet égard, un délai de trois mois nous semble plus raisonnable que les quinze jours initialement prévus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à allonger le délai de jugement du recours contre la décision de transfert de quinze jours à trois mois. C’est contraire à notre souhait de rendre les procédures rapides.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mes chers collègues, le ministre de l’intérieur arrive à l'instant de Rome.
M. Michel Mercier. C’est un bon point pour lui ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 138, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 16, seconde phrase
Supprimer les mots :
sans conclusions du rapporteur public,
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à maintenir les conclusions du rapporteur public qui sont indispensables à une bonne justice, dès lors que la procédure se déroule avec un juge unique et que le contentieux est technique.
L’objectif est une nouvelle fois de garantir l’effectivité du droit au recours contre la décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que la juridiction statue après avoir entendu les conclusions du rapporteur public. Or, en cas de procédure d’urgence, lorsque la juridiction dispose de délais brefs pour statuer, il est d’usage de ne pas avoir ces conclusions. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 139, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer les mots :
quarante-huit heures
par les mots :
sept jours
La parole est à Mme Esther Benbassa.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Mme Benbassa est une stakhanoviste !
Mme Esther Benbassa. Afin de rendre effectif le recours contre la décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile, il convient de laisser au demandeur le temps de faire valoir ses droits. De ce point de vue, un délai de sept jours semble bien plus raisonnable que les quarante-huit heures initialement prévues.
M. le président. L'amendement n° 205, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer le mot :
quarante-huit
par le mot :
soixante-douze
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Comme Esther Benbassa vient de l’indiquer, en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence, le délai de quarante-huit heures ne paraît pas suffisant pour permettre un droit au recours effectif. C’est pourquoi nous vous proposons de le faire passer à soixante-douze heures suivant la notification de la décision.
Par ailleurs, je profite de la présentation de cet amendement, mes chers collègues, pour vous faire part de la satisfaction que nous inspire la mise en place d’un recours suspensif contre les décisions de transfert, conformément aux normes européennes. Cependant, nous déplorons que ce recours doive être exercé dans un délai aussi court, encore restreint par la commission des lois, qui l’a fait passer de quinze à sept jours. Compte tenu de la technicité du contentieux en la matière et de la nécessité de faire valoir tant la situation personnelle des demandeurs que l’état des systèmes d’asile et d’accueil dans certains États membres, ce recours est, ainsi, rendu inopérant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il importe qu’une décision privative ou restrictive de liberté, contre laquelle le recours n’est pas suspensif, puisse être contestée le plus rapidement possible. Il convient donc de ne pas allonger les délais. Par conséquent, la commission est défavorable aux amendements nos 139 et 205.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 140, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 20, seconde phrase
Remplacer les mots :
soixante-douze heures
par les mots :
sept jours
La parole est à Mme Esther Benbassa. (Exclamations sur les travées de l’UMP.)
Mme Esther Benbassa. Chers collègues, c’est notre rôle que de défendre des amendements !
Afin de permettre à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile de travailler sereinement, il convient de prévoir un délai raisonnable. À cet égard, un délai de sept jours semble bien plus raisonnable que les soixante-douze heures initialement prévues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, pour les raisons que je viens juste d’évoquer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer les mots :
sept jours
par les mots :
trente jours
et les mots :
quarante-huit heures
par les mots :
sept jours
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, je retire cet amendement, l’amendement n° 139 n’ayant pas été adopté.
M. le président. L'amendement n° 141 est retiré.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l'article.
M. Jean-Yves Leconte. Il peut paraître paradoxal que, par nos votes sur les amendements déposés à l’article 13, nous ayons réaffirmé notre attachement au règlement Dublin III qui fonctionne, contrairement à ce l’on entend souvent dire. Cependant, nous estimons que, pour faire évoluer le système actuel, nous ne devons pas le détracter encore plus.
Bien évidemment, nous sommes tous d’accord pour reconnaître que des évolutions sont nécessaires. Toutefois, compte tenu de la demande d’asile dans l’ensemble de l’Union européenne, nous devons essayer de raccourcir les délais autant que faire se peut, car une situation d’engorgement généralisé ne serait pas tenable.
C'est la raison des votes que nous avons émis sur les différents amendements déposés à l’article 13, même si nous souscrivons à l’humanité qui caractérise nombre d’entre eux.
Il importe que la France soit dans la meilleure position possible pour négocier des évolutions des règlements, en particulier des règlements de Dublin. La qualité des droits accordés aux demandeurs d’asile en dépend !
M. le président. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
I. – Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Droit au maintien sur le territoire français
« Art. L. 743-1. – L’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statue.
« Art. L. 743-1-1. – (Supprimé)
« Art. L. 743-1-2. – (Supprimé)
« Art. L. 743-2. – Par dérogation à l’article L. 743-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsque :
« 1° L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité en application du 1° ou du 2° de l’article L. 723-10 ;
« 1° bis (nouveau) Le demandeur a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 723-11 ;
« 2° L’office a pris une décision de clôture en application de l’article L. 723-11-1. L’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 723-12 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
« 3° L’étranger n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet par l’office d’une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 723-10, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
« 4° L’étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;
« 5° L’étranger fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.
« Dans les cas prévus aux 3° et 4°, l’office apprécie qu’une mesure d’éloignement n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et européennes de la France.
« Les conditions de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 743-3. – (Supprimé)
« Art. L. 743-3-1 (nouveau). – Sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. À ce titre, elle peut faire l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative de droit commun.
« Art. L. 743-4. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre et doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
« Art. L. 743-5. – Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une mesure d’éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n’est pas abrogée par la délivrance de l’attestation prévue à l’article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l’office, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. »
II. – L’article L. 311-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 161, présenté par Mmes Bouchoux, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
maintien
par les mots :
séjour provisoire
II. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
de se maintenir
par les mots :
au séjour provisoire
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
de se maintenir
par les mots :
au séjour provisoire
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Tout d’abord, je veux remercier Esther Benbassa de défendre ces amendements, auxquels nous tenons énormément.
Le projet de loi prévoit que le demandeur d’asile, quel que soit le type de procédure qui lui est appliqué, a droit au maintien sur le territoire le temps de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une autorisation provisoire de séjour lui garantirait une meilleure stabilité sur le territoire français et un accès plus facile aux droits sociaux et permettrait un alignement avec la notion de « droit au séjour » telle que pensée en France pendant très longtemps.
M. le président. L'amendement n° 206, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer les mots :
L’étranger
par les mots :
Le demandeur d’asile
2° Après les mots :
sur le territoire français
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et vaut autorisation provisoire de séjour. Ce document, dès lors que la demande a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est renouvelable jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la Cour statue. Cette attestation autorise à travailler selon les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Pour l’accès au marché du travail des étrangers, les dispositions réglementaires actuelles prévoient, d’une part, un délai et, d’autre part, une autorisation préalable.
Le présent amendement a pour objet de prévoir la possibilité, pour un demandeur d’asile, d’exercer une activité salariée pendant l’examen de sa demande et de supprimer l’autorisation préalable.
L’une des causes fondamentales des crises successives du dispositif d’asile est la quarantaine sociale dans laquelle vivent les demandeurs d’asile, qui ne sont pas automatiquement autorisés à travailler et ne peuvent donc subvenir par eux-mêmes à leurs besoins. Cette situation est hypocrite, car, nous le savons bien, pour survivre, certains demandeurs d’asile sont contraints de travailler au noir.
Le dispositif que nous proposons permettrait non seulement aux demandeurs d’asile de subvenir à leurs besoins, mais aussi aux personnes hébergées en centre d’accueil de demandeurs d’asile, ou CADA, de gagner en autonomie et de sortir dignement de ces hébergements d’accueil en attendant la décision définitive sur leur demande d’asile.
L’insertion des bénéficiaires de la protection subsidiaire sera ainsi facilitée et accélérée. À défaut d’obtenir immédiatement un emploi stable, les demandeurs pourraient bénéficier de formations professionnelles.
Par ailleurs, l’attente d’une décision de l’OFPRA ou de la CNDA serait vécue plus sereinement.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 237, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette attestation vaut autorisation provisoire de séjour.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Cet amendement vise à préciser que l’attestation de demande d’asile, remise au demandeur dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France, vaut autorisation provisoire de séjour.
La substitution au régime actuel de l’admission provisoire au séjour de celui du droit au maintien a suscité des interrogations lors de la discussion du présent texte en première lecture par l’Assemblée nationale. Je comprends, au vu de plusieurs des amendements déposés au Sénat, que ces craintes ne sont pas toutes dissipées.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux tout d’abord vous rassurer sur le sens de la réforme que le Gouvernement propose : il ne s’agit en aucun cas, à travers le droit au maintien, de réduire les droits des demandeurs d’asile, notamment de les priver du droit de rester en France le temps de l’examen de leur demande, garantie absolument essentielle du droit d’asile.
Au contraire, le droit au maintien, c’est plus de droits pour les demandeurs d’asile, et pour tous les demandeurs d’asile. Hier, l’admission provisoire au séjour ne bénéficiait qu’à ceux dont la demande était examinée en procédure normale ; demain, le droit au maintien sera reconnu à tous, même en procédure accélérée et en cas de recours contre une décision de rejet de l’OFPRA, et ce jusqu’à ce que la CNDA statue.
En outre, le droit au maintien et l’attestation de demande d’asile qui en sera la concrétisation ouvriront les mêmes droits que ceux qui sont actuellement ouverts par l’autorisation provisoire de séjour.
Je veux ensuite souligner qu’un équilibre raisonnable a été trouvé à l’Assemblée nationale : le Gouvernement avait accepté de prévoir que l’attestation remise au demandeur d’asile valait autorisation provisoire de séjour et l’Assemblée nationale, de son côté, avait adopté un amendement du Gouvernement visant à expliciter, dans un souci d’efficacité et de prévention des détournements de procédure, que le dépôt d’une demande d’asile et la délivrance d’une attestation d’asile n’emporteraient pas l’abrogation des éventuelles obligations de quitter le territoire français précédemment notifiées.
Cet équilibre a été rompu par la commission des lois du Sénat qui a supprimé la mention selon laquelle l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour. Le Gouvernement, je le dis très solennellement, regrette ce choix.
Parce que l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale permettait d’apaiser des craintes, le Gouvernement avait indiqué qu’il y était favorable. Par ailleurs, la rédaction retenue permettait d’être plus explicite sur le contenu du droit au maintien et la nature précise de l’attestation.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de rétablir l’équilibre du texte qui vous a été initialement soumis en adoptant le présent amendement, lequel vise à rendre le dispositif plus opérationnel et à lever tous les doutes qui pourraient surgir lors de sa mise en application.
M. le président. L'amendement n° 142, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’article L. 743-2 qu’il est proposé d’introduire dans le CESEDA prévoit de nombreuses possibilités pour l’administration de retirer à un demandeur d’asile son droit au séjour. La conséquence pratique et directe d’un tel retrait est d’exposer le demandeur à un risque de notification d’une mesure d’éloignement. Dès lors, on ne peut plus parler de recours suspensif contre la décision de rejet de la demande d’asile.
Une nouvelle fois, le maintien de cette disposition dans le CESEDA, selon un spectre vague et peu défini qui risque de toucher un grand nombre de demandeurs d’asile, vide en pratique l’engagement de la France de garantir à tous un droit au recours suspensif et expose notre pays à de nouvelles condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg pour violation de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 161, qui vise à remplacer la notion de maintien sur le territoire par celle de droit au séjour provisoire. Il convient de le répéter, la notion de droit au maintien sur le territoire est issue de la directive Procédures, laquelle précise que « ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour ». Les mots employés sont donc essentiels pour éviter toute confusion – je ne reviens pas sur les déclarations de la secrétaire d’État chargée des droits des femmes à l’Assemblée nationale.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 206, dont les dispositions reviennent sur la notion d’autorisation provisoire de séjour déjà évoquée à l’article 12. Cet amendement tend surtout à ce que l’attestation de demande d’asile vaille autorisation immédiate de travail, alors que la directive Accueil ne prévoit cet accès au marché du travail qu’au bout de neuf mois, comme nous le verrons à l’article 15.
La commission émet de même un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement n° 237. Nous avons déjà évoqué cette question lors de l’examen de l’article 12.
L’amendement n° 142, quant à lui, vise à supprimer la faculté ouverte aux autorités de mettre fin au droit au maintien sur le territoire et de retirer, ou de ne pas renouveler, une attestation de demande d’asile. Ces dispositions étant absolument nécessaires à l’équilibre général du texte et conformes à la directive Procédures, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 161, 206 et 142 ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer au profit de son amendement n° 237, plus équilibré et visant à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Le groupe socialiste votera en faveur de l’amendement du Gouvernement tendant à rétablir la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je ne voterai pas ces amendements et défendrai dans quelques instants, au nom de la commission des finances, l’amendement n° 163 portant sur l’article 15.
Il faut tout de même savoir ce que l’on veut ! Je comprends très bien que l’on pense, à l’instar de Mme Assassi, qu’ouvrir le marché du travail est préférable au développement du travail au noir.
Je rappelle toutefois que nous examinons un projet de loi visant à réduire les délais d’examen des demandes d’asile pour qu’il soit plus facile et cohérent de raccompagner aux frontières ceux dont la demande n’aboutirait pas. Or, si vous mettez en place un système permettant au demandeur d’asile de s’intégrer dans la société et d’accéder au marché du travail avant que l’on ait pu statuer sur son cas, le raccompagner à la frontière au bout de six mois équivaudrait à une double peine ! Cela n’aurait aucun sens !
Il est certain que nous devons réduire les délais d’examen des demandes et faire en sorte de mieux intégrer et sur le marché du travail et dans la société française ceux qui obtiennent le droit d’asile. Pour autant, on ne peut permettre aux 65 000 demandeurs d’asile d’accéder immédiatement au marché du travail. Ce serait là un appel d’air invraisemblable. Vous êtes le premier à reconnaître, monsieur le ministre, que les trois quarts de ces demandeurs sont issus de filières d’immigration économique non officielles. Et pour cause, seuls 14 000 à 15 000 d’entre eux voient leur demande aboutir chaque année. Permettre à tous les demandeurs d’intégrer notre marché du travail dès leur arrivée, c’est envoyer un très mauvais signal aux réseaux de passeurs.
Si l’on veut réduire les délais d’examen des demandes d’asile et intégrer mieux qu’on ne le fait aujourd’hui les titulaires du droit d’asile, il serait incohérent de permettre à tous ceux qui sont passés par une filière d’immigration économique détournée d’accéder au marché du travail. Quel message voulons-nous envoyer ?
Je comprends les propos de Mme Assassi. Ce n’est évidemment pas avec l’allocation versée que les demandeurs d’asile peuvent aujourd’hui s’en sortir. Nous sommes face à la quadrature du cercle : comme nous n’avons pas les moyens d’accueillir les 65 000 demandeurs d’asile de manière convenable, nous leur proposons d’accéder immédiatement au marché du travail afin d’éviter le travail au noir, alors même que nous savons que les trois quarts d’entre eux viennent de filières d’immigration économique détournée, clandestine.
Le message que nous enverrions serait inaudible. Je suis totalement hostile à l’ouverture du marché du travail à tous les demandeurs d’asile dès leur arrivée sur le territoire. Cela reviendrait à noyer sous le nombre les vrais demandeurs d’asile qui sont finalement très mal traités.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’une très belle démonstration, monsieur Karoutchi, mais qui n’a rien à voir avec l’amendement gouvernemental.
M. Roger Karoutchi. Mon explication de vote portait sur l’amendement de Mme Assassi !
M. Bernard Cazeneuve, ministre. C’est une belle déclaration politique qui n’a, encore une fois, aucun rapport avec l’amendement que j’ai présenté, lequel vise à définir les conditions du maintien au séjour. Je suis totalement opposé à ce que les demandeurs d’asile aient accès au marché du travail aussitôt après que leur demande a été adressée.
M. Roger Karoutchi. Vous vous opposez donc à l’amendement de Mme Assassi !
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je me suis exprimé clairement sur ce sujet, au nom du Gouvernement, à l’Assemblée nationale. Un compromis a été trouvé avec les députés. Le seul amendement qui a été accepté par le Gouvernement est un amendement d’équilibre, tendant à prévoir la possibilité du droit au travail au bout de neuf mois.
Cela étant, une sénatrice de votre groupe, Mme Garriaud-Maylam, a déposé un amendement visant à faire exactement ce dont vous ne voulez pas. Je vous invite donc à refaire cette excellente démonstration, par laquelle vous témoignez d’une prévention que je partage, lors de l’examen de cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.–M. Alain Bertrand applaudit également.)
M. Roger Karoutchi. L’amendement du Gouvernement n’était pas le seul en discussion, monsieur le ministre. Je faisais référence à celui qu’a présenté Mme Assassi !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. La démonstration de Roger Karoutchi a été si éloquente qu’il n’aura nul besoin de la réitérer à aucun autre moment, à moins qu’il ne le souhaite…
M. Roger Karoutchi. Je la referai, je ne voudrais pas qu’elle manque au débat ! (Sourires.)
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Cette démonstration portait non pas sur l’amendement du Gouvernement, mais sur l’amendement n° 206, présenté Mme Assassi, au nom du groupe CRC, qui vise bien à ce que le demandeur d’asile ait accès au marché du travail dès le dépôt de sa demande.
Si je comprends très bien l’intention généreuse des auteurs de cet amendement, je voudrais rappeler que les demandeurs d’asile, et c’est heureux, bénéficient d’une aide et d’une offre d’hébergement que nous souhaitons voir élargie. Le ministre nous a d’ailleurs exposé les dispositions qu’il comptait mettre en œuvre pour y parvenir.
Par ailleurs, si nous adoptions une mesure de ce type, ce sont non plus 60 000 demandeurs d’asile que nous aurons chaque année, mais 80 000 ou 100 000, voire davantage.
En effet, si vous avez accès au marché du travail dès lors que vous avez simplement déposé une demande d’asile – en tant qu’étranger, vous pouvez le faire sans condition –, pour quelle raison n’effectueriez-vous pas une telle démarche ? Selon moi, celle-ci deviendrait systématique.
Il est donc sage que les conventions internationales comme la loi française aient prévu l’impossibilité d’accéder au marché du travail avant un certain délai, évalué en fonction du temps nécessaire pour qu’une décision définitive puisse être rendue. Encore faut-il naturellement que ce délai ait été inscrit dans la loi et que le Gouvernement, qui nous a rappelé avoir procédé à un certain nombre de recrutements cette année pour augmenter les effectifs de l’OFPRA, fasse en sorte que ceux-ci ne servent pas simplement à absorber le surcroît de travail provoqué par la transposition des directives, mais permettent de traiter réellement le « stock » des demandes, si je puis dire, afin d’accélérer à l’avenir la procédure. Même si je salue l’effort qui est fait, je doute que les moyens mis en œuvre soient suffisants pour faire face à l’afflux de demandeurs d’asile que nous observons depuis plusieurs années.
En tout état de cause, la commission ne peut donc qu’être défavorable à l’amendement n° 206, dans la mesure où elle souscrit pleinement aux arguments avancés avec beaucoup de pertinence par M. Karoutchi, arguments qui ont tout à fait leur place dans la discussion en cours.
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.
Mme Evelyne Yonnet. Pour ma part, j’ai le sentiment que le débat est tronqué, les deux amendements dont il est question ne prévoyant pas du tout la même chose.
L’amendement n° 206 vise à remplacer le mot « étranger », qui empêcherait de trouver du travail, par les termes « demandeur d’asile ». Je le précise, il n’est pas question d’un travail immédiat dans le cadre d’une attestation provisoire.
S’agissant de l’amendement n° 237 du Gouvernement, auquel je suis favorable, j’ai bien entendu les propos de M. Karoutchi et de M. le président de la commission. Quoi qu’il en soit, Éliane Assassi n’a pas tout à fait tort : le travail au noir perdurera et les marchands de sommeil sont fin prêts ! Vous le savez très bien, mes chers collègues, les logements temporaires ou les hôtels sociaux sont d’ores et déjà complets. Par conséquent, ce que nous refusons risque d’arriver réellement. Ainsi, dans mon département, non seulement les demandeurs d’asile, mais aussi les immigrés économiques, pour reprendre la terminologie en vigueur, sont bel et bien attendus.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Bosino. Vous soulevez un vrai problème, monsieur Karoutchi.
De notre côté, nous insistons sur deux aspects.
Tout d’abord, une réduction des délais est absolument indispensable. En effet, plus la procédure est longue, plus les situations compliquées sont nombreuses.
Ensuite, le travail au noir existe. Force est de le constater, certains employeurs, et pas seulement les marchands de sommeil, profitent de la situation difficile d’entre-deux dans laquelle se trouvent les demandeurs d’asile. Pour s’en rendre compte, il suffit de passer devant un certain nombre de magasins tels que ceux de l’enseigne Castorama !
Pour avancer, nous proposons donc de remplacer, à l’alinéa 7 de l’article 14, le mot « étranger » par les termes « demandeur d’asile ». Au demeurant, c’est la question même du droit au travail qui est ainsi posée.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 143, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 17 à 19
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. La commission des lois a adopté plusieurs mesures aboutissant, d’une part, à ce que la décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA, le cas échéant après que la CNDA aura statué, vaut obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce que l'étranger débouté de sa demande d'asile ne peut solliciter un titre de séjour pour un autre motif.
De surcroît, la rédaction retenue par la commission pour l’article L. 743-5 qu’il est proposé d’introduire dans le CESEDA confirme que l’exécution de la mesure d’éloignement n’est suspendue, pour les cas d’irrecevabilité et de clôture, que jusqu’à la réponse de l’OFPRA, et non de la CNDA. En d’autres termes, les demandeurs d’asile ayant fait l’objet d’une décision de clôture ou d’irrecevabilité ne bénéficient pas d’un droit au recours suspensif.
Les auteurs du présent amendement considèrent que ces dispositions sont contraires à la convention européenne des droits de l’homme. Elles doivent donc être supprimées.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 37 rectifié bis est présenté par Mme Létard, M. Guerriau, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, Gabouty, L. Hervé et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC.
L'amendement n° 75 est présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 238 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié bis.
Mme Valérie Létard. Une très large majorité des membres de mon groupe soutient l’objectif de M. le rapporteur d’aboutir à une procédure claire et efficace. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous partageons nombre des propositions de modification introduites dans le texte par la commission.
Néanmoins, l’adoption par cette dernière lors de ses travaux de l’amendement n° 248 rectifié nous pose problème. Il en résulte en effet l’introduction dans le projet de loi de la disposition suivante : « Sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. »
Tout d’abord, sur un plan purement juridique, cette disposition crée une confusion entre l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile, problématique spécifique quant à un besoin de protection, qui relève de l’OFPRA et, le cas échéant, de la CNDA, et l’appréciation du droit au séjour, qui relève de l’autorité préfectorale.
De fait, le texte impose à l’OFPRA et à la CNDA d’apprécier notamment la compatibilité d’une décision de rejet d’asile valant OQTF avec les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, la CEDH, ce qui ne relève pas de leurs compétences.
En effet, l’automaticité de l’éloignement en cas de rejet d’une demande d’asile serait contraire à l’article 8 précité, qui dispose que, même lorsqu’on est débouté du droit d’asile, des raisons tenant à la situation personnelle et familiale peuvent justifier qu’on soit maintenu sur le territoire national, conformément au droit au respect de la vie privée et familiale.
L’alinéa 17 de l’article 14 du présent projet de loi atténue cette automaticité, avec la notion de « circonstance particulière », que le demandeur d’asile débouté est censé pouvoir faire valoir. Mais dans quelles conditions ? Cela n’est pas précisé. En pratique, le texte implique donc que l’OFPRA et la CNDA prononcent implicitement une mesure d’éloignement, « sauf circonstance particulière », qu’ils doivent a priori apprécier eux-mêmes. Ils seraient donc obligés, afin de respecter les dispositions de la CEDH et de ne pas rendre la décision définitive automatiquement illégale, d’apprécier, avant de prononcer un rejet de la demande d’asile ou du recours, si la mesure d’éloignement qu’implique de fait leur décision est compatible avec les dispositions de l’article 8 de la CEDH.
Par ailleurs, outre les aspects liés au respect de la vie privée et familiale, la situation du demandeur peut parfois lui permettre de remplir les conditions d’obtention d’un titre de séjour pour un autre motif, lié à la santé, à la profession ou à tout autre motif prévu par le CESEDA.
Or l’OFPRA et la CNDA ne sont pas compétents pour apprécier le droit au séjour d’un demandeur d’asile. Cette disposition risque donc de créer un nouveau flux contentieux devant les juridictions de droit commun, et de rallonger les délais de la procédure, ce qui n’est manifestement pas l’objectif de la réforme.
Enfin, le texte comporte certaines autres lacunes : il n’indique rien sur l’articulation avec la procédure contentieuse prévue à l’article L. 512-1 du CESEDA, rien non plus sur le caractère suspensif ou non du recours juridictionnel, sur le délai de recours contentieux, sur la formation de jugement compétente ou le délai de jugement. En outre, les explications de M. le rapporteur à la page 166 de son rapport n’apportent pas d’éclaircissement sur tous ces points, car le mode d’emploi de cette mesure n’y est pas développé.
Ma deuxième objection sera davantage d’opportunité. Lors de l’examen de l’article 5 du projet de loi, nous avons adopté une disposition modifiant l’article L. 721-2 du CESEDA et précisant que l’OFPRA exerce ses missions en toute impartialité. La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction par définition indépendante. Que les décisions définitives de rejet prononcées par l’OFPRA et la CNDA vaillent obligation de quitter le territoire français reviendrait donc à confier des décisions de police administrative à des institutions indépendantes dont ce n’est clairement pas la mission et qui ne sont pas en mesure de l’exercer.
Ainsi ce texte a-t-il pour conséquence d’introduire une confusion regrettable entre les différents acteurs de l’asile, puisque la notification d’une OQTF et son exécution reviennent aujourd'hui à la préfecture compétente, cette autorité administrative remplissant son rôle.
Pour avoir rencontré les officiers de l’OFPRA et les juges de la CNDA, je crains que cette conséquence ne brouille leurs décisions. Comme l’a montré le rapport sur la réforme de l’asile que j’ai rédigé avec Jean-Louis Touraine, l’éloignement doit être le terme d’une procédure au cours de laquelle la personne déboutée du droit d’asile a pu faire valoir ses droits et être accompagnée vers le retour.
Pour ces deux raisons, l’amendement n° 37 rectifié bis vise à supprimer une mesure qui touche de manière profonde à l’équilibre actuel de l’examen d’une demande d’asile, au risque de déstabiliser l’ensemble de la réforme, et dont on peut craindre qu’elle ne soit finalement contre-productive, y compris en termes de délai.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 75.
M. Jean-Yves Leconte. Avec cet amendement, qui est identique à celui que vient de défendre Mme Valérie Létard, nous en arrivons à un tournant dans la discussion du projet de loi. Son adoption ou son rejet nous permettra de savoir si le Sénat préfère une déclaration politique à l’amélioration du texte. (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. Roger Karoutchi. Pas de leçon ! Pour ce qui concerne les déclarations, nous avons été servis !
M. Jean-Yves Leconte. Le présent amendement tend à supprimer la mention selon laquelle une décision définitive de rejet prononcée par l’OFPRA ou la CNDA vaut obligation de quitter le territoire français.
Bien que nous ayons la même préoccupation, nous sommes convaincus que l’alinéa 17 de l’article 14, introduit par la commission des lois, n’est pas une réponse adaptée à la mise en œuvre effective de l’éloignement des individus déboutés d’une demande d’asile.
Ni l’OFPRA ni la CNDA n’ont pour fonction de prononcer ce type d’OQTF. L’autorisation provisoire de séjour étant donnée par la préfecture, c’est cette autorité qui doit pouvoir la retirer. Mme Létard a d’ailleurs précisé que l’adoption d’une telle mesure ferait probablement beaucoup évoluer la nature des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, compte tenu des conséquences pour les demandeurs.
Considérer qu’une personne déboutée du droit d’asile serait un sous-homme, inférieur aux personnes en situation irrégulière au regard d’une OQTF ou du tribunal administratif n’est pas acceptable.
En Allemagne, il revient à la même institution d’étudier les demandes d’asile et de donner, au terme de la procédure, ce que l’on pourrait considérer comme une équivalence de l’autorisation provisoire de séjour et de l’OQTF. Je voudrais souligner que, au-delà des arguments qui ont été avancés, ce système ne fonctionne pas ! En effet, le nombre des déboutés du droit d’asile est supérieur à 100 000 par an en Allemagne, alors qu’il s’établit à 45 000 en France. Mais le nombre de personnes qui font l’objet d’une mesure d’éloignement est équivalent dans les deux pays. Donc, il ne faut pas faire de déclaration qui laisserait supposer que, de ce point de vue-là, la France ne s’en sort pas bien !
Cela étant, la situation est difficile. Vous l’avez indiqué, monsieur Karoutchi, la meilleure manière d’éviter les déchirements une fois la demande d’asile refusée et de traiter le mieux possible les personnes déboutées du droit d’asile, c’est de travailler à réduire les délais, et tel est tout l’objet du projet de loi.
On ne traitera pas ce problème douloureux en essayant de copier à moitié le dispositif appliqué par d’autres pays et qui ne marche pas si bien ! Je le répète, la France ne s’en sort pas mal, puisque le nombre de personnes qui font l’objet d’une mesure d’éloignement est du même ordre de grandeur qu’en Allemagne, alors que les déboutés du droit d’asile sont beaucoup moins nombreux qu’outre-Rhin.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Et vous trouvez cela satisfaisant ?
M. Jean-Yves Leconte. Pour progresser sur ce sujet, il faut d’abord améliorer les délais : il est quand même beaucoup plus difficile d’obliger une personne à quitter le territoire après deux ans de présence qu’après quelques mois ! Et c’est toute la raison d’être de ce texte.
Gardons-nous des annonces, surtout de celles qui provoqueraient des difficultés sur le plan administratif ! Gardons-nous d’emprunter à d’autres pays des dispositions qui fonctionnent moins bien que le système actuellement appliqué en France !
Il y a sans doute beaucoup de choses à faire. En tout cas, ce qu’il faut éviter, c’est afficher qu’un demandeur d’asile débouté cesse d’être un être humain, et que ses droits sont même moindres que ceux de quelqu’un qui est en situation irrégulière sur le territoire ! Faisons preuve de sang-froid et misons sur les délais et le droit pour résoudre ce problème
C'est la raison pour laquelle je vous demande solennellement, mes chers collègues, d’adopter les amendements de suppression de la disposition en cause, dont le maintien changerait vraiment l’esprit du texte, le transformant en un produit d’annonce politique, ce qui ne serait pas convenable.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l’amendement n° 238.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il faut aborder ce sujet avec le plus grand pragmatisme en fonction des objectifs que nous nous sommes assignés, qui sont au nombre de trois.
Premier objectif : raccourcir les délais de traitement de la demande d’asile, afin d’humaniser la procédure. En l’état actuel des choses, ces délais sont de vingt-quatre mois, ce qui place les demandeurs d’asile dans une situation de très grande vulnérabilité et de précarité.
En réduisant ces délais, nous avons également la volonté de faciliter le processus de reconduite à la frontière de ceux qui ont été déboutés du droit d’asile. En effet, plus le délai de traitement de la demande est court, plus la reconduite dans des conditions humanisées est possible. Et il n’y a pas de soutenabilité de l’asile – il n’y en a pas, ce n’est pas vrai ! – si les personnes qui sont déboutées du droit d’asile et qui n’ont pas la possibilité de relever du séjour en France pour d’autres motifs ne sont pas reconduites à la frontière !
Deuxième objectif, qui, j’en suis convaincu, rassemble une très large majorité des membres de cet hémicycle pour avancer ensemble par-delà ce qui peut nous séparer : faire en sorte que l’asile reste conforme à la tradition de la France. J’ai entendu les propos de Roger Karoutchi, qui s’est beaucoup exprimé au nom de son groupe au cours des derniers jours, j’ai entendu les orateurs des groupes écologiste, socialiste, communiste républicain et citoyen. Certes, nous avons des visions différentes de la politique migratoire, mais je crois que nous sommes tous attachés à ce que l’asile reste conforme à la tradition de notre pays. Et c’est parce que nous voulons qu’il en soit ainsi que nous souhaitons qu’il fonctionne correctement. Donc, ne politisons pas à l’excès ce débat !
Troisième objectif : traiter cette question avec la plus grande rigueur intellectuelle et juridique. Or Valérie Létard a choisi de présenter son amendement et d’exposer ses motivations de cette façon. C’est là la bonne manière d’aborder ce sujet ! Il s’agit non pas d’instrumentaliser celui-ci à des fins d’annonces ou de positionnements politiques, mais de faire en sorte d’humaniser les choses.
C’est dans cet état d’esprit que je veux présenter l’amendement du Gouvernement. Si je suis défavorable à l’amendement adopté par la commission des lois lors de ses travaux, c’est pour deux raisons très simples.
D’abord, la disposition qui en est issue ne fonctionne pas, car elle pose énormément de problèmes sous l’angle juridique.
Ensuite, et c’est une raison qui devrait nous mobiliser collectivement et nous permettre de trouver un accord, eu égard à la complexité juridique des procédures que cette mesure créerait, le dispositif de reconduite des déboutés du droit d’asile serait si compliqué que l’OQTF ne serait pas exécutable. Autant dire que la commission atteindrait un objectif exactement inverse à celui qu’elle s’était fixé !
L’amendement n° 238 a pour objet de supprimer la disposition introduite par la commission des lois conférant, « sauf circonstance particulière », à une décision définitive de rejet de l’OFPRA le caractère d’une OQTF.
Cette proposition a été examinée avec une grande attention par mes services. Or l’étude que ceux-ci ont menée – je me réfère notamment à un rapport demandé à l’Inspection générale de l’administration, l’IGA, qui prouve que nous avons étudié le dossier, que nous ne sommes pas du tout butés, bornés ! – a révélé que la mise en œuvre de cette mesure était soit juridiquement soit opérationnellement très complexe pour au moins trois raisons qui ont conduit le Gouvernement à l’écarter.
Tout d’abord, première raison, ce serait – vous l’avez dit, madame Létard – un mélange des genres entre l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile – laquelle est du ressort exclusif de l’OFPRA, le cas échéant de la CNDA – et l’appréciation du droit au séjour qui relève, elle, de la compétence préfectorale.
Je voudrais poser des questions très simples : qui serait juge de la « circonstance particulière » justifiant qu’un débouté du droit d’asile se maintienne sur le territoire ? L’OFPRA ? Je ne le crois pas. La CNDA ? Je ne le sais pas. En tout cas, légalement, aucune de ces autorités n’a accès aux éléments que le demandeur d’asile pourrait faire valoir en matière de séjour en France et aucune n’est compétente pour les apprécier. Examiner si un étranger a été persécuté dans son pays d’origine et apprécier si sa situation, par exemple, familiale en France, justifie qu’il ne soit pas éloigné sont deux missions totalement différentes, qui ne relèvent pas des mêmes instances et des mêmes compétences.
Ensuite, deuxième raison, alors même que la demande d’asile est finalement rejetée, la situation du demandeur a pu connaître des changements tels qu’il peut prétendre à un titre de séjour pour un autre motif – professionnel, familial, lié à la santé… Quel serait alors – je pose la question aux auteurs de l’amendement adopté par la commission des lois – le fondement de l’OQTF, qui, à peine prononcée, serait déjà illégale ? Dans une telle circonstance, des conditions matérielles nouvelles ouvrant un droit au séjour, l’OQTF prononcée au terme du refus de l’asile devient immédiatement illégale. Faudrait-il alors aller devant le juge administratif pour faire annuler cette décision ?
Surtout, troisième raison, la mesure adoptée par la commission des lois est beaucoup plus compliquée que le droit actuel et va à l’encontre des objectifs de simplification et de réduction des délais visés par le Gouvernement.
M. Daniel Raoul. Très bien !
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Pour garantir un recours contre cette OQTF automatique, la commission des lois, qui a bien vu qu’il y avait un loup dans cette affaire, a proposé qu’elle soit contestable devant le juge administratif. Cela a été précisé, le recours sera suspensif dès lors qu’il est ouvert devant le juge administratif. C’est – les services du ministère de l’intérieur avaient d’ailleurs appelé mon attention sur ce point – le seul moyen de faire en sorte que la disposition soit conforme à tous les principes de droit constitutionnel et conventionnel qui nous obligent devant les plus hautes instances.
Et dès lors tout devient extraordinairement compliqué dans ce dispositif ! Le demandeur d’asile débouté est placé sous OQTF automatique, qu’il contestera devant le tribunal administratif – écoutez bien, mesdames, messieurs les sénateurs ! –, lequel deviendra en quelque sorte juge de la CNDA, ce qui est tout de même totalement baroque ! Car cela signifie qu’on va saisir le juge administratif pour contester une décision d’OQTF alors que la CNDA joue le rôle que l’on sait. C’est juridiquement baroque et abscons !
Cette OQTF, pour être juridiquement exécutoire aux termes de la directive Retour, devra être impérativement complétée par d’autres décisions. Ces dernières doivent être prises par le préfet après un examen individuel de la situation de l’étranger – le délai de départ, volontaire ou non, la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour sur le territoire français, qui appelle, là encore, une appréciation au cas par cas, ainsi que d’éventuelles mesures de surveillance. Dans tous les cas, c’est au préfet d’agir. Ce nouvel arrêté préfectoral devra être systématiquement pris et pourra lui aussi faire l’objet d’un recours contentieux.
Bref, pour une même procédure, par laquelle la commission prétend tout simplifier, la rédaction retenue entraîne l’intervention de deux autorités distinctes, deux recours contentieux successifs devant la juridiction administrative, l’un contre l’OQTF résultant du rejet de la demande d’asile, l’autre contre les mesures prises par le préfet pour rendre l’OQTF exécutoire ! Bonjour la rapidité en matière de reconduite à la frontière ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)
Moi, je suis cohérent : dès lors qu’une personne n’a pas accès à l’asile, je veux qu’elle puisse être reconduite à la frontière. J’avais compris que la commission partageait cette préoccupation. Or, s’il était adopté, le dispositif proposé aboutirait à un résultat exactement inverse. Outre qu’il n’apporterait rien en termes de simplification des procédures d’éloignement, il rajouterait des délais et une charge pour les tribunaux administratifs du fait de ce double recours possible.
Le Gouvernement a écarté cette proposition pour des raisons non politiques, mais juridiques, qui tiennent à la cohérence entre le texte qu’il vous a soumis, mesdames, messieurs les sénateurs, et les objectifs qu’il prétend atteindre.
L’objectif que je poursuis en l’espèce est d’ailleurs tellement peu politique et je suis tellement attaché à la performance du droit et à l’efficacité du dispositif que je retire l’amendement n° 238 au profit de celui de Mme Létard.
Cela montre bien que nous ne traitons pas du tout d’un sujet à caractère politique ! Il s’agit d’une question de droit, d’un sujet républicain, à propos duquel nous devons faire preuve de la plus grande rigueur. J’adhère totalement à la démarche de Mme Létard qui est la bonne, car elle a la rigueur intellectuelle et juridique qui s’impose.
J’espère vous avoir convaincus du fait que la disposition en cause va dans une très mauvaise direction pour des raisons de droit qui n’ont rien à voir avec des considérations politiques. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur les travées de l'UDI-UC.)
M. le président. L’amendement n° 238 est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 76 est présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 239 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 18
Remplacer les mots :
ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre et
par les mots :
et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour défendre l'amendement n° 76.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement de cohérence vise à remettre en question la modification opérée par la commission, laquelle revient à ignorer le fait qu’un individu débouté de la demande d’asile puisse se maintenir sur le territoire national pour des raisons autres que celles qui ont motivé sa demande, notamment sa situation familiale ou son état de santé.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 239.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Cet amendement a pour objet de revenir à la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale. On ne peut en effet considérer qu’une personne dont la demande d’asile a été rejetée doit, de ce fait, être privée de toute possibilité de faire valoir son droit au séjour.
Après avoir longuement exposé mon raisonnement, je ne veux pas vous infliger une deuxième démonstration, mesdames, messieurs les sénateurs. Je vous renvoie à ma présentation de l’amendement précédent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nous sommes à un moment crucial, pour ne pas dire stratégique, de notre discussion.
Les amendements n° 143, 37 rectifié bis, 75, 76 et 239 ont tous reçu de la part de la commission des lois un avis défavorable.
À ce stade, seule compte l’efficacité de la procédure que nous souhaitons mettre en place pour ce qui concerne le traitement de l’asile.
Afin de faire face à la problématique à laquelle nous nous heurtions, nous avons décidé de respecter des délais courts d’instruction des demandes d’asile, en les faisant passer virtuellement de vingt-quatre mois à neuf mois, de gagner du temps en termes de procédure, de maintenir la procédure accélérée, de conserver le juge unique, de prévoir des mesures d’irrecevabilité et de clôture. Autrement dit, il s’agit de veiller à ce que notre législation, dans laquelle sont transposées les directives européennes qui s’imposent, soit la plus efficace possible, afin que l’OFPRA et la CNDA puissent décider rapidement, dans le respect des droits des demandeurs d’asile.
Permettez-moi de rappeler les chiffres, mes chers collègues. Chaque année, sur les 66 000 personnes qui déposent une demande d’asile, 14 000 obtiennent une réponse favorable, les autres constituant ce que l’on nomme communément les déboutés du droit d’asile. Autrement dit, chaque année, après les décisions que prennent les deux institutions dont nous avons tous loué les qualités et les compétences et qui connaissent cette question parfaitement, 40 000 personnes rejoignent l’immigration dite « clandestine ».
Nous savons que ceux qui ont été déboutés, parce qu’ils sont restés sur le territoire national pendant pratiquement deux ans, souhaitent y demeurer le plus longtemps possible, voire définitivement, et tentent d’obtenir un titre de séjour en invoquant d’autres motifs : regroupement familial, travail, santé, etc. Certains ne demandent rien et basculent tout simplement dans la clandestinité.
Nous savons également qu’une grande partie des demandeurs d’asile se trouvent dans des réseaux de filières mafieuses qui leur promettent monts et merveilles, leur expliquant que, une fois en France, ils feront une demande d’asile, qui n’aboutira sans doute pas, mais qui leur permettra de rester au moins vingt-quatre mois sur le territoire.
Face à ce projet de loi d’envergure, la commission a, dans sa majorité, considéré qu’il fallait que notre droit marche sur deux jambes. Il convient donc à la fois de réduire les délais de la procédure – sur ce sujet, nous sommes tous d’accord – et d’envoyer en direction de ceux qui ont engagé cette procédure à d’autres fins que celles d’obtenir un titre de séjour un message clair : ils doivent être reconduits dans leur pays d’origine. En effet, s’ils ne sont pas susceptibles d’obtenir la protection que la France peut leur accorder, c’est parce qu’ils sont venus dans notre pays pour d’autres raisons, en général économiques.
C’est pourquoi la commission a souhaité mettre en place deux dispositifs principaux.
La première mesure prévoit que, pour celui dont la demande n’a pas prospéré, la décision de l’OFPRA ou de la CNDA, lorsqu’elle a un caractère définitif, vaut obligation de quitter le territoire français.
Sur le plan juridique, il est évident que cette OQTF, qui est la conséquence du rejet de la demande d’asile, peut être contestée devant la juridiction compétente dans les conditions du droit positif actuel. Cette disposition permet surtout de gagner du temps : je pense en particulier au délai entre le moment où la décision définitive est rendue et le moment où le préfet prend la décision d’obligation de quitter le territoire français. Aujourd’hui, nous ignorons la durée moyenne de ce délai : elle peut aller de quelques semaines à plusieurs mois. C’est justement parce qu’elle est importante qu’il faut à tout prix envoyer un message clair. (Marques d’approbation sur les travées de l'UMP.)
Dès lors que la sécurité juridique peut être assurée par le recours possible contre cette obligation de quitter le territoire français, il a semblé à la majorité de la commission que la disposition qu’elle avait imaginée pouvait être retenue.
La seconde mesure s’inscrit dans le même esprit. Nous savons qu’une partie des demandeurs d’asile sont aux mains de filières, souhaitent rester sur le territoire et ont conscience que la procédure qu’ils engagent n’aboutira pas. Dans ces conditions, si nous souhaitons sauvegarder la procédure d’asile, nous devons leur faire savoir que, s’ils n’obtiennent pas la protection de la France, ils ne pourront pas demander un autre titre de séjour, sauf circonstance particulière. C’est ce que prévoit le texte de la commission : il convient de tenir compte des cas spécifiques, notamment des problèmes de santé. Là encore, c’est un message fort que la commission souhaite envoyer.
C’est sur mon initiative que ces dispositions ont été prises. L’idée n’est absolument pas de supprimer des droits à qui que ce soit. Nous en avons au contraire octroyé, nous les avons encadrés et sécurisés. Nous souhaitons sauver la protection que nous accordons à ceux qui relèvent de l’asile.
En la circonstance, si la situation reste en l’état, monsieur le ministre, l’année prochaine ou dans deux ans, nous serons amenés à augmenter encore les effectifs de l’OFPRA, à améliorer les conditions matérielles de la CNDA en lui offrant plus de moyens, mais le système perdurera et les personnes déboutées de leur demande basculeront toujours dans la clandestinité.
Depuis plusieurs années, il faut le rappeler, le taux de protection accordée par la France est à peu près stable. C’est dans ce contexte que la commission des lois a souhaité inscrire ce dispositif dans le présent projet de loi.
Disons les choses telles qu’elles sont : nous aurions tous préféré mener une réflexion d’ensemble sur ce texte et sur le projet de loi relatif à l’immigration. Tel ne fut pas le cas. Je conviens aussi qu’il faut bien distinguer l’asile du reste. Cependant, nous ne pouvons pas faire comme s’il n’y avait aucun lien entre l’immigration clandestine et les déboutés du droit d’asile. Ce lien existe et il faut bien y apporter réponse.
Cela étant, c’est un sujet difficile. Je l’ai souligné lors de la discussion générale : nous ne traitons pas de marchandises ou de produits ; nous parlons de personnes, d’êtres humains. Certes, des problèmes juridiques se posent et sans doute le texte n’est-il pas totalement abouti, je veux bien en convenir. Mais il reste encore du temps pour l’améliorer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 143 ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Avant tout, je tiens à répondre à M. le rapporteur.
Sur ce projet de loi, M. le rapporteur a accompli un travail très approfondi, que je salue, faisant preuve d’une exigence de détail et d’une mise en perspective très utiles. C’est la raison pour laquelle je veux trouver une solution. Je suis convaincu que l’adoption de l’article 14, tel qu’il a été rédigé par la commission, nous conduirait dans une impasse juridique, mais surtout entraînerait un allongement considérable des délais, ce qui est contraire à l’objectif de la commission.
Dans le même temps, je partage tout à fait la préoccupation de la commission : il n’est pas question de laisser s’enkyster la situation de ceux qui sont déboutés du droit d’asile. Cela provoque des désastres humanitaires et met en danger la soutenabilité de la politique de l’asile, alors même que celle-ci doit être confortée dans ses principes pour rester humaine et efficace.
La commission estime que si un demandeur d’asile est débouté, dès lors qu’il n’a pas d’autre possibilité d’avoir accès au séjour, son retour doit être organisé rapidement et dans les meilleures conditions. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé un amendement n° 240 tendant à insérer un article additionnel après l’article 14 bis qui vise à permettre au préfet de délivrer une obligation de quitter le territoire français dès qu’une décision de rejet d’asile est devenue définitive. Cela réduit au maximum le délai entre le rejet de la demande d’asile et l’obligation de quitter le territoire français, objectif de la commission que le Gouvernement partage. Qui plus est, juridiquement, cette disposition est sûre.
Sur un sujet comme l’asile, il est bon que le débat nous permette de rapprocher nos points de vue et d’arrêter le meilleur dispositif, alors même que les objectifs du Gouvernement et de la commission convergent, mais que divergent les méthodes retenues.
L’adoption de l’amendement n° 240 permettra de sortir d’une difficulté juridique, évitera des délais considérables et répondra à la préoccupation tout à fait légitime exprimée par le président de la commission.
Ce faisant, nous atteindrons l’objectif d’efficacité, nous sécuriserons juridiquement le texte. Nous apporterons la démonstration que, sur des sujets techniquement et juridiquement aussi complexes, qui renvoient à des valeurs essentielles de notre pays, nous sommes capables, sans nous affronter, dans le cadre d’un débat parlementaire apaisé, de trouver ensemble des solutions opportunes. La représentation nationale en sortira grandie.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 143 au profit des amendements identiques nos 37 rectifiés bis et 75.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Avant de répondre à la proposition de M. le ministre, qui va dans le sens la commission, je tiens à réexpliquer la position de la celle-ci, même si M. le rapporteur l’a fort bien exposée et développée.
Sur le constat, nous sommes tous d’accord : chaque année, à peu près 60 000 demandes d’asile sont traitées et seules 20 000 d’entre elles environ font l’objet d’une décision d’attribution de la qualité de réfugié ou d’une décision de protection subsidiaire au titre des conventions internationales. Chaque année, par conséquent, sur les 40 000 étrangers déboutés, la très grande majorité – sinon l’intégralité ! – reste sur le territoire national.
La commission des lois refuse de s’accommoder de cette situation. Il lui est donc paru impossible de traiter du droit d’asile dans le cadre de la transposition des directives européennes sans chercher à résoudre cette question qui, pour les équilibres sociaux de la République, est sans doute l’une de celles qui se posent avec le plus d’acuité aujourd’hui.
Face à ce problème, les solutions qu’a trouvées la commission ne sont sans doute pas parfaites – M. le rapporteur l’a reconnu –, mais elles sont le fruit d’une réflexion et d’un examen juridiques approfondis.
Monsieur le ministre, je vous ai écouté très attentivement, mais je n’ai pas été convaincu par les arguments juridiques que vous avez avancés. D’autres peuvent vous être opposés.
Vous dites qu’il appartient au préfet d’apprécier la régularité du séjour et de décider de demander à l’étranger de quitter le territoire français. C’est en effet le cas, mais parce que la loi le prévoit. Or nous sommes en train d’écrire la loi. Rien ne nous interdit par conséquent de prévoir qu’une décision de l’OFPRA peut valoir obligation de quitter le territoire français. Après tout, il s’agit là d’une décision administrative.
Par ailleurs, il ne s’agit pas pour le juge administratif d’apprécier la décision de la Cour nationale du droit d’asile, celle-ci ne se prononçant pas sur cette partie de la décision de l’OFPRA. Le texte adopté par la commission prévoit en effet que c’est non pas à elle de le faire, mais au juge administratif, comme c’est d’ailleurs le cas pour les obligations de quitter le territoire français.
Se pose ensuite la question du changement de situation du demandeur d’asile, en raison d’événements familiaux ou de problèmes de santé, lesquels sont d’autant plus probables que le demandeur est présent sur le territoire national depuis longtemps. Pour couvrir ce type de difficulté, le texte de la commission prévoit que, en raison de circonstances particulières, le rejet de la demande d’asile peut ne pas valoir obligation de quitter le territoire français.
Je rappelle à cet égard que, même si nous n’avions pas pris cette précaution, aux termes de dispositions impératives et incontournables de notre droit, l’octroi d’un titre de séjour pour raison de santé est de plein droit quand les conditions requises sont réunies. Naturellement, la commission des lois du Sénat n’entend pas déroger à cette exigence, qui a été clairement posée par le législateur.
Serait-ce plus compliqué de procéder comme nous le proposons ? Il y a du pour et du contre, monsieur le ministre ! Je viens d’une région – vous la connaissez bien – où l’on pèse le pour et le contre. (M. Jean-Claude Lenoir s’exclame.) Point positif, le fait de ne pas avoir à entamer une nouvelle procédure – au demeurant quand ? – auprès d’un préfet – lequel d’ailleurs, l’étranger ayant bien souvent été perdu de vue ? – permettra d’aller plus vite. En outre, un recours devant le juge administratif ne prendra pas plus de temps qu’un recours contre une décision préfectorale, car il est bien entendu que le juge administratif ne se prononcera sur la décision qui a été prise qu’en tant que mesure de police administrative.
Parmi les amendements que nous examinons, seul l’amendement de Mme Létard, identique à l’amendement n° 75, tend à conserver l’alinéa 18 de l’article 14, lequel prévoit qu’un étranger ne peut pas demander un titre de séjour à un titre autre que l’asile après avoir été débouté du droit d’asile. Je remercie Mme Létard d’avoir pris cet élément en compte.
Si des précisions sont nécessaires sur les modalités d’appréciation des circonstances particulières, je fais toute confiance au Gouvernement pour les faire figurer dans les décrets d’application qu’il est de son devoir de prendre. Il pourra naturellement compter sur le concours de la commission des lois pour l’y aider en tant que de besoin.
Par ailleurs, il me paraît important de souligner que si le texte de la commission n’était pas adopté, le débat serait alors définitivement clos sur ce sujet. C’est précisément ce que nous souhaitons éviter. S’il nous semble absolument indispensable que la disposition retenue par la commission puisse vivre sa vie, c’est parce que nous voulons avoir l’occasion de trouver un terrain d’entente avec les députés lors de la réunion de la commission mixte paritaire. De mon point de vue, c’est d’autant plus souhaitable que le Gouvernement a bien montré qu’il n’était pas hostile par principe aux propositions de la commission des lois, ses objections étant d’ordre juridique. Ne renonçons donc pas à progresser pour lever ces objections. Ouvrons plutôt le débat avec le Gouvernement et avec l’Assemblée nationale en adoptant les dispositions proposées par la commission.
Je tenais à vous expliquer les raisons qui justifient la position de la commission, monsieur le ministre, et à rendre compte de l’examen juridique auquel celle-ci a procédé, même si elle l’a fait dans des termes différents des vôtres. Comme dans tout débat juridique, il est bon, pour réussir progressivement à trouver la bonne solution, de confronter les points de vue, et nous agissons ainsi tout en faisant preuve de responsabilité.
Afin d’examiner l’amendement auquel vous avez fait référence, je propose que la commission des lois se réunisse.
Mme Nicole Bricq. M. le ministre a été précis, on a bien compris sa proposition !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Ainsi, nous ne nous engagerons pas sans avoir été éclairés par les discussions contradictoires des membres de la commission. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je ne veux pas, mesdames, messieurs les sénateurs, me prononcer sur les modalités de travail du Sénat. Si la commission des lois souhaite se réunir, cela ne me pose pas de problème.
Permettez-moi simplement au préalable d’apporter deux précisions.
En bon normand – l’étant comme vous, je comprends votre approche, monsieur Bas –, vous dites qu’il y a du pour et du contre dans la proposition de la commission. Or j’ai peur, je le répète, qu’il n’y ait que du contre, et ce pour des raisons juridiques précises.
Pour que l’OQTF soit exécutoire, le préfet devra ouvrir un dossier, statuer sur un délai de départ volontaire et sur le pays de renvoi, comme le prévoit la directive Retour, que nous ne pourrons pas ne pas appliquer. De ce fait, un double contentieux sera ouvert, ce qui alourdira le dispositif, comme je l’ai indiqué tout à l’heure.
Pour ma part, je souhaiterais un système dans lequel il n’y aurait que du pour. Pour cela, je propose que l’OQTF soit prise par le préfet après que la dernière décision sur l’asile a été prononcée. Un tel dispositif aurait le mérite d’être efficace et de présenter zéro risque juridique.
Monsieur Bas, vous proposez que la commission des lois se réunisse pour statuer sur l’amendement n° 240, or elle l’a déjà fait,…
Mme Éliane Assassi. Exactement !
M. Bernard Cazeneuve, ministre. … comme en atteste le compte rendu de ses travaux. Cela étant dit, je veux bien que nous en débattions une fois de plus si tel est votre souhait, cela ne me pose aucun problème.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Vous avez dit que vous aviez une proposition à nous faire !
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Elle figure dans l’amendement n° 240 du Gouvernement, qui tend à prévoir qu’une fois qu’un étranger a été définitivement débouté du droit d’asile, le préfet prononce l’OQTF. Cette proposition a le mérite, je le répète, de ne présenter aucun risque juridique.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. Nous en sommes tous d’accord, la situation d’inexécution des OQTF n’est pas satisfaisante en l’état. Toutefois, à la différence de certains de mes collègues, je fais confiance au Gouvernement pour se donner les moyens de mieux faire exécuter ces obligations de quitter le territoire français.
Je souscris tout à fait aux argumentaires de Mme Létard et de M. Leconte. Associer la décision de rejet de la demande d’asile à une OQTF n’est pas la bonne réponse à la question qui nous est posée.
À la suite de M. le ministre, qui a excellemment développé les arguments juridiques sur ce point, permettez-moi, mes chers collègues, d’en ajouter un autre.
La Haute Assemblée, en particulier la commission des lois, est très attentive à la clarté du droit. Or la proposition de la commission des lois contribue à brouiller les cartes, d’une part, entre droit d’asile et immigration irrégulière – ce brouillage n’est d’ailleurs peut-être pas totalement fortuit… – d’autre part, pour ce qui concerne le fonctionnement de nos institutions.
J’attire votre attention, mes chers collègues, sur la difficulté pour nos concitoyens aujourd'hui de déchiffrer les textes législatifs de plus en plus longs, de plus en plus complexes que nous écrivons au Parlement. Le fait que la commission des lois crée une confusion complète entre les autorités susceptibles de prendre des décisions graves – le rejet de la demande d’asile d’un côté, la décision d’obligation de quitter le territoire français de l’autre – ne peut que troubler nos concitoyens et alimenter leur défiance vis-à-vis de la loi et de ses rédacteurs.
Je souhaite donc que le Sénat fasse preuve, comme il le fait souvent, de rigueur dans la rédaction du présent projet de loi et dans son approche des liens existant entre les différentes institutions. Au préfet de délivrer des OQTF, à l’OFPRA et à la CNDA de statuer sur le droit d’asile ! Il serait bon de s’en tenir à cette distinction claire. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Mes chers collègues, je vais essayer de tenir un propos qui ne suscitera pas de protestations de votre part.
Si j’avais proposé que la commission des lois se réunisse, c’est parce que j’avais compris que le Gouvernement formulait une proposition nouvelle.
Or, monsieur le ministre, vous aviez en effet officiellement présenté votre proposition ; il s’agit de l’amendement n° 240, que nous examinerons dans quelques instants. Je rappelle qu’il tend à prévoir que le préfet a la faculté de prononcer l’obligation de quitter le territoire français en cas de rejet définitif d’une demande d’asile, mais non l’obligation de le faire, l’article L 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il s’agit de modifier, prévoyant que l’autorité administrative « peut » obliger un étranger à quitter le territoire français dans un certain nombre de cas énumérés. Il est donc question d’ajouter un nouveau cas à l’énumération, mais laissons cela de côté provisoirement.
À ce stade de nos débats, je pense pouvoir dire, sans préjuger le résultat du vote, que nous sommes largement d’accord pour préserver l’alinéa 18 de l’article 14, lequel porte sur l’interdiction faite à un étranger de demander un titre de séjour à un autre titre que le droit d’asile une fois qu’il a été définitivement débouté du droit d’asile. Du moins est-ce ce que j’ai compris de nos débats sur l’amendement de Valérie Létard, qui, en raison de l’investissement qui est le sien en matière de droit d’asile, a fait les choses de manière précise.
Reste donc, de mon point de vue, une discussion sur l’alinéa 17. Madame Létard, si nous voulons aboutir à une rédaction consensuelle, ou qui du moins s’en approcherait, il faudrait que le texte résultant des travaux de la commission soit adopté, afin que nous puissions ensuite mettre à profit le délai qui nous sépare de la réunion de la commission mixte paritaire pour parvenir à un accord. (Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Au moins le Sénat aurait-il clairement exprimé sa volonté politique de faire en sorte que les déboutés du droit d’asile soient normalement reconduits à la frontière lorsqu’ils ont épuisé toutes les voies de recours.
S’il faut assouplir l’alinéa 17 sur tel ou tel point, notamment pour prendre en considération des situations particulières, je suis parfaitement ouvert à la discussion, tout comme, me semble-t-il, M. le rapporteur.
Je souhaite donc, ma chère collègue, que vous acceptiez de retirer votre amendement, de sorte que nous puissions avancer ensuite vers la recherche d’une solution définitive de qualité. (Mmes Nicole Bricq, Catherine Tasca et Esther Benbassa marquent leur désaccord.) Vous pourriez certainement accepter vous aussi une telle solution, mesdames, d’autant que j’ai compris que M. le ministre lui-même n’y était pas opposé par principe.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Nous nous trouvons dans une situation inextricable, alors même que nous sommes peu ou prou d’accord sur le fond. Nous devons donc trouver une solution qui permette à chacun de s’en sortir, tout en respectant les grands principes. Si nous voulons aboutir, nous devons naturellement nous respecter mutuellement et nous faire confiance.
La commission des lois souligne qu’il ne doit pas y avoir de délai entre une décision définitive de refus de droit d’asile émanant de l’OFPRA ou de la CNDA – le juge de l’OFPRA – et le départ du territoire français. En conséquence, elle fait œuvre d’innovation juridique en proposant que la décision administrative de l’OFPRA ou la décision juridictionnelle de la CNDA vaille décision de quitter le territoire français.
Nous sommes d’accord, tout comme Mme Létard, pour réduire les délais au maximum. J’insiste au demeurant sur le fait qu’il s’agit d’une question non pas de droit, mais d’humanité. Si l’on attend un an avant de délivrer un ordre de quitter le territoire français à une personne déboutée du droit d’asile, on crée une situation inhumaine pour celle-ci.
M. le ministre en convient et avance une solution. La commission en propose une autre, sur laquelle Mme Létard livre un avis frappé au coin du bon sens, qui s’appuie sur nos traditions juridiques les plus fondamentales. En effet, ce n’est pas parce qu’une décision vaudra ordre de quitter le territoire que l’on empêchera le dépôt d’un recours contentieux.
Si l’OFPRA refuse le droit d’asile, la personne déboutée pourra saisir la CNDA. Mais si cette décision vaut aussi obligation de quitter le territoire français, la même personne pourra également saisir le juge administratif de droit commun, seul compétent en la matière.
Si la décision émane de la CNDA, elle pourra être contestée, par la voie de la cassation, devant le Conseil d’État.
S’il s’agit de contester l’ordre de sortie du territoire, nous sommes alors dans le contentieux de l’annulation, et, nous le savons tous, les pouvoirs du juge de cassation ne sont pas les mêmes que ceux du juge de l’annulation. Nous allons donc créer de nouvelles difficultés.
M. le ministre prétend détenir la solution : quand une décision définitive de rejet est prise, le préfet doit statuer… Sauf que dans la loi, c’est le terme « peut » qui est employé, et non le terme « doit ». Je sais bien que cette rédaction traditionnelle permet de préserver la liberté d’appréciation de l’autorité de police, mais peut-être pourrions-nous, d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, réfléchir à la possibilité de transformer cette faculté en obligation, ce qui pourrait constituer une solution satisfaisante pour tous, dégagée des clivages partisans. Car le droit d’asile se doit impérativement d’être transpartisan si l’on ne veut pas qu’il soit sans cesse modifié.
Il faudrait donc que la solution préconisée par M. le président de la commission puisse être précisée, en lien avec le Gouvernement, d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. L’intervention très intéressante de Michel Mercier nous permet d’avancer.
Si le problème est de choisir entre les verbes pouvoir et devoir, je vais rectifier mon amendement, afin de lever toute ambiguïté et de parvenir à une solution satisfaisante.
J’ajoute d’ailleurs que dans le texte réglementaire d’application de la loi en cours de préparation, il est précisé que, « après une décision définitive de rejet prononcée par l’OFPRA ou, le cas échéant, de la CNDA, l’autorité administrative statuera dans un délai d’un mois sur les droits au séjour de l’intéressé et, en l’absence d’un tel droit, prononcera une OQTF ». Ce texte est donc sans ambiguïté sur notre volonté de mettre en œuvre cette mesure.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. Il m’est très difficile de prendre la parole à ce moment du débat.
Comme vous le savez, mes chers collègues, je m’étais déjà beaucoup investie dans le rapport préparatoire au texte que nous examinons, et j’ai aussi beaucoup travaillé sur mes propositions, qui se veulent toutes respectueuses du travail de la commission des lois et de l’esprit du présent projet de loi, sur lequel j’ai beaucoup œuvré avec l’ensemble des acteurs de l’asile.
Je voudrais donc remercier vivement la commission des lois, qui a adopté des centaines d’amendements permettant de rendre le texte plus clair, plus efficace et de réduire les délais de procédure.
Aujourd’hui, il ne reste plus en débat que les amendements qui posent difficulté, ce qui donne l’impression que je ne suis jamais d’accord avec la commission, alors même que nous l’avons été sur plus de deux cents amendements !
Toutefois, mon groupe a souhaité déposer l’amendement n° 37 rectifié bis, car, si l’on regarde très objectivement les choses, on s’aperçoit que certaines questions ne sont pas encore résolues, ni dans le texte du Gouvernement ni dans celui de la commission.
Certes, la question des déboutés du droit d’asile ne peut pas être dissociée de celle de l’asile, et nous devons prendre des dispositions pour nous assurer qu’un temps indéfini ne s’écoule pas entre la décision de rejet de la demande et le moment où sera prononcée une obligation de quitter le territoire français.
Je ne suis pas une juriste spécialiste de la question et, avant de rédiger cet amendement, j’ai entendu différents experts. En effet, sur ces sujets extrêmement complexes, nous devons prendre le temps de travailler en bonne intelligence et de façon responsable, afin de trouver le plus rapidement possible une solution de compromis.
Tout le monde partage les mêmes objectifs : nous devons faire preuve à la fois d’humanité et de fermeté. L’humanité, c’est être capable de répondre au droit d’asile et de respecter la convention de Genève. La fermeté, c’est éviter d’ouvrir demain la boîte de Pandore pour les migrants économiques qui tentent le tout pour le tout en utilisant une procédure qui pourrait leur donner une chance d’accéder à notre territoire, qu’ils bénéficient ou non in fine du statut de réfugié. En réduisant les délais et en prenant des décisions plus rapides, nous devons décourager les filières qui profitent du temps d’instruction des demandes d’asile.
Sans parler, à ce stade, du fond de cet amendement, je fais confiance pour l’instant à une seule chose : la parole donnée par le président de la commission des lois. (Marques de regrets sur certaines travées du groupe socialiste.) Mes chers collègues, je crois avoir assez montré que j’étais animée par l’intérêt général sur ce texte !
Alors oui, nous faisons confiance à la commission des lois pour qu’elle recherche avec le Gouvernement et l’Assemblée nationale un accord satisfaisant lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Et si le résultat ne nous satisfait pas, nous déposerons de nouveau les mêmes amendements !
Sur ce sujet sensible, je retire l’amendement n° 37 rectifié bis, non pas par manque de détermination, mais parce que j’accorde toute ma confiance à l’expertise de la commission des lois et au travail en bonne intelligence qu’elle mènera avec l’Assemblée nationale pour aboutir à un texte humain et efficace. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)
M. le président. L’amendement n° 37 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Nos derniers échanges ont montré que nous avions tous la même préoccupation, et que la meilleure manière d’y répondre était d’abord de raccourcir les délais.
La vocation de la séance publique est aussi, me semble-t-il, de faire émerger une solution transpartisane. En l’occurrence, et même si je me dois de rendre hommage au travail du rapporteur sur d’autres points, nos débats ont mis en lumière les difficultés que poserait l’application de la solution retenue par la commission des lois.
Il s’agit pour nous d’un point dur, et la Haute Assemblée ne ferait pas preuve de courage si elle n’allait pas jusqu’au bout de sa responsabilité, qui consiste à rechercher la position la plus efficace et la plus humaine possible. Au regard de nos derniers échanges, il me semble que cette position passe par une évolution du texte de la commission des lois.
Madame Létard, vous avez choisi de retirer votre amendement. Pour ma part, je maintiens le mien, en précisant que le sort qui lui sera réservé pourrait peser lourd sur notre décision de voter ou non ce projet de loi.
En dépit des ouvertures qui ont été effectuées sur une évolution du texte en commission mixte paritaire, je vous demande dès à présent, mes chers collègues, de faire en sorte que le vote de cet amendement nous permette de donner, mardi prochain, lors du vote solennel sur le présent projet de loi, l’image d’un grand rassemblement. Ce ne sera pas possible si cet amendement était repoussé. J’en appelle donc à la responsabilité de chacun.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. Je remercie Valérie Létard de l’état d’esprit qu’elle a manifesté tout au long du débat, en particulier à l’instant. Je crois cependant, comme Jean-Yves Leconte, que nous devons pouvoir faire émerger une position de notre assemblée.
Mme Éliane Assassi. Vous avez raison !
Mme Catherine Tasca. La commission des lois a effectué un travail très dense, en profondeur. Elle a défini sa position à sa manière. Elle s’est abondamment exprimée dans l’hémicycle. Il est maintenant essentiel que l’ensemble des sénateurs présents puissent prendre position.
La commission mixte paritaire – nous savons tous comment se déroule une commission mixte paritaire – fera son travail, mais elle doit pouvoir s’appuyer sur une expression claire de notre assemblée, et non sur un renvoi à d’ultimes discussions. Celles-ci pourront tout à fait avoir lieu lors de la préparation, ainsi que pendant la réunion, de la commission mixte paritaire. (Mme Esther Benbassa applaudit.)
Mme Éliane Assassi. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.
Mme Evelyne Yonnet. Valérie Létard ayant retiré son amendement, je souhaite savoir si M. le ministre a l’intention de redéposer le sien.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je ne suis pas Normand, mais j’aurais préféré que le Gouvernement et la commission trouvent un accord aujourd'hui. Il aurait été plus simple pour tout le monde de voter sur un texte ne renvoyant pas à une commission mixte paritaire. Si je ne suis pas totalement satisfait par la rédaction de la commission des lois, je ne le suis pas non plus par l’amendement du Gouvernement. Malheureusement, la procédure parlementaire ne nous permet pas de suspendre nos travaux pendant deux heures afin d’élaborer une nouvelle rédaction de l’article 14. C’est regrettable.
La proposition de Valérie Létard avait à mon sens l’avantage de protéger l’alinéa 18 de l’article 14. On pouvait envisager d’avancer. Je dois toutefois admettre que la notion de « préfet qui peut » – et non doit – remet en cause la réduction des délais. M. le ministre en est d'ailleurs d'accord, puisqu’il a lui-même dit qu’il envisageait de corriger son texte. Je comprends très bien les difficultés administratives et juridiques, mais cette notion pose un problème en termes de délais. Valérie Létard ayant retiré son amendement, nous suivrons la proposition de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article
56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 186 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 339 |
Pour l’adoption | 151 |
Contre | 188 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 76 et 239.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l'article.
M. Jean-Yves Leconte. Comme nous l’avons souligné, l’article 14 est au cœur du dispositif ; c’est le nœud du projet de loi. Nous venons d’avoir une longue discussion. Nous avons relevé les nombreuses difficultés juridiques soulevées par la rédaction de la commission des lois. Cependant, le Sénat n’a pas adopté les dispositions que nous jugions les plus efficaces et les plus correctes sur le plan juridique.
La majorité sénatoriale a préféré transformer cet article en communiqué de presse alors que nous proposions des dispositions dont l’adoption aurait permis de traiter au mieux les difficultés rencontrées actuellement. Elle a pris ses responsabilités. Nous prenons les nôtres en ne votant pas l’article 14.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de dix minutes.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.
6
Nomination de membres d’organismes extraparlementaires
M. le président. Je rappelle que la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
- Mme Christine Prunaud, membre du conseil d’administration du Centre national du livre ;
- M. Jean-Pierre Leleux, membre suppléant du Conseil national du numérique.
Par ailleurs, je rappelle que la commission des affaires économiques a proposé des candidatures pour trois organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
- Mme Valérie Létard,membre titulaire, et M. Franck Montaugé, membre suppléant du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat ;
- M. François Calvet, membre du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique ;
- et M. Daniel Gremillet, membre titulaire du Conseil supérieur de l’énergie.
7
Réforme de l'asile
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de l’asile.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 14 bis.
Article 14 bis (nouveau)
Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Accompagnement des personnes déboutéesde leur demande d’asile
(division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 743-6 (nouveau). – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifié une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5.
« Art. L. 743-7 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
M. le président. L'amendement n° 207, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Cet article 14 bis, à l’image de la fin de l’article 14, est directement inspiré par la polémique suscitée par les magistrats de la Cour des comptes, pour qui 1 % des déboutés seulement quitteraient le territoire français.
Comme nous l’avons dit lors de la discussion générale la semaine dernière, nous sommes fermement opposés à cette vision purement comptable de l’asile, qui, par ailleurs, repose sur des chiffres irréels ne résistant à aucune analyse.
M. le président. C’est souvent le cas !
M. Michel Le Scouarnec. Avec cet article, la commission des lois a souhaité prévoir que la personne déboutée du droit d’asile peut être assignée à résidence dans un centre dédié « où il peut lui être proposé une aide au retour ».
Ce durcissement du texte par la commission et les mesures directives engendrées ne recueillent pas notre assentiment. C’est pourquoi nous vous proposons la suppression de cet article 14 bis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la commission, sur l’initiative de Mme Létard, pour permettre l’assignation à résidence dans des lieux dédiés des étrangers déboutés de leur demande d’asile en vue de préparer leur retour dans leur pays d’origine.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 153, présenté par MM. Ravier et Rachline, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 743-6. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile entraîne la sortie immédiate du territoire français. »
La parole est à M. Stéphane Ravier.
M. Stéphane Ravier. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 153 est retiré.
Je mets aux voix l'article 14 bis.
(L'article 14 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 14 bis
M. le président. L'amendement n° 240, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui a pour objet de lever toute ambiguïté, compte tenu des nouvelles dispositions introduites par le présent projet de loi, quant à la possibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, dès qu’un étranger est débouté de sa demande d’asile ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai précédemment présenté cet amendement dont j’estime qu’il est efficace. Il peut, certes, faire l’objet d’aménagements ultérieurs, si vous le souhaitez, mais je tiens à ce qu’il soit adopté, car il répond à la préoccupation exprimée par l’ensemble des groupes dans le cadre du débat que nous avons eu voilà quelques instants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. À l’origine, la commission avait émis un avis défavorable. Mais, parce qu’il y a un mais (Ah ! sur plusieurs travées.), au vu des débats qui viennent de se tenir sur le sujet, compte tenu de l’adoption de l’article 14 et des engagements pris par M. le ministre pour essayer de trouver une solution in fine, car nous avons les mêmes objectifs, compte tenu également du fait que cet amendement n’est pas incompatible avec ce qui a déjà été voté, je donne un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je pense qu’il faut voter cet amendement, qui se situe dans le droit fil de ce que je disais à l’instant. Je ne sais pas quelle sera l’issue de la CMP, mais ayons, de part et d’autre, des bases de discussion qui soient convergentes. À mon avis, cet amendement va dans le bon sens, et nous le voterons.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. Nous sommes également dans cet état d’esprit. Avançons maintenant dans la direction qui a été donnée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 bis.
Article 15
Le titre IV du livre VII du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Conditions d’accueil des demandeurs d’asile
« Section 1
« Dispositif national d’accueil
« Art. L. 744-1. – Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre.
« L’office peut déléguer, par convention, à des personnes morales la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande.
« Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article L. 744-3, ni d’un domicile stable peut élire domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 744-2. – Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile fixe la répartition des places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de son élaboration.
« Un schéma régional est établi par le représentant de l’État dans la région en conformité avec le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile. Il tient compte de l’annexe au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné au troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
« Les frais d’accueil et d’hébergement dans les lieux d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile sont pris en charge par l’État.
« Art. L. 744-3. – Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et le cas échéant du schéma régional prévus à l’article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.
« Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile :
« 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code.
« Les demandeurs d’asile accueillis dans les lieux d’hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent bénéficier d’un accompagnement social et administratif.
« Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer pour des motifs d’ordre public à la décision d’admission d’un demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement. Dans ce cas, l’office est tenu de prendre une nouvelle décision d’admission. L’office s’assure de la présence dans les lieux d’hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
« Art. L. 744-4. – Dans le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile définie à l’article L. 5223-1 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration coordonne la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 du présent code.
« À cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d’hébergement, à l’utilisation de ces capacités et aux demandeurs d’asile qui y sont accueillis.
« Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 sont tenues de déclarer à l’office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
« Art. L. 744-5. – Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou à la date du transfert effectif vers un autre État membre, si sa demande relève de la compétence de cet État responsable de l’examen de la demande d’asile.
« Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d’hébergement peuvent exiger le versement d’une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d’hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre subsidiaire et temporaire.
« Sauf décision motivée de l’autorité administrative compétente ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive ne peuvent se maintenir dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3. À l’expiration, le cas échéant, du délai de maintien, l’autorité administrative compétente ou l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.
« L’alinéa précédent est applicable aux personnes qui commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement ou commettent des actes contraires à l’ordre public.
« La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. La condition d’urgence prévue au même article n’est pas requise. Le président du tribunal administratif peut prononcer, même d’office, une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.
« Section 2
« Évaluation des besoins
« Art. L. 744-6. – À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable, à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
« Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d’asile, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’évaluation de la vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne préjuge pas de l’appréciation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l’article L. 723-3.
« Ces informations peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de l’évaluation des besoins particuliers ainsi que les modalités de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
« Section 3
« Orientation des demandeurs
« Art. L. 744-7. – Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, définies à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 744-1 du présent code est subordonné à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6 et des capacités d’hébergement disponibles.
« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé.
« Sans préjudice de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, en cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d’asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code ou bénéficier de l’application de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être fournies par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au service intégré d’accueil et d’orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 744-8. – Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est :
« 1° Suspendu si le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7 ou s’il n’a pas respecté, sans motif légitime, l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;
« 2° Retiré si le demandeur d’asile a fait l’objet d’un signalement pour comportement violent ou manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;
« 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2.
« La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
« Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Section 4
« Allocation pour demandeur d’asile
« Art. L. 744-9. – Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
« Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.
« L’allocation pour demandeur d’asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder par retenue sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
« Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, la composition de sa famille qui l’accompagne, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement.
« Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
« Art. L. 744-10. – Peuvent également bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources :
« 1° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ;
« 2° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l’article L. 316-1.
« Section 5
« Accès au marché du travail
« Art. L. 744-11. – L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois suivant l’introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
« Le demandeur d’asile qui accède, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 208, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 744-1. – L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe chaque demandeur d’asile des conditions matérielles d’accueil au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, telles que prévues au présent chapitre. Ces conditions sont fournies dès l’enregistrement de la demande mentionnée à l’article L. 741-1, et au plus tard trois jours après que le demandeur a introduit une demande d’asile.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Les premier et deuxième paragraphes de l’article 17 de la directive 2013/33/UE prévoient que les États membres fournissent des conditions d’accueil aux demandeurs d’asile permettant un « niveau de vie adéquat » dès l’enregistrement de leur demande d’asile. De plus, l’article 5 de la même directive prévoit que l’État membre informe le demandeur d’asile des conditions matérielles d’accueil et des règles d’accès.
Dans le cadre du dispositif national d’accueil qui sera confié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, l’article 15 du présent projet de loi prévoit que les personnes ne souhaitant pas un hébergement ou refusant celui qui leur est proposé se verront privées des mesures d’accompagnement administratif et des allocations pour demandeurs d’asile.
Bien qu’atténué par les députés, avec la prise en compte de situations personnelles et familiales, le projet de loi reste par trop directif, en ce qu’il ne permet toujours pas de ménager des solutions individuelles. Il en résultera nécessairement que de nombreux demandeurs d’asile seront, de fait, abandonnés par les pouvoirs publics. Un dispositif d’aide et d’accompagnement pour ceux qui ne seront pas hébergés dans le dispositif piloté par l’OFII doit rester possible.
Par ailleurs, le texte ne prévoit pas les situations fréquentes de personnes bénéficiant d’une solution d’hébergement auprès de proches. Faudra-t-il qu’elles y renoncent et qu’elles viennent allonger la liste des personnes sollicitant un centre d’accueil pour demandeurs d’asile pour espérer disposer d’une allocation ou d’un accompagnement ?
Le choix de sa résidence par le demandeur d’asile peut résulter d’un appui familial ou communautaire. Souvent, il tient également compte de l’existence de soins adaptés ou de réseaux associatifs, plus denses en région parisienne ou dans les grandes agglomérations. Le mécanisme de répartition à l’échelle nationale ne peut ignorer ces données sans que soit à craindre une dégradation des conditions d’accueil des personnes ayant présenté une demande de protection.
Nous proposons donc une nouvelle rédaction de l’alinéa 6 de l’article 15 pour pallier le caractère trop directif de ce dispositif et permettre un accueil qui garantisse le libre choix, par le demandeur d’asile, de son mode de prise en charge.
M. le président. L’amendement n° 68, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
intégration
insérer les mots :
dans un délai de dix jours
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. L’article 15 rend l’OFII compétent pour proposer les conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative. Nous proposons de fixer à l’OFII un délai de dix jours à compter de la demande d’asile pour présenter à chaque demandeur des propositions relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Nous avons déposé cet amendement afin que figure dans la loi un délai, à l’image de celui que prévoit la directive Accueil du 26 juin 2013, dans son article 5, délai dans lequel les États membres informent les demandeurs des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. La directive fixe ce délai à quinze jours à compter de l’introduction de la demande d’asile.
Notre amendement s’inscrit donc dans le prolongement de la directive en fixant ce délai à dix jours à compter de l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente. Le cadre fixé par la directive est parfaitement respecté, puisque l’enregistrement de la demande est effectué dans un délai de trois jours, auquel s’ajouterait donc un délai de dix jours accordé à l’OFII pour formuler ses propositions d’accueil : le délai total à compter de l’introduction de la demande serait donc porté à treize jours.
Outre qu’elle permettrait d’opérer une meilleure transposition de la directive Accueil, l’adoption de cet amendement devrait également accélérer les formalités administratives, conformément à l’objectif du projet de loi.
J’attire l’attention de nos collègues sur le fait que cette nouvelle responsabilité de l’OFII représente une charge lourde. Indiquer des délais volontaristes pour la formulation des conditions matérielles d’accueil est aussi une manière de souligner que nous serons très vigilants, en particulier sur les moyens qui seront accordés à l’OFII pour assumer cette nouvelle responsabilité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les auteurs de ces amendements proposent que les conditions matérielles d’accueil soient proposées aux demandeurs d’asile dès l’enregistrement de la demande d’asile et au plus tard trois jours après que le demandeur a introduit sa demande.
Je rappelle que l’article 5 de la directive Accueil dispose que « les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil ». Dès lors, il ne semble pas pertinent d’introduire un délai de trois jours dans la loi, car il risque de compliquer très fortement l’activité de l’OFII.
Ces amendements sont contraires à la position de la commission, qui a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 38 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, Gabouty, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Après le mot :
région
insérer les mots :
en concertation avec les collectivités et établissements compétents en matière d’habitat et
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. La commission des lois a supprimé du texte, à juste titre, la consultation de la conférence territoriale de l’action publique sur le schéma régional déclinant le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-2, car ce n’est pas le rôle de cette instance.
Toutefois, la création de places d’hébergement nouvelles pour les demandeurs d’asile ne peut pas s’effectuer sans associer les élus des communes et intercommunalités concernées, qui doivent pouvoir être consultés et participer à l’élaboration de tels projets.
J’ai eu l’occasion d’échanger avec l’opérateur Adoma sur la création de centres d’hébergement, en particulier dans des territoires ruraux, ou pour la réhabilitation d’un patrimoine ancien. Mes interlocuteurs ont insisté sur la nécessité d’associer les élus aux projets pour créer les conditions d’une acceptation de l’accueil des demandeurs d’asile par la population et pour présenter les critères objectifs bénéfiques de telles implantations. Il faut une démarche d’explication, des documents d’information, des réunions publiques.
Certes, le préfet doit être le coordonnateur d’un tel travail, c’est indiscutable, mais il ne peut le faire qu’en lien avec les élus locaux, en particulier les maires et les présidents des intercommunalités qui sont dotées de la compétence en matière d’habitat.
Cet amendement vise donc à organiser une nouvelle coordination, afin d’associer étroitement les collectivités locales et les établissements compétents en matière d’habitat à l’élaboration de ces projets. Nous suivons le modèle adopté dans le cadre du projet de loi NOTRe qui réaffirme, à plusieurs reprises, la nécessité de travailler en concertation avec les collectivités territoriales, car c’est une garantie.
Je pense que M. le rapporteur, comme nous tous, a pu en faire l’expérience sur son territoire : il n’est pas question de donner aux élus un pouvoir de décision arbitraire, il s’agit de les associer au processus de décision. Il vaut toujours mieux qu’un projet soit « coproduit » que subi, car il a plus de chances d’être défendu par les élus et accepté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Madame la sénatrice, vous proposez de soumettre l’adoption du schéma régional d’accueil à une concertation préalable « avec les collectivités et les établissements compétents en matière d’habitat ».
Nous considérons qu’il est nécessaire que le préfet de région associe les élus locaux à la réflexion, afin de tenir compte des circonstances économiques, sociales et politiques propres à chaque commune accueillant ou étant susceptible d’accueillir des demandeurs d’asile.
Cette consultation sera naturellement réalisée et elle aura pour intérêt de permettre la prise en compte des difficultés rencontrées par les collectivités accueillant de nombreuses personnes en situation de précarité ou de permettre l’orientation des demandeurs d’asile accompagnés d’enfants mineurs vers des communes disposant des capacités nécessaires pour la scolarisation de ces enfants.
Toutefois, l’adoption de cet amendement aurait pour conséquence d’élargir très sensiblement le champ de la consultation. En effet, l’absence de précision sur le statut des collectivités locales et établissements compétents en matière d’habitat aurait pour effet d’obliger le préfet à organiser une concertation préalable avec tous types de collectivités ou établissements, qu’ils soient publics ou privés. Ce serait une contrainte très lourde qui ralentirait exagérément l’ouverture des places d’hébergement nécessaires.
Il n’apparaît ainsi pas souhaitable d’intégrer une telle disposition, au demeurant de nature réglementaire, dans la loi. Je peux vous assurer que les modalités de consultation préalable des collectivités locales seront précisées dans l’instruction relative aux schémas régionaux d’accueil que j’adresserai aux préfets de région, afin que ces schémas prennent bien en compte l’ensemble des préoccupations qui s’exprimeront au niveau local.
Pour l’ensemble de ces raisons, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, mais je n’exercerai aucune pression si telle n’est pas votre désir.
M. le président. Madame Létard, avez-vous entendu l’appel au retrait de M. le ministre ?
Mme Valérie Létard. J’entends bien que le préfet de région ne peut pas réunir cent cinquante élus pour les consulter. Nous avons cependant pris la précaution de rédiger notre amendement en précisant que la concertation se limitait aux « collectivités et établissements compétents en matière d’habitat ». Seuls les grands EPCI sont donc concernés, ceux qui exercent la compétence en matière d’aide à la pierre, s’occupent des attributions de logements ou des programmes locaux de l’habitat.
Le nombre des élus à consulter se trouve donc significativement limité. Il s’agit essentiellement des grandes intercommunalités qui, demain, seront peut-être aussi responsables de l’accompagnement, de l’hébergement d’urgence ou de l’accueil des personnes les plus défavorisées. Il ne me semble donc pas illogique d’introduire cette précision dans la loi.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Je souhaite conforter l’analyse développée par Valérie Létard. Je viens d’être confronté à cette situation dans le département de la Marne, où le maire d’Épernay ne s’explique pas pourquoi sa commune accueille beaucoup plus de structures que la ville de Reims, pourtant très proche. Cette situation suscite un sentiment d’incompréhension qui nuit à l’intégration des personnes accueillies dans ces structures d’hébergement, alors qu’elles rencontrent de nombreuses difficultés. La concertation est donc très importante.
En ce qui me concerne, j’estime qu’il faut consulter le maire, parce que c’est vers lui que tout le monde se tourne. C’est lui qui est confronté directement au problème, que la compétence en matière d’habitat ait été ou non transférée à un EPCI. C’est lui qui est responsable de l’intégration et il ne serait pas compréhensible qu’il ne soit pas directement informé par les services préfectoraux.
Le système fonctionne, mais il faudrait encore ajouter quelques gouttes d’huile dans les rouages. L’adoption de cet amendement permettrait, me semble-t-il, d’améliorer la situation.
M. le président. L’amendement n° 241, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11, dernière phrase
1° Remplacer les mots :
de l’annexe au
par le mot :
du
2° Remplacer le mot :
mentionné
par les mots :
et est annexé à ce dernier conformément
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le présent amendement a pour objet d’assurer une mise en cohérence avec les dispositions de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Cet article prévoit que le schéma de répartition des dispositifs d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et les modalités de suivi de ces dispositifs sont annexés au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces derniers visent à coordonner l’ensemble des dispositifs d’hébergement et de logement existants pour mettre en œuvre le droit au logement.
Il convient ainsi de modifier la rédaction de l’article 15 du présent projet de loi en prévoyant non seulement que le schéma régional tient compte de ces plans, mais aussi qu’il est annexé à ces derniers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable !
M. le président. L’amendement n° 162, présenté par M. Karoutchi, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d’asile en fonction de leurs ressources, les frais d’accueil et d’hébergement … (le reste sans changement)
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis de la commission des finances. La nouvelle rédaction laisse supposer que l’ensemble des frais est pris en charge par l’État. Jusqu’ici, les CADA pouvaient, en fonction des ressources des demandeurs d’asile, leur demander une participation financière. Nous avons le sentiment que la nouvelle rédaction occulte cette possibilité et nous craignons que l’on ne puisse plus solliciter la participation des demandeurs d’asile.
Il me semble donc utile de rappeler que cette possibilité existe. J’insiste d’autant plus que je crains le pire, à savoir le rejet d’un autre amendement de la commission des finances tendant à supprimer les alinéas 57 à 60 de l’article 15 relatifs à l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail. Si vous acceptez l’idée que les demandeurs d’asile peuvent travailler, il serait assez logique d’autoriser les CADA à leur demander une participation financière.
Je souhaite donc que M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois acceptent cet amendement sur le fond, dans la logique de l’éventuel débat que nous aurons plus loin. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le pire n’est jamais certain… En réalité, cet amendement est satisfait par le droit positif, puisque le code de l’action sociale et des familles prévoit déjà une participation financière des demandeurs d’asile en fonction de leurs ressources.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 162 est-il maintenu ?
M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Je comprends tout à fait la position de M. le rapporteur, qui préfère s’en tenir au code de l’action sociale et des familles. Seulement, le présent projet de loi risque d’écraser le code sur ce point.
Par conséquent, dans la mesure où M. le rapporteur n’a pas d’objection de fond sur cet amendement, la commission pourrait émettre un avis de sagesse et laisser au Sénat le soin de voter l’amendement.
Si nous souhaitons encourager l’entrée sur le marché du travail, il est nécessaire que les CADA, dont l’équilibre financier est pour le moins fragile, aient la possibilité de demander une contribution financière – marginale – aux demandeurs d’asile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 39 rectifié bis, présenté par Mme Létard, M. Guerriau, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, Gabouty, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 25
1° Première phrase
Supprimer les mots :
ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
ou l’Office français de l’immigration et de l’intégration
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Le quatrième alinéa du texte proposé pour l’article L. 744-5 prévoit les modalités selon lesquelles il est possible de mettre fin à l’hébergement d’une personne déboutée du droit d’asile. Il est, en effet, absolument nécessaire que le dispositif d’accueil ne reste pas « embolisé » par des personnes qui n’en relèvent plus et qui freinent par là même l’accueil de nouveaux demandeurs.
Lorsqu’une personne déboutée du droit d’asile refuse de quitter le lieu d’hébergement dans lequel elle a été accueillie durant la procédure, il nous semble que c’est à l’autorité administrative compétente, et non à l’OFII, d’engager la procédure permettant à cet occupant sans titre de quitter les lieux.
Il est important de ne pas créer de confusion autour des missions respectives de chaque autorité, l’OFII n’ayant pas compétence de police administrative. Cet amendement vise justement à clarifier les devoirs des uns et des autres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut elle émettra un avis défavorable.
La précision figurant dans le projet de loi tel qu’il est actuellement rédigé est nécessaire. Elle permet de clarifier le rôle de chaque autorité concernant le départ des lieux d’hébergement. En effet, l’engagement de la procédure revient au représentant de l’État dans le département lorsqu’il s’agit d’un lieu d’hébergement d’urgence et à l’OFII lorsqu’il s’agit d’un CADA.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeau. Même avis !
M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 39 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Valérie Létard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 39 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 209, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 30 à 33
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 744-6. – À la suite de la présentation d’une demande d’asile, le demandeur est informé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et les organismes en charge de l’accueil, de l’hébergement des demandeurs d’asile de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit par des professionnels de santé et du secteur social en collaboration avec le réseau local de soin. À cet effet, ces acteurs communiquent les coordonnées nécessaires dans le système de santé de droit commun au demandeur. Cette évaluation des besoins n’est pas communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si nécessaire, les soins sont fournis gratuitement pour le demandeur.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous nous réjouissons de la création, par ce projet de loi, d’un statut de vulnérabilité.
Toutefois, nous considérons que l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile ne saurait être une simple formalité administrative et devrait se fonder sur des éléments sociaux, qui permettraient d’orienter, dans de bonnes conditions, vers les professionnels concernés, les personnes le nécessitant.
M. le président. L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 30
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle telles que des mutilations sexuelles féminines.
« L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.
« Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. La prise en compte des besoins particuliers des demandeurs d’asile est une obligation prévue par les articles 21 et 22 de la directive Accueil.
L’Assemblée nationale a renforcé les garanties accordées aux demandeurs dans le cadre de l’examen de leur vulnérabilité. En effet, elle a choisi d’inscrire dans la loi une liste non exhaustive des causes de vulnérabilité. Ces précisions ont été introduites à l’article L. 744-6, qui définit les critères de l’évaluation des besoins des demandeurs d’asile en rappelant qu’il doit être tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
Dans la mesure où les demandeurs d’asile sont souvent des personnes persécutées et menacées dans leur pays d’origine, il ne paraît pas excessif que le rappel des causes de vulnérabilité figure au moins dans un article de la loi. Nous proposons donc de rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale sur ce point.
M. le président. L'amendement n° 242, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 33
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
3° Dernière phrase
Remplacer les mots :
Il précise également
par les mots :
Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en tant qu’il précise les modalités de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d’asile,
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Cet amendement a pour objet de clarifier le champ de la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, s’agissant du recueil et du traitement des données relatives à la situation des demandeurs d’asile, aux fins de déterminer leurs besoins particuliers en matière d’accueil.
Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 33 de l’article 15 du projet de loi, le périmètre concerné par la saisine de la CNIL intègre par erreur des aspects qui ne relèvent pas de sa compétence ; je pense par exemple aux modalités de l’évaluation des besoins particuliers.
Par conséquent, cet amendement vise à distinguer entre les dispositions réglementaires devant faire l’objet d’un avis de la CNIL et les dispositions extérieures à son champ de compétence et non soumises à sa consultation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 209.
Les dispositions prévues par cet amendement conduiraient, en résumé, à donner encore plus de travail à l’Office. Or la commission estime qu’il n’est pas pertinent d’accroître ses obligations d’information, déjà importantes. De surcroît, ces obligations relèvent, en réalité, de la compétence du pouvoir réglementaire.
L’amendement n° 40 rectifié bis de Mme Létard nous renvoie à une discussion que nous avons eue en commission. Nous considérons que la modification proposée aboutit à une définition qui n’est pas exhaustive et que, là encore, cela relève de la compétence du pouvoir réglementaire, tout à fait à même de transposer la directive sur ce point. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut elle émettra un avis défavorable.
En revanche, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 242, dans la mesure où il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 209 et 40 rectifié bis ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 209. En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 40 rectifié bis.
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout au long de cette procédure d'information et d'évaluation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile peut choisir d’être assisté par un interprète professionnel, du même sexe que lui ou non.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Les garanties procédurales particulières accordées ou rétablies par l’OFPRA au bénéfice des demandeurs d’asile les plus vulnérables, évoquées par le projet de loi, ne devraient rien avoir d’exceptionnel, dans la mesure où elles sont indispensables à l’instruction complète d’une demande d’asile.
Disposer du temps nécessaire pour faire le récit de son histoire, avoir la possibilité de décaler un rendez-vous à l’OFPRA si le traumatisme est encore trop prégnant pour relater son vécu, et pouvoir choisir un interprète du même sexe lorsqu’il est question de choses délicates et personnelles qui, dans d’autres sociétés, peuvent être perçues comme infamantes ou embarrassantes, me paraissent autant de garanties procédurales nécessaires.
Les dispositions prévues par cet amendement concernent essentiellement le choix de l’interprète, mais nous souhaitons aussi, de manière générale, rappeler la nécessité de placer le dispositif d’accueil au service de l’humain et non l’inverse.
Si être vulnérable signifie avoir besoin d’aide à un moment donné, cette question nous concerne tous, et nous ne pouvons en faire l’économie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je rappelle que nous en sommes ici au stade de l’OFII. Le texte lui offre la possibilité de procéder à un examen objectif des vulnérabilités. L’OFPRA pourra aller plus loin dans l’étude du dossier, en particulier sur ce point particulier.
Cet amendement imposerait une obligation disproportionnée à l’OFII, ce qui conduirait par là même à alourdir sa charge de travail. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 144 et 211 sont identiques.
L'amendement n° 144 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 211 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 34 à 45
Supprimer ces alinéas.
Pour présenter l’amendement n° 144, la parole est à Mme Esther Benbassa, qui est en vedette cet après-midi ! (Sourires.)
Mme Esther Benbassa. Une vedette qui ne parvient pas à faire adopter ses amendements, monsieur le président…
Les alinéas 34 à 45 de la section 3 concernant l’orientation des demandeurs prévoient le principe d’un hébergement directif. Cet amendement tend à supprimer ces alinéas.
En cas de refus d’un hébergement ou en cas de sortie sans autorisation de cet hébergement, les demandeurs se verraient retirer un nombre important de droits.
L’hébergement directif suscite de vives inquiétudes auprès des associations et des plateformes s’occupant des demandeurs d’asile. Dans son avis de novembre 2013, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, a ainsi souligné que ce projet était un « objet de vive inquiétude dans la mesure » où il autorise « à mettre en place un système de contrôle des demandeurs d’asile s’apparentant à un régime d’assignation à résidence ».
Par ailleurs, il instaure une inégalité dans la procédure entre les demandeurs ayant bénéficié d’un hébergement et ceux qui, par les ressources ou contacts dont ils disposent, n’en ont pas eu besoin.
M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 211.
M. Michel Le Scouarnec. À la lecture des dispositions prévues par la section 3 de l’article 15, on peut se demander si la question du droit d’asile est soluble dans les vicissitudes de la programmation et de l’exécution budgétaires…
En effet, il semble qu’il y ait une confusion entre la faculté d’encadrer la gestion de la demande d’asile et le développement d’une logique de rétention administrative, créant par là même une autre confusion, tout à fait déplorable, entre exercice du droit d’asile et immigration ordinaire.
Dans son avis sur les politiques européennes en matière de droit d’asile, dont l’article est une transposition, la CNCDH souligne la possibilité laissée aux États membres de recourir à la rétention des demandeurs d’asile, ce que certains d’entre eux pratiquent déjà, et le risque de pérennisation en Europe d’un tel système d’internement administratif, tout en précisant que cela ne saurait être considéré comme satisfaisant au regard des droits de l’homme. Pour la CNCDH, la référence à cette solution au sein des directives n’interdit nullement à la France, comme aux autres pays européens, de considérer la rétention comme un pis-aller et de rechercher avec persévérance les moyens permettant de ne pas y recourir.
Il est cependant regrettable que la directive Accueil se borne à affirmer la subsidiarité du placement en rétention, sans définir des mesures moins coercitives pouvant être efficacement appliquées.
Cette omission ne doit pas dissuader la France de poursuivre sur la voie de la recherche de ces solutions. C’est précisément l’objet de notre amendement.
Certes, nous avons, en France, les capacités d'accueil prévues par le schéma national, mais nous pouvons craindre de la volonté affichée de réduire les délais d’instruction des demandes d’asile et du développement de l’hébergement collectif des demandeurs que l’on éloigne l’exercice de droit d’asile du nécessaire respect de la spécificité des situations vécues à ce titre. Un centre d’accueil des demandeurs d’asile ne saurait devenir - par la force des choses et les nécessités d’une certaine conception de la dépense publique - une forme de centre de rétention administrative.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« S'il en fait la demande, les conditions matérielles d'accueil sont également proposées au demandeur d'asile en cours de procédure au regard de sa situation personnelle.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Un demandeur d’asile peut, au moment de son arrivée, bénéficier de ressources personnelles ou de soutien de proches qui justifient qu’il n’ait pas besoin de recourir aux conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, surtout si elles sont liées à un hébergement directif.
Cependant, il n’est pas rare que cette situation évolue, ces personnes pouvant alors se retrouver en situation de précarité et à la rue pendant la durée de la procédure.
Par ailleurs, les demandeurs d’asile tout juste arrivés en France risquent de ne pas comprendre les conséquences concrètes du refus de l’orientation directive qui leur seront expliquées au cours d’un rapide et unique entretien avec l’OFII.
Dans les deux cas, le dispositif prévu par le projet de loi ne leur permet pas de solliciter à nouveau le dispositif national d’accueil ni d’accéder à une allocation.
Cet amendement vise donc à rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cours de procédure pour les demandeurs d’asile qui en feraient la demande après l’avoir initialement refusé.
M. le président. L’amendement n° 212, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Avec l’alinéa 38 de l’article 15, nous sommes plus que jamais, nous semble-t-il, dans la confusion des genres ! Vous l’avez compris avec la défense de l’amendement n° 211 par Michel Le Scouarnec, mes chers collègues, notre position de fond est d’éviter que ne vienne peu à peu s’instiller, dans l’exercice du droit d’asile sur notre territoire, une sorte d’homothétie entre centre d’accueil pour demandeurs d’asile et centre de rétention administrative.
Cet alinéa 38 est d’autant plus discutable que son maintien risque de produire l’effet inverse de celui qui est recherché. Les décisions qu’il peut motiver conduiront, de manière quasi inévitable, à la généralisation d’un important contentieux administratif. Ce contentieux, en effet, ne manquera pas de se produire, à raison des décisions d’expulsion qui pourront être prononcées à l’endroit des demandeurs d’asile ayant manifesté leur refus d’entrer en centre d’accueil, ou ayant eu l’idée – apparemment stupéfiante – de changer de lieu de résidence, même à titre temporaire.
L’alinéa 38 instaure en effet le principe du tout ou rien. Dans le droit fil de ses dispositions, un demandeur d’asile ne pourra qu’accepter la proposition qui lui est faite ; il ne devra aucunement faire valoir sa volonté d’être hébergé dans une structure différente – centre d’hébergement et de réinsertion sociale, hôtel social, foyer de jeunes travailleurs, ou tout simplement chez un proche – ou d’exercer son droit au logement opposable.
Il s’agit, là encore, d’une forme d’assignation à résidence, cela a été dit, qui est loin d’apporter une réponse satisfaisante à la spécificité de la demande d’asile par rapport aux flux migratoires. Nous avons objectivement affaire, sur ce point, à une transposition pour le moins restrictive de la directive Accueil.
Cette conception de l’asile, qui consiste à faire de l’Europe de Schengen une sorte de forteresse de plus en plus imprenable, ne peut convenir au regard de la situation actuelle. C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 145, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 40 à 45
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement de repli a pour objet de supprimer, a minima, les dispositions prévoyant la suspension ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
M. le président. L’amendement n° 73, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 40
Remplacer le mot :
est
par les mots :
peut être
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Le présent amendement a pour objet de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, en tendant à conférer à l’administration un pouvoir d’appréciation dans la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d’accueil.
La commission des lois, sur l’initiative de M. le rapporteur, a en effet modifié le texte du Gouvernement, afin de prévoir que les décisions de suspension, retrait ou refus revêtent un caractère automatique. En cohérence avec nos positions exprimées tout au long de l’examen de ce texte, nous défendons la possibilité pour l’OFPRA d’apprécier les situations au cas par cas.
Par ailleurs, nous constatons que le texte issu des travaux de la commission des lois n’est pas cohérent ; il prévoit le caractère impératif de ces décisions, mais précise dans le même temps qu’elles doivent être motivées et tenir compte de la vulnérabilité du demandeur. Cette incohérence démontre bien que l’absence de marge d’appréciation de l’OFPRA est un non-sens.
En tout état de cause, l’article 20, paragraphe 5, de la directive Accueil impose ce pouvoir ou marge d’appréciation : il prescrit en effet que les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions doivent être prises « au cas par cas, objectivement et impartialement » et être toujours « motivées ». En l’état, le texte de la commission n’est donc pas conforme à ces exigences.
M. le président. L’amendement n° 146, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 43
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. La suppression des possibilités d’hébergement pour les demandeurs d’asile ayant présenté une demande de réexamen ou pour les demandeurs tardifs n’apparaît ni justifiée ni conforme à l’exigence de gravité posée par la directive.
Nous proposons donc de supprimer ces dispositions.
M. le président. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Retiré ou refusé le cas échéant, lorsque le demandeur d’asile a fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction pénale commise sur le territoire de la République, dans les cas où l’infraction commise est un crime ou un délit.
II. – Alinéa 45
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf dans les circonstances visées au 4°
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le texte prévoit que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile peut être retiré notamment « si le demandeur d’asile a fait l’objet d’un signalement pour comportement violent ou manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ».
Dans la même logique, le présent amendement tend à ajouter qu’en cas de condamnation définitive pour une infraction grave commise par le demandeur d’asile sur le territoire de la République, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être retiré ou refusé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les amendements identiques nos 144 et 211 ont pour objet de supprimer le principe d’hébergement directif des demandeurs d’asile. Leur dispositif est évidemment contraire à la position de la commission. L’hébergement directif – faut-il le redire ? – a en effet un double objet : rationaliser l’offre d’hébergement au sein de lieux d’accueil et répartir équitablement les demandeurs sur l’ensemble du territoire, le système actuel ayant montré ses limites.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
L’amendement n° 2, déjà présenté lors de l’examen en commission, a pour objet de prévoir que les conditions matérielles d’accueil peuvent être proposées aux demandeurs d’asile pendant la procédure.
Le dispositif de cet amendement est également contraire à la position de la commission. Le texte vise en effet à rationaliser le dispositif national d’accueil, en créant un hébergement directif des demandeurs d’asile, auquel est subordonné le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En tendant à réintroduire la faculté, pour les demandeurs d’asile, de demander le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors qu’ils l’ont initialement repoussé, le présent amendement aurait pour effet de compliquer la charge l’OFII, et d’affecter fortement l’efficacité du dispositif d’hébergement directif.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 2.
L’amendement n° 212, quant à lui, a pour objet de supprimer la disposition prévoyant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est suspendu quand le demandeur a abandonné son lieu d’hébergement. C’est, là encore, contraire à la position de la commission, qui a donc émis un avis défavorable.
L’amendement n° 145 vise à supprimer les dispositions prévoyant la suspension ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un certain nombre de cas. Il s’agit pourtant là d’une condition essentielle du système d’hébergement directif. La commission est donc défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 73 a pour objet de revenir sur une modification introduite par la commission afin de créer une compétence liée de l’administration pour suspendre, retirer ou refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans certains cas. Il est donc, lui aussi, contraire à la position de la commission.
Le changement opéré par la commission est en effet important : créer une compétence liée de l’administration pour suspendre, retirer ou refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil permet d’accélérer l’accès au bénéfice des conditions matérielles d’accueil tout en rationalisant le dispositif. La mention selon laquelle la vulnérabilité du demandeur doit être prise en compte permet justement à l’administration de tenir compte de ces situations.
J’indique, en outre, que la notion de compétence liée existe par ailleurs dans notre droit, nous pourrons y revenir, si nécessaire.
Vous l’aurez compris, la commission est donc défavorable à l’amendement n° 73.
L’amendement n° 146 vise à supprimer l’impossibilité pour les demandeurs d’asile ayant présenté tardivement leur demande ou demandant un réexamen de celle-ci de pouvoir bénéficier des conditions d’accueil. Là encore, cela est contraire à la position de la commission.
Les dispositions prévues dans cet amendement, s’il était adopté, affecteraient l’efficacité du dispositif mis en œuvre. En outre, contrairement à ce qui a été affirmé, l’article 20 de la directive permet la mise en place des dispositions prévues à l’alinéa que cet amendement tend à supprimer.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 146.
Enfin, l’amendement n° 21 rectifié a pour objet de prévoir un cas supplémentaire de suspension ou de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, lorsque le demandeur d’asile a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour une infraction commise sur le territoire français.
Un amendement similaire avait été discuté en commission, où il avait recueilli un avis défavorable, la commission considérant que la notion d’infraction pénale était extrêmement large. Une infraction, mon cher collègue, va en effet de la simple contravention au crime le plus grave. On ne peut donc pas, sur ce sujet, se contenter de cette rédaction.
L’amendement a été rectifié, afin de ne viser que les crimes et délits commis sur le territoire. Néanmoins, la commission considère que cette mention est encore insuffisamment précise, en tout cas disproportionnée, au regard de ce dont nous traitons : l’hébergement d’un demandeur d’asile.
La commission maintient donc son avis défavorable sur cet amendement, même rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 73, qui vient corriger la formulation retenue par la commission des lois du Sénat. Il vise en effet à conférer à l’OFII un pouvoir d’appréciation en matière de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil, ainsi que le prévoyait le texte initial du Gouvernement.
Les amendements identiques nos 144 et 211 visent à supprimer l’ensemble de la section 3. Ils sont tout à fait incompatibles avec les objectifs du Gouvernement dans ce texte. Le Gouvernement y est donc défavorable.
Le dispositif de l’amendement n° 2 prévoit que le demandeur d’asile peut, à tout moment de la procédure, demander à redevenir bénéficiaire des conditions d’accueil selon sa situation personnelle. Cela a un intérêt : permettre au demandeur d’asile qui ne peut plus compter sur le soutien de ses proches, ou qui ne dispose plus de ressources financières suffisantes, de solliciter l’OFII pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Il me paraît opportun de préciser que le demandeur d’asile pourra solliciter l’OFII à tout moment, dès lors que sa situation personnelle se sera dégradée. De plus, il appartiendra alors à l’OFII de s’assurer que l’ouverture d’un tel droit n’est pas à l’origine de détournement de procédure, s’agissant notamment de demandeurs qui auraient refusé une orientation directive.
Sous cette réserve, le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’amendement n° 2.
L’amendement n° 212 tend à supprimer la possibilité pour l’autorité administrative de limiter ou de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, mais l’alinéa visé correspond à une autre disposition, relative à la limitation de l’accès aux dispositifs d’hébergement de droit commun pour les demandeurs d’asile qui ont refusé ou abandonné l’hébergement proposé par l’OFII. Le Gouvernement y est donc défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements nos 145 et 146, qui visent à supprimer tout ou partie des dispositions permettant à l’OFII de suspendre, retirer ou refuser les conditions d’accueil à certains demandeurs d’asile, et ce pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées s’agissant des deux amendements identiques précédents.
Enfin, l’amendement n° 21 rectifié vise à ouvrir à l’OFII la possibilité de retirer ou de refuser les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit commis sur le territoire de la République.
Je ne puis souscrire à cette limitation, qui n’est pas prévue par la directive européenne. Je demande donc à l’auteur de cet amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 144 et 211.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 21 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 151 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 213, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 48, première phrase
Supprimer les mots :
qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Dans la droite ligne de ce que nous avons défendu lors de l’examen de l’amendement n° 212, nous souhaitons permettre aux demandeurs d’asile de bénéficier de l’allocation financière sans être contraints d’accepter l’offre d’hébergement de l’OFII.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le bénéfice de l’allocation est subordonné à l’acceptation de l’offre d’hébergement. C’est même l’un des éléments stratégiques du texte.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 163, présenté par M. Karoutchi, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 57 à 60
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Puisse cet amendement connaître autant de succès que celui que j’ai défendu précédemment ! Mais je n’y crois pas moi-même... (Sourires.)
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Bon pressentiment ! (Nouveaux sourires.)
M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Un petit geste, monsieur le président de la commission… (Sourires.)
Je reviens sur le débat que nous avions : les demandeurs d’asile peuvent-ils avoir accès au marché du travail ? M. le ministre lui-même répondait par la négative, pensant que je critiquais son amendement. En fait, je répliquais à Mme Éliane Assassi : pour moi, il n’est pas possible qu’un demandeur d’asile accède au marché du travail !
M. le rapporteur et M. le ministre, pour une fois de connivence, ont rétorqué qu’il n’était pas du tout question de permettre l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail dès le dépôt de la demande, mais bien au terme d’un délai de neuf mois. D’ailleurs, c’est ce qui est prévu dans le texte de la commission.
Mais cela ne se conçoit qu’à la condition de connaître neuf mois à l’avance le sort qui sera réservé à la demande d’asile ! Il serait tout de même curieux d’ouvrir l’accès au marché du travail à des personnes au bout de neuf mois sans avoir la certitude que leur demande sera acceptée !
Autant je pourrais comprendre que le demandeur d’asile ait accès au marché du travail une fois une réponse positive obtenue - et tant mieux si c’est dans un délai de neuf mois ! - autant il me paraît illogique d’autoriser le demandeur à intégrer le marché du travail au bout de neuf mois sans savoir s’il sera débouté ou non, ou même si son dossier aura été examiné. Imaginez que des déboutés du droit d’asile doivent être raccompagnés à la frontière quelques semaines après avoir été autorisés à chercher du travail !
Si vous voulez qu’une personne puisse intégrer le marché du travail après obtention du droit d’asile, dites-le clairement ! Mais ce délai de neuf mois n’a aucun sens, que la personne soit in fine déboutée ou non ! Pourquoi neuf mois, et pas six ou douze ? Certes, M. le ministre souhaite que la procédure d’examen des demandes d’asile ne dure pas plus de neuf mois. Mais nous ne sommes pas certains que cet objectif sera tenu !
Nous proposons donc de supprimer les alinéas 57 à 60.
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Leconte et Mme Jourda, est ainsi libellé :
Alinéa 59
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
b) Après le mot :
apatrides
insérer les mots :
ou le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. J’irai dans le sens contraire de Roger Karoutchi. Mon cher collègue, je vous rappelle que la directive prévoit l’accès au marché du travail après neuf mois.
M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Avec des priorités !
M. Jean-Yves Leconte. En outre, l’un des objectifs du projet de loi est que le demandeur obtienne une réponse au maximum en huit mois. Par conséquent, au bout de neuf mois, nous sommes censés savoir si la demande a été acceptée ou non. Nous ne prenons guère de risque en pariant sur notre réussite !
Je crois à l’intégration par le travail. À mon sens, il faut permettre l’application de la directive, quand bien même la procédure ne serait pas terminée au bout de neuf mois, dans des conditions lisibles et claires. Évitons la bureaucratie !
L’article 15, dans sa rédaction actuelle, multiplie les conditions d’accès au marché du travail, en imposant notamment la délivrance d’une autorisation préalable de travail et en prévoyant l’opposabilité de la situation de l’emploi. C’est donc un vrai parcours du combattant pour avoir le droit de travailler qui se dissimule derrière la formule selon laquelle le demandeur d’asile est « soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail ». C’est renvoyer à la situation des personnes étrangères en situation régulière sur notre territoire. En l’occurrence, ce n’est pas justifié.
Dans leur grande majorité, en effet, ces personnes étrangères disposent d’un titre de séjour leur permettant d’exercer une activité professionnelle salariée sans effectuer de demande d’autorisation de travail préalable. Les titulaires d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « étudiant », ainsi que les bénéficiaires d’une carte de résident peuvent tous travailler sans démarche préalable. Pour les étudiants, il y a seulement une limite : le nombre d’heures hebdomadaires est plafonné à vingt.
En l’espèce, les demandeurs d’asile ne pourront travailler que parce qu’ils seront demandeurs d’asile. S’ils sont déboutés, ils ne le pourront plus.
Mes chers collègues, la formule « règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers » renvoie en réalité à la procédure applicable aux demandes d’autorisation de travail essentiellement destinées à l’introduction en France d’un travailleur étranger.
Cela n’a donc rien à voir avec la situation des demandeurs d’asile qui sont déjà présents depuis neuf mois sur notre territoire. Ces derniers ne pourraient pas accepter un emploi, s’ils en trouvaient un, faute de disposer d’une autorisation de travail.
En outre, la demande peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d’être traitée par l’unité territoriale compétente de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE.
Et c’est l’employeur qui est l’interlocuteur de cette dernière. Il doit fournir une grande quantité de documents et s’engager au versement d’une taxe à l’OFII. La liste des documents diffère selon les régions, mais l’on demande souvent le Kbis et les statuts de la société, un avis d’imposition, le dernier bordereau déclaratif adressé à l’URSSAF, deux formulaires CERFA dûment remplis, une lettre explicative de l’employeur, un CV du demandeur, des photos… Oui, un véritable parcours du combattant ! Tout cela pour que le droit au travail – rassurez-vous, monsieur Karoutchi ! – ne soit pas effectif.
La directive Accueil exige un droit au travail effectif. Le deuxième alinéa de son article 15 dispose : « Les États membres décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant que les demandeurs ont un accès effectif à ce marché. » En l’occurrence, ce ne serait pas le cas, puisque les demandeurs d’asile sont régulièrement sur le territoire.
En outre, une communication de la Commission européenne précise que, si des conditions d’accès à l’emploi peuvent être imposées, elles ne doivent pas, en pratique, être limitatives au point d’entraver concrètement l’accès à l’emploi.
Je demande donc à l’ensemble de nos collègues soucieux du bon respect des directives d’adopter cet amendement, qui assure le respect effectif des droits des demandeurs d’asile, permet de réaliser des économies d’allocation temporaire d’attente et favorise, par le travail, la meilleure intégration des personnes dans notre pays !
M. le président. Les amendements nos 13 et 14 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 214, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès au marché du travail n’est pas refusé aux demandeurs qui ont fait l’objet d’une procédure normale ou adaptée et qui ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Le texte adopté par l’Assemblée nationale transpose partiellement l’article 15 la directive Accueil, en omettant les dispositions précises et inconditionnelles de son troisième paragraphe, qui est ainsi rédigé : « L’accès au marché du travail n’est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours. »
Cet amendement vise à réparer cette omission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 163, 54 et 214 ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 163 tend à supprimer les dispositions introduites par l’Assemblée nationale lors de l’examen du texte en séance publique prévoyant que les demandeurs d’asile ont accès au marché du travail neuf mois après le dépôt de leur demande.
La directive Accueil imposant un délai de neuf mois, il y aura en tout état de cause une transposition par le règlement de cette obligation. Toutefois, au regard de l’importance du sujet et de l’encadrement qui est apporté par le texte voté par l’Assemblée nationale, il était justifié d’inscrire ces dispositions dans la loi.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
L’amendement n° 54 prévoyant que l’accès au marché du travail est autorisé aux demandeurs d’asile, cet accès n’est plus une simple possibilité. C’est contraire à la position de la commission.
Les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer le principe selon lequel le demandeur est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
L’article 15 de la directive Accueil prévoit que les États membres « veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail ». Il est précisé que les États membres « décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé aux demandeurs ». Il est aussi prévu que la priorité de l’accès au marché du travail peut être réservée aux citoyens, aux ressortissants des États membres ou aux ressortissants des États tiers en séjour régulier.
L’accès au marché du travail n’a donc pas à être automatique. En l’occurrence, les demandes sont traitées par la DIRECCTE. Lors des auditions préalables à l’élaboration du texte de la commission, il nous a été clairement demandé que ce principe soit conservé.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, l’amendement n° 214 a pour objet de compléter les dispositions relatives à l’accès au marché du travail en ajoutant les mots : « L’accès au marché du travail n’est pas refusé aux demandeurs qui ont fait l’objet d’une procédure normale ou adaptée et qui ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ».
L’équilibre obtenu à l’Assemblée nationale paraît satisfaisant. Contrairement à ce qui est affirmé, l’article 15 de la directive précise que les demandeurs doivent avoir accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois « lorsqu’aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur ». La directive est donc correctement transposée.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission sur ces trois amendements.
M. le président. L’amendement n° 163 est-il maintenu, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.
Il a été fait référence à la transposition de la directive. Or la directive permet de définir des priorités, par exemple en faveur des travailleurs étrangers en situation régulière.
En réalité, les demandeurs d’asile ne seront en situation régulière qu’une fois leur demande acceptée. Mais, pendant la procédure, nous ignorons par définition s’ils sont ou non en situation régulière. S’ils sont déboutés, cela signifie qu’ils n’étaient pas en situation régulière au regard du droit d’asile.
Par conséquent, l’obligation de transposer la directive n’impose pas d’accorder un tel délai de neuf mois aux demandeurs d’asile.
Les demandeurs d’asile ont du mal à entrer sur le marché du travail compte tenu du faible nombre d’emplois disponibles. Et ceux dont la demande aura été acceptée devraient être mis en concurrence avec des personnes susceptibles d’être déboutées ?
J’entends bien les arguments de M. Leconte : le demandeur d’asile n’aura plus accès au marché du travail une fois qu’il aura été débouté. Mais, mes chers collègues, imaginez les drames humains quand il faudra, six mois après les avoir embauchées, se séparer de personnes qui auront commencé à travailler et à nouer des relations sociales ou professionnelles normales, parce qu’elles auront été déboutées !
Honnêtement, il est pour le moins incohérent de chercher à intégrer sur le marché du travail des personnes sans savoir ce qu’il adviendra de leur demande d’asile !
C’est pourquoi je maintiens l’amendement n° 163 : il faut avoir obtenu le droit d’asile pour pouvoir entrer sur le marché du travail !
M. le président. En conséquence, les amendements nos 54 et 214 n'ont plus d'objet.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l'article.
M. Jean-Yves Leconte. Je souhaite réagir à ce qui vient d’être dit.
Nombre de demandeurs d’asile et de personnes ayant obtenu une protection ont du mal à trouver un travail. Je regrette d’autant plus que la commission des finances ait déclaré irrecevable l’un de mes amendements qui visait à ouvrir le droit à la formation professionnelle dès le dépôt d’une demande d’asile. Il convient, en effet, de préparer l’intégration sur le marché du travail et de mettre en place une formation professionnelle dès le dépôt de la demande. Le fait de ne pas pouvoir travailler pendant la durée de la procédure – neuf mois - et d’être également dans l’impossibilité d’accéder à la formation professionnelle a incontestablement des conséquences économiques et sociales.
Certes, j’entends votre argument, monsieur Karoutchi : une fois que le demandeur d’asile aura trouvé un travail, il demeurera sur le territoire. Mais c’est cela, l’intégration par le travail ! Quoi de plus logique, finalement ?
M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Et s’il est débouté ?
M. Jean-Yves Leconte. C’est aussi la raison pour laquelle il est important d’ouvrir le marché du travail au bout de neuf mois !
M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Non !
M. Jean-Yves Leconte. Si le délai de huit mois, qui est l’objectif fixé, est dépassé, il n’est en effet pas acceptable que le demandeur d’asile ne puisse toujours pas prouver une utilité sur le territoire. Il doit pouvoir développer ses éventuels talents, c’est essentiel.
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait qu’en adoptant l’amendement n° 163 de la commission des finances, vous êtes sortis de la directive. Mais, même en s’en tenant au droit existant, la procédure prévue n’est pas celle de droit commun qui s’applique pour un étranger en situation régulière. Ce dernier, comme je le soulignais précédemment, a le droit de travailler ; il est dispensé de toute la procédure que je décrivais auprès de la DIRECCTE et on ne peut lui opposer le marché du travail. Toutes ces conditions, toutes ces étapes se justifient pour des personnes qui vivent hors de France et qui demandent à venir travailler sur notre territoire, mais pas pour les demandeurs d’asile.
Encore une fois, je crois en l’intégration par le travail. Si l’on est convaincu du bien-fondé de cette réforme, si l’on croit au délai de huit mois, en quoi serait-il problématique d’ouvrir le marché du travail neuf mois après le dépôt de la demande d’asile ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 264–1, après les mots : « à l’exercice », sont insérés les mots : « du droit d’asile et » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 264–2, après les mots : « qu’elle sollicite », sont insérés les mots : « l’asile en application de l’article L. 741–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 264-10 est supprimé.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté porte l’engagement d’unifier les trois régimes de domiciliation – généraliste, AME et admission au séjour asile. Cet engagement interministériel visait à améliorer l’effectivité du droit à la domiciliation en facilitant les démarches des usagers et des organismes domiciliataires, aujourd’hui confrontés à une réglementation complexe et à une couverture territoriale de l’offre insuffisante. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », n’a pas pleinement repris cet engagement.
L’intégration de la domiciliation « asile » au sein d’une procédure unifiée prévue par le code de l’action sociale et des familles est donc importante. Il faut rappeler qu’à l’heure actuelle tous les demandeurs d’asile n’y ont pas accès, faute d’offres suffisantes auprès d’associations spécialisées. Le recours à une domiciliation généraliste associative représenterait un intérêt en cas de saturation des plateformes et des associations spécialisées ou de leur absence sur le territoire d’un département.
Ainsi, à titre subsidiaire, il est important de permettre aux demandeurs d’asile de pouvoir se faire domicilier auprès d’un organisme de droit commun pour l’ouverture de l’ensemble de leurs droits, ce qui n’est pas garanti dans le projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cette mesure n’est pas justifiée : en pratique, les demandeurs d’asile ne recourront à l’avenir qu’exceptionnellement à une domiciliation, puisque leur hébergement sera pris en charge par l’OFII. L’article 15 prévoit, en outre, la possibilité de se domicilier dans certains cas particuliers.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Yves Leconte. Je retire l’amendement !
M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.
Article 16
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après les mots : « réinsertion sociale », la fin du 2° de l’article L. 111-2 est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 111-3-1, les mots : « et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile » sont supprimés ;
3° Le 10° de l’article L. 121-7 est abrogé ;
4° À l’article L. 121-13, la référence : « L. 341-9 » est remplacée par la référence : « L. 5223-1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 264-10, les mots : « leur admission au séjour au titre de » sont supprimés ;
6° Après l’article L. 312-8, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 312-8 du présent code, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile communiquent les résultats d’au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
7° La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 313-1-1 est complétée par les mots : « ou s’agissant des centres d’accueil pour demandeurs d’asile » ;
8° L’article L. 313-9 est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) À la deuxième phrase du septième alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
9° L’article L. 348-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 348-1. – Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre État membre, au sens de l’article L. 742-1 du même code. » ;
10° Le I de l’article L. 348-2 est ainsi rédigé :
« I. – Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. » ;
11° L’article L. 348-3 est abrogé ;
12° Le premier alinéa de l’article L. 348-4 est ainsi rédigé :
« L’État conclut une convention avec le centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. » ;
13° Le 1° du I et le III de l’article L. 541-1 sont abrogés ;
14° Le 3° du I de l’article L. 541-2 est abrogé ;
15° Le IX de l’article L. 543-1 est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 215, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 7 à 12
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéas 17 à 19
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Avec cet article 16, nous entrons, une fois encore, dans le champ de plus en plus élargi des prestations sociales distribuées sous condition de ressources et, dans le cas précis, pour partie, sous condition de « comportement ».
Au motif de procéder à une simplification des allocations versées aux demandeurs d’asile en attente de décision, on met en œuvre, d’abord et avant tout, une démarche tendant à assimiler ces allocations à d’autres prestations, à l’image des allocations versées aux personnes privées d’emploi ou aux allocataires du revenu de solidarité active.
Dans cet article 16, ce qui est une allocation de caractère d’aide sociale devient une prestation « récupérable », à l’exemple de quelques autres dans notre paysage législatif.
L’objectif de cet article est donc pour le moins complexe. S’agit-il de donner raison à ceux qui estiment qu’on en fait trop pour les demandeurs d’asile ? S’agit-il de ne pas accorder d’aides à fonds perdus ?
Rappelons que les allocations temporaires d’attente représentent environ 500 millions d’euros, tout compris, qu’il s’agisse des dépenses de fonctionnement des centres d’accueil ou des prestations servies aux demandeurs d’asile, notamment pour verser les 25 000 allocations d’attente dont bénéficient pour le moment les demandeurs en instance. Autant dire que ce n’est pas de ce côté-là que nous trouverons de quoi redresser durablement nos comptes publics…
Laissons donc aux allocations attribuées aux demandeurs d’asile leur caractère de prestations d’aide sociale versées en raison du respect du droit élémentaire à l’existence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Je souhaite rassurer Mme Didier, l’État continuera à assumer cette responsabilité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 216, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Après les mots :
centre d’accueil pour demandeurs d’asile
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement tend à indiquer que les demandeurs d’asile placés sous le régime de la convention de Dublin, c’est à dire dépendant objectivement pour le traitement de leur demande d’un autre pays de l’Union européenne, bénéficieront de la possibilité d’être accueillis dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile.
La réalité est connue : la situation faite aux demandeurs d’asile hébergés dans un centre d’accueil se révèle plus conforme au respect du droit fondamental à l’asile que celle qui est pour le moment dévolue aux demandeurs placés sous le régime de la convention de Dublin.
Nous ne souhaitons pas que cette situation, corrélée en grande partie à la pénurie des places disponibles pour faire face aux demandes d’hébergement, puisse être en quelque sorte cristallisée au travers des dispositions que cet amendement met en question.
Des centres d’accueil permettant effectivement aux demandeurs d’asile de voir leur situation normalement et correctement traitée, à raison des éléments disponibles pour ce faire, des capacités d’hébergement autres, plus variées et destinées à permettre la poursuite d’un parcours d’intégration par les demandeurs d’asile et leurs familles : voilà ce vers quoi nous devons tendre !
Nous ne pouvons pas inscrire dans la loi les propres limites de nos capacités d’accueil et de prise en compte du droit d’asile, un droit d’asile dont nous devons, aussi, respecter les termes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer le principe selon lequel les demandeurs d’asile ayant fait une demande préalable dans un autre pays ne sont pas hébergés en CADA.
Mon cher collègue, les demandeurs d’asile sous procédure Dublin seront hébergés, mais pas en CADA. En effet, l’accompagnement administratif et social en CADA est moins justifié que pour les autres demandeurs d’asile. Eu égard au nombre limité de places en CADA, cette restriction paraît tout à fait normale.
L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Article 16 bis
(Non modifié)
Le 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « visées à l’article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ». – (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous reprenons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de l’asile.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement portant article additionnel après l’article 16 bis.
Article additionnel après l'article 16 bis
M. le président. L’amendement n° 243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « par les bailleurs » sont remplacés par les mots : « respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l’article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers, de centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d’accueil pour demandeurs d’asile à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement prévoyant que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont pris en compte au titre des obligations prévues par l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, comme c’est le cas pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ; c’est l’actuel article 16 bis du projet de loi.
Il est par ailleurs prévu à l’article 14 du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, transmis à l’Assemblée nationale pour une deuxième lecture, que les logements des logements-foyers et des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, ou CHRS, soient désormais intégrés dans le périmètre de recensement du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, dit RPLS. Ce recensement vise à améliorer la connaissance du parc locatif social, quelle que soit la forme d’habitat. Il a également vocation à alimenter l’inventaire SRU sur ce type de structures lorsqu’elles appartiennent à des bailleurs sociaux, alors que, jusqu’à présent, leur inventaire se faisait par voie d’enquête. Cet article 14 a été voté conforme en première lecture.
Il apparaît donc cohérent d’ajouter les centres d’accueil de demandeurs d’asile, les CADA, dans le périmètre des structures recensées dans le cadre du RPLS. C’est pourquoi il est proposé de reporter cette mesure d’élargissement du périmètre du RPLS au CADA dans le projet de loi relatif à la réforme de l’asile que nous examinons.
Par ailleurs, l’article 61 du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit une mise en œuvre différée et progressive des dispositions de l’article 14 en question : les 1° A, 2° et 3° de l’article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers ou de centres d’hébergement et de réinsertion sociale à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.
Comme le projet de loi relatif à la réforme de l’asile est examiné selon la procédure accélérée, nous espérons qu’il sera adopté avant le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 bis.
Article 17
Le chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5223-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
b) (Supprimé)
2° Les 1°, 1° bis, 2° et 4° de l’article L. 5423-8 sont abrogés ;
3° Le 3° de l’article L. 5423-9 est abrogé ;
4° L’article L. 5423-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-11. – L’allocation temporaire d’attente est versée mensuellement, à terme échu. »
M. le président. L’amendement n° 244, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le code du travail est ainsi modifié :
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5223-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat ; ».
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le présent amendement a pour objet de prévoir la représentation du Parlement au sein du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII : y seraient nommés deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, considérant qu’il n’y avait pas lieu que le conseil d’administration de l’OFII comprenne, comme l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, des parlementaires.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Nous soutiendrons cet amendement du Gouvernement, confiant la réflexion sur ce point à la commission mixte paritaire.
Compte tenu des responsabilités de l’OFII en termes d’accueil des demandeurs d’asile, nous pourrions envisager que les personnalités qualifiées nommées au conseil d’administration de l’OFPRA fassent également partie du conseil d’administration de l’OFII, de manière à assurer une bonne coordination entre les deux offices.
Mme Catherine Tasca. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. Il est vrai que nous dénonçons régulièrement les difficultés que peut présenter une excessive représentation des parlementaires dans les conseils d’administration. Toutefois, entre une représentation excessive et l’absence de représentation, nous pouvons peut-être trouver la mesure : un député et un sénateur, ce n’est pas énorme ! Or il me paraît intéressant, sans tomber dans l’excès, d’assurer la représentation du Parlement au sein de l’OFII.
Il est vrai que nous avons modifié, hier, un effectif trop important de parlementaires siégeant au conseil d’administration de l’OFPRA, l’objectif étant d’y intégrer des femmes. Nous sommes tous convenus d’en limiter le nombre. Cependant, il me paraît logique que les parlementaires soient représentés au sein de l’OFII, et nous ne pouvons pas faire moins qu’un député et un sénateur.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je le dis amicalement à Valérie Létard, le problème n’est pas de savoir si un ou deux parlementaires seront désignés, mais de vouloir absolument que des parlementaires siègent dans tous les organismes publics. Je ne conteste nullement l’intérêt de l’OFII, loin de là, mais un député et un sénateur apporteront-ils un plus en matière de gestion efficace de cet office ?
Si je peux comprendre la présence de parlementaires au sein d’organismes dont la vocation est de réfléchir à une politique ou à des orientations générales, il n’en va pas de même pour des organismes comme l’OFII qui, quelles que soient les qualités de leurs responsables, exécutent les politiques du Gouvernement ou des politiques définies.
Franchement, le rapport sur la présence des parlementaires dans les organismes publics est accablant ! La présence de parlementaires ne doit être prévue qu’en cas de nécessité absolue. Dans le cas contraire, je ne suis pas convaincu – c’est le moins qu’on puisse dire – qu’il faille « s’auto-imposer » une telle présence. Lorsque les problèmes abordés sont uniquement d’ordre technique, les parlementaires finissent bien souvent par ne plus se déplacer.
M. le président. Je mets aux voix l’article 17.
(L'article 17 est adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives au contenu de la protection
Article 18
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;
« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 ;
« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.
« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
1°bis À la première phrase de l’article L. 314-7-1, la référence : « du second alinéa » est supprimée ;
2° Le 8° de l’article L. 314-11 est ainsi rédigé :
« 8° À l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :
« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 ;
« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; ».
« Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la qualité de réfugié, est fixé par décret en Conseil d’État. » ;
3° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 est retirée. L’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre.
« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du premier alinéa du présent article quand l’étranger justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2. » ;
4° (nouveau) L’article L. 314-8-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence ininterrompue, la moitié de la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. La totalité de cette période est prise en compte si elle excède dix-huit mois. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin » ;
5° (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5 (nouveau). – En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’obligation de quitter le territoire français qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 154, présenté par MM. Ravier et Rachline, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 17
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Ravier.
M. Stéphane Ravier. Cet article vise à amplifier la réunification familiale en élargissant le droit au séjour des membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Les mesures proposées renforcent la venue du partenaire non marié, qu’il soit concubin ou partenaire lié par une union civile, octroient la délivrance d’un titre de séjour aux parents d’un enfant déjà accompagné et étendent la délivrance d’un titre de séjour aux enfants mineurs de réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Les rédacteurs de ce projet de loi maintiennent une norme nationale plus favorable que la directive européenne, pourtant déjà permissive, en permettant aux enfants mineurs mariés d’acquérir un titre de séjour. Ces derniers feront à leur tour venir leurs enfants, et il n’y aura plus aucune limite.
Le titre de séjour octroyé aux parents peut entraîner de multiples dérives : le traitement d’une demande d’asile d’un mineur étant plus sensible, l’enfant pourra être utilisé comme faire-valoir par des adultes cherchant à quitter leur pays d’origine. (Mmes Esther Benbassa et Éliane Assassi s’exclament.)
Par ailleurs, il est difficile d’encadrer une telle mesure eu égard à l’obsolescence du service d’état civil de certains pays d’origine dans lesquels, soit les mineurs sont dépourvus d’état civil, soit leur état civil peut être falsifié pour faciliter la venue d’adultes prétendant être leurs parents.
Ouvrir une automaticité de titre de séjour pour les concubins laisse libre cours à la constitution de couples de convenance qui chercheraient à bénéficier de la filière d’asile.
Enfin, à l’alinéa 10, l’allongement de la validité du titre de séjour des demandeurs d’asile et de leur famille sans aucune condition d’activité ou de ressources constitue une charge supplémentaire pour la communauté nationale.
Cette mesure cherche en réalité à désengorger une administration submergée par les demandes. Le droit d’asile ne doit pas être réformé en vue de devenir un nouveau levier de l’immigration de masse ; son caractère d’exception doit être préservé.
Mme Éliane Assassi. Et vous n’avez pas honte !
Mme Esther Benbassa. Que de préjugés !
M. le président. L’amendement n° 217, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
menace
insérer les mots :
grave, actuelle et personnelle
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. La notion de « menace pour l’ordre public » est extrêmement large. Cet amendement vise à préciser cette notion conformément à la jurisprudence pénale et administrative en la qualifiant de « grave, actuelle et personnelle ».
Nous avons soutenu la même idée, à l’article 8, avec notre amendement n° 193. Je n’irai donc pas plus loin dans la défense de cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 41 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, Gabouty, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et sans délai
II. – Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase de l’article L. 314-11, après les mots : « de plein droit », sont insérés les mots : « et sans délai » ;
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Dans la mesure où le demandeur a obtenu le statut de réfugié ou bénéficie d’une protection subsidiaire, il y a lieu qu’il puisse s’intégrer socialement le plus rapidement possible. La commission a déjà prévu, à juste titre, qu’il pourra, dès l’obtention du statut, engager une procédure de réunification familiale.
Notre collègue Roger Karoutchi a insisté sur la nécessité de mieux accompagner les personnes bénéficiaires d’une protection subsidiaire ou ayant obtenu le statut de réfugié,…
M. Roger Karoutchi. Il a bien fait ! (Sourires.)
Mme Valérie Létard. … et c’est un sentiment largement partagé au sein de notre hémicycle.
Cet amendement vise à faciliter encore l’insertion rapide des bénéficiaires de la protection de la France en permettant de délivrer « sans délai » les documents de séjour, l’obtention d’une carte de séjour temporaire étant indispensable pour toutes les autres formalités qui l’attendent. Aujourd’hui, la question des délais constitue un vrai sujet, car ceux-ci empêchent temporairement certains bénéficiaires du statut de réfugié de s’intégrer professionnellement, d’accéder à un logement ou d’engager une quelconque démarche.
M. le président. L’amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« Sans préjudice du troisième alinéa du II de l’article L. 752-1, la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.
II. – Alinéas 14 à 16
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;
« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’un amendement de clarification en lien avec l’amendement n° 247 ayant pour objet les bénéficiaires de la réunification familiale.
Il permet en effet de simplifier et de clarifier la rédaction des dispositions relatives à la délivrance des titres de séjour aux membres de familles de réfugiés et protégés subsidiaires.
Dans la rédaction qu’elle a retenue, la commission n’envisage plus cette seconde situation, si bien que le conjoint d’un réfugié ou protégé subsidiaire rencontré depuis l’arrivée en France de ce dernier ne pourrait plus accéder à un titre de séjour.
M. le président. L’amendement n° 51 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Retailleau, Bouchet, Calvet et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. de Legge, de Raincourt, B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Gilles, Houel, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après les mots :
son concubin
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, s'il avait, avant la date à laquelle le bénéficiaire de la protection subsidiaire a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;
La parole est à Mme Natacha Bouchart.
Mme Natacha Bouchart. Nous souhaitons, afin d’éviter les liaisons de circonstance, que les conjoints, partenaires liés par un PACS ou concubins d’un bénéficiaire de de la protection subsidiaire puissent bénéficier d’une carte de séjour uniquement s’ils avaient une liaison suffisamment stable avant la demande de protection subsidiaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ces cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune portent sur la réunification familiale.
La commission est favorable à l’amendement n° 245 du Gouvernement, qui apporte une clarification utile dans deux cas de figure concernant la délivrance de titres de séjour.
En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 154, qui prévoit la suppression du droit à la réunification familiale, lequel constitue un droit fondamental en application de la convention de Genève.
L’amendement n° 51 rectifié bis est satisfait, car le texte renvoie à la procédure de réunification familiale prévue à l’article 19, selon lequel le concubin est admis à la réunification familiale seulement s’il entretient une liaison stable et continue avec la personne protégée avant le dépôt de la demande d’asile. C'est la raison pour laquelle la commission souhaiterait le retrait de cet amendement.
S’agissant de l’amendement n° 217, l’avis est défavorable. En effet, il n’est pas nécessaire de préciser la notion de menace pour l’ordre public, qui existe déjà en droit positif à l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, et qui fait l’objet d’une application au cas par cas par les préfectures, sous le contrôle du juge.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 41 rectifié bis. Si nous souscrivons, sans aucun doute, à l’objectif de cet amendement – la délivrance rapide du titre de séjour d’une personne protégée –, nous estimons qu’il faut laisser un délai suffisant à l’administration pour délivrer ce document. Il est d’ailleurs prévu, aux alinéas 9 et 17, qu’un décret en Conseil d’État fixe le délai pour la délivrance des documents.
En pratique, il semble difficile d’aller plus loin. Un délai est un délai : soit il existe, soit il n’existe pas ! Nous avons déjà largement parlé, entre autres choses, de ces questions, notamment des délais moyens. Objectivement, il faut tout de même faire attention à ce que nous votons.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote sur l’amendement n° 41 rectifié bis.
M. Roger Karoutchi. Une fois n’est pas coutume, je ne suis pas d’accord avec la commission. J’ai bien compris qu’il y avait des délais, mais j’estime que notre pays ne traite pas correctement ceux qui ont dû faire un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile. Dans la mesure où l’on gère « le quantitatif », ces derniers ont le sentiment lorsqu’ils arrivent au bout de ce long chemin, même s’ils obtiennent le droit d’asile, que nous faisons, de notre côté, peu d’efforts pour les intégrer et les insérer.
L’amendement de ma collègue Valérie Létard pose peut-être des problèmes, notamment en raison des délais qui ont été évoqués, mais je pense sincèrement que le Parlement enverrait un signal fort en l’adoptant : ceux qui obtiennent le droit d’asile ont le droit d’être accueillis plus rapidement et plus clairement.
Je voterai donc l’amendement n° 41 rectifié bis.
Mme Valérie Létard. Merci !
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je m’inscris dans le droit-fil des propos qui viennent d’être tenus par mon collègue Roger Karoutchi. Je peux vous dire d’expérience que les états civils d’un certain nombre de pays d’origine sont quelque peu lacunaires et qu’il est très difficile pour nos consulats d’établir la réalité des informations.
Il est effectivement indispensable de marquer notre volonté de permettre des réunifications familiales rapides grâce à l’important travail fourni, malgré les difficultés rencontrées, par les consulats.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 51 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° 246 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 19, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le titre de séjour mentionné au c du 8° de l’article L. 314-11 ou au 4° de l’article L. 313-13 est également retiré au parent dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, à la demande d’un des parents, à la protection octroyée à un enfant mineur au titre de l’asile.
II. - Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, l’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, le Gouvernement a souhaité porter une attention particulière aux femmes, soit en introduisant des dispositions spécifiques dès la présentation du projet de loi en conseil des ministres, soit en accompagnant les amendements parlementaires qui ont pu être déposés en ce sens.
La prévention du risque de mutilation sexuelle, auquel sont exposées les jeunes filles originaires de certains pays, a notamment fait l’objet d’un traitement particulier. C’est ainsi qu’il a, par exemple, été prévu que l’OFPRA, qui accorde dans ce cas la protection, pourra demander que l’enfant soit soumise à échéance régulière à un examen médical constatant l’absence de mutilation.
Le présent amendement vise à compléter les mesures préventives déjà inscrites dans la loi pour tenir compte d’un cas particulier, que j’espère théorique.
Il s’agit de prévoir le cas où, notamment pour se soustraire à l’examen médical que j’évoquais, un parent envisagerait de renoncer, pour le compte de son enfant mineur, et comme il peut le faire en tant que détenteur de l’autorité parentale, à la protection de la France.
La rédaction actuelle du projet de loi ne permet pas, dans ce cas, le retrait du titre de séjour au parent. Ce n’est pas logique : puisque le parent soustrait l’enfant à une mesure de protection de la France et de prévention de l’atteinte à son intégrité physique, il doit en subir toutes les conséquences en matière de droit au séjour.
Prévoir la possibilité de retirer ce titre est cohérent, dès lors que les conditions qui ont conduit à sa délivrance n’existent plus, et revêt un caractère préventif, dans le seul souci de l’effectivité de la protection de l’enfant et du contrôle préventif que l’État doit exercer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission reconnaît que l’objectif de cet amendement est pertinent. Je rappelle qu’il s’agit de retirer le titre de séjour d’un parent qui aurait demandé, au titre de son autorité parentale, que son enfant ne bénéficie plus du statut de réfugié.
La commission estime toutefois que l’adoption de cet amendement pourrait avoir un effet indésirable : la possibilité pour le parent de renoncer à la protection pour le compte de son enfant mineur serait ainsi indirectement consacrée. Certes, une telle mesure est aujourd’hui possible, mais elle n’est prévue par aucun texte.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement. Peut-être pourrait-on le rectifier en vue de préciser que l’OFPRA a le pouvoir de s’opposer à la demande de retrait de la production formulée par le parent : cela permettrait au moins de protéger l’enfant.
M. le président. L’amendement n° 147, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20
Après le mot :
étranger
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
est en situation régulière depuis cinq ans. » ;
II. – Alinéas 21 à 24
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement a pour objet de revenir au texte du projet de loi voté par l’Assemblée nationale, s’agissant de la durée pendant laquelle le titre de séjour peut être retiré lorsqu’il est mis fin à la protection au titre de l’asile, à savoir cinq ans de séjour régulier.
En effet, le texte adopté par la commission des lois du Sénat apparaît à la fois excessivement complexe et inapproprié.
D’une part, il ne prend en compte en principe, pour le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, que la moitié de la durée d’examen de la demande d’asile. Une telle mesure serait, à la fois, défavorable aux personnes concernées, voire inégalitaire entre ces personnes – en fonction de la durée, plus ou moins longue, de cet examen, la moitié ou la totalité de la durée serait prise en compte –, et très complexe à mettre en œuvre sur le plan pratique par l’administration.
D’autre part, il remet en cause le dispositif spécifique au statut de résident de longue durée introduit à l’article L. 314-8-2 du CESEDA, s’agissant des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile, par l’article 6 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens. Le législateur avait alors opté pour un dispositif simple et opérationnel, à savoir la prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, de la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile et la date de délivrance du titre de séjour.
Il ne paraît ainsi pas approprié, à l’occasion d’un texte portant réforme de l’asile, de revenir sur les conditions de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », laquelle est soumise à un régime spécifique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur la méthode de calcul proposée par la commission des lois concernant la période de cinq ans à compter de laquelle le retrait du titre de séjour n’est plus possible.
La commission a souhaité que cette période comprenne toute la durée de la procédure d’examen de la demande d’asile, car il est alors plus facile d’atteindre une durée de cinq ans. L’administration souhaitant retirer le titre de séjour d’une personne dont la protection a cessé ne pourrait plus le faire une fois ce délai passé.
La commission a donc proposé une méthode de calcul qui, tout en étant plus stricte, est conforme aux normes communautaires : seule la moitié, et non la totalité, de la durée d’examen serait prise en compte dans le calcul des cinq années, sauf si la procédure dépasse 18 mois.
Par souci de cohérence et d’unicité des méthodes de calcul, la commission a appliqué la même méthode aux cartes de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car il tend à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.
M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
(Mme Françoise Cartron remplace M. Jean-Pierre Caffet au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron
vice-présidente
Article 19
Le titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé :
« TITRE V
« CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE
« CHAPITRE IER
« Information et accès aux droits
« Art. L. 751-1. – L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d’accueil et d’intégration prévu à l’article L. 311-9 bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement.
« À cet effet, l’État conclut au niveau national avec les organismes concernés une convention pour l’accès et le maintien des droits des bénéficiaires d’une protection internationale ainsi que les modalités d’organisation de cet accompagnement. Cette convention est déclinée au niveau régional.
« Art. L. 751-2. – Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.
« CHAPITRE II
« Réunification familiale et intérêt supérieur de l’enfant
« Art. L. 752-1. – I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
« 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ;
« 3° Par les enfants non mariés du couple, mineurs de dix-huit ans.
« Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré.
« L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
« II. – Les articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 411-7 sont applicables.
« La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.
« Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.
« Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état-civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état-civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.
« La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.
« Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile.
« Art. L. 752-2. – Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.
« Si la recherche des membres de sa famille n’a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l’intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d’origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.
« Art. L. 752-3. – Lorsque la qualité de réfugiée a été reconnue à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l’intéressée est mineure, demande qu’elle soit soumise à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation. L’office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.
« Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile.
« L’office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s’il existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, définit les modalités d’application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen mentionné au premier alinéa.
« CHAPITRE III
« Documents de voyage
« Art. L. 753-1. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 711-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre de voyage pour réfugié” l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 711-1.
« Art. L. 753-2. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 712-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’office peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre d’identité et de voyage” l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 712-1.
« Art. L. 753-2-1. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l’article L. 753-2.
« Art. L. 753-3. – (Suppression maintenue)
« Art. L. 753-4. – Les durées de validité des documents de voyage délivrés aux étrangers en application des articles L. 753-1 et L. 753-2 sont fixées au IV de l’article 953 du code général des impôts.
« Art. L. 753-5 (nouveau). – Le document de voyage mentionné à l’article L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-2-1 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient. »
Mme la présidente. L’amendement n° 85, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À cet effet et afin de favoriser l’accès aux droits des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile, l’État conclut au niveau national avec les personnes morales concernées une convention permettant la mise en place d’un accompagnement adapté et prévoyant les modalités d’organisation de cet accompagnement. Dans le cadre fixé par la convention nationale, des conventions régionales peuvent être conclues notamment avec les collectivités territoriales intéressées.
La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. La commission des lois a adopté un amendement, porté par notre groupe, qui vise à modifier l’alinéa 7 de l’article 19 pour prévoir une convention-cadre au niveau national entre, d’un côté, l’État et, de l’autre, les acteurs publics de l’insertion – OFPRA, Caisse nationale des allocations familiales, Pôle emploi, Caisse nationale d’assurance maladie et Union sociale pour l’habitat. L’objectif de cet amendement était d’assurer un meilleur échange d’informations, de faciliter et d’accélérer l’ouverture des droits et de mieux définir les rôles de chacun.
L’amendement n° 85 vise à affiner la rédaction de l’alinéa 7 et le dispositif que nous avions proposé lors de l’examen en commission. Après avoir entendu les observations formulées par le Gouvernement, nous avons souhaité proposer des éléments de clarification.
Cet amendement vise à mieux préciser la portée de la convention susceptible d’être conclue en vue de favoriser l’accès à l’emploi, au logement et aux droits sociaux des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile. En l’état actuel du texte, un défaut de coordination avec l’alinéa précédent engendrerait une ambiguïté sur le champ de la convention, qui semble limitée à l’accès à l’emploi et au logement et ne vise pas l’ensemble des droits sociaux.
En outre, ce n’est pas la convention en tant que telle qui doit prévoir ou définir l’accès aux droits des bénéficiaires d’une protection, puisque les conditions d’accès relèvent de différentes législations, notamment du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale et des familles. La convention devra davantage prévoir la répartition des rôles entre les organismes chargés de l’accès aux droits, ainsi que les modalités d’échanges d’informations et de prise en compte du public concerné par chacun d’eux.
L’objectif que nous visons par cet amendement est de clarifier autant que possible le texte et de bien préciser le champ de la protection accordée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis est favorable, le présent amendement visant à préciser un amendement adopté en commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 155, présenté par MM. Ravier et Rachline, est ainsi libellé :
Alinéas 11 à 22
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Stéphane Ravier.
M. Stéphane Ravier. Les alinéas visés par cet amendement étendent la réunification familiale et en font un droit automatique. Cette mesure constituerait un véritable appel d’air pour une nouvelle immigration incontrôlée, ce qui aurait pour conséquence de dévoyer le caractère d’exception du droit d’asile et de faire du regroupement familial son élément moteur.
En effet, le regroupement familial serait largement facilité, car les réfugiés et protégés subsidiaires bénéficient d’un régime juridique plus souple que les autres catégories d’étrangers : ils ne sont pas soumis à des conditions de durée de séjour préalable, de ressources et de logement.
Par ailleurs, l’étude d’impact du projet de loi indique qu’« un tiers des demandes de visas présente des difficultés de traitement en raison de l’absence de documents d’état civil ou de doutes liés à leur authenticité ». Or cet article ne renforce pas les contrôles sur l’âge des enfants et l’existence de liens familiaux, et permet même à l’administration de se passer des actes d’état civil en utilisant des éléments n’attestant pas officiellement de l’identité de la cellule familiale.
Mme la présidente. L’amendement n° 247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 13
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;
« 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’un amendement de clarification, en lien avec l’amendement n° 245. Son objet est de simplifier et clarifier la rédaction des dispositions relatives à la réunification des membres de familles de réfugiés et protégés subsidiaires.
Mme la présidente. L’amendement n° 19, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après les mots :
avec lequel il
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
peut prouver une liaison suffisamment stable et continue, comprenant notamment une communauté de vie effective, avant le dépôt de sa demande d'asile
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 8 décembre 1978, le Conseil d’État a consacré le droit de mener une vie familiale normale, qui est par ailleurs garanti à l’échelon européen.
La réunification familiale permet aujourd’hui à un réfugié de faire venir sa famille auprès de lui. Cette procédure ne doit pas être confondue avec celle du regroupement familial, applicable aux immigrés ; elle est en effet plus simple, puisqu’elle dispense le demandeur des conditions de salaire et de logement.
Nous savons combien il peut être difficile pour les demandeurs d’asile de prouver un mariage ; pourtant, en la matière, des papiers officiels font foi. La question de la preuve se pose donc avec davantage d’acuité dans le cas d’un concubinage.
Notre amendement vise à préciser la définition de ce type d’union en indiquant que le réfugié doit pouvoir prouver une liaison suffisamment stable et continue, comprenant une communauté de vie effective. De nombreux commencements de preuves pourront être produits à cet effet.
Mme la présidente. L’amendement n° 74, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
mineurs de dix-huit ans
par les mots :
âgés au plus de dix-neuf ans
La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. Cet amendement a pour objet de revenir à la version du texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.
En fixant à dix-neuf ans l’âge limite des enfants pouvant prétendre au bénéfice de la réunification familiale, alors qu’il est de dix-huit ans dans le cadre du regroupement familial de droit commun, le texte initial permet de tenir compte, d’une part, de la pratique actuelle et, d’autre part, de la situation spécifique des bénéficiaires de la protection internationale et de leurs familles. Une telle approche se justifie par l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect de la vie familiale et la situation spécifique des familles dont l’un des membres a dû recourir à la protection au titre de l’asile.
Nous qui sommes attachés au droit d’asile, nous devons nous opposer aux attitudes de défiance, telles que celle dont nous venons d’être les témoins, consistant à interpréter les mesures de réunification familiale comme un détournement du droit d’asile.
Il est important d’avoir à l’esprit, mes chers collègues, les conditions dans lesquelles certaines personnes sont conduites à solliciter le droit d’asile : elles ont souvent été persécutées, voire torturées ou menacées de mort dans leur pays. La réunification familiale est donc pour elles un facteur indispensable de réparation et l’une des conditions de la réussite de leur insertion dans notre pays.
Mme la présidente. L’amendement n° 219, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
« a) Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires liés par une union civile ;
« a bis) Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ;
« b) Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Si vous me le permettez, madame la présidente, je défendrai conjointement l’amendement n° 218, puisque ces deux amendements ont la même finalité : ils visent à rétablir – n’en déplaise à certains ! – le texte adopté par l’Assemblée nationale en matière de réunification familiale.
Mme la présidente. L’amendement n° 218, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 70, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
de réunification familiale
par les mots :
d'asile
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ceux-ci peuvent bénéficier de cette disposition jusqu'à leur vingt-cinquième anniversaire.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Madame la présidente, je retirerai probablement cet amendement si, comme je le crois, M. le rapporteur confirme l’avis de la commission des lois concernant l’amendement n° 74 que vient de défendre Mme Tasca, et si celui-ci est voté. Il semble en effet davantage convenir à nos collègues que le mien, lequel s’inscrit dans la même logique.
Il s’agit, par cet amendement, de prendre en considération dans la procédure de réunification familiale les longs délais de traitement des demandes d’asile, puisqu’un enfant mineur au moment de la demande d’asile de ses parents peut être devenu majeur au moment de la réunification familiale.
Si l’amendement n° 74, lequel vise à faire passer de dix-huit à dix-neuf ans l’âge limite des enfants pouvant prétendre au bénéfice de la réunification familiale, n’était pas adopté, alors il faudrait trouver une autre solution. Celle que je propose consiste à tenir compte de l’âge de l’enfant, non pas au moment où la protection est attribuée, mais à celui où la demande d’asile est formulée. Par ailleurs, pour éviter tout effet d’aubaine, nous avons fixé à vingt-cinq ans l’âge au-delà duquel cette mesure ne pourrait plus s’appliquer.
Toutefois, compte tenu du vote, que j’espère favorable, de l’amendement défendu par Mme Tasca, je serai probablement amené à retirer le mien.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 247 du Gouvernement, qui apporte, comme l’a dit M. le ministre, une clarification utile. Il harmonise en effet les dates prises en compte pour la réunification familiale pour les concubins et les partenaires d’unions civiles : dans les deux cas, la relation devra avoir débuté avant la date d’introduction de la demande d’asile.
Comme pour l’article 18 examiné précédemment, nous émettons un avis défavorable à l’amendement n° 155, qui propose la suppression de la réunification familiale, puisqu’il s’agit là d’un droit fondamental reconnu par la convention de Genève de 1951.
L’avis est également défavorable concernant l’amendement n° 219 visant à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, alors que la commission des lois a essayé de mener un important travail de clarification de cet article.
De même, nous émettons un avis défavorable sur l’amendement n° 218, qui aurait pour conséquence de supprimer une garantie très importante pour les mineurs non mariés.
L’avis est défavorable sur l’amendement n° 19 visant à préciser la notion de liaison stable et continue, en ajoutant l’expression « comprenant notamment une communauté de vie effective ». En effet, cette notion est déjà prise en compte par la jurisprudence ; l’amendement n’apporterait donc pas de réelle plus-value.
Concernant l’âge des enfants admis à la réunification familiale, la commission des lois a donné un avis favorable sur l’amendement n° 74 visant à permettre la réunification jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Il s’agit ainsi de reprendre la pratique en vigueur.
Enfin, la commission émet un avis défavorable à l’amendement n° 70, lequel tend à proposer que l’âge des enfants sollicitant la réunification familiale soit apprécié à la date de la demande d’asile, et non à celle d’introduction de la demande de réunification. Cet amendement est d’ailleurs beaucoup plus souple que la jurisprudence du Conseil d’État, qui prend en compte l’âge des enfants à la date d’introduction de la demande de réunification familiale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 19 n’a plus d'objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 74.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Monsieur Leconte, l’amendement n° 70 est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 70 est retiré.
L’amendement n° 42 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une information préventive relative aux conséquences médicales et judiciaires des mutilations sexuelles est fournie aux parents et aux tuteurs légaux de la mineur protégée.
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. La commission a souhaité supprimer du texte la mention de la fourniture aux parents et tuteurs légaux d’une mineure protégée d’une information préventive relative aux conséquences médicales et judiciaires des mutilations sexuelles. Nous comprenons l’importance, soulignée à plusieurs reprises par M. le rapporteur, du « toilettage » des dispositions de niveau réglementaire, mais ce sujet nous semble suffisamment grave pour que nous lui donnions une valeur légale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission comprend bien l’enjeu de cet amendement, mais, considérant que cette disposition revêtait un caractère réglementaire, elle a émis un avis défavorable. Je rappelle, par ailleurs, que l’OFPRA n’a pas attendu la loi pour mettre en œuvre cette information préventive dès 2009.
Naturellement, notre opposition ne porte pas sur le fond de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 220, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Le présent amendement tend à supprimer l’alinéa 36 de l’article 19 du projet de loi. Cette nouvelle disposition, introduite par la commission des lois, procède une fois de plus d’un esprit de suspicion, auquel nous nous opposons. Les « raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public » ne sont pas assez précises pour exclure toute crainte de subjectivité de la part des agents de l’OFPRA.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de tout ce que nous avons pu exprimer au cours de ce débat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il est défavorable, dans la mesure où cet amendement vise à supprimer des dispositions permettant le retrait du titre de voyage pour des « raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ». Cette rédaction, qui reprend exactement les termes de l’article 28 de la convention de Genève, est en effet parfaitement adaptée au présent projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 19
Mme la présidente. L’amendement n° 45 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, de Legge, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pillet, de Raincourt, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon, Bonhomme, Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Pierre, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Aux première et dernière phrases du premier alinéa du II de l’article L. 511-1, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « sept jours » ;
2° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa de l’article L. 511-3-1, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « sept jours ».
La parole est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. Cet amendement a pour objet de ramener à sept jours le délai de départ volontaire imposé à l’étranger à l’encontre duquel une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, a été décidée, comme le permet l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « directive Retour ».
Par cohérence, cet amendement tend également à ramener de trente à sept jours le délai dont dispose un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille que l’administration a obligé à quitter le territoire français.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, la directive Retour permettant effectivement de fixer une durée de départ volontaire de sept jours.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement a présenté, en même temps que le texte sur l’asile dont nous sommes en train de débattre, un projet de loi relatif au droit des étrangers en France, lequel doit être examiné par le Parlement au cours des prochaines semaines, dans la foulée de l’examen du présent texte.
Par conséquent, introduire dans le présent projet de loi des dispositions avec lesquelles nous sommes d’accord, mais qui figurent très exactement dans le texte sur le séjour des étrangers, est de nature à créer énormément de confusion. J’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer à plusieurs reprises à l’Assemblée nationale lors de la discussion du texte sur l’asile, et je tiens à le répéter aujourd’hui devant le Sénat.
Au reste, je comprendrais très bien la démarche des auteurs de ces amendements si ce texte sur le séjour des étrangers n’existait pas.
Par ailleurs, la tradition française a toujours parfaitement distingué ce qui relève de la politique de l’asile de ce qui relève du séjour des étrangers. Il ne me paraît pas du tout opportun de revenir sur cette distinction.
C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement, comme je le serai sur tous ceux tendant à insérer un article additionnel après l’article 19, non pour des raisons de fond, mais parce que toutes ces mesures figurent dans un texte dont nous débattrons ensemble d’ici à quatre semaines.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Comme l’a dit M. le ministre, il ne faut pas ajouter à la confusion.
Nous débattrons de cette question au moment de l’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France. Nous ne voterons donc pas cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.
L’amendement n° 47 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet, de Legge, de Raincourt et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Guené, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Pierre, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Dans les cas suivants, l’autorité administrative décide que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français, par une décision motivée : ».
La parole est à Mme Natacha Bouchart.
Mme Natacha Bouchart. Cet amendement vise à récapituler les cas dans lesquels l’OQTF est immédiatement exécutoire, comme le permet le 4. de l’article 7 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Son adoption conduirait à ce que le représentant de l’État recoure systématiquement à cette faculté dès lors que les conditions mentionnées au II de l’article L. 511-1 du CESEDA sont réunies, ce qui permettrait, en outre, d’assortir l’OQTF d’une interdiction de retour.
Cette disposition s’appliquerait notamment lorsque le comportement de l’étranger présente une menace pour l’ordre public, s’il existe un risque de fuite, si la demande de séjour a été frauduleuse ou manifestement infondée, ou encore si le ressortissant étranger s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement, même si elle comprend l’objectif poursuivi par ses auteurs.
Elle demandera également le retrait des autres amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 19, à l’exception de l’amendement n° 46 rectifié bis.
Le caractère automatique de la décision qui résulterait de l’adoption du présent amendement aurait pour effet de lier l’administration, ce qui poserait des difficultés sur le plan pratique, mais aussi sur le plan juridique, singulièrement sur le plan constitutionnel, puisqu’une décision rendue par le Conseil constitutionnel interdit une telle possibilité.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Bouchart, l’amendement n° 47 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Natacha Bouchart. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 47 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 49 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet, de Legge, de Raincourt et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Guené, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Pierre, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
2° Le mot : « maximale » est supprimé.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Il est retiré, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 49 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 48 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Guené, de Legge, de Raincourt, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Pierre, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les cas mentionnés au II, l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. »
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Il est retiré.
Mme la présidente. L’amendement n° 48 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 50 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet, de Legge, de Raincourt et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Guené, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Pierre, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés les mots : « Dans le cas mentionné au cinquième alinéa du présent III ».
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Il est retiré.
Mme la présidente. L’amendement n° 50 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 46 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet, de Legge, de Raincourt et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon, Bonhomme, Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Pierre, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
2° Au premier alinéa du II, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».
La parole est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. Le présent amendement a pour objet de réduire de trente à sept jours le délai dans lequel l’étranger qui fait l’objet d’une OQTF peut contester cette décision. Par cohérence, le délai dans lequel le tribunal administratif statue serait ramené à deux mois à compter de sa saisine, au lieu de trois mois actuellement.
Enfin, l’étranger qui a fait l’objet d’une OQTF sans délai de départ volontaire pourrait contester cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, au lieu des quarante-huit heures dont il dispose actuellement.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement visant à réduire le délai de départ volontaire de trente à sept jours.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement est cohérent avec la réduction du délai de départ volontaire qui fait l’objet de l’amendement n° 45.
La commission y est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Pour les raisons que je viens d’évoquer à propos de l’amendement n° 45 rectifié bis, je ne peux pas être favorable à cet amendement qui, à l’instar de tous ceux visant à insérer un article additionnel après l’article 19, dénature le texte sur l’asile et n’apporte rien à l’architecture législative dont notre pays disposera.
L’ensemble des amendements déposés à cet endroit du projet de loi correspondent à des dispositions d’un autre texte, présenté par le Gouvernement en conseil des ministres, et d’ores et déjà accessible à l’ensemble des parlementaires puisqu’il a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Au reste, leur adoption compliquerait très fortement l’aboutissement rapide du présent projet de loi, alors que tous les parlementaires sont d’accord pour dire qu’il y a urgence à aller vite dans la réforme de l’asile.
Je ne suis pas favorable à de tels amendements d’annonce politique. Par conséquent, je demande au groupe UMP de retirer l’amendement n° 46 rectifié bis.
J’ai d’ailleurs lu, dans quelques articles de presse, que le texte sur l’asile présenté par le Gouvernement était oublieux d’un certain nombre de dispositions relatives au séjour, et notamment au retour des étrangers. Non, nous n’avons rien oublié ! Ces dispositions sont bien prévues par le Gouvernement dans le texte relatif au droit des étrangers en France, lequel a lui aussi vocation à être adopté et promulgué avant la fin de l’année.
Encore faut-il, pour atteindre cet objectif, que l’on crée les conditions d’un accord républicain entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur ces textes, et pour cela que l’on ne crispe pas inutilement leurs relations, non plus que celles entre la majorité et l’opposition sur des sujets sur lesquels, nous l’avons vu cet après-midi, nous pouvons cheminer ensemble, en toute confiance et en toute bonne foi vers des solutions efficaces et rapides.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je pense qu’il n’est pas très sage de nous demander de nous prononcer aujourd’hui sur des amendements en décalage par rapport au contenu du texte.
En commission, nous avons travaillé et échangé sur tous les autres articles du projet de loi, qui touchaient tous au cœur du sujet. En revanche, nous n’avons pas étudié de manière aussi approfondie ces différents amendements, aussi légitimes soient-ils, parce qu’ils ne concernent pas directement le droit d’asile.
Notre commission aura l’occasion de travailler sérieusement sur ces questions à l’occasion de la discussion du texte relatif aux conditions de séjour des étrangers en France, qui a été présenté en conseil des ministres et sera bientôt soumis à notre examen.
En tout état de cause, il n’est pas correct de présenter des cavaliers de cette nature. Il serait donc raisonnable, mes chers collègues, que vous les retiriez ; vous pourrez bientôt les défendre dans un cadre plus adéquat. Au final, ils rendent un assez mauvais service au travail de la Haute Assemblée ! Il y va de l’estime que nous lui portons. (M. Roger Karoutchi s’exclame.)
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. M. Leconte nous parle de l’estime que nous avons pour le travail de la Haute Assemblée. Restons tous calmes et modérés ! Ce n’est pas le sujet.
D’ailleurs, je signale à M. le ministre que nous avons retiré quatre des six amendements que nous avions déposés après l’article 19. Dès lors, que l’on ne nous accuse pas d’extrémisme et de jusqu’au-boutisme !
M. Leconte a parlé de « cavaliers » et M. le ministre a évoqué des « amendements d’annonce politique ». Pour ce qui me concerne, la formule « amendements d’appel » me paraît plus élégante. Au demeurant, je ne suis pas profondément choqué que l’on débatte de sujets un peu politiques dans l’enceinte du Parlement ! Sinon, où le ferions-nous ?
En revanche, je veux bien admettre que, s’ils étaient adoptés, ces « amendements d’appel » seraient certainement mis à mal en commission mixte paritaire, et je pense que nous aurons tout le loisir de les déposer de nouveau sur le texte relatif au droit des étrangers en France.
Dans ces conditions, je me tourne vers M. le rapporteur pour lui demander de bien vouloir solliciter le retrait de notre amendement… (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Monsieur Karoutchi, je veux vous remercier.
Je répète que, sur ce texte, la position du Gouvernement est très pragmatique. Nous sommes confrontés à des problèmes migratoires extrêmement préoccupants, face auxquels le Gouvernement a une position claire : les personnes qui relèvent du droit d’asile en Europe, notamment en France, doivent pouvoir en bénéficier dans des conditions d’humanité, de rapidité et de simplicité qui préservent la tradition de notre pays en ce domaine, tradition à laquelle les membres de votre groupe ont exprimé leur attachement à plusieurs reprises. Je n’ai aucune raison de douter de votre sincérité !
D’ailleurs, Mme Bouchart peut confirmer que, sans procédures rapides, nous ne parviendrons pas à régler la situation des demandeurs d’asile à Calais, pour ne prendre que cet exemple. (Mme Natacha Bouchart opine.)
Par ailleurs, je répète que les personnes qui ne sont pas éligibles à l’asile sont des migrants en situation irrégulière et ne peuvent donc pas, à ce titre, rester sur notre territoire. Nous ne pouvons pas assurer la soutenabilité de l’asile si nous ne sommes pas capables de reconduire à la frontière ceux qui sont en situation irrégulière. C’est la position du Gouvernement en France et en Europe, et c’est la raison pour laquelle le texte sur le séjour des étrangers comportera des dispositions qui garantissent l’humanisation et l’efficacité du retour.
Lisez le contenu de ce texte : vous constaterez que le dispositif de vos amendements y figure déjà.
Il y a urgence sur ces questions. Essayons de nous doter des outils juridiques qui nous permettent d’être efficaces !
Dès lors, je vous serais vraiment très reconnaissant de retirer cet amendement. L’aboutissement des textes en commission mixte paritaire et la prise des décrets d’application en seront facilités, et nous serons beaucoup plus efficaces face à un problème majeur, qui concerne la France et l’Europe.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 46 rectifié bis vise à réduire le délai de recours contre une OQTF à sept jours, par cohérence avec la réduction du délai de départ volontaire que nous venons d’adopter.
Si j’accédais à la demande de M. Karoutchi et demandais le retrait de cet amendement, nous risquerions de nous retrouver devant une situation juridique pour le moins complexe : les étrangers faisant l’objet d’une OQTF disposeraient d’un délai de sept jours pour quitter la France et d’un mois pour contester cette décision ; ce dernier délai courrait donc après leur départ de notre territoire…
Par souci de cohérence, la commission demeure favorable à l’amendement n° 46 rectifié bis. À chacun de prendre ses responsabilités !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 19 bis (nouveau)
L’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les mots : « ou de réunification familiale » ;
2° Au 7°, les références : « 7° et 8° » sont remplacées par la référence : « et 7° ».
Mme la présidente. L’amendement n° 221, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Par souci de cohérence avec les amendements que nous avons défendus à l’article 9, nous souhaitons la suppression de cet article 19 bis, lequel transpose dans le CESEDA les modifications apportées par la commission des lois en matière de réunification familiale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet article constitue une garantie très importante pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides, car il impose une motivation des refus de visa opposés aux membres de leur famille.
Pour cette raison, la commission est défavorable à cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 156 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 19 bis.
(L'article 19 bis est adopté.)
Chapitre V bis
Dispositions relatives à l’insertion des réfugiés
(Division et intitulé nouveaux)
Article 19 ter (nouveau)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le chapitre VIII du titre IV du livre III, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Centres provisoires d’hébergement
« Art. L. 349-1 (nouveau). – Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement.
« Art. L. 349-2 (nouveau). – I. – Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur insertion.
« II. – Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’insertion des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présents dans le département.
« III. – Pour assurer l’insertion des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration.
« Art. L. 349-3 (nouveau). – I. – Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. À cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« II. – Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien.
« III. – Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d’hébergement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 349-4 (nouveau). – L’État conclut une convention avec le centre provisoire d’hébergement ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre.
« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d’un centre provisoire d’hébergement. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 345-1 est complétée par les mots : « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code ».
Mme la présidente. L’amendement n° 222, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Cet amendement vise à supprimer l’article 19 ter introduit par la commission des lois, lequel concerne les centres provisoires d’hébergement pour les demandeurs d’asile s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiés ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Comme l’article 15, le présent article confond la faculté d’encadrer la gestion de la demande d’asile et le développement d’une logique de rétention administrative. La confusion déplorable entre l’exercice du droit d’asile et l’immigration ordinaire est ainsi entretenue avec, en sus, la création de centres pour enfermer les déboutés.
Comme nous l’avons déjà souligné, cette vision du droit d’asile n’est pas la nôtre ; elle n’est d’ailleurs pas digne des valeurs de notre république.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
Nous avons beaucoup parlé, c’est bien normal, des demandeurs d’asile déboutés, mais peu de ceux qui ont obtenu cette protection. Ils sont aujourd’hui nombreux à vivre dans des centres permanents d’hébergement, les CPH, que nous avons visités. La France les invite à rester sur son territoire, leur offre sa protection, mais ne leur accorde aucun statut. Ces réfugiés ont donc le sentiment de ne pas exister. Il s’agit d’une situation extrêmement difficile.
Le rapport Karoutchi…
M. Roger Karoutchi. Excellent rapport ! (Sourires.)
M. François-Noël Buffet, rapporteur. … dresse un constat sévère de la politique d’accueil des réfugiés.
Autant il faut se montrer déterminé, voire sévère, envers ceux qui n’ont pas obtenu le droit d’asile, autant il faut faire en sorte de faciliter l’intégration de ceux qui l’ont obtenu et qui vont demeurer sur le territoire national.
Cet article, qui vise à donner un statut aux CPH, a donc un caractère protecteur. Nous voulons pouvoir consacrer, le moment venu, les moyens nécessaires à l’intégration de ces réfugiés.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Vous proposez, madame la sénatrice, de supprimer l’article 19 ter qui vise à ajouter un chapitre sur les centres provisoires d’hébergement dans le code de l’action sociale et des familles, et à conférer un statut particulier à ces établissements afin de renforcer leur mission d’insertion des publics qu’ils accompagnent.
Le Gouvernement relève que cet article permet d’identifier plus précisément le statut des CPH au regard de la spécificité du public accueilli, comparativement à celui des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS.
Il assure également une meilleure coordination de l’orientation vers ces centres en imposant notamment à leurs gestionnaires de déclarer à l’OFII le nombre de places disponibles dont ils disposent. Le Gouvernement est favorable à cette idée, à même d’assurer un meilleur équilibre territorial et d’harmoniser les critères d’orientation vers les CPH.
Toutefois, au regard du faible nombre de places dans ces centres et compte tenu de leur statut de CHRS spécialisé, la combinaison des dispositions introduites à l’article 19 ter avec celles déjà applicables aux CPH en vertu du même code pourrait conduire sinon à des incohérences, du moins à une complexification de la gestion de ces centres.
Enfin, le Gouvernement émet des réserves quant aux dispositions de l’article 19 ter visant à conférer aux CPH une mission d’organisation de l’ensemble des actions d’accompagnement et d’insertion des réfugiés et des bénéficiaires de la protection internationale. Une telle disposition serait en effet difficilement applicable sans abondement de crédits supplémentaires, dont nous ne disposons pas à l’heure actuelle.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 ter.
(L'article 19 ter est adopté.)
Chapitre V ter
Dispositions relatives à l’hébergement d’urgence des étrangers déboutés de leur demande d’asile
(Division et intitulé nouveaux)
Article 19 quater (nouveau)
L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est applicable à l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une demande d’éloignement devenue définitive qu’en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »
Mme la présidente. L’amendement n° 223, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Cet article 19 quater, introduit par la commission des lois, est absolument inadmissible – comme d’ailleurs tous ceux relatifs aux déboutés –, dans la mesure où il refuse aux étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée l’hébergement d’urgence.
À travers le texte issu des travaux de la commission, la majorité sénatoriale a rédigé le parfait manuel de gestion des demandeurs d’asile déboutés : création de centres pour les enfermer, refus de l’hébergement d’urgence et – c’est le point d’orgue ! – interdiction de réclamer un titre de séjour sur un fondement autre que celui du droit d’asile, par exemple la situation familiale ou médicale, ce qui, au passage, est anticonstitutionnel.
Au nom des libertés, du respect de nos valeurs, de la Constitution, ainsi que des conventions signées et adoptées par la France, nous ne pouvons pas mettre en place de tels dispositifs.
Les personnes déboutées du droit d’asile doivent avoir accès au dispositif d’hébergement d’urgence. Cela n’est absolument pas négociable et ne devrait même pas faire l’objet d’une discussion dans nos assemblées.
Sur la forme du débat, soulignons qu’un seul amendement, le nôtre, a été déposé à l’encontre de ce dispositif visant à mettre purement et simplement les personnes déboutées à la rue, dans l’attente d’une expulsion. Nous regrettons qu’un sujet aussi grave soit traité de manière aussi peu approfondie.
« On est demandeur d’asile ou on ne l’est pas, et si on ne l’est pas, on est reconduit à la frontière », a déclaré samedi après-midi le Premier ministre, Manuel Valls, avant de se rendre au festival de Cannes.
Le président de la commission des lois du Sénat, de son côté, s’est ainsi offusqué lors de l’examen du présent texte : « Le faux réfugié qui a abusivement détourné la procédure pour s’incruster dans la société française doit être immédiatement reconduit à la frontière après le refus de l’OFPRA. » Le suspense est donc à son comble : qui, du sénateur ou du Premier ministre, méritera la palme du meilleur pourfendeur des demandeurs d’asile déboutés ? (Sourires.)
Combien de ces déboutés produits industriellement par la « machine », qui seront toujours plus nombreux si cette réforme venait à être adoptée en l’état, n’ont pas de chemin de retour, même organisé, vers leur pays d’origine ? Je pense ici à la Somalie, à l’Érythrée, au Soudan, à la Lybie, à la Syrie, à l’Afghanistan, à l’Irak, à l’Iran ou encore au Bangladesh, tous pays interdisant, de par la nature de leur régime, des retours organisés.
Si certains ont noté la gravité du drame syrien, cause d’un grand nombre d’accords en Europe, ces mêmes politiques ont-ils une simple idée de la nature des récits de ces réfugiés, lesquels détaillent leurs craintes et les persécutions qu’ils ont subies ?
Pour ces raisons – mais il y aurait encore beaucoup à dire ! –, je vous invite, mes chers collègues, à voter notre amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement de suppression de l’article 19 quater, lequel ne fait que codifier la jurisprudence du Conseil d’État en la matière, en précisant les limites de l’hébergement d’urgence pour les déboutés du droit d’asile ayant fait l’objet d’une décision de quitter le territoire devenue définitive.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car cet article, introduit lors de l’examen du texte en commission des lois, vise à limiter l’accès des personnes déboutées au dispositif d’hébergement d’urgence du droit commun.
Cet amendement correspond tout à fait à l’esprit du projet de loi présenté par le Gouvernement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 quater.
(L'article 19 quater est adopté.)
Chapitre VI
Dispositions relatives aux outre-mer
Article 20
I. – L’article L. 111-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un observatoire de l’asile évalue l’application de la politique de l’asile dans les départements et les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
« Cet observatoire comprend un représentant du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’asile, du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé du budget, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que trois députés et trois sénateurs, désignés par leur assemblée respective. »
II. – Le titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux outre-mer » ;
2° Il est rétabli un article L. 761-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 761-1. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :
« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 4° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 5° Le 1° de l’article L. 744-3 n’est pas applicable ;
« 6° L’article L. 744-9 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 744-9. – Le demandeur d’asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d’un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l’article L. 744-3 et des aides matérielles.” » ;
3° L’article L. 762-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 762-1. – Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À l’article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« f) Au IV, la référence : “L. 221-1” est remplacée par la référence : “50 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 2° bis À l’article L. 723-3 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et” sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 741-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 4° À l’article L. 741-3 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 7° À l’article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 9° bis À l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;
« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 12° À l’article L. 752-1 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de l’article L. 314-11” est remplacée par la référence : “9° de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” et la référence : “L. 313-13” est remplacée par la référence : “17 de la même ordonnance” ;
« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 42 et l’article 43 de ladite ordonnance sont applicables.” ;
« c) Aux douzième et dernier alinéas, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 13° À l’article L. 754-1 :
« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;
« b) Au 10°, la référence à l’article L. 742-1 est supprimée ;
« c) Le 13° est abrogé. » ;
4° L’article L. 763-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 763-1. – Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À l’article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2° du III, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
« d) Au 3° du III, le mot : “France” est remplacé, deux fois, par les mots : “Polynésie française” ;
« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« f) Au IV, la référence : “L. 221-1” est remplacée par la référence : “52 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;
« 2° bis À l’article L. 723-3 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et” sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 741-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;
« 4° À l’article L. 741-3 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
« 7° À l’article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 9° À l’article L. 743-4, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
« 9° bis À l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;
« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;
« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;
« 12° À l’article L. 752-1 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de l’article L. 314-11” est remplacée par la référence : “9° de l’article 22 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” et la référence : “L. 313-13” est remplacée par la référence : “18 de la même ordonnance” ;
« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44 et l’article 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;
« c) Aux douzième et dernier alinéas, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
« 13° À l’article L. 754-1 :
« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;
« b) Au 10°, la référence à l’article L. 742-1 est supprimée ;
« c) Le 13° est abrogé. » ;
5° L’article L. 764-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-1. – Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À l’article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2° du III, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« d) Au 3° du III, le mot : “France” est remplacé, deux fois, par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« f) Au IV, la référence : “L. 221-1” est remplacée par la référence : “52 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;
« 2° bis À l’article L. 723-3 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et” sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 741-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;
« 4° À l’article L. 741-3 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
« 7° À l’article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 9° À l’article L. 743-4, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« 9° bis À l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;
« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;
« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;
« 12° À l’article L. 752-1 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de l’article L. 314-11” est remplacée par la référence : “5° de l’article 22 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” et la référence : “L. 313-13” est remplacée par la référence : “18 de la même ordonnance” ;
« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44 et l’article 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;
« c) Aux douzième et dernier alinéas, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« 13° À l’article L. 754-1 :
« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;
« b) Au 10°, la référence à l’article L. 742-1 est supprimée ;
« c) Le 13° est abrogé. » ;
6° Le chapitre VI est ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 766-1. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À l’article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;
« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;
« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;
« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;
« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À l’article L. 743-1 :
« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Si l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« 7° À l’article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;
« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;
« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;
« 10° Aux douzième et dernier alinéas de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy”.
« Art. L. 766-2. – Le présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À l’article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;
« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;
« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “à Saint-Martin” ;
« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;
« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À l’article L. 743-1 :
« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Si l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« 7° À l’article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;
« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;
« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;
« 10° Aux douzième et dernier alinéas de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin”.
« Art. L. 766-3. – Pour l’application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 4° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 5° Au douzième alinéa de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;
7° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
« Art. L. 767-1. – Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 4° L’article L. 743-3 n’est pas applicable. »
Mme la présidente. L’amendement n° 252, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 14, 29, 42, 48, 52 à 55, 67, 86, 90 à 93, 105, 118, 124, 128 à 131, 153, 174, 181, 190
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 30, 68, 106
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
III. – Alinéa 33, 71, 109, 147
Après les mots :
à la fin
insérer les mots :
de la première phrase
IV. – Alinéa 38, 76, 114, 152, 168
Supprimer les mots :
la fin de
V. – Alinéa 40, 43, 78, 81, 116, 119, 154, 172, 175
Remplacer les mots :
en France
par les mots :
sur le territoire français
VI. – Alinéa 49, 87, 125
Remplacer les mots :
dixième alinéa
par les mots :
premier alinéa du II
VII. – Alinéa 51, 89, 127, 155, 176, 182
Remplacer le mot :
douzième
par le mot :
onzième
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
I. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L’article 6-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
2° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 16 est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 ;
« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.
« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation à l’article 14, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
3° Le 9° de l’article 20 est ainsi rédigé :
« 9°À l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :
« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; »
4° Au 1° de l’article 37, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
5° L’article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Tout étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
6° À l’article 46, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
6° bis (nouveau) Le huitième alinéa de l’article 48 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;
7° À la seconde phrase du VI de l’article 50, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».
II. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° L’article 7-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
2° L’article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;
« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.
« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
3° Le 9° de l’article 22 est ainsi rédigé :
« 9°À l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :
« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; »
4° Au 1° de l’article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
5° L’article 47 est ainsi rédigé :
« Art. 47. – Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
6° À l’article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
6° bis (nouveau) Le huitième alinéa de l’article 50 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;
7° À la seconde phrase du VI de l’article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».
III. – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° L’article 6-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
2° L’article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;
« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.
« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
3° Le 5° de l’article 22 est ainsi rédigé :
« 5°À l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :
« a) Son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ou partenaires, ou son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le réfugié a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;
« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; »
4° Au 1° de l’article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
5° L’article 47 est ainsi rédigé :
« Art. 47. – Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
6° À l’article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
6° bis (nouveau) Le huitième alinéa de l’article 48 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;
b) Il est complété par une phrase est ainsi rédigée :
« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;
7° À la seconde phrase du VI de l’article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».
Mme la présidente. L’amendement n° 253, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4, 32 et 60
Remplacer les mots :
d’une demande
par les mots :
de demande
II. – Alinéas 15, 43 et 71
Après les mots :
livre VII
insérer les mots :
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
III. – Alinéas 17, 45 et 73
Compléter cet alinéa par les mots :
du même code
IV. – Alinéa 79
Remplacer les mots :
de l’article 48
par les mots :
du I de l’article 50
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 22
(Non modifié)
I. – L’article L. 5223-4 du code du travail est abrogé.
II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la même loi, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 décembre 2013, un emploi de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 5223-1 du code du travail.
Pour l’application du même chapitre Ier, la date prise en compte pour apprécier les conditions d’emploi et d’ancienneté des agents mentionnés au présent II est le 31 décembre 2013.
Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
III. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, l’accès à la fonction publique de l’État peut être ouvert aux agents mentionnés au II du présent article pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 23
I. – Les articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9 dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 8 de la présente loi, L. 221-1, L. 224-1, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 à L. 723-7 et L. 723-10 à L. 723-14, L. 741-1 à L. 741-3, L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2015.
I bis. – À titre expérimental, et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au I, les huitième, neuvième et dernier alinéas de l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées, à compter de la publication de la présente loi, par des personnes domiciliées dans les régions d’Île-de-France et Rhône-Alpes.
II. – Les articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1, L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant des articles 15, 16 et 17 de la présente loi, s’appliquent aux demandeurs d’asile dont la demande a été enregistrée à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2015.
III. – Les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au II du présent article, bénéficient de l’allocation temporaire d’attente en application des 1° à 4° de l’article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, bénéficient, à compter de cette même date, de l’allocation prévue à l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV. – Les I à III du présent article sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
V. – Le I du présent article, en tant qu’il concerne l’application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Mme la présidente. L’amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer la date :
1er juillet
par la date :
20 juillet
II. – Alinéa 3
Remplacer la date :
1er juillet
par la date :
1er novembre
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Ce très bon amendement gouvernemental (Sourires.) vise à adapter les dates d’entrée en vigueur de la loi, pour tenir compte du calendrier parlementaire et des délais nécessaires à la création de la nouvelle allocation pour demandeur d’asile.
Cet amendement a été fortement souhaité par M. Michel Mercier, lequel – je n’en doute pas ! – le soutiendra avec ardeur. (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 16 bis entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, d’avoir adopté le précédent amendement. Cela me fait très plaisir ! J’espère qu’il en ira de même pour celui-ci, qui vise à prendre certaines dispositions en matière de logement.
Le présent projet de loi relatif à la réforme de l’asile prévoit, en son article 16 bis, que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, les CADA, sont pris en compte au titre des obligations prévues par l’article 55 de la loi SRU, comme c’est le cas pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Les dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation prévoient que l’inventaire SRU est réalisé sur les logements existants au 1er janvier de l’année en cours.
À défaut d’une disposition aménageant l’entrée en vigueur de l’article 16 bis, la promulgation du projet de loi conduirait à devoir procéder à l’inventaire des CADA dès 2015. Or, au vu du calendrier de l’adoption de la loi et compte tenu du fait que la procédure d’inventaire annuelle est déjà en cours, il sera nécessaire de procéder à des enquêtes complémentaires, difficiles à mener à terme avant la fin de l’année.
L’impossibilité de pouvoir procéder au décompte de l’offre des CADA en 2015, dans des conditions satisfaisantes pour les collectivités comme pour l’État, est susceptible d’engendrer un risque de contentieux sur le calcul des prélèvements SRU en 2016. Au vu de ces éléments, le présent amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de l’article 16 bis au 1er janvier 2016.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Intitulé du projet de loi
Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. À l’issue de la diffusion d’une œuvre, que ce soit un tableau, un film ou un livre, on est parfois amené à en changer le titre. D’un titre provisoire, on passe ainsi à un titre définitif.
Je vous propose aujourd’hui de changer le titre du travail que nous venons d’effectuer. Ce projet de loi est relatif à la réforme de l’asile, mot polysémique et mal défini, qui évoque parfois quelques souvenirs peu agréables. Je vous propose donc de retenir comme intitulé « réforme du droit d’asile », plutôt que « réforme de l’asile ».
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il a raison !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je ne sais pas si nous avons abouti à une œuvre magnifique, mais je sais que, pour une fois, monsieur Requier, vous n’aurez pas à retirer votre amendement, puisque nous y sommes favorables. (Exclamations amusées.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Par amitié, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
En conséquence, l’intitulé du projet de loi est ainsi rédigé : « Projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile ». (Applaudissements.)
C’est donc sur une note très positive que nous achevons l’examen de ce texte.
Mes chers collègues, je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble se dérouleront mardi 26 mai, à quatorze heures trente. Le vote par scrutin public aura lieu le même jour, de quinze heures quinze à quinze heures quarante-cinq, en salle des conférences.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je formulerai quelques observations rapides. Il m’a en effet été dit que je devais intervenir maintenant, ce que je fais bien volontiers, car ce ne serait plus possible mardi prochain. Au demeurant, je vous promets d’être bref.
Sur ce texte, environ 500 amendements ont été examinés, dont 255 en séance publique. Par ailleurs, 195 amendements ont été adoptés en commission. Je ne suis malheureusement pas capable de vous donner les chiffres relatifs à la séance de ce soir. L’important est que le travail de fond ait été fait !
Le projet de la commission des lois et du Sénat était, bien sûr, d’encadrer plus étroitement la procédure. Je ne reprendrai pas en détail ce que nous avons décidé, mais notre position en la matière était en grande partie partagée.
Nous avons également souhaité introduire des discussions relatives à deux sujets qui ne figuraient pas dans le texte, à savoir l’insertion des bénéficiaires d’une protection et, symétriquement, l’éloignement des personnes déboutées de leur demande d’asile. Ce point a fait l’objet d’une discussion et nous avons pu débattre de façon objective, courtoise, sérieuse, mais aussi sereine.
Hier et cet après-midi, à l’issue d’échanges constructifs, nous avons revu en séance publique, de façon consensuelle, la composition du conseil d’administration de l’OFPRA. C’est une évolution à laquelle nous étions bien évidemment attachés. Nous avons également décidé l’expérimentation d’une déconcentration de l’OFPRA par la création d’antennes permanentes dans les départements confrontés à un fort afflux de demandeurs d’asile, ainsi que la mise en place d’audiences foraines pour la CNDA.
Selon moi, nous sommes parvenus à établir un texte équilibré, et, bien que nous ne soyons pas du même avis sur tout, une majorité d’entre nous ont trouvé des points d’accord : je pense notamment à la procédure et à la volonté de réduire les délais. Par ailleurs, pour ce qui concerne les déboutés, nous avons essayé de progresser. À ce titre, je tiens à remercier la majorité sénatoriale et tous ceux qui ont permis d’introduire ces avancées dans le texte. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
8
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 20 mai 2015 :
De quatorze heures à dix-huit heures :
1. Proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur l’utilisation et la commercialisation d’armes de quatrième catégorie, et à interdire leur utilisation par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations (n° 2, 2014-2015) ;
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois (n° 431, 2014-2015) ;
Résultat des travaux de la commission (n° 432, 2014-2015).
2. Débat sur le rétablissement de l’allocation équivalent retraite.
À dix-huit heures et le soir :
3. Proposition de loi simplifiant les conditions de saisine du Conseil national d’évaluation des normes (n° 120, 2014-2015) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois (n° 435, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 436, 2014-2015).
4. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (n° 277, 2014-2015) ;
Rapport de M. Xavier Pintat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 446, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 447, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-deux heures cinquante.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART