M. Michel Amiel, corapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Cet amendement n’est pas si neutre… Nous ne sommes pas naïfs : il s’agit de revenir au texte de la commission, qui modifie le code de déontologie médicale.
M. Georges Labazée. Eh oui !
M. Daniel Raoul. Cette démarche est totalement différente de celle de notre amendement, qui tendait, lui, à revenir au texte initial de l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, comme je ne suis pas médecin, j’aimerais bien savoir à cette heure tardive ce que provoque réellement l’arrêt de l’hydratation sur le patient. Mme la ministre nous déclare que c’est un traitement comme un autre. Or, d’après les propos des différents intervenants professionnels, il s’agirait plus d’un soin de confort dont l’objectif n’est en aucun cas de prolonger la vie ni de l’arrêter.
M. le président. La parole est à M. Michel Amiel, corapporteur.
M. Michel Amiel, corapporteur. Il n’est nullement question de modifier le code de déontologie médicale.
M. Georges Labazée. Mais si !
M. Michel Amiel. Il s’agit seulement de préciser la notion de collégialité.
En outre, l’arrêt des traitements n’est pas automatique, contrairement à ce que pouvait laisser penser la première rédaction.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Ce n’est pas aussi simple, monsieur le rapporteur. En commission, vous aviez proposé un premier jet dans lequel vous mainteniez le fait que l’hydratation et la nutrition constituaient un traitement.
M. Michel Amiel, corapporteur. C’est vrai !
M. Jean-Pierre Godefroy. Vous aviez inséré cette formulation dans le corps du texte, qui a intégré le code de déontologie médicale.
M. Michel Amiel, corapporteur. Nous parlons juste de collégialité !
M. Jean-Pierre Godefroy. Il y avait un seul paragraphe au sein duquel l’hydratation et la nutrition étaient intégrées.
M. Michel Amiel, corapporteur. Non, il y en avait deux !
M. Jean-Pierre Godefroy. En réalité, vous avez changé d’avis en commission. Dans ces conditions et sous le bénéfice des explications de nos collègues, nous pourrions être tentés de voter l’amendement n° 101 rectifié bis. À titre personnel, je m’abstiendrai.
M. le président. La parole est à M. Michel Amiel, corapporteur.
M. Michel Amiel, corapporteur. Sur ce dernier point peut-être ai-je manqué de clarté. Néanmoins, l’hydratation et la nutrition artificielles ne figurent pas dans le code de déontologie médicale. Je le répète, nous évoquons le code de déontologie médicale seulement en ce qui concerne la collégialité, aspect qui relève du domaine réglementaire. Dans le texte de la commission, la notion de collégialité est beaucoup plus détaillée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Godefroy, Labazée et Courteau, Mme Riocreux, MM. Chiron et Frécon, Mme Lepage, MM. Raoul et Lorgeoux, Mmes Tasca et Campion, M. Filleul, Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Yung, Leconte, Néri, Daudigny, Rome, Berson et Kaltenbach, Mme Tocqueville, M. Durain, Mme Durrieu, MM. S. Larcher et Poher, Mmes Meunier, Schillinger et D. Gillot, MM. Bigot, Madec, Reiner, Cazeau, M. Bourquin, Sutour et Duran et Mmes Bricq, Monier, Emery-Dumas, Blondin, Lienemann et Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1110-5-1, il est inséré un article L. 1110-5-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1-… – Toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, qui s'est vue proposer l'ensemble des soins palliatifs auxquels elle a droit, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant, par un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur. Cet acte peut être accompli par la personne elle-même ou par le médecin qu'elle a choisi. Le médecin doit avoir la conviction que la demande de la personne est totalement libre, éclairée, réfléchie et qu'il n'existe aucune solution acceptable par elle-même dans sa situation. » ;
2° Après l’article L. 1111-12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-... – Toute personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, qui se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la condition que celle-ci figure expressément et de façon univoque dans ses directives anticipées. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement tend à instaurer, pour les personnes majeures en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable leur infligeant une souffrance qui ne peut être apaisée et qu’elles jugent insupportable, un droit à bénéficier d’une véritable aide active pour mourir. Cette aide permet, par un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur. L’amendement ouvre également ce droit aux personnes qui se trouvent hors d’état d’exprimer leur volonté, à condition qu’elles aient expressément mentionné cette volonté de façon univoque dans leurs directives anticipées.
J’y insiste, si ce dispositif doit être très strictement encadré, il s’agit bien évidemment d’un droit, d’une liberté, d’une faculté, et en aucun cas d’une obligation. Le médecin doit avoir la conviction que la demande de la personne est totalement libre, éclairée, réfléchie et qu’il n’existe aucune autre solution acceptable par elle-même dans sa situation. Bien entendu, les médecins auront toujours la faculté d’exercer leur clause de conscience.
Mes chers collègues, cet amendement ne constitue en fait que la répétition, à quelques mots près, de ce que moi-même et bien d’autres avions proposé il y a plusieurs années au Sénat. Il est quasiment identique à une proposition de loi qu’avait déposée le groupe socialiste de l’Assemblée nationale en 2009, dont le premier signataire était le président du groupe de l’époque. Sur quatorze membres de l’actuel gouvernement, alors députés, dix d’entre eux avaient formellement cosigné cette proposition de loi. Vous me pardonnerez cette remarque, mais j’aimerais ne pas en déduire que nous serions moins convaincus en 2015 que nous ne l’étions en 2009.
Cet amendement est également identique à celui qui avait été déposé en 2011 par des membres du groupe socialiste, du groupe communiste républicain et citoyen et de l’UMP. Nous étions parvenus à rédiger un texte commun, qui avait été adopté par la commission des affaires sociales avant d’être rejeté en séance. Dois-je en déduire que la commission des affaires sociales de 2011 était plus progressiste en ce domaine qu’elle ne l’est aujourd’hui ?
Dans sa lettre posthume, mon amie Nicole Boucheton nous alerte. Se rendre en Suisse, dit-elle, demande beaucoup d’argent : la prise en charge elle-même, le voyage, l’hébergement sur place lorsque l’on vient de loin. Encore faut-il être capable physiquement de se déplacer. Elle révèle aussi une inégalité sociale insupportable que l’on a connue à propos d’autres problèmes de société : certains ont la possibilité de se rendre à l’étranger pour pouvoir bénéficier d’une aide active à mourir, tandis que d’autres n’en ont pas les moyens. Nicole Boucheton conclut sa lettre posthume en évoquant l’engagement 21 du candidat François Hollande : « J’aurais aimé en profiter et ne pas avoir à m’exiler en Suisse ».
Nous avons déposé cet amendement, car de multiples cas sont en attente dans notre pays. Certaines personnes, lorsqu’elles apprennent l’issue inéluctable de leur maladie, qui s’accompagnera en fin de parcours d’atroces souffrances et aboutira certainement à la sédation terminale dans les tout derniers jours, préféreraient pouvoir tout arrêter lorsqu’elles sont encore conscientes, dire au revoir à leur famille les yeux ouverts et partir en leur présence. Tel est l’objet de cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Annie David applaudit également.)
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 33 rectifié ter est présenté par M. Cadic, Mme Jouanno et MM. Canevet, Cantegrit, Fouché, Guerriau, Longeot, Médevielle et Namy.
L'amendement n° 98 rectifié bis est présenté par Mme Garriaud-Maylam.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2
Après l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1-… – Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier d’une aide active à mourir. »
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié ter.
M. Olivier Cadic. Je présenterai en même temps l’amendement n° 34 rectifié bis.
« Mon corps m’appartient », chacun d’entre vous se souvient de cette phrase. En écho à cet appel, voilà quarante ans, fut votée la loi Veil, qui a marqué notre pays et ma famille politique.
Ma mort m’appartient est le titre du livre de Jean-Luc Romero, président de l’association pour le droit de mourir dans la dignité. En écho, des sénatrices et des sénateurs de toutes tendances réunies – j’en ai compté soixante-dix-neuf – ont déposé ou cosigné des amendements pour élargir le champ des possibilités offertes aux patients en fin de vie et légaliser une aide active à mourir.
En 2015, on meurt toujours mal en France. Notre législation se limite au « laisser mourir », alors que, d’après un sondage datant d’octobre 2014, 96 % des personnes interrogées approuvent le recours aux médecins pour mettre fin sans souffrance à la vie des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables, si elles le demandent.
Un rapport publié par The Economist classe la France, parmi les trente-trois pays de l’OCDE étudiés, au douzième rang des États dans lesquels on meurt le mieux, notamment derrière les pays qui, les premiers, ont légalisé l’euthanasie : les Pays-Bas et la Belgique.
Par ailleurs, selon l’étude « Mort à l’hôpital », ou MAHO, publiée en 2008, les soignants estiment que seuls 35 % des décès enregistrés en milieu hospitalier se déroulent dans des conditions acceptables.
En réponse au souhait lucide et responsable de nos concitoyens, il convient de modifier la loi actuelle et d’autoriser, par le droit français, dans un cadre rigoureux et humain, une aide active à mourir, dans le cas de pathologies avérées à tendances invalidantes telles que définies dans le code de la santé publique. Chacun doit se voir ainsi reconnaître le droit d’aborder sa fin de vie dans le respect des principes de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent notre République.
Les amendements que nous défendons au Sénat ne visent pas à retrancher quoi que ce soit au dispositif voté par l’Assemblée nationale. Ils tendent simplement à ouvrir, à des malades, le droit de mourir dans la dignité, sous assistance médicale. Dès lors, les Français bénéficieront pleinement de leur ultime liberté, dont disposent déjà les Néerlandais, les Belges, les Luxembourgeois et les Suisses dans leur propre pays. Ainsi, cette possibilité ne sera pas réservée à nos seuls compatriotes qui ont les moyens de s’expatrier pour en bénéficier.
Les dispositions du présent amendement constituent une proposition respectueuse de l’humanisme et de la liberté individuelle, lorsqu’elle est exprimée de manière éclairée et réfléchie.
Mes chers collègues, je souhaite que, ce soir, nous ne soyons pas seulement soixante-dix-neuf à nous exprimer en faveur de ces dispositions : j’espère que la majorité du Sénat fera progresser, en la matière, la législation de notre pays. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain. – M. Jean Desessard applaudit également.)
Mme Nicole Bricq. Très bien !
M. le président. L’amendement n° 98 rectifié bis n’est pas soutenu.
L'amendement n° 34 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mmes Garriaud-Maylam et Jouanno et MM. Canevet, Cantegrit, Fouché, Guerriau, Longeot, Maurey et Médevielle, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10-… – Lorsqu’une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou qu’elle juge insupportable, demande à son médecin le bénéfice d’une aide active à mourir, celui-ci doit s’assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. Après examen du patient, étude de son dossier et, s’il y a lieu, consultation de l’équipe soignante, le médecin doit faire appel, pour l’éclairer, dans un délai maximum de quarante-huit heures, à un autre praticien de son choix. Les médecins vérifient le caractère libre, éclairé, réfléchi et constant de la demande présentée, lors d’un entretien au cours duquel ils informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d’accompagnement de fin de vie. Les médecins peuvent, s’ils le jugent souhaitable, renouveler l’entretien dans les quarante-huit heures. Les médecins rendent leurs conclusions sur l’état de l’intéressé dans un délai de quatre jours au plus à compter de la demande initiale du patient. Lorsque les médecins constatent au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou que la personne juge insupportable, et donc la situation d’impasse thérapeutique dans laquelle se trouve la personne ainsi que le caractère libre, éclairé, réfléchi et réitéré de sa demande, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa volonté, le cas échéant, en présence de la ou des personnes de confiance qu’il a désignées. Le médecin respecte cette volonté. L’acte d’aide active à mourir, pratiqué sous le contrôle du médecin, en milieu hospitalier ou au domicile du patient ou dans les locaux d’une association agréée à cet effet, ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l’intéressé si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci telle qu’il la conçoit pour lui-même. L’intéressé peut, à tout moment et par tout moyen, révoquer sa demande. Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à la présente section un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ; la commission contrôle la validité du protocole. Le cas échéant, elle transmet à l’autorité judiciaire compétente. »
Cet amendement a été précédemment défendu.
L'amendement n° 44, présenté par Mmes Bouchoux, Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le même article L. 1110-5-1, il est inséré un article L. 1110-5-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1-... – Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut demander, dans les conditions prévues au présent titre, à bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir.
« La demande du patient est immédiatement étudiée par un collège de trois médecins afin d’en vérifier le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et de s’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve l’intéressé.
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, alors sa volonté doit être respectée.
« Dans un délai maximal de quatre jours après la confirmation de la demande par le patient, l’assistance médicalisée active à mourir est pratiquée, selon la volonté du patient, soit par le patient lui-même en présence du médecin, soit par le médecin. L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite dans le dossier médical du patient. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Cette proposition s’inscrit dans la même ligne que celles défendues, à l’instant, par MM. Godefroy et Cadic, et elle s’appuie sur les mêmes motifs.
Cet amendement tend à répondre à une très forte demande de la population française : il vise à instaurer dans des conditions strictes l’assistance médicalisée active à mourir, en plus de la sédation profonde et continue jusqu’à la mort, à laquelle se limite, pour l’heure, le présent texte. Le but est d’élargir le champ des possibilités offertes aux patients en fin de vie. Nul n’est obligé d’y recourir : nous ne cherchons à exercer de contrainte sur personne !
Ce que nous réclamons, c’est que notre vie nous appartienne jusqu’à la fin. Aussi, celles et ceux qui souhaitent bénéficier de ce dispositif et qui répondent aux conditions prévues doivent disposer de la fin de vie qu’ils souhaitent. Ils ne doivent pas faire l’objet d’acharnement. Ils ne doivent pas en être réduits à partir pour la Suisse ou bien à recourir à des connivences, à des complicités leur permettant d’obtenir, hors la loi, un acte que nous souhaitons au contraire sécuriser dans un cadre juridique. Une nouvelle fois, nous espérons que le Sénat saura entendre ce message.
Il y a moins de dix ans, un grand nombre de ceux qui composent actuellement le Gouvernement considéraient cette option comme positive. À l’époque, je n’étais pas encore parlementaire. Que l’on m’explique pourquoi ce que l’on jugeait bon il y a une décennie serait, aujourd’hui, devenu caduc. Je vous l’avoue, je peine à m’expliquer ce revirement, sinon par des logiques de politique électorale. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde, M. Requier et Mme Malherbe, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 1110-5-1, il est inséré un article L. 1110-5-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1-.... – Toute personne majeure non protégée, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, lui infligeant une douleur physique ou une souffrance psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, peut demander à bénéficier d'une assistance médicalisée à mourir.
« La demande du patient est étudiée sans délai par un collège de trois médecins afin d'en vérifier le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et de s'assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve l'intéressé. Dans un délai maximal de huit jours, les médecins remettent leurs conclusions au patient.
« Si les conclusions des médecins attestent que l'état de santé de la personne malade est incurable, que sa douleur physique ou sa souffrance psychique ne peut être apaisée ou qu'elle la juge insupportable, que sa demande est libre, éclairée, réfléchie et explicite et s'ils constatent qu'elle confirme sa demande de bénéficier d'une assistance médicalisée active à mourir, sa volonté doit être respectée.
« La personne malade peut à tout moment révoquer sa demande.
« L'acte d'assistance médicalisée à mourir est pratiqué sous le contrôle et en présence du médecin traitant qui a reçu la demande et a accepté d'accompagner la personne malade dans sa démarche ou du médecin vers lequel elle a été orientée.
« L'ensemble de la procédure suivie est inscrite dans le dossier médical du patient. »
II. – Après l'article L. 1111-12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-.... - Toute personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, qui se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, peut bénéficier d'une assistance médicalisée à mourir, à la condition que celle-ci figure expressément dans ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Chacun devrait pouvoir finir sa vie comme il l’entend et rester maître de son destin. Toutefois, ce droit, revendiqué dès 1978 par les sénateurs Henri Caillavet et Jean Mézard, le père de Jacques Mézard, est souvent refusé aux patients en phase avancée ou terminale.
Durant la campagne présidentielle de 2012, le futur Président de la République s’était engagé à ce que toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Même si elle comporte des dispositions nouvelles, la proposition de loi Claeys-Leonetti ne répond que très partiellement et imparfaitement à cet enjeu. En effet, ce texte propose une sédation profonde et continue jusqu’au décès, mais n’autorise pas une assistance médicale à mourir.
Aussi, le présent amendement tend à reprendre le dispositif d’une proposition de loi déposée par plusieurs membres du RDSE en juillet 2012. Il vise à permettre à des malades très gravement touchés, dont le cas est dramatique et qui ne peuvent espérer d’autre issue qu’une mort particulièrement pénible, d’opter pour le droit de mourir dans la dignité à l’aide d’une assistance médicale et dans les meilleures conditions possibles. Il ne s’agit en aucun cas de banaliser cette pratique, mais de reconnaître, au nom de la solidarité, de la compassion et de l’humanisme, l’exception d’euthanasie, notion introduite par le Comité consultatif national d’éthique dans un avis du 27 janvier 2000.
Bien entendu, l’assistance médicalisée à mourir doit être fortement encadrée. Lorsqu’une personne se trouve placée dans un état de dépendance telle qu’il ne lui semble plus vivre que pour « en finir », qu’elle prend la décision de céder face à une vie de souffrance et sans aucun espoir, il est important de lui permettre de ne pas se suicider dans la clandestinité et de lui reconnaître ce droit de mourir dans la dignité. Le respect de la liberté individuelle doit nous conduire à accepter que des patients décident de bénéficier d’une aide à mourir. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)
M. le président. L'amendement n° 81 rectifié bis, présenté par Mmes David, Assassi et Beaufils, MM. Billout et Bosino et Mmes Prunaud, Cohen et Gonthier-Maurin, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1110-5-1, il est inséré un article L. 1110-5-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1-… – Toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique, ou la plaçant dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée permettant une mort rapide et sans douleur. Cet acte peut être accompli par la personne elle-même ou par le médecin qu’elle a choisi. » ;
2° Après l’article L. 1111-10, il est inséré un article L. 1111-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10-… – Le médecin, saisi d’une demande d’assistance médicalisée pour mourir, saisit dans les meilleurs délais un confrère indépendant pour s’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve la personne concernée. Ils vérifient, à l’occasion d’un entretien avec la personne malade, le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande.
« Ils informent la personne malade des possibilités qui lui sont offertes de bénéficier des dispositifs de soins palliatifs compatibles avec sa situation.
« Dans un délai maximum de huit jours suivant la première rencontre commune de la personne malade, les médecins lui remettent, en présence de sa personne de confiance, un rapport faisant état de leurs conclusions sur l’état de santé de l’intéressé.
« Si les conclusions des médecins attestent, au regard des données acquises de la science, que l’état de santé de la personne malade est incurable, que sa demande est libre, éclairée et réfléchie et qu’ils constatent à l’occasion de la remise de leurs conclusions que l’intéressé persiste, en présence de sa personne de confiance, dans sa demande, alors, le médecin doit respecter la volonté de la personne malade.
« L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
« L’acte d’assistance médicalisée pour mourir est réalisé sous le contrôle du médecin choisi ou de premier recours qui a reçu la demande de l’intéressé et a accepté de l’accompagner dans sa démarche et ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de confirmation de sa demande.
« Toutefois, si la personne malade en fait la demande, et que les médecins précités estiment que la dégradation de l’état de santé de la personne intéressée le justifie, ce délai peut être abrégé ; la personne peut à tout moment révoquer sa demande.
« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical de la personne. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’acte d’euthanasie, adresse à la commission régionale de contrôle prévue dans le présent titre, un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. » ;
3° Après l’article L. 1111-4, il est inséré un article L. 1111-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-… – Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée à mourir.
« Le refus du professionnel de santé est notifié sans délai à l’auteur de cette demande ou, le cas échéant, à sa personne de confiance. Afin d’éviter que son refus n’ait pour conséquence de priver d’effet cette demande, il est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible d’y déférer. » ;
4° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1111-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-...- Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée pour mourir, mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le présent code. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
La parole est à Mme Annie David.