Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur l’amendement n° 51 rectifié.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je continue à défendre mon amendement.
Monsieur le ministre, chaque fois qu’on se heurte à des discriminations, des inégalités, comme ce fut le cas pour le combat des femmes (M. le ministre s’exclame.), des textes de loi sont proposés dont on nous dit ensuite qu’ils sont difficiles à mettre en œuvre. Que n’avons-nous pas entendu sur la parité, par exemple ? On nous dit que les choses avancent, qu’imposer n’est pas la solution, qu’il n’est pas nécessaire de franchir une nouvelle étape, qu’il va être difficile de rendre obligatoire, etc. La vérité, c’est que les choses n’évoluent que lorsque la loi l’impose !
Je pense donc que l’on aurait dû, que l’on aurait pu modifier le seuil des effectifs, en commençant par les plus grosses entreprises, celles qui ont un DRH qui peut mettre ces dispositifs en place. Il y avait déjà un projet de décret, monsieur le ministre, ne nous dites pas que rien n’était prévu ! Il y avait notamment une obligation de formation. Cette idée de CV anonyme n’a pas été inventée par un professeur Nimbus ; certains pays l’ont déjà mise en pratique.
Par conséquent, votre argumentation ne me convainc pas. Je pense que, si nous ne votons pas des lois afin de généraliser certains types de pratiques, nous ne parviendrons pas à faire reculer les discriminations.
Monsieur le ministre, puisque vous ne semblez pas prêt à accepter notre position, j’espère que nous serons majoritaires au sein de notre assemblée à adopter mon amendement. Je rappelle que bon nombre de nos collègues centristes ont défendu à l’Assemblée nationale le maintien du CV anonyme. Sinon, monsieur le ministre, vous aurez des entreprises qui seront condamnées à l’issue des campagnes de testing. Et elles seront les premières à vous demander de généraliser le CV anonyme pour ne pas être tributaires de ces jugements, à moins qu’on ne plafonne les peines, comme on le fait dans d’autres cas.
Pour ma part, je pense au contraire que, pour les entreprises, ce serait une sécurité d’avoir une méthodologie partagée. Commençons peut-être par l’imposer aux très grosses entreprises, mais il faut engager cette révolution culturelle qui est devenue indispensable.
Mme la présidente. L'amendement n° 180, présenté par Mme Archimbaud, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 23 quinquies.
(L'article 23 quinquies est adopté.)
Article 23 sexies
(Non modifié)
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2421-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2421-8-1. – Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l’employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l’article L. 2421-8 ne s’applique pas lors de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 23 sexies
Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. Saugey et Husson, Mme Cayeux, MM. Bizet, Mayet et B. Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Robert, Houel et Gournac, Mme Mélot, MM. D. Laurent et Genest, Mme Debré, MM. Darnaud, Cardoux, Bouchet, Charon, Grosdidier, Chaize et César, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme Hummel, MM. Buffet, P. Leroy, Revet et Kennel, Mme Bouchart, M. Grand et Mmes Imbert et Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 23 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés ;
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Emplois relevant de certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et dont il est impossible de fixer, sur une durée indéterminée, d’une part, la répartition et le volume de la durée du travail et, d’autre part, les missions confiées au salarié ; ».
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Le recours aux contrats d’usage ou « extras » est une nécessité pour les entreprises de la branche des hôtels, cafés, restaurants, HCR, notamment les traiteurs, afin de faire face aux fluctuations de leur activité.
Toutefois, une jurisprudence du 24 septembre 2008 de la Cour de cassation a remis en cause les bases légales de ce dispositif en considérant que la seule qualification conventionnelle de « contrat d’extra » dépendait de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Or la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi est bien souvent impossible à rapporter. En effet, le recours aux extras est lié à un besoin temporaire de main-d’œuvre : réception, mariage, etc. En revanche, les emplois confiés à ces salariés – serveur, maître d’hôtel, etc. – ne sont évidemment pas par nature temporaires. Aussi, faute de pouvoir rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient la relation de travail de CDD en CDI et la relation de travail à « temps partiel » en temps complet.
Ces décisions, qui aboutissent à des condamnations de plusieurs centaines de milliers d’euros et risquent de conduire au dépôt de bilan plusieurs entreprises, introduisent une totale insécurité juridique, préjudiciable à l’emploi.
Dans un tel contexte, cet amendement vise simplement à définir dans le code du travail la notion d’« emploi par nature temporaire » dans les secteurs d’activité définis par décret ou accord de branche. Sécurisant ainsi le recours aux extras dans la branche HCR, où ce recours est d’usage, il confortera son équilibre économique et social.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Voilà encore un amendement que M. Macron, lors de la discussion du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, avait renvoyé au présent projet de loi.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Madame Mélot a évoqué un vrai problème, que tout le monde connaît, qui se pose dans le secteur de l’hôtellerie-restauration.
Cela étant, tel qu’il est rédigé, notamment dans ses deux dernières lignes, cet amendement n’est pas juridiquement tenable. Faire référence à des emplois relevant de certains secteurs d’activité dont il est « impossible de fixer, sur une durée indéterminée, d’une part, la répartition et le volume de la durée du travail et, d’autre part, les missions confiées aux salariés » n’est pas juridiquement défendable.
Je souhaite toutefois connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement, car peut-être a-t-il une proposition à formuler dans ce domaine.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Sur le principe, il faut effectivement réfléchir au problème qui se pose dans un certain nombre de secteurs, notamment celui des hôtels, cafés, restaurants que vous avez évoqué, madame Mélot. Mais ce problème ne peut pas être traité au travers de cet amendement, dont la rédaction n’apparaît effectivement pas sécurisée juridiquement. On ne peut pas l’envisager branche par branche.
J’ai donc confié à l’Inspection générale des affaires sociales une mission concernant l’ensemble des secteurs qui recourent au CDD d’usage. Un rapport me sera remis en septembre ou en octobre, dont je rendrai publiques les conclusions. Il devrait être l’occasion de modifier – dans le secteur que vous avez évoqué, ce sera le cas –, tout en le sécurisant bien sûr, le recours au CDD d’usage.
Sous le bénéfice de cette réponse, je vous demande donc, madame Mélot, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Mélot, pour explication de vote.
Mme Colette Mélot. Nous sommes conscients de la difficulté juridique posée par la directive européenne du 28 juin 1999. Mais nous appelons le Gouvernement à agir avec force sur ce sujet – et vous m’avez répondu, monsieur le ministre – afin d’aider les entreprises concernées à sortir de l’insécurité juridique dans laquelle elles sont actuellement plongées.
Tout le monde connaît le problème qui affecte le secteur HCR, en particulier les traiteurs. Je vous remercie de la réponse que vous m’avez apportée et j’espère qu’une solution sera trouvée.
Je retire donc cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié bis est retiré.
Article 23 septies
Le 2° de l’article L. 6241-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « apprentissage », il est inséré le mot : « , soit » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sur l'article.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question de l’apprentissage semble faire l’objet d’un large consensus politique, notamment pour ce qui est de l’impérieuse nécessité de stopper l’évaporation des apprentis dans notre pays.
Cependant, peu d’entre nous rappellent la baisse de 6 % entre 2012 et 2013 du taux d’emploi des apprentis sept mois après leur sortie de formation, 65 % ayant obtenu un emploi et 30 % se trouvant au chômage.
Les orientations scolaires par défaut, les discriminations à l’embauche, la déréglementation du code du travail en matière de sécurité pour les mineurs, la faiblesse des exigences en matière de tutorat en entreprise, la mise en concurrence entre le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation sont pourtant autant de raisons qui freinent le développement de la voie professionnelle.
Le MEDEF tente de se dédouaner de ses responsabilités et demande de nouvelles aides publiques pour maintenir un apprenti à coût zéro.
L’apprentissage s’érode depuis deux ans ; seule la création d’un nouveau service public de la formation professionnelle et de l’insertion professionnelle permettrait, selon nous, de démocratiser l’accès à une formation professionnelle de qualité.
Les financements opaques et complexes de l’apprentissage doivent être remplacés par une conférence des financeurs qui garantisse la solidarité sociale et territoriale. Tel est le sens de notre projet de fonds régionaux pour la formation et l’insertion professionnelle.
La formation n’est pas une marchandise : c’est un droit auquel les pouvoirs publics doivent consacrer les moyens nécessaires pour garantir la qualité du service rendu au plus grand nombre. Chaque jeune doit pouvoir accéder à la formation de son choix en visant le niveau de qualification le plus élevé.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23 septies.
(L'article 23 septies est adopté.)
Article additionnel après l’article 23 septies
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 47 rectifié bis est présenté par MM. Cadic et Canevet, Mme Gatel, M. Guerriau, Mme Jouanno et M. Vanlerenberghe.
L'amendement n° 176 rectifié est présenté par MM. Mouiller, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et Des Esgaulx, M. Doligé, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre et Pointereau, Mme Primas, MM. Vogel, Savin, P. Dominati, Darnaud, Vasselle et Vaspart, Mme Troendlé et MM. Trillard, Sido, Savary, Revet, Retailleau, Raison et de Raincourt.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 23 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6241-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur soumis à une évaluation périodique définie par décret ; ».
L’amendement n° 47 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter l'amendement n° 176 rectifié.
Mme Colette Mélot. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a restreint le nombre d’établissements pouvant prétendre à la perception du barème de la taxe d’apprentissage en fixant une liste limitative de catégories d’établissements pouvant y accéder.
Cette modification législative soulève d’ores et déjà deux difficultés majeures.
D’une part, elle exclut du financement les écoles et campus créés sur l’initiative d’entreprises – je pense aux écoles hors contrat fondées par Schneider et Michelin – à destination notamment des jeunes décrocheurs du système scolaire pour leur offrir une alternative positive à l’absence de diplômes et de qualification, ou encore les écoles de production.
D’autre part, 1 400 établissements d'enseignement privés formant chaque année 450 000 étudiants et employant 37 800 formateurs ont été discrétionnairement exclus de ce financement alloué directement par les entreprises. Parmi eux, de nombreux établissements bénéficient de la reconnaissance de l’État sans être toutefois sous contrat avec le ministère de l’éducation nationale.
En revanche, aux termes de la loi, les organismes à but non lucratif peuvent prétendre au financement du barème de la taxe d’apprentissage concernant l’enseignement supérieur privé. Dans ce dernier cas, la majorité des établissements d’enseignement supérieur privés sont associatifs.
Toutefois, devant l’impossibilité de définir le caractère lucratif d’une association assurant la gestion d’un organisme de formation lors de la demande d’inscription sur les listes préfectorales des formations pouvant bénéficier de la taxe d’apprentissage, le ministère du travail a dû se résoudre, en novembre 2014, à publier une circulaire. Celle-ci dispose que les associations relevant de la loi de 1901 sont présumées constituer des organismes à but non lucratif. Le 5e de l’article L. 6241-9 du code du travail crée donc une insécurité juridique et financière pour les écoles.
Afin de garantir tout autant la liberté d’entreprendre que la qualité des formations proposées aux jeunes et débouchant sur un emploi, il serait plus efficace d’exiger le respect de critères qualitatifs garantis par une évaluation périodique, dont les résultats seraient rendus publics, que de prévoir l’exclusion du dispositif des entreprises en vertu de leur statut. C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à instaurer une exigence de qualité pour réguler l’offre de formation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Madame Mélot, vous avez bien retracé la situation et les difficultés que soulève la loi du 5 mars 2014 pour les établissements privés d’enseignement au regard de la taxe d’apprentissage.
Par votre amendement, vous proposez d’élargir le bénéfice de la taxe aux établissements qui se soumettent à une évaluation pédagogique. La question du statut des associations a soulevé de nombreux problèmes, que la circulaire de novembre 2014 a tenté de résoudre.
En revanche, j’ignore les conséquences qu’aurait votre amendement en termes de redistribution des ressources entre les établissements. Il y aurait évidemment des gagnants, mais comme cela se fait à somme constante, d’autres seraient forcément perdants. Le Gouvernement garderait certainement la main sur le dispositif en édictant un nouveau décret et en définissant l’évaluation pédagogique.
Personnellement, j’aurais aimé connaître l’avis du Gouvernement, mais la commission a préféré émettre un avis favorable sur cet amendement.
M. Alain Vasselle. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Je souscris à une partie de l’argumentation développée par Mme la rapporteur. Mais il y a, me semble-t-il, une petite erreur d’interprétation.
En en ce qui concerne les écoles d’entreprise et les écoles de production, elles sont, en l’état actuel du droit, habilitées à percevoir la taxe d’apprentissage au titre de la fraction quotas pour les écoles d’entreprise grâce à l’arrêté du 20 mars 1978, qui établit la liste des écoles d’enseignement technologique et professionnel habilitées à percevoir la taxe d’apprentissage. Sont par exemple mentionnées dans cet arrêté – on peut le regretter, mais c'est ce que souhaitez, madame Mélot – les écoles techniques Citroën, Michelin, Schneider et Peugeot.
Votre amendement est donc en partie satisfait.
Mme la présidente. Madame Mélot, l'amendement n° 176 rectifié est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. La commission ayant donné un avis favorable à mon amendement, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Je souhaiterais obtenir une précision. Mme la rapporteur a dit que cela se faisait « à somme constante ». Certes, le taux de la taxe est uniforme, mais le montant perçu par tel ou tel établissement de formation peut croître indéfiniment si celui-ci parvient à convaincre toujours plus d’entreprises de lui verser tout ou partie du produit de leur taxe.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Nous parlons des sommes globales consacrées à l’apprentissage !
M. Éric Doligé. Vous sous-entendez que leur montant ne peut augmenter. Mais, je le répète, si les écoles sont capables de trouver de nouvelles entreprises leur versant la taxe d’apprentissage, elles vont toucher davantage d’argent !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Certains l’espèrent !
M. Éric Doligé. Ce n’est pas comparable à certaines recettes fiscales, dont les montants sont constants : plus il y a de bénéficiaires, plus la quote-part de chacun diminue. En l’espèce, la somme n’est donc pas constante : elle peut évoluer.
M. Alain Vasselle. Juste remarque !
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Monsieur Doligé, on peut toujours rêver, mais essayons de garder les pieds sur terre ! Les écoles pourront toujours réussir à convaincre des entreprises de leur verser la taxe d’apprentissage, mais ce qui sera attribué à l’une ne le sera pas à l’autre ! Il s’agit véritablement d’un dispositif à enveloppe constante.
M. Alain Vasselle. C’est clair !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 septies.
M. Alain Vasselle. Bravo !
Article 23 octies
(Non modifié)
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 6243-1-1 du code du travail est supprimé.
Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Reichardt et Lemoyne, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 6243-1-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6243-1-1. – La conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit à une aide au recrutement des apprentis d’un montant qui ne peut être inférieur à 1 000 euros.
« Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors qu’à l’issue de la période d’essai de deux mois de l’apprenti concerné, le nombre de contrats en cours dans l’établissement de son lieu de travail est supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l’année de conclusion du contrat.
« Le nombre de contrats en cours est calculé uniquement en comptant les contrats non rompus en période d’essai.
« Lorsqu’un employeur recrute simultanément plusieurs apprentis supplémentaires, il peut bénéficier d’autant d’aides que de contrats éligibles. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Depuis quelques années, on constate que les entrées en apprentissage ont tendance à diminuer. Un certain nombre de dispositifs ont été « rabotés », puis certaines aides ont été remises en place. Les chiffres faisaient état d’une diminution de l’ordre de 8 % des entrées en apprentissage à la rentrée de 2013, et de 3 % en 2014. Les tendances ne sont donc pas très bonnes.
Cet amendement a pour objet d’encourager davantage l’apprentissage. Le Gouvernement a mis en place un dispositif qui consiste en une aide de 1 000 euros pour les entreprises qui recrutent un apprenti alors qu’elles n’en avaient pas l’année précédente ou pour celles qui embauchent un apprenti supplémentaire. L’article L. 6243-1-1 du code du travail prévoit que, pour être éligible à ce dispositif, l’entreprise doit appartenir à une branche ayant signé un accord comportant des engagements qualitatifs et quantitatifs sur l’apprentissage, et ce à compter du 1er juillet 2015.
Cela signifie que certaines entreprises, qui souhaiteraient pourtant s’engager dans une démarche volontariste, se trouveraient exclues de l’éligibilité au dispositif si elles ne sont pas couvertes par un accord de branche. Il s’agit donc de réécrire l’article pour que ces entreprises puissent bénéficier de cette aide, ce qui serait incitatif.
M. le ministre peut le constater, notre démarche va dans son sens, celui de favoriser le développement de l’apprentissage pour les entreprises qui sont dans la situation que je viens de décrire. Sinon, celles-ci subiraient en quelque sorte une double peine : elles ne pourraient pas toucher l’aide et seraient dépendantes d’instances qui n’auraient pas conclu d’accord de branche.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Monsieur Lemoyne, votre amendement est satisfait par l’article 23 octies, qui supprime l’obligation pour les entreprises d’être couvertes avant le 1er juillet 2015 – c'est-à-dire la semaine prochaine ! – par un accord de branche comportant des engagements qualificatifs et quantitatifs.
Vous proposez une rédaction légèrement différente de l’article, mais vous visez le même objectif que le Gouvernement et parvenez à la même rédaction que celle du projet de loi initial.
Mon cher collègue, vous pourriez, me semble-t-il, retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Je fais la même analyse que Mme la rapporteur : la date du 1er juillet 2015 a été repoussée, par conséquent toutes les entreprises de moins de 250 salariés – c'est le seuil retenu – toucheront la prime de 1 000 euros, même en l’absence d’accord de branche. Votre amendement est donc satisfait.
Mme la présidente. Monsieur Lemoyne, l'amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 23 octies.
(L'article 23 octies est adopté.)
Article additionnel après l’article 23 octies
Mme la présidente. L'amendement n° 304, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article L. 6222-18 du code du travail, les mots : « durant les deux premiers mois de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ».
II. - Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus postérieurement à la publication de la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
M. François Rebsamen, ministre. De nombreuses petites entreprises nous ont fait part de leurs difficultés à rompre le contrat d’apprentissage lorsque la formation se passe mal. Comme le jeune apprenti n’effectue pas toujours ses deux mois de formation, il n’est pas toujours en mesure d’apprécier la difficulté du travail. Il peut aussi avoir envie de changer de voie, car son expérience ne correspond pas à l’idée qu’il se faisait du métier.
L’idée est d’assouplir le dispositif, en permettant aux jeunes et à l’employeur de mettre un terme au contrat d’apprentissage après une période de deux mois dans l’entreprise.
Quelquefois, la formation pratique ne dure que trois semaines, car elle est entrecoupée de périodes de formation théorique. Les choses peuvent ne pas bien se passer tant pour le jeune que pour l’employeur. Accorder un délai supplémentaire de période d’essai est un assouplissement attendu par les employeurs. On ne questionne pas souvent les jeunes, mais à voir le taux de rupture des contrats d’apprentissage, on se dit qu’ils ont le droit, eux aussi, de changer d’orientation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de bon sens qui sert à la fois les apprentis et les entreprises. La commission et moi-même y sommes très favorables.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 octies.
Article 23 nonies
L’article L. 6325-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d’acquisition d’un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l’accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret. »