M. le président. L'amendement n° 123, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’article 35 quater du présent projet de loi vise à créer un nouveau véhicule de capital-investissement, les sociétés de libre partenariat, ou SLP, lesquelles seraient, du point de vue juridique, des sociétés en commandite simple, avec le traitement fiscal des fonds professionnels de capital investissement, les FPCI.

Au cours de la navette parlementaire, quelques modifications ont été apportées au texte sans en changer le fond.

Le régime fiscal des FPCI fiscaux, bien connu des investisseurs institutionnels français et étrangers, permettra aux sociétés de libre partenariat de bénéficier d’un régime fiscal favorable, notamment le régime des plus-values à long terme.

Pour expliquer notre amendement, il nous paraît intéressant de se souvenir du contenu de l’exposé des motifs de l’article.

Je ne reviendrai pas inutilement sur le statut de société en commandite simple, qui emporte certaines conséquences pour la publicité des informations relatives à l’activité de l’entreprise, mais je dois faire part de notre étonnement, tout à fait relatif, quand on nous dit qu’il s’agit de « répondre aux attentes des investisseurs ». Il est tout de même assez rare qu’une disposition législative soit conçue pour « répondre aux attentes des investisseurs ». Nous pensions que la loi, par principe, devait être l’expression de l’intérêt général…

Autre motif d’étonnement : nous avons constaté que le régime des SLP vise surtout à optimiser le traitement fiscal des opérations menées par lesdites sociétés, notamment en permettant que s’applique pleinement le régime des plus-values de long terme, particulièrement favorable puisqu’il tend à l’imposition zéro.

Rien ne semble donc trop beau pour valoriser les opérations financières et les raids que vont mener ces hedge funds à la française que vous nous proposez avec vos sociétés de libre partenariat. Comme nous n’avons guère envie que l’argent des entreprises, fruit du travail des salariés, soit dilapidé dans des opérations financières coûteuses, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La création de ce nouveau véhicule comble un véritable manque dans la gamme des fonds d’investissement français qui détournait d’importants investisseurs institutionnels étrangers vers des véhicules gérés et régulés dans d’autres pays de la zone euro. La commission est donc défavorable à sa suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 quater.

(L'article 35 quater est adopté.)

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Article 35 quater  (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 35 nonies

Article 35 sexies

(Supprimé)

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Article 35 sexies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 35 decies

Article 35 nonies

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 137-17. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du même code ;

« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 137-16 du présent code. »

II. – (Non modifié)

III. – L’avant-dernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. »

IV. – La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Habituellement, ce genre de mesure relève d’une loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Nous ne pouvons pas ignorer que baisser simplement d’un cinquième le montant du forfait social, outre que cela crée un appel d’air pour modifier les stratégies de rémunération des entreprises et favoriser les formes atypiques échappant largement aux prélèvements sociaux, c’est priver la sécurité sociale de 700 millions d’euros de ressources. Pour mémoire, cette somme correspond, par exemple, à une bonne partie de l’impasse budgétaire de la Mutualité sociale agricole.

Nous ne voudrions pas que, demain, faute de financements disponibles, on ne puisse poursuivre la mise en œuvre de l’égalité en matière de prestations vieillesse entre agriculteurs, artisans, commerçants et salariés, au motif que, à force de réduire le forfait social, on ne disposerait plus des moyens de le faire. Car ce qu’il ne faut ici jamais oublier, dès que l’on parle de forfait social et de finances sociales, c’est qu’il existe une transparence assez évidente entre le montant des cotisations et des recettes dédiées à la sécurité sociale et leur affectation sous forme de prestations. Quand vous réduisez le forfait social, mes chers collègues, ce ne sont pas seulement les « charges » des entreprises que vous réduisez, c’est aussi le pouvoir d’achat des ménages, salariés ou non.

Rien ne permet en particulier d’éviter que le placement de l’épargne des salariés ne finisse par se « perdre » dans des produits d’épargne composites ou hybrides. Les comptes sociaux n’ont pas vocation à servir de variable d’ajustement. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le taux du forfait social a déjà été abaissé par le projet de loi de 20 % à 16 %. En première lecture, la commission a souhaité le réduire encore un peu plus, en dépit du coût budgétaire d’une telle mesure. En effet, il nous paraissait important de favoriser l’épargne salariale et le PERCO, le plan d’épargne pour la retraite collectif.

Nous avons estimé que la réduction du taux du forfait social permettrait d’en élargir la base et, partant, de drainer beaucoup plus d’épargne salariale vers ce dispositif intéressant pour les salariés. C’est pourquoi la commission est défavorable à la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. L’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a introduit cet article abaissant, sous certaines conditions, à 16 % le taux du forfait social applicable aux versements sur un PERCO. La commission spéciale du Sénat, pour sa part, a choisi de fixer ce taux à 12 %.

Nous ne sommes pas favorables à la suppression de cet article. Ce texte, quand il sera voté, redynamisera, conformément à la volonté du Gouvernement et du groupe socialiste, l’épargne salariale, à laquelle nous sommes très favorables. En revanche, nous souhaitons en revenir au taux précédemment fixé par l’Assemblée nationale, à savoir 16 %.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 nonies.

(L'article 35 nonies est adopté.)

Article 35 nonies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 40 bis A

Article 35 decies

I. – L’article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au même premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

II et III. – (Non modifiés)

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Soustraire au salarié le produit de l’intéressement qu’il peut percevoir dans son entreprise soulève la question de l’abondement de l’épargne retraite. Si l’on souhaite répondre à cette question, il faut d’abord se demander ce qu’est l’intéressement aux résultats.

Selon les chiffres de l’INSEE, à la fin de 2012, moins de 4,8 millions de salariés travaillaient dans une entreprise ayant passé un accord de participation, tandis que 4,5 millions environ disposaient d’un instrument d’intéressement. En outre, environ 2,4 millions de salariés disposaient d’un plan d’épargne d’entreprise. S’agissant des PERCO, on comptait alors un peu plus d’un million de souscripteurs en contrat collectif.

Nous sommes donc chaque fois en présence d’effectifs relativement réduits. Cette situation est notamment due au fait que l’intéressement et la participation ne concernent pas ou très peu les salariés des petites et moyennes entreprises, notamment celles qui comptent moins de onze salariés.

De plus, ce qui nous est proposé par cet article comporte un autre défaut fondamental. En effet, il convient de se souvenir qu’aucun dispositif d’intéressement, de participation et, a fortiori, de retraite par capitalisation n’a fait autre chose que « cristalliser » les inégalités de rémunération et de statut entre salariés. Tous les rapports et études édités sur le sujet sont précis au moins sur un point : un cadre bénéficie toujours d’une prime d’intéressement plus importante que celle qui est attribuée à un ouvrier. Il en est bien entendu de même avec la répartition du produit de la participation et même des plans d’épargne d’entreprise.

N’oublions pas tout de même, mes chers collègues, que l’intéressement est le plus souvent distribué immédiatement et participe donc de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés concernés alors que le « gel longue durée » des mêmes sommes sur un PERCO n’offre qu’une fort hypothétique efficacité sociale et économique sur le long terme. Cela suffit amplement à proposer la suppression de cet article, que l’Assemblée nationale avait d’ailleurs supprimé au cours de la navette.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Nous avons rétabli l’article 35 decies, qui prévoit, en l’absence de choix du salarié, un blocage par défaut des sommes à parts égales entre PEE et PERCO afin de favoriser ce dernier. La commission est donc défavorable à la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 decies.

(L'article 35 decies est adopté.)

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Article 35 decies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 40 ter

Article 40 bis A

L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l’article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214-154 ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds. » ;

2° Après la référence : « L. 518-1 », la fin du deuxième alinéa du 5 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. »

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet article est le produit d’une proposition du député Jean-Christophe Fromantin, qui veut promouvoir ce qu’on appelle le shadow banking, c’est-à-dire le prêt avec intérêt entre deux entreprises.

À la vérité, cette proposition intervient dans un paysage économique où ce type de financement de l’activité des entreprises est déjà largement répandu et ne manque d’ailleurs pas d’inquiéter sérieusement nombre d’observateurs de la vie économique et sociale. Le commentaire du rapport de la commission spéciale est sans équivoque de ce point de vue et souligne de nombreux écueils dans la mise en œuvre des dispositions de cet article.

La discussion parlementaire et les modifications progressivement apportées au texte par voie d’amendement sont censées pallier les risques évoqués dans le rapport de la commission spéciale. Cependant, le problème du shadow banking, c’est qu’il s’agit fondamentalement d’un outil d’optimisation fiscale, les intérêts financiers perçus pouvant simplement venir annuler des frais financiers à solder, et qu’il n’obéit à aucune règle prudentielle digne de ce nom. En revanche, il s’apparente à un outil d’optimisation fiscale, de structuration et d’aménagement des comptes de l’entreprise et, surtout, du groupe, dès lors que, la plupart du temps, le crédit interentreprises concerne des entreprises procédant de la même entité juridique. Le shadow banking sert donc souvent de pompe aspirante pour attirer vers la tête du groupe une part importante de la valeur ajoutée créée par le travail des salariés des filiales, des sous-filiales et, désormais, des sous-traitants.

De fait, légaliser le prêt financier entre entreprises et lui donner un statut, c’est offrir une autre source d’optimisation fiscale en plus de celles que l’on connaît déjà. Nous ne pouvons donc que vous inviter, mes chers collègues, à ne pas adopter l’article 40 bis A, même revu et corrigé au cours de la navette.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Cet amendement vise à supprimer un article qui autorise les entreprises à s'accorder entre elles des prêts de trésorerie pour une durée inférieure à deux ans. Or il nous paraît essentiel de faciliter le financement des entreprises. C’est pourquoi la commission spéciale a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Nous voterons contre cet amendement. Tout d’abord, parce qu’un compromis a été trouvé avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement sur la proposition qui a été faite par Mme Estrosi Sassone en commission spéciale. Ensuite, parce que ce n’est pas ici du shadow banking, lequel, par définition n’est pas réglementé. En l’espèce, il s’agit d’entreprises qui ont de vrais liens avec des sociétés partenaires.

On reproche trop souvent aux grandes entreprises de ne pas aider les PME et les TPE. Ces mesures sont très utiles pour se soustraire à l’imperium bancaire qui répugne à soutenir les entreprises, notamment lorsqu’il s’agit de prêts de trésorerie.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. J’irai dans le même sens que Mme Bricq, mais, pour ma part, je parlerai plutôt de « prêts interentreprises » afin d’éviter l’emploi de termes anglo-saxons.

Les prêts à l’intérieur d’un même groupe d’entreprises sont aujourd’hui autorisés. L’objet du présent article est de permettre à des entreprises de s’accorder des prêts alors qu’elles entretiennent des relations de type commercial ou partenarial comme la cotraitance dans le secteur du bâtiment.

À mes yeux, ce dispositif est très sain et n’entraîne aucune incidence fiscale. Il devrait s’appliquer en toute transparence et comporte des garanties qui ont été mises en place au fur et à mesure de l’élaboration du texte avec la commission spéciale du Sénat, l’Assemblée nationale et les services de Bercy. Il me paraît intéressant pour les entreprises, en particulier pour les PME, même s’il constitue un premier accroc au monopole bancaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40 bis A.

(L'article 40 bis A est adopté.)

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Article 40 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 41

Article 40 ter

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-17-1. – Dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de trois ans avant la date d’effet de l’accord, la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre :

« 1° De la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ;

« 2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et L. 3334--6 du code du travail.

« L’exonération du taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet de l’accord.

« Le taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.

« Les cinq premiers alinéas s’appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l’effectif de cinquante salariés mentionné au même article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d’effet de l’accord, sauf si l’accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.

« Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

II. – (Non modifié)

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Après l’intéressement et la participation, nous en venons au PERCO.

Alors même que notre pays est connu pour disposer d’un fort taux d’épargne des ménages, voilà que nos collègues de la majorité sénatoriale nous proposent de procéder, après quelques éléments modifiés par la navette, de donner une impulsion nouvelle au développement de l’épargne retraite. Cette impulsion passe par la fixation d’un forfait social à un niveau inférieur à celui qui est actuellement pratiqué, taux applicable aux six premières années qui suivent la mise en œuvre des nouveaux accords de participation à des plans d’épargne retraite.

Encore une fois, comme l’ont précisé avant moi mes collègues, notamment Mme Didier qui a même cité les chiffres à cet égard, les comptes de la sécurité sociale servent de variable d’ajustement aux politiques publiques, puisque les pertes de recettes subies sur le forfait social seront peut-être compensées – c’est en tout cas ce qui est avancé –, mais plus sûrement engagées pour favoriser la passation d’accords en faveur de la mise en place d’un dispositif d’épargne. Pourtant, un grand nombre de salariés ne sont pas aujourd’hui adhérents d’un plan d’épargne retraite. Faut-il précisément, comme le prévoit l’article 40 ter, développer ces adhésions, alors même que la question qui nous est aujourd’hui posée est celle du maintien du pouvoir d’achat de la retraite du régime général et des retraites des régimes complémentaires ?

Il serait illusoire, selon nous, de penser que le développement des PERCO et autres formules d’épargne retraite, qui ne sont pas à proprement parler des éléments de revenu une fois la retraite liquidée, mais constituent bel et bien un instrument financier laissé à discrétion des opérateurs, puisse constituer la meilleure solution à la crise qui affecte le régime général – retraite de base ou retraite complémentaire obligatoire – et dont les deux faits générateurs sont l’accroissement du chômage et la faiblesse globale des salaires.

Certains de nos collègues de la majorité semblent animés par le souci de réaliser la collecte la plus importante possible des sommes aujourd’hui encore dispensées d’être échangées sur les marchés financiers.

En somme, cet article pose un double problème : il mine les ressources de la protection sociale en accordant une sorte de traitement prioritaire aux formes individualisées de financement de la retraite et il alimente des dispositifs financiers dont la gestion, comme nous l’avions vu en première lecture, échappe assez largement à ceux dont le travail constitue la source même de leur alimentation.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’article 40 ter, qui a été introduit à l’Assemblée nationale, instaure une baisse du taux du forfait social pendant six ans pour les TPE et les PME qui mettent en place pour la première fois un dispositif de participation ou d’intéressement ou qui n’en ont pas conclu les trois années précédant la date d’effet du nouvel accord.

Nous avons, pour notre part, souhaité créer une exonération totale pendant les trois premières années, afin d’inciter les TPE et les PME à mettre en place un tel dispositif. Étant donné que peu d’entreprises de petite taille s’engagent dans cette voie, la perte fiscale sera faible. On peut même s’attendre à des recettes supplémentaires les années suivantes.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.