M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40 ter.

(L'article 40 ter est adopté.)

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Section 3

Innover

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Article 40 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 41 bis B

Article 41

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 811-1, la référence : « L. 422-13 et » est supprimée.

bis. – (Non modifié) Après les mots : « n’est », la fin du second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à l’article 3 bis de la présente loi et à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle. »

II. – (Supprimé)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 est adopté.)

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Article 41
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 41 ter

Article 41 bis B

(Supprimé)

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Article 41 bis B
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 43 CA

Article 41 ter

(Supprimé)

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Chapitre II

Entreprises à participation publique

Section 1

Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

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Article 41 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 50

Article 43 CA

(Supprimé)

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Section 2

Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire

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Section 3

Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique

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Section 4

Dispositions diverses

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Article 43 CA
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 51 (Texte non modifié par la commission)

Article 50

(Non modifié)

Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-2 ainsi rédigé :

« Art. 31-2. – En cas de cession d’une participation de l’État, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert d’une partie du capital au secteur privé, 10 % des titres cédés par l’État sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.

« Ces titres peuvent également être cédés à l’entreprise avec l’accord de celle-ci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai d’un an aux mêmes personnes. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. À l’issue de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la fraction des titres proposée aux salariés ou aux anciens salariés, la durée de l’offre, l’identité du cessionnaire, le plafond individuel de souscription et les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre.

« L’entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu. – (Adopté.)

Article 50
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 53 quinquies

Article 51

(Non modifié)

L’article L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d’un de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés par les mots : « le ratio » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret. »

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par Mmes Assassi, Didier, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. L’article 51 concerne la réforme ferroviaire. Il vise, selon ses promoteurs, à éviter que SNCF Réseau ne s’endette de manière trop importante, au regard de sa dette actuelle, pour financer de nouvelles lignes. Pour cela, il fait appel à la fameuse « règle d’or », ou règle prudentielle, qui consiste à définir un ratio, en l’occurrence le rapport entre la dette financière nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle. La réforme ferroviaire ne fixait pas de plafond à ce ratio, indiquant qu’il devrait être défini par décret.

Lors de la première lecture, la commission spéciale du Sénat a décidé de définir ce ratio à 25. L’Assemblée nationale l’a porté à 18, faisant preuve d’une plus grande sévérité. Les députés ont ainsi confirmé le principe posé au Sénat en première lecture, principe que nous avons pour notre part toujours combattu.

L’objectif visé au travers de cette mesure est assez incompréhensible dans la mesure où SNCF Réseau est d’ores et déjà lourdement endettée : il s’agit de limiter de manière drastique le développement de l’infrastructure, voire la régénération du réseau. Comment comprendre ce principe à l’heure de la transition énergétique, alors même que le développement des réseaux ferroviaires devrait constituer une priorité nationale ?

Nous aurions préféré que l’État s’engage à reprendre la dette, comme ce fut le cas en Allemagne avec la Deutsche Bahn. Sans reprise de la dette par l’État, sans financements nouveaux, le report modal en restera au stade des déclarations d’intention.

Le vrai problème est de trouver des financements nouveaux pour le système ferroviaire. Nous sommes nombreux à le souligner ici. Il faudra bien un jour passer à l’acte !

M. Gérard Longuet. L’écotaxe poids lourds !

Mme Évelyne Didier. Il conviendra en tout cas d’expliquer à nos usagers pourquoi nous n’arrivons pas à faire mieux.

Je rappelle quelques-unes de nos propositions de financement : solliciter l’épargne populaire dans le cadre d’un « livret vert » dédié au financement des infrastructures de réseau et mettre à contribution par exemple les sociétés d’autoroutes, dont les profits sont particulièrement importants, voire insolents. À nos yeux, c’est seulement par de telles mesures que nous renforcerons et développerons notre système ferroviaire.

Voilà pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Le débat ayant déjà eu lieu en première lecture, vous ne serez pas étonnée, ma chère collègue, que la commission soit défavorable à votre amendement. L’article 51 constitue en effet pour nous un élément important de la maîtrise de l’endettement ferroviaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Ce dispositif vient compléter la réforme ferroviaire qui a été votée voilà plusieurs mois.

Ne mélangeons pas tous les sujets. D’un côté, il y a le financement des infrastructures, qui est traité de manière ad hoc par l’AFITF, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, et les accords dont nous avons parlé en première lecture et qui ont d’ailleurs donné lieu au dépôt de plusieurs amendements. De l’autre, il y a l’endettement de la SNCF, qui, nous en conviendrons tous et toutes, n’est pas une chose saine.

La règle d’or vise à encadrer la possibilité d’endettement de la SNCF pour privilégier le renouvellement des infrastructures existantes. Le ratio d’endettement a finalement été fixé à 18, ce qui ne condamne en rien la régénération du réseau ferroviaire. En encadrant la participation financière de SNCF Réseau aux seuls investissements de développement, il permet de concentrer les ressources de l’établissement sur l’entretien et la modernisation du réseau existant.

Je voudrais enfin vous rappeler, afin d’éviter toute confusion, qu’il s’agit non pas d’une cible, mais d’un plafond. Celui-ci est nécessaire pour éviter les dérives du passé, c’est-à-dire de faire porter par la SNCF des projets de développement qui ne devaient pas être portés par elle.

Par conséquent, si un débat doit s’engager sur les investissements, au-delà du réseau existant ou de la simple régénération, il doit porter non sur l’endettement courant de la SNCF, mais sur les infrastructures de transport, non affectées par ce plafond.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je veux dire ici qu’il s’agit d’un combat porté par le Sénat. Dès l’examen du projet de loi portant réforme ferroviaire, nous avions commencé à inscrire dans la loi que le ratio devait être fixé par le Parlement. En première lecture, le rapporteur a proposé en commission de fixer le ratio dans la loi. Cette proposition a évolué en séance, avant qu’un travail en commun ne soit réalisé avec l’Assemblée nationale.

Il est tout à l’honneur du Sénat d’avoir proposé cette mesure, et je me réjouis que les deux assemblées aient pu coopérer sur ce point. C’est la preuve, une fois de plus, de l’utilité du bicamérisme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51.

(L'article 51 est adopté.)

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Article 51 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 54 bis AA

Article 53 quinquies

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Industrie

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Article 53 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 54 bis

Article 54 bis AA

I. – L’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».

II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

« Le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. »

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - L’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 du code de l’environnement.

« Pour l’application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. »

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre. »

4° Le neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et il est complété par les mots suivants :

« L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. »

5° Avant le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - L’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote. »

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots : « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » ;

b) Les mots : « l’autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d’État, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’autorisation de mise en service complète de l’installation ».

7° Au huitième alinéa, les mots : « de création » sont remplacés par les mots : « de mise en service complète ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 29 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 129 est présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 29.

M. Jean Desessard. Supprimé du projet de loi initial à l’Assemblée nationale, réintroduit au Sénat en première lecture nuitamment, à cinq heures du matin, monsieur Longuet, juste avant un long week-end – quelle surprise (M. Gérard Longuet s’exclame.) ! –, supprimé de nouveau à l’Assemblée nationale et réintroduit au Sénat en commission, on peut constater un certain acharnement à insérer coûte que coûte le projet Cigéo au sein de ce projet de loi.

Quel est le but de ce projet ? Il vise à créer un centre de stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde censé fonctionner ou apporter des garanties durant des centaines de milliers d’années. Disons-le d’emblée : oui, il faudra trouver une réponse à la question posée par les déchets nucléaires existants ! Nous ne sommes pas obligés d’en produire d’autres… Oui, il faudra explorer toutes les possibilités, mais pas au détriment d’un véritable débat parlementaire et citoyen !

M. Jean Desessard. Il n’est pas possible d’engager les générations futures – je le répète, nous parlons de centaines de milliers d’années – par le biais d’un simple amendement.

M. Roger Karoutchi. Et le réchauffement climatique ?

M. Jean Desessard. Contrairement à ce que nombre de personnes affirment, monsieur Karoutchi, de nombreuses questions, et non des moindres, demeurent sans réponse au sujet de Cigéo.

Le coût de ce projet n’est pas clairement évalué : il serait de 14 milliards d’euros selon EDF et de 28 milliards d’euros selon l’ANDRA, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Lors de son audition à l’Assemblée nationale, M. Philippe Varin, président-directeur général d’Areva, a, pour sa part, qualifié ce coût d’« astronomique ». Aujourd’hui, les avis divergent.

On ne sait toujours pas ce qui sera exactement stocké sur ce site. Comme le rappelle l’ASN, l’Autorité de sûreté nucléaire, l’inventaire des déchets destinés au site n’est toujours pas arrêté, et certains d’entre eux, entreposés à La Hague, posent de graves problèmes du fait de leur dangerosité.

En matière de sûreté, l’IRSN, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, a relevé de nombreux risques qui ne sont toujours pas résolus : incendie, explosion, fuites d’hydrogène, etc.

Enfin, la notion de réversibilité du site aurait dû être débattue depuis près de dix ans, depuis l’adoption de la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. C’est une question majeure, qui soulève des enjeux essentiels, techniques, bien sûr, mais aussi éthiques. Or elle reste en suspens.

Mes chers collègues, il est nécessaire d’étudier tous ces points un par un, sérieusement, au cours d’un débat impliquant pleinement le Parlement. Écrire dans un amendement que l’on va rassembler tous nos déchets nucléaires pour les jeter dans un grand trou creusé dans la croûte terrestre, ce n’est pas raisonnable. Voilà pourquoi nous vous proposons la suppression de cet article.

Mme Éliane Assassi. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 129.

Mme Annie David. Je ne reprendrai pas les longues explications que M. Desessard vient de développer, et auxquelles nous nous associons pleinement.

À nos yeux, il est tout à fait inacceptable qu’une telle décision soit prise au détour d’un amendement, adopté – Jean Desessard l’a rappelé – un samedi à cinq heures du matin, après que la priorité a été ordonnée. L’examen de l’article en question ne respectait pas l’ordre chronologique. Nous-mêmes, parlementaires, n’avions pas réellement eu le temps de détailler toutes les conséquences d’une telle mesure.

À ce stade, il serait bien plus démocratique et bien plus juste de supprimer cet article. Nous traitons d’un sujet sensible : l’enfouissement de déchets nucléaires. Il faut le mettre entre les mains des parlementaires que nous sommes, mais aussi des élus locaux et des habitants des territoires considérés. Ainsi, il sera possible de voir, avec eux, comment trouver une solution satisfaisante à ce problème, qu’il s’agit effectivement de résoudre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Mes chers collègues, ces deux amendements identiques visent à supprimer l’article 54 bis AA, ajouté au présent projet de loi en première lecture, ce, dans cet hémicycle, par le biais d’un amendement déposé par notre collègue Gérard Longuet et sur lequel le Gouvernement avait émis un avis de sagesse plutôt positive.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je m’en étais remis à la sagesse du Sénat.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’Assemblée nationale a supprimé cet article et la commission spéciale du Sénat l’a rétabli en nouvelle lecture.

M. Éric Doligé. Très bien !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Par ailleurs, je précise que ces dispositions n’ont pas été introduites par un quelconque amendement parlementaire « improvisé ». Certes, M. le président de la commission spéciale avait demandé la priorité pour cet article, mais il ne s’agissait que de l’examiner avant les quatre qui le précédaient encore. Le déroulement de la séance n’a donc pas connu de modification considérable.

Mme Annie David. À ceci près qu’il était cinq heures du matin…

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Le texte que nous avons voté reprend mot pour mot celui que le Gouvernement avait intégré à son avant-projet de loi, qu’il avait retiré avant même le dépôt du présent texte.

Le projet de loi relatif à la transition énergétique, qui, à l’origine, consacrait un volet à la sûreté nucléaire, n’a tout compte fait pas traité de cette question. De plus, quand on connaît l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire, on ne peut que juger pour le moins hasardeux d’attendre un hypothétique texte traitant de cette question.

Compte tenu de l’enjeu que représente le projet Cigéo, il nous a semblé important de conserver ces dispositions dans le présent projet de loi.

Vous le savez, la loi du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, indique que l’autorisation de création du centre de stockage doit être précédée d’un projet de loi précisant les conditions de réversibilité. Le présent article apporte bel et bien ces précisions. Il repousse à 2017 la date d’examen de la demande d’autorisation, il définit la réversibilité et fixe une phase industrielle pilote au début de la mise en service du centre. (M. Gérard Longuet opine.)

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, en première lecture, je m’en suis remis à la sagesse de la Haute Assemblée quant à cet amendement nocturne,...

MM. Philippe Dallier et Alain Gournac. Persévérez, monsieur le ministre !

Mme Annie David. Un moment d’égarement !

M. Emmanuel Macron, ministre. … je dirai même matutinal, étant donné l’heure à laquelle nous étions mobilisés. (Sourires.)

Ensuite, l’Assemblée nationale a retranché cet article…