M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je veux simplement rappeler pour mémoire que c’est parce que le Sénat a introduit, en première lecture, un article sur ce sujet que l’on appelle communément le DIPS, le droit à l’information préalable des salariés, que le Gouvernement a pu annoncer cette mesure et trouver l’accroche juridique susceptible de permettre à l'Assemblée nationale d’adopter ce nouveau dispositif. (M. le ministre opine.) Sinon, cela n’aurait pas été possible en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, M. le rapporteur a indiqué que deux voies étaient possibles : soit réaffirmer l’intention qui était la nôtre en première lecture, soit essayer d’améliorer le texte que l'Assemblée nationale a adopté et qui est différent du nôtre, avec l’espoir qu’elle reprenne nos dispositions. Même si ma question est sans doute un peu cruelle, et je vous prie de m’en excuser : pouvons-nous espérer, monsieur le ministre, être entendus par les députés ? Ce point pourrait être utile au débat. Or je n’ai pas entendu d’inclination du Gouvernement en ce sens.

Au demeurant, la combinaison Gabouty-Pillet, si j’ose dire, est une autre option.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Nos collègues ont souligné que nous n’avions pas la même conception de l’entreprise. Pour ce qui me concerne, je n’ai pas du tout la même conception que vous.

L’entreprise, c’est bien sûr les salariés et le capital. Mais quand on fait des études économiques, on vous apprend qu’une entreprise, c’est les salariés, le capital, la banque, les fournisseurs, les clients, etc. L’entreprise est un environnement, et on a besoin de tout le monde.

Ici, on débat de la question de savoir s’il faut donner plus ou moins d’information au comité d’entreprise, aux salariés. Mais sachez que le problème aujourd'hui est de faire vivre les entreprises et de faire en sorte qu’elles soient pérennes sur notre territoire !

Mme Nicole Bricq. Cela n’a rien à voir !

M. Éric Doligé. Or que constate-t-on au quotidien ? Des entreprises ferment par manque de clientèle, de financement, de marchés,…

Mme Nicole Bricq. Pour des raisons de compétitivité aussi !

M. Éric Doligé. … pour des raisons de compétitivité, etc. Il faut donc bien arriver à trouver des solutions. Je suis désolé de le dire, mais il revient au Gouvernement d’apporter des réponses pour diminuer les contraintes administratives, les normes, la lourdeur des fouilles archéologiques, et j’en passe – je pourrais citer une quantité de problèmes qui concourent au fait que les entreprises ne sont plus compétitives sur notre territoire.

Quand une entreprise de cent salariés ferme, on rame, si je puis dire, sur nos territoires pour en créer une autre de dix ou quinze salariés. La création d’une entreprise prend souvent deux ou trois ans, contre quelques semaines, voire quelques mois, pour une fermeture.

Je demande au Gouvernement non pas de discuter pendant des heures pour essayer de trouver de petits arrangements sur de petites solutions, mais d’apporter véritablement une réponse à la problématique économique de notre société. C’est insupportable.

Mme Nicole Bricq. À quoi sert ce texte ?

M. Éric Doligé. Nous passons notre temps à discuter de sujets tels que le droit à l’information. Je suis désolé de vous le dire, mais il ne s’agit pas là d’un sujet majeur. Selon moi, il est primordial de trouver des solutions pour faire en sorte que nos entreprises tournent et créent des emplois.

M. Alain Gournac. Absolument !

M. Éric Doligé. Je ne saurais me satisfaire de 3,5 millions ou 3,6 millions de chômeurs. Or, par moments, j’ai le sentiment qu’on s’en satisfait ! (Mme Nicole Bricq s’exclame.)

M. Charles Revet. Absolument !

M. Éric Doligé. Tel n’est pas mon cas, et les mesures qui sont actuellement prises ne sont pas, j’en suis persuadé, de nature à améliorer la situation.

En conséquence, je voterai les amendements déposés par le groupe Les Républicains, car ils visent à apporter de la souplesse. Vous n’avez pas su démontrer en trois ans que vous pouviez améliorer les choses.

Mme Nicole Bricq. Le quinquennat, c’est cinq ans !

M. Éric Doligé. Nos propositions, j’en suis persuadé, y contribueront. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je veux répondre à M. le président de la commission spéciale.

J’aurais en effet dû souligner que ce sont les débats ayant eu lieu ici même en première lecture et les dispositions que vous avez alors vous-mêmes introduites qui ont permis au Gouvernement d’introduire en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale les modifications dont nous avons parlé à l’instant et qui sont de nature à répondre au pragmatisme et à la souplesse que vous appelez de vos vœux, monsieur Doligé.

M. Bruno Retailleau. Le rapport avait été demandé avant ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Emmanuel Macron, ministre. Le rapport avait été demandé avant, mais nous n’aurions pu introduire les dispositions sans les accroches nécessaires, qui n’existaient pas avant la première lecture. C’est cela le pragmatisme législatif ! La loi dure longtemps, monsieur le président Retailleau,…

M. Emmanuel Macron, ministre. … mais lorsque l’on anticipe et que l’ont fait bien les choses – ce que, je crois, nous avons collectivement fait –, on peut utiliser le temps de fabrication de la loi pour en faire beaucoup. C’est l’esprit de cette coproduction législative.

Afin d’éclairer le débat et de répondre à la question de M. le président de la commission spéciale, permettez-moi, par anticipation, d’exposer la position du Gouvernement sur les amendements à venir sur cet article.

Concernant l’amendement n° 253, le Gouvernement émettra un avis défavorable puisque vous proposez de dissocier la responsabilité du propriétaire et celle du chef d’entreprise, ce qui est contraire à ce que nous voulons faire.

Pour ce qui est de l’amendement n° 254, je considère qu’il est satisfait. En effet, aucun dispositif n’est aujourd'hui prévu en cas de vente d’entreprise au sein d’un groupe de sociétés.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 257.

Tels sont les éléments que je pouvais apporter pour éclairer le débat.

Je profite de l’occasion pour répondre à la question qui m’a été posée par M. Longuet et M. le président Capo-Canellas sur Cigéo.

Quelles que soient les décisions finales du Gouvernement, la loi de 2006 ouvre un délai qui court jusqu’en 2025. Nous aurons un comité de politique nucléaire en juillet, qui actera – c’est une position commune de Mme la ministre et de moi-même – une proposition de loi pour 2016, afin de ne pas dépasser le délai.

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Merci de cette précision !

M. le président. Pour la clarté des débats, permettez-moi de préciser, mes chers collègues, que les amendements évoqués ne font pas l’objet d’une discussion commune eu égard aux nouvelles dispositions du règlement du Sénat. Toutefois, sachez que, si l’amendement n° 43 rectifié était adopté, tous les autres amendements n’auraient plus d’objet.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Je maintiens bien sûr mon amendement, mais je le modifie, monsieur le président, afin de relever le délai.de deux à quatre mois.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 43 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Duvernois, Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Houel et Guené, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Doligé, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141–23. - Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322–1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de quatre mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141–24. - L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141–23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141–25. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141–23 et L. 141–24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141–24.

« Art. L. 141–26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141–27. - En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323–19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141–28. - L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325–5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

« Art. L. 141–29. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141–27 et L. 141–28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141–27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323–19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141–27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141–30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L'article 18 de la loi n° 2014–856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.

La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote sur cet amendement ainsi rectifié.

M. Marc Daunis. J’aimerais revenir sur le fond.

Le passage de deux mois à quatre mois change-t-il quoi que ce soit ?

M. Marc Daunis. Je suis désolé de le dire, mais ce délai risque même d’amplifier les difficultés.

La réalisation des formalités de radiation doit intervenir dans un délai de deux mois avant une cessation d’activité. Mais là il vous faut anticiper la cessation prévisionnelle sur quatre mois. Au lieu de consolider le dispositif tel que nous l’avions prévu, avec l’évolution de la loi et le rapport de notre collègue députée, vous introduisez, à travers cet amendement, une fragilité : la période ante cessation d’activité est, nous le savons, la période la plus délicate. Or cette période ne sera plus comprimée. Vous aviez à l’époque soulevé des risques éventuels de divulgation. Or vous accroissez ces risques en portant la période à quatre mois. Il y a là une incohérence.

M. Marc Daunis. Si !

Par ailleurs, sur le fond, vous fragilisez le dispositif. En le résumant simplement à la cessation d’activité, vous supprimez toutes les opportunités de discussion et de reprise qui pourraient résulter d’un travail en continu. Vous ne laissez in fine qu’une seule possibilité : la cessation d’activité, par rapport à un travail qui serait beaucoup plus collectif et anticipé.

Je crains que l’adoption de cet amendement – même rectifié –, en dénaturant le dispositif dont nous discutons, ne fasse qu’assouvir votre envie de faire disparaître définitivement ce dernier, pour éviter d’avoir à résoudre le problème de la destruction, chaque année, de milliers d’emplois – cinquante mille ou peut-être davantage – dans des entreprises saines.

Monsieur le président, veuillez remarquer que j’ai respecté le temps de parole qui m’était imparti !

M. le président. Je vous en remercie, mon cher collègue !

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. Vous n’avez sans doute pas bien analysé ni bien compris l’objet de cet amendement.

M. Marc Daunis. Mais si !

M. Jean-Marc Gabouty. Le délai de quatre mois en question permet de préparer la reprise d’une entreprise par les salariés ou sur l’initiative des salariés. Nous nous plaçons donc dans l’hypothèse où aucune autre reprise n’est intervenue ! (Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Marc Gabouty. Dans ce cas précis, les salariés ont besoin d’un délai de quatre mois.

M. Bruno Retailleau. Il faut quatre mois bien sûr !

M. Marc Daunis. Pas d’hypocrisie !

M. Jean-Marc Gabouty. Je ne fais preuve d’aucune d’hypocrisie, mon cher collègue. Seulement, j’ai un peu d’expérience dans ce domaine !

M. Marc Daunis. Nous sommes plusieurs à en avoir sur ces travées !

M. Jean-Marc Gabouty. Je vous l’assure, le délai de deux mois est trop court, et le délai de quatre mois est bon, dans l’hypothèse où, d’une part, il n’existe aucun autre projet de reprise et où, d’autre part, ce délai court à compter de l’information fournie aux salariés. En effet, il faut bien donner à ceux-ci du temps pour se retourner !

J’estime, en outre, que la mesure introduite par l’Assemblée nationale, selon laquelle la juridiction peut prononcer une amende, est une plaisanterie : on ne réalise pas de recettes fiscales sur l’échec d’une cession d’entreprise ! Selon moi, en envisageant une telle amende uniquement pour lever des recettes fiscales, on dénature le processus, que ce soit celui qu’a voté le Sénat ou celui de l’Assemblée nationale. Il ne s’agit pas d’une solution sérieuse ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. J’écoute ce débat avec attention depuis un moment. Je ne souhaitais pas intervenir initialement, mais je pense qu’il faut faire preuve d’un peu de pragmatisme sur ce sujet.

Pourquoi prévoir un délai de quatre mois ? Comme nous l’avons souligné, à un certain moment, l’entreprise se trouve dans la situation où une reprise n’est plus possible et où il n’y a plus d’interlocuteurs ! Il existe alors un vide !

Quelle sera l’issue pratique si une entreprise qui connaît des difficultés cesse de négocier avec d’éventuels repreneurs ? Il faudra se tourner vers le tribunal de commerce, lequel, que ce soit au travers d’une déclaration de cessation de paiement ou d’une requête auprès du président pour nommer un administrateur ad hoc, étudiera le problème et analysera les solutions envisageables !

Si le tribunal de commerce prononce une liquidation judiciaire – c’est fort courant dans ce genre de cas –, il est alors possible de proroger, sur ordonnance du président, l’activité de l’entreprise pendant un certain temps, afin d’éviter une cessation totale et de trouver des repreneurs.

Comment voulez-vous, par conséquent, que l’entreprise sorte de l’impasse et d’une situation où, pour des raisons diverses, une reprise n’a pu aboutir ? Remplir toutes les formalités, mobiliser des capitaux, créer des sociétés – des coopératives de reprise, comme on l’a souvent vu – dans un délai de deux mois est parfaitement impossible ! En quatre mois, ce ne sera déjà pas facile…

Prenez en compte nos remarques, mes chers collègues, et essayez de fonder votre réflexion sur l’expérience, en examinant les solutions qui sont communément proposées sur le terrain. Ce délai de quatre mois me paraît indispensable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 55 bis A est ainsi rédigé et les amendements nos 237 rectifié bis, 253 rectifié, 236 rectifié bis, 254 et 257 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.

L'amendement n° 237 rectifié bis, présenté par M. Gabouty, Mme Billon et MM. Kern et Vanlerenberghe, était ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 141-23 et aux premier et troisième alinéas de l’article L. 23-10-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

L'amendement n° 253 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée par un salarié à l’encontre du propriétaire ou du chef d'entreprise, le juge peut, à la demande du ministère public, prononcer à leur encontre une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

II. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée par un salarié à l’encontre du propriétaire ou du chef d'entreprise, le juge peut, à la demande du ministère public, prononcer à leur encontre une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

III. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée par un salarié à l’encontre du propriétaire ou du chef d'entreprise, le juge peut, à la demande du ministère public, prononcer à leur encontre une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

L'amendement n° 236 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Kern et Vanlerenberghe, était ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

et de l'envoi d'un courriel ou d'un texto attestant de la présentation d'une lettre

L'amendement n° 254, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, était ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Après le 1°, il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis En cas de vente à une société contrôlée, à une société qui exerce un contrôle ou à une société qui est soumise au même contrôle, au sens de l’article L. 233-16 ; »

L'amendement n° 257, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, était ainsi libellé :

Alinéa 44

Remplacer la référence :

L. 141-23

par la référence :

L. 23-10-1

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 55 bis A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 56 bis

Article 55 ter

I. – L’article L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, à condition d’être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, à condition d’être désigné dans un état descriptif de division.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.

« L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. »

II à V. – (Non modifiés)

M. le président. Je mets aux voix l'article 55 ter.

(L'article 55 ter est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 55 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 57

Article 56 bis

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :

« Art. 1244-4. – Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État.

« Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier, suspend la prescription.

« L’huissier qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.

« Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article 2238 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article 1244-4 » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)