M. le président. Je mets aux voix l'article 56 bis.

(L'article 56 bis est adopté.)

Article 56 bis
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Article 58

Article 57

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, dans le seul champ d’application de la directive ;

2° Permettant d’assurer la cohérence et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n’entrant pas dans le champ de la directive précitée.

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, MM. Watrin, Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Il s’agit d’un amendement qui tend à la suppression de l’article 57. Nous ne sommes pas favorables à la transposition de la directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession par le Gouvernement, car cette directive a pour objet de mettre des services publics en concurrence avec le secteur privé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement de suppression est contraire à la fois à la position de la commission spéciale, et à celle que le Sénat a retenue en première lecture. C’est pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 57.

(L'article 57 est adopté.)

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Article 57
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Article 58 bis A

Article 58

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 141-1-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » ;

1° bis L’article L. 121-16-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Au III, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : « , 7 et 8 » ;

1° ter Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-21 sont supprimés ;

2° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

aa) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d’échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s’appliquent à ces prélèvements. » ;

ab) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; »

ac) Le 10° du III est ainsi rédigé :

« 10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ; »

a) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;

b) Le 1° du VIII est ainsi modifié :

– après le mot : « illicite », il est inséré le mot : « , interdite » ;

– après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou au non-professionnel » ;

– après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou des non-professionnels » ;

– après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou les non-professionnels ».

bis. – Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 271-1 et au troisième alinéa de l’article L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – (Non modifié)

II bis. – (Supprimé)

II ter. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)

VIII. – (Supprimé)

IX. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 244, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 35 et 36, IX et X (non modifiés)

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Par coordination avec la suppression par la commission spéciale des dispositions ajoutées en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale qui ne présentent pas de lien direct avec les dispositions du texte restant en discussion, cet amendement vise à supprimer des paragraphes qui, eux non plus, ne respectent pas la règle de l’entonnoir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Il estime la règle de l’entonnoir respectée.

Je rappelle que l’article 58, qui s’inscrit dans la section intitulée Alléger les obligations des entreprises, est toujours en discussion. Or les paragraphes IX et X de cet article facilitent précisément la vie des entreprises et allègent leurs obligations.

Actuellement, sauf lorsqu’un texte communautaire le prévoit, les entreprises n’ont pas la possibilité d’exposer – en vue de les vendre – dans les foires et salons des produits qui ne sont pas conformes à la réglementation. Le paragraphe IX du présent article facilite la vie des entreprises en autorisant une telle exposition. Il vise ainsi à ne pas réduire l’attractivité des manifestations commerciales sur le territoire national.

En outre, il crée un dispositif similaire aux exceptions communautaires pour l’ensemble des produits. Ainsi, sous réserve de l’indiquer, des produits non conformes à la réglementation de l’Union européenne ou à la réglementation nationale pourraient être exposés dans un salon en vue d’être vendus pour la mise sur le marché hors de l’Union européenne.

Le paragraphe X, quant à lui, prévoit la possibilité de proposer une transaction pénale à une entreprise lorsque celle-ci a contrevenu à l’obligation d’emploi de la langue française dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi, l’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service. Ses dispositions évitent ainsi à l’entreprise des poursuites pénales devant un tribunal.

Compte tenu de ce que je viens d’évoquer, les paragraphes IX et X, s’inscrivant dans le cadre de l’allégement des obligations des entreprises, respectent bien la règle de l’entonnoir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58, modifié.

(L'article 58 est adopté.)

Article 58
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Article 58 bis

Article 58 bis A

I A. – (Supprimé)

I. – L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une telle société. » ;

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, », sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, ».

bis. – Le premier alinéa de l’article L. 225-95-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou d’une société dont l’activité principale consiste à gérer des titres de participations et des valeurs mobilières ».

II. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58 bis A.

(L'article 58 bis A est adopté.)

Article 58 bis A
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Article 58 quater

Article 58 bis

(Supprimé)

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Article 58 bis
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Article 59 bis

Article 58 quater

I. – L’article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

1° bis Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public.

« Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas. »

1° ter Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le mot : « ces » est remplacé par les mots : « l’intégralité des » ;

2° (Supprimé)

bis. – L’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6-6. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus publics.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 dudit code, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas.

« Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l’intégralité des comptes. »

II. – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à supprimer l’article 58 quater, qui va à l’encontre des engagements récents de la France en faveur d’une transparence accrue des banques et des grandes entreprises.

Nous comprenons la volonté des entreprises de se protéger de la concurrence et de se prémunir contre la violation du secret des affaires. Toutefois, ne pas publier les comptes annuels reviendrait à limiter la connaissance des activités de l’entreprise à un petit groupe d’initiés, alors que la transparence est évidemment nécessaire à l’ensemble des acteurs économiques publics et privés.

Cette transparence est également indispensable pour lutter efficacement contre la fraude et contre ce que j’appelle la « super-optimisation » fiscale des entreprises. J’emploie ce mot plutôt que les termes « optimisation fiscale », car si l’on nous dit souvent que cette dernière est légale, elle se situe toutefois à la limite de la légalité…

Malheureusement, l’actualité récente nous montre à quel point les dérives et les pratiques frauduleuses sont répandues. Or celles-ci entraînent le détournement de sommes considérables au détriment du budget de l’État et de la solidarité entre les citoyens et les contribuables.

La transparence et l’information font partie des outils nécessaires pour éviter ces pratiques qui sont à la limite de la légalité, voire scandaleuses et préjudiciables à tous.

Les Américains ne sont pas les seuls à pouvoir savoir ce qui se passe dans les entreprises françaises ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement est contraire à la position adoptée par la commission puis par le Sénat en première lecture. L’article ainsi rédigé est parfaitement respectueux du droit européen sur ce point. Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 251, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 13

Compléter ces alinéas par les mots :

du présent article

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai à la fois l’amendement n° 251 et l’amendement n° 250. Le premier d’entre eux est rédactionnel ; le second est de coordination.

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

quatrième

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58 quater, modifié.

(L'article 58 quater est adopté.)

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Section 2

Procédures de l’Autorité de la concurrence

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Article 58 quater
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Article 59 ter

Article 59 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 est complété par les mots : « sans qu’il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 430-3, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’Union européenne » ;

3° L’article L. 430-4 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d’être valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l’opération, l’Autorité de la concurrence n’a pas reçu la notification complète de l’opération. » ;

4° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 430-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I du présent article lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer dès sa survenance d’un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s’il s’était produit avant une notification au sens de l’article L. 430-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension. » ;

5° L’article L. 430-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « S’ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi » ;

b) (Supprimé)

5° bis L’article L. 430-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le ministre chargé de l’économie estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° du IV de l’article L. 430-8. » ;

6° Le IV de l’article L. 430-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur l’opération en application de l’article L. 430-7-1 » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « qu’ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu’elle fixe » et sont ajoutés les mots : « figurant dans la décision » ;

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l’obligation, d’exécuter dans un délai qu’elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée. » ;

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3 est complétée par les mots : « et de celles nécessaires à la mise en œuvre des décisions prévues aux III et IV de l’article L. 430-7 » ;

8° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 954-2, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’Union européenne ». – (Adopté.)

Article 59 bis
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Article 59 quinquies A

Article 59 ter

Après l’article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-4-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie. » – (Adopté.)

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Article 59 ter
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Article 59 quinquies

Article 59 quinquies A

(Suppression maintenue)

Article 59 quinquies A
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Article 60 bis A

Article 59 quinquies

(Non modifié)

I. – L’article L. 464-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction. » ;

2° À la dernière phrase du IV, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné sans établissement préalable d’un rapport, et ».

II. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59 quinquies.

(L'article 59 quinquies est adopté.)

Section 3

Faciliter la vie de l’entreprise

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Article 59 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 61 ter

Article 60 bis A

(Suppression maintenue)

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Article 60 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 62

Article 61 ter

(Suppression maintenue)

Article 61 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 62 ter

Article 62

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

III. – Au premier alinéa de l’article L. 581-44 du code de l’environnement, les références : « des articles L. 581-7 et L. 581-10 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 581-7 ». – (Adopté.)

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Article 62
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 63 bis A

Article 62 ter

(Non modifié)

Après l’article L. 3323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3323-3-1. – Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. » – (Adopté.)

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Article 62 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 63 bis

Article 63 bis A

(Suppression maintenue)

Article 63 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 64 bis

Article 63 bis

(Supprimé)

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Article 63 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 64 ter

Article 64 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour la période d’exercice du mandat social, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

2° Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;

- sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) (Supprimé)

c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;

3° L’article L. 225-42-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration vérifie annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. »

4° L’article L. 225-90-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. »

5° Le troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;

b) Après le mot : « doit », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »

II. – Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l’entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d’un président, d’un directeur général, d’un directeur général délégué ou d’un membre du directoire.

Les mêmes 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 137-11 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement.

Le 5° du I du présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)

Article 64 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 66

Article 64 ter

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

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Chapitre V

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

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Article 64 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 67

Article 66

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « institution », il est inséré le mot : « et » ;

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce

« Art. L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :

« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur emploie au moins 250 salariés et réalise au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de total de bilan ;

« 1° bis A Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une ou plusieurs sociétés, dès lors que l’ensemble des sociétés concernées représente au moins 250 salariés et au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de total de bilan ;

« 1° bis Des affaires qui leur sont renvoyées en application de l’article L. 662-2 ;

« 2° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

« 3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;

« 4° (Supprimé)

« Pour l’application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège social.

« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d’emplois et des bassins d’activité économique.

« Le président du tribunal de commerce territorialement compétent pour connaître des affaires concernant le débiteur autres que les procédures mentionnées au présent article ou un juge délégué par lui siège de droit au sein de la formation de jugement du tribunal de commerce spécialisé compétent. »

II. – (Non modifié)