M. le président. L'amendement n° 9 rectifié est retiré.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Cambon, Laufoaulu, Mouiller et P. Leroy, Mmes Hummel et Garriaud-Maylam, M. Pierre, Mmes Deromedi et Imbert et MM. D. Laurent, Bizet et Milon, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, douze dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. »
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Comme je viens de l’indiquer, monsieur le président, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié est retiré.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Cambon, Laufoaulu, Mouiller et P. Leroy, Mmes Hummel et Garriaud-Maylam, M. Pierre, Mmes Deromedi et Imbert et MM. D. Laurent, Bizet et Milon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis du conseil municipal.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Je le retire, également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié est retiré.
L'amendement n° 48 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Delahaye et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 140, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à sauvegarder et défendre un garde-fou : l’avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
En effet, la décision du maire concernant le nombre d’ouvertures dominicales excédant cinq doit être prise après avis conforme de l’EPCI auquel la commune appartient, ce qui apporte un léger contre-pouvoir au pouvoir du maire qui est seul décideur en la matière.
Or la commission spéciale du Sénat a fortement affaibli cette disposition, en proposant que, à défaut d’avis dans un délai donné, la décision de l’EPCI était réputée favorable. Nous ne pouvons évidemment pas approuver cette position, qui relève d’un déni de concertation. Nous pouvons faire mieux !
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 13 est présenté par M. Assouline.
L'amendement n° 49 rectifié bis est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet et Delahaye.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le second alinéa est supprimé.
La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° 13.
M. David Assouline. Le présent amendement vise, en vertu du principe d’égalité entre collectivités territoriales, à mettre fin au régime dérogatoire de Paris en matière d’autorisation du travail dominical.
Pour l’ensemble des collectivités françaises, y compris les grandes agglomérations, une telle autorisation est de la responsabilité du maire, sauf pour Paris. En l’état actuel de la législation, cette décision est prise, dans la capitale, par le préfet.
Dans sa décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, le Conseil constitutionnel a jugé cette dérogation contraire au principe d’égalité entre collectivités territoriales. Dans l’un de ses considérants, il est précisé que, en l’espèce, « aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation en vigueur au Conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris comme dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille ».
Par conséquent, le présent amendement tend à appliquer le principe d’égalité entre collectivités territoriales et à mettre en cohérence l’article L. 3132-26 du code du travail avec la décision du Conseil constitutionnel précitée en permettant au maire de Paris de décider des autorisations de travail dominical sur son territoire, à l’instar de ce qui existe dans toutes les autres communes et grandes agglomérations de France.
C’est un amendement de bon sens. Je ne comprends pas que cette mise en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel ne recueille l’adhésion de chacun. Si, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel venait à me donner raison, quel camouflet pour le législateur et pour le Gouvernement !
M. Charles Revet. Il y en a eu beaucoup !
M. David Assouline. Ce débat a déjà eu lieu. Il peut faire consensus sur l’ensemble des travées de cet hémicycle.
M. le président. L’amendement n° 49 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 140 et 13 ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement n° 140 vise la suppression de l’avis réputé favorable de l’EPCI aux demandes d’ouverture dominicale à partir du sixième dimanche du maire s’il n’a pas statué dans un délai de deux mois.
Les auteurs de cet amendement évoquent, dans l’exposé des motifs de cet amendement, un « coup de force démocratique », ce qui me semble quelque peu exagéré. Il ne s’agit pas de court-circuiter ce verrou pour les sept derniers dimanches du maire. Au contraire, il s’agit de faire en sorte que la démocratie s’exerce pleinement, et que l’EPCI statue obligatoirement. Prévoir que ce dernier est réputé rendre un avis favorable s’il n’a pas délibéré dans un délai de deux mois constitue une incitation forte pour l’EPCI, en particulier si ses membres sont majoritairement opposés au travail dominical, à se pencher sur la question dans les délais impartis. Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 13, un amendement similaire avait été présenté lors de la première lecture du présent projet de loi. Monsieur Assouline, je prends note de l’inégalité que vous soulevez entre Paris et les autres villes. Mais est-ce le moment de se prononcer sur ce sujet ?
Par ailleurs, étant donné la position de la Ville de Paris à propos du travail dominical, l’adoption de votre amendement ne favoriserait pas ce travail.
La commission spéciale maintient donc son avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Nous avions déjà débattu d’un amendement identique à l’amendement n° 140 en première lecture ; l’avis du Gouvernement est toujours défavorable.
Monsieur Assouline, en 2009, le Conseil constitutionnel ne s’était pas prononcé sur le régime parisien des dimanches du maire ; il avait statué sur les conditions des périmètres d’usage de consommation exceptionnel, les PUCE. Un mécanisme spécifique avait été trouvé pour Paris – ce n’est pas le cas dans ce texte –, le Conseil constitutionnel estimant que la capitale, soumise à un régime particulier en tant que siège des pouvoirs publics, relevait à elle seule d’une catégorie particulière de collectivités locales.
L’amendement n° 13 vise à modifier des dispositions beaucoup plus anciennes, en l’occurrence des mesures en vertu desquelles l’ordre public est confié au préfet de police.
Le processus de désignation des dimanches à Paris n’a soulevé aucune objection particulière. Je ne vois donc pas l’utilité d’y revenir. Au demeurant, si le projet de loi modifie le nombre de dimanches travaillés et organise une concertation qui n’existait pas auparavant, il conserve les mêmes modalités de désignation.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur l'article.
Mme Bariza Khiari. L’article 80 vise à porter le nombre de dimanches travaillés de cinq à douze.
David Assouline a défendu un amendement portant sur la ville de Paris. Le traitement particulier dont bénéficie la capitale me semble contraire au principe d’égalité des collectivités territoriales devant la loi. À mes yeux, il faudrait revenir au droit commun. Toutefois, vous avez déjà répondu sur ce point, monsieur le ministre.
Je souhaite également attirer votre attention sur un autre sujet. Les zones touristiques internationales bénéficient, elles aussi, de dérogations au droit. Il me paraît fondamental de prendre attache avec les acteurs économiques concernés, afin d’aboutir à une délimitation optimale. Par exemple, la future Samaritaine, dont les travaux doivent reprendre à la suite d’une décision du Conseil d'État, est l’un des rares grands magasins à ne faire partie d’aucune zone.
Monsieur le ministre, compte tenu des sommes mobilisées pour la réhabilitation de ce site, qui se trouve près du Louvre, du Marais et des quais de Seine, c'est-à-dire dans un secteur éminemment touristique, un engagement de votre part serait le bienvenu.
Je crois important de traiter sur un pied d’égalité l’ensemble des grands magasins parisiens, dont la mission et la vocation touristiques sont équivalentes et dont le business model repose sur la clientèle touristique internationale.
Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous nous apportiez des garanties ; il faut qu’une concertation soit menée avec non seulement la mairie, mais également les acteurs économiques concernés, afin de délimiter les zones de manière optimale.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Ainsi que j’ai eu l’occasion de le préciser, les zones touristiques internationales sont déterminées selon des critères objectifs, comme l’importance de la fréquentation touristique, notamment internationale. Des notions telles que la centralité, la notoriété et la réputation des rues et du centre de chalandise concerné sont prises en compte. Ces éléments figureront dans les textes réglementaires qui seront adoptés.
Madame la sénatrice, la zone que vous évoquez n’est pas en activité ; elle ne pouvait pas être retenue sur la base des critères objectifs que je viens de rappeler. Toutefois, elle est proche de quartiers que j’ai déjà eu l’occasion de mentionner. Le Gouvernement sera donc amené à la considérer comme faisant partie des zones touristiques internationales le jour où elle sera en activité.
Mme Nicole Bricq. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 80.
(L'article 80 est adopté.)
Article 80 bis AA
(Suppression maintenue)
Article 80 bis A
(Supprimé)
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Article 81
Après l’article L. 3122-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures. Lorsqu’il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures.
« II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
« L’accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
« 1° La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
« 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ;
« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.
« III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« IV. – (Supprimé)
« V. – Les articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu’ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-31.
« Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l’application du premier alinéa du présent V et de l’article L. 3122-31. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 24 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 70 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° 143 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 24.
M. Jean Desessard. En France, la période dite de « travail de nuit » commence actuellement à vingt et une heures et se termine à six heures du matin.
Le recours au travail de nuit doit satisfaire trois critères : il doit être exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Le travail de nuit suppose la conclusion préalable d’un accord collectif ou, à défaut, une autorisation de l’inspecteur du travail. Si ces conditions ont été rendues nécessaires, c’est parce que le caractère nuisible pour la santé du travail de nuit est avéré !
Mme Annie David. Exact !
M. Jean Desessard. Désocialisation, risques cardiovasculaires, prédisposition au cancer : tous ces risques sont réels !
Certes, il y aura bien un collègue dans l’hémicycle pour me rétorquer que lui-même est resté en bonne santé en travaillant la nuit. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Mais, mes chers collègues, ce sont les statistiques qui le disent : tout le monde n’est pas en bonne santé !
L’article 81 prévoit de faire démarrer la période de travail de nuit dans les zones touristiques internationales à minuit, et non plus à vingt et une heures.
Pour les travailleurs, cela représentera, outre des atteintes à la santé, trois heures de moins à consacrer à leur famille. Certains n’ont de cesse de dénoncer ces enfants laissés à l’abandon, fustigeant ces parents qui ne remplissent pas leur rôle… Mais comment des parents obligés de travailler de cinq heures du matin jusqu’à tard dans la soirée pourraient-ils trouver le temps de s’occuper de leurs enfants ? (M. Roger Karoutchi s’exclame.) C’est cela le temps social, monsieur Karoutchi ! Je suis d’accord pour tenir compte des évolutions actuelles de la famille. Mais il est tout de même préférable que les parents soient présents lorsque les enfants sont à la maison !
En plus, les effets économiques d’une telle mesure sont loin d’être évidents.
Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre aujourd'hui sur les Champs-Élysées ou sur le boulevard Haussmann : les magasins des grandes enseignes sont presque vides après vingt heures ! Qui peut croire qu’il y aura un afflux de consommateurs si les magasins restent ouverts jusqu’à minuit ? En revanche, les travailleurs auront du mal à rentrer chez eux, d’autant qu’ils sont peu payés et qu’ils habitent en banlieue, avec un long temps de trajet. (Mme Évelyne Didier applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 70.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être excellemment défendu par Jean Desessard.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 143.
Mme Annie David. Cet amendement est également identique à celui de M. Desessard, dont je partage l’analyse sur les problèmes de santé que pose le travail de nuit, ainsi que les doutes sur les effets économiques d’un tel dispositif.
À mon sens, le travail de nuit doit être réservé pour des cas exceptionnels. Il doit répondre à une garantie de sécurité et de santé des salariés. Et il ne doit en aucun cas être contraint, ce qui serait le cas si l’article 81 était adopté.
Nous proposons donc de supprimer cet article, auquel nous sommes totalement opposés. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale a rétabli l’autorisation du travail en soirée dans les zones touristiques internationales et les zones touristiques. Il s’agit bien du travail en soirée, et non du travail de nuit, dont les conséquences sur la santé ne sont pas les mêmes. (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.) Mes chers collègues, si le travail en soirée était aussi dangereux, il faudrait peut-être que nous cessions d’y recourir au Sénat !
M. Jean Desessard. Ce serait déjà bien si nous pouvions ne pas finir trop tard le soir !
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le travail de nuit a bien des effets sur la santé, qui sont d’ailleurs pris en compte dans les critères de pénibilité.
Mais le travail en soirée n’a pas les mêmes conséquences. D’ailleurs, il fait l’objet de contreparties importantes et suppose la conclusion d’un accord collectif. Il repose sur le volontariat, avec doublement de la rémunération, repos compensateur et prise en charge du transport. Le travail en soirée dans les zones touristiques internationales et les zones touristiques relève donc d’un cas très particulier, avec des conditions très encadrées et favorables aux salariés.
Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces trois amendements tendant à supprimer l’article 81.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Il s’agit bien du travail de nuit ! Certes, on parle de « travail en soirée », la dénomination ayant tout simplement été modifiée ; auparavant, le travail en soirée s’arrêtait à vingt et une heures…
Mais, même en jouant sur les mots, travailler jusqu’à minuit, cela relève bien du travail de nuit !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24, 70 et 143.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, première phrase
Remplacer les références :
aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25
par la référence :
à l’article L. 3132-24
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement a pour objet de limiter le nombre de zones permettant le travail en soirée.
Nous avons de la suite dans les idées. En 2009, nous nous étions opposés à la loi Mallié, qui visait à développer le travail en soirée. Nous nous opposons ce jour à la nouvelle extension. Ainsi que cela a été souligné, le travail de nuit était jusqu’à récemment conditionné par une activité spécifique qui légitimait le recours à un travail considéré comme exceptionnel.
Aujourd’hui, le Gouvernement fait le choix d’un zonage géographique tellement flou qu’un nombre de territoires non négligeable sont concernés. Certes, on pouvait admettre que certaines activités, comme la restauration, nécessitaient un travail prolongé. Mais il faudra m’expliquer en quoi la vente au détail de parfums ou de vêtements justifie une telle disposition !
Le Gouvernement organise la généralisation du travail d’exception, qui n’en porte plus que le nom.
Les acquis des travailleurs sont ainsi rognés petit à petit : aujourd'hui, les temps de travail ; demain, les avantages qui en découlent !
Le présent amendement vise à freiner cette cascade de mesures !
En fait, et je rejoins notre collègue, il s’agit effectivement d’une question de société.
Je trouve d’ailleurs curieux que certains « grands défenseurs » de la famille particulièrement allants lors d’autres débats soient aussi discrets aujourd'hui. Pourtant, c’est bien la même problématique.
Et je tiens à insister sur les conditions de travail. J’aimerais bien que l’on ne nous présente pas une telle évolution, même accompagnée de menus avantages dans certains cas, comme un idéal de vie. L’idéal de la vie, ce n’est pas d’exercer des métiers peu intéressants avec des salaires contraints.
Je vous rappelle qu’il s’agit de zones citadines. Vous savez combien il est difficile et parfois risqué de rentrer en banlieue, où les salariés concernés habitent en général, en train de nuit !
Veuillez donc cesser de présenter le travail de nuit comme une activité idyllique, mes chers collègues !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement. Je tiens cependant à rappeler quelques éléments.
Nous parlons des zones touristiques internationales, qui ne relèvent pas du droit commun. Nous parlons bien, comme l’a souligné Mme la rapporteur, du travail en soirée. Le travail de nuit, tel que défini par les directives européennes, fait l’objet d’une protection qui est maintenue.
La législation nationale sur le travail de nuit s’applique donc à tous les secteurs d’activité, même si son entrée en vigueur peut être différée. Il y a toujours des dispositions spécifiques au travail de nuit.
Je rappelle, en outre, que les compensations définies en première lecture à l’Assemblée nationale comme au Sénat sont même plus généreuses, dans nombre de cas, que celles qui sont prévues pour le travail de nuit. Voyez la réalité du travail de nuit dans l’industrie, et vous me direz ensuite si le sort de ces salariés est plus enviable que celui des employés qui travaillent en soirée dans les zones commerciales, dans les zones touristiques internationales !
Pour ce qui concerne le transport, outre le doublement du salaire, ont été votées en première lecture et confirmées en nouvelle lecture des dispositions de raccompagnement à la charge de l’employeur.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. En taxi parfois !
M. Emmanuel Macron, ministre. Je vous renvoie, mesdames, messieurs les sénateurs, aux enquêtes de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, publiées au mois d’août dernier sur les secteurs industriels et de service. Il apparaît que la compensation pour le travail de nuit est en moyenne de 8 %.
Madame la sénatrice, je vous invite sur tous les textes que vous examinerez à avoir le même degré d’exigence que celui que vous avez eu à mon endroit sur ce projet de loi : vous défendrez alors l’égalité des droits réels !
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 81.
(L'article 81 est adopté.)
Article 81 bis
(Non modifié)
I A. – (Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
M. le président. Je mets aux voix l'article 81 bis.
(L'article 81 bis est adopté.)
Article 81 ter
(Non modifié)
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Concertation locale
« Art. L. 3132-27-2. – Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l’État dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la présente sous-section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire. » – (Adopté.)
Article 82
I. – Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.
II. – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l’article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les accords collectifs et les décisions unilatérales de l’employeur mentionnés à l’article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu’au premier jour du trente-sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Au cours de cette période, lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.
III. – L’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique, pour la première fois, au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.
Par dérogation à l’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé. – (Adopté.)
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Chapitre II
Droit du travail
Section 1
Justice prud’homale
Article 83
I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes sont des juges. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
« Ils sont tenus au secret des délibérations.
« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ;
2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d’orientation » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-1, au premier alinéa de l’article L. 1454-2 et à l’article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d’orientation » ;
3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;
4° L’article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ;
5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;
5° bis À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;
6° (Supprimé)
7° Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-10-1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.
« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;
7° bis À l’article L. 1423-12, les mots : « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés » ;
8° L’article L. 1423-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;
9° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l’État.
« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :
« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;
11° L’article L. 1442-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans.
« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2. » ;
12° L’article L. 1442-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;
13° Après l’article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.
« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Deux magistrats du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;
« 3° Deux représentants des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;
« 4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.
« Les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
« Art. L. 1442-13-3. – La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;
14° L’article L. 1442-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;
15° L’article L. 1442-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;
16° Après l’article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-16-1. – La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;
17° L’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. » ;
17° bis L’article L. 1453-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prud’hommes auquel » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1453-5. – Dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.
« Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.
« Art. L. 1453-7. – L’employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
« L’article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.
« Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.
« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.
« Art. L. 1453-9. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;
19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :
aa) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;
a) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties.
« Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d’orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire :
« 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
« 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2. L’article L. 1454-4 n’est pas applicable.
« À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.
« La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.
« Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. À ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.
« Art. L. 1454-1-3. – Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
« Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. » ;
20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
21° Le chapitre Ier du titre VI du livre IV est complété par un article L. 1461-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1461-1. – Devant la cour d’appel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent être entendues par le juge. »
I bis. – (Non modifié) Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :
– l’article L. 2411-1 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
– est ajoutée une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Licenciement du défenseur syndical
« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié :
– l’article L. 2412-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
– est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Défenseur syndical
« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un défenseur syndical avant son terme, en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme, lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;
c) L’article L. 2413-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
d) L’article L. 2414-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
2° L’article L. 2421-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
3° Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Défenseur syndical
« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.
« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »
II à IV, IV bis et V. – (Non modifiés)