Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 47 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 97 quinquies est rétabli dans cette rédaction.

Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

Article 97 quinquies (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 98 B

Article 98 A

I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Développement, maintien et sauvegarde de l’emploi » ;

2° L’intitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « Accords de développement et de maintien de l’emploi » ;

3° L’article L. 5125-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du même I, les mots : « dans l’analyse du diagnostic et » sont supprimés ;

c) Le deuxième alinéa et les 1° et 2° du II sont supprimés ;

d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

« La durée de l’accord est fixée par les signataires. » ;

e) Le second alinéa du même III est supprimé ;

f) (Supprimé) ;

4° L’article L. 5125-2 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « L’accord mentionné à l’article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d’accepter ou de refuser l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. À défaut, cette information est faite par l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant que le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l’absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail. »

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « sur un motif économique, » sont insérés les mots : « repose sur une cause réelle et sérieuse, » ;

c) Au même alinéa, les mots : « et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur n’est pas tenu aux obligations d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-66 ».

d) Le troisième alinéa est supprimé.

5° Après le II de l’article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - À défaut d’un accord conclu dans les conditions prévues au II, l’accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;

6° L’article L. 5125-5 est abrogé ;

7° À l’article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1, » sont supprimés ;

8° Le chapitre V est complété par un article L. 5125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-8. - Dans les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3. »

II. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 28 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 155 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 28.

M. Jean Desessard. Le présent article crée des accords offensifs de maintien dans l’emploi, en remodelant en profondeur le dispositif adopté lors de l’élaboration de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.

En réalité, l’objectif est simple : déroger aux 35 heures pour développer l’emploi dans les entreprises.

En vertu du droit actuel, les accords de maintien dans l’emploi ne peuvent être conclus qu’en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles. Cet article supprime cette mention pour étendre le champ d’application du dispositif. Il est également prévu que ces accords puissent être conclus non seulement pour sauvegarder l’emploi, mais aussi pour le développer.

Le diagnostic préalable avec les organisations syndicales, la durée maximale de l’accord, le recours obligatoire aux délégués syndicaux, la proportionnalité des efforts demandés aux patrons et de ceux accomplis par les salariés, la pénalisation des manquements de l’employeur à ses obligations sont supprimés. Pour résumer, on nous propose, au travers de cet article, un dispositif complet, clef en main. À l’évidence, en introduisant de telles mesures, la droite se prépare à gouverner ! (Sourires.)

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Elle est dans les starting-blocks !

M. Jean Desessard. En définitive, il s’agit ici, purement et simplement, de permettre aux dirigeants d’entreprise de ne plus respecter les 35 heures. Désormais, il suffira que l’employeur s’entende avec les représentants du personnel pour cesser d’appliquer cette règle, sans limitation de durée, au motif de développer ou de sauvegarder l’emploi.

Dès lors, le dispositif de la loi relative à la sécurisation de l’emploi se trouvera totalement dévoyé. Cet article relève d’une idéologie que les écologistes, attachés à la réduction du temps de travail, ne sauraient cautionner.

Chers collègues de la majorité, vous avez eu raison de qualifier ces accords d’« offensifs » : une véritable offensive est à l’œuvre, non pas pour l’emploi, mais contre le droit du travail, contre le partage du temps de travail et contre le dialogue social.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Rien que cela !

M. Jean Desessard. Or réduire les droits sociaux n’a jamais aidé à créer de l’emploi. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 155.

Mme Cécile Cukierman. En supprimant la durée minimale de deux ans, l’obligation d’établir un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise, la condition de l’existence de difficultés économiques conjoncturelles, cet article vise à permettre à l’entreprise de payer moins ses employés, ou de les faire travailler plus pour le même salaire, n’importe quand, pour n’importe quel motif et pour une durée illimitée.

M. Éric Doligé. Bref, c’est toujours la faute de l’entreprise !

Mme Cécile Cukierman. Certes, la condition de conclusion d’un accord est maintenue, mais il est prévu que les dispositions de celui-ci pourront être validées par le biais d’un simple référendum. À nos yeux, cette procédure est inappropriée. En effet, contrairement aux organisations syndicales et aux représentants du personnel, les salariés ne disposent pas de données fiables sur la situation économique de l’entreprise. De surcroît, les risques de chantage à l’emploi sont réels dans de nombreux cas.

De plus, à l’heure actuelle, un employeur ne peut légalement pas licencier par application d’un accord de maintien de l’emploi et, dans le même temps, recourir à du travail intérimaire, car cela implique un regain d’activité a priori incompatible avec la condition de l’existence de difficultés économiques conjoncturelles requise pour la conclusion d’un tel accord.

Or, avec le dispositif ici proposé, une firme pourra désormais demander à ses propres salariés de travailler moins, ou pour moins cher, les licencier s’ils refusent et, parallèlement, recourir au travail intérimaire. Que dire, sinon que nous sommes là face à un bel exemple de précarisation des salariés ?

Ajoutons que les dirigeants de l’entreprise pourront, eux, voir leurs rémunérations augmenter, et les actionnaires percevoir des dividendes en hausse.

M. Éric Doligé. Quelle vision de l’entreprise ! La France n’est pas près de rebondir…

Mme Cécile Cukierman. En effet, il est également proposé de supprimer l’obligation, pour les dirigeants et les actionnaires, de contribuer à proportion des efforts demandés aux salariés.

Aux termes de ces propositions, la viabilité d’une entreprise pourrait, le cas échéant, exiger la réduction des salaires des employés les plus modestes, mais non une diminution des rémunérations des dirigeants et des dividendes des actionnaires…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’avis est défavorable.

En première lecture, le Sénat a assoupli les règles juridiques encadrant la conclusion d’un accord de maintien dans l’emploi dit « défensif », afin de permettre la mise en place d’accords offensifs de développement de l’emploi.

L’Assemblée nationale a introduit des dispositions relatives aux accords défensifs. La commission spéciale les jugeant un peu plus timides que les mesures adoptées par la Haute Assemblée, elle a rétabli ces dernières. Néanmoins, nous avons conservé certaines dispositions insérées par nos collègues députés, relatives, d’une part, à l’information du salarié sur les conséquences de son refus ou de son acceptation de se voir appliquer l’accord, et, d’autre part, à l’assouplissement des obligations de l’employeur lorsqu’il licencie un salarié ayant refusé l’application de l’accord.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 et 155.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 235 rectifié bis, présenté par M. Gabouty, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Après les mots :

d’entreprise

insérer les mots :

, dont les conditions de mise en œuvre peuvent être étendues dans le cadre d’accords préventifs

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Au cas où les deux précédents amendements auraient été adoptés, les dispositions de cet amendement visaient à étendre et à améliorer les mesures votées par l’Assemblée nationale, en vue de passer d’accords de maintien dans l’emploi défensifs à des accords de maintien dans l’emploi préventifs.

Au reste, c’est une suggestion que M. le ministre pourrait transmettre à nos collègues députés, pour tenter de rapprocher les points de vue des deux chambres et, ainsi, de définir une solution à mi-chemin entre les propositions du Sénat et celles de l’Assemblée nationale.

Les accords de maintien dans l’emploi défensifs n’ont pas été un franc succès. Les difficultés d’une entreprise peuvent parfois être anticipées. Elles peuvent être dues à des évolutions de filière, à des changements de réglementation ou à des pertes de marchés, que l’on peut voir poindre avant que l’entreprise ne soit en difficulté. Il faut donc pouvoir agir le plus en amont possible.

Quoi qu’il en soit, cet amendement étant devenu sans objet du fait du précédent vote, je le retire et je me rallie au texte de la commission.

Mme la présidente. L’amendement n° 235 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 98 A.

(L'article 98 A est adopté.)

Article 98 A
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Article 103 bis

Article 98 B

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 1221-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, il est établi par écrit. » ;

2° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contrat conclu pour la réalisation d’un projet

« Art. L. 1236-9. - La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Le chapitre III relatif au licenciement pour motif économique n’est pas applicable. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 156 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 32.

M. Jean Desessard. Introduit dans le texte en première lecture par le Sénat, supprimé par l’Assemblée nationale, puis rétabli par la commission spéciale, le présent article met en œuvre un nouveau type de contrat à durée indéterminée dénommé « contrat conclu pour la réalisation d’un projet ». Il s’agit là d’un CDI établi pour une mission particulière et rompu dès lors que cette mission est achevée. On observe, d’entrée de jeu, une légère contradiction dans les termes… Faire entrer de tels contrats dans la catégorie des CDI relève d’une supercherie. Un contrat de travail dont le terme est prévu d’emblée, cela existe déjà et cela s’appelle un contrat à durée déterminée, ou CDD.

Pour les concepteurs de ce dispositif, il s’agit d’un outil destiné à faciliter les embauches et à sécuriser les ruptures de contrat de travail. Si l’on voit bien comment il sécurisera les ruptures, on peine à comprendre en quoi il permettra de faciliter les embauches…

Si une entreprise a besoin d’un salarié pour accomplir une mission particulière, elle peut déjà recourir au CDD. Si, au contraire, elle a besoin de pourvoir un emploi de manière stable et continue, elle dispose du CDI. Créer une catégorie intermédiaire servira simplement à développer de nouveaux contrats précaires. Cela ne saurait se justifier par l’intérêt des salariés. Il s’agit seulement de rogner un peu plus la place du CDI dans le monde du travail.

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 156.

Mme Évelyne Didier. Le recours au contrat à durée déterminée à objet défini, ou CDDOD, prévu, à titre expérimental, par l’accord national interprofessionnel en 2008, n’est plus possible depuis juin 2014.

Au travers de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises, le Gouvernement a souhaité porter la durée du CDDOD de dix-huit à trente-six mois, notamment dans le secteur de la recherche et pour les entreprises développant des projets innovants.

À présent, on nous propose de créer un contrat de projet, sous la forme d’un CDI assorti d’un délai de prévenance réduit à deux mois au minimum.

Avec ces contrats plus souples, le risque de précarisation accrue des salariés masque le véritable problème : le niveau de rémunération.

À l’heure où le Gouvernement souhaite simplifier, pour ne pas dire réduire, le code du travail, peut-être serait-il bon de s’interroger sur la pertinence de la coexistence de vingt-trois contrats de travail dérogatoires au CDI différents. Il semblerait que cette gamme ne soit pas encore suffisante, puisque l’on nous propose d’en créer un de plus…

Eu égard aux chiffres du chômage dans notre pays, on ne saurait prétendre que la multiplication des types de contrats de travail permet réellement la création et le développement d’emplois ! Pour notre part, nous continuons à défendre le CDI comme norme d’emploi dans notre pays. En effet, pour un salarié, le seul moyen d’avoir une vie normale, d’obtenir un prêt pour acheter une maison ou une voiture, c’est de disposer d’un CDI !

Nous sommes donc opposés à cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le présent article a été introduit par le Sénat en première lecture, avec le soutien des sénateurs du groupe Les Républicains. Il a ensuite été supprimé par l’Assemblée nationale, avant d’être rétabli par la commission spéciale du Sénat, qui est donc défavorable à ces amendements de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 156.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 98 B.

(L'article 98 B est adopté.)

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Article 98 B
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Article 103 ter

Article 103 bis

(Non modifié)

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1233-67 du code du travail, les mots : « , sans que cela ait pour effet de modifier son terme » sont supprimés.

II. – Après le mot : « afférentes », la fin du b du 10° de l’article L. 1233-68 du même code est supprimée.

1° A et 1° B (Supprimés)

III. – L’article L. 1233-69 du même code est ainsi modifié :

1° A Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. » ;

1° B Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, les mots : « ces versements » sont remplacés par les mots : « ce versement » ;

1° Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l’article L. 6331-10, elle reverse à l’organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65. » – (Adopté.)

Article 103 bis
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Article 104 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 103 ter

L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le motif économique se justifie au regard de la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. »

Mme la présidente. L'amendement n° 157, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Le présent article vise à étendre les possibilités de licenciement pour motif économique.

Pour l’heure, ce type de licenciement est encadré. Il concerne les cas où la cause du licenciement n’est pas inhérente à la personne licenciée et où le licenciement s’inscrit dans un contexte de difficultés économiques de l’entreprise ou de mutations technologiques.

Cet article introduit dans le code du travail la possibilité de licencier pour motif économique afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Il s’agit là d’une notion relativement vague, dont la définition précise n’est pas donnée.

Dans le même ordre d’idées, la majorité sénatoriale propose que le licenciement économique puisse être justifié non plus seulement par la situation de l’entreprise, mais aussi par la situation du secteur d’activité du groupe auquel celle-ci appartient.

Ainsi, une société en bonne santé appartenant à un groupe dont le secteur d’activité est en difficulté pourra licencier des salariés pour motif économique en vue de recourir à des emplois plus précaires et moins coûteux. Il en ira de même, à l’inverse, pour une entreprise relevant d’un secteur d’activité en pleine croissance mais dont la compétitivité se sera dégradée en raison d’une mauvaise gestion.

Alors que des accords de maintien de l’emploi pour les entreprises connaissant des difficultés conjoncturelles existent déjà, que les indemnités perçues à la suite d’un licenciement abusif seront désormais plafonnées, la majorité sénatoriale propose de permettre à la plupart des entreprises de licencier librement leurs salariés.

Parce que son dispositif est profondément injuste et ne s’inscrit pas dans l’esprit du code du travail, lequel encadre la possibilité de licencier pour motif économique, je vous invite, mes chers collègues, à supprimer cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’avis est défavorable.

Cet article, issu de l’adoption par le Sénat en première lecture d’un amendement qui avait reçu un avis de sagesse du Gouvernement, vise à préciser la définition du motif économique de licenciement. Il inscrit dans la loi la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise parmi les motifs de licenciement économique et précise que ce motif peut s’apprécier au regard de la situation soit de l’entreprise, soit du secteur d’activité. Il s’agit notamment de sécuriser juridiquement les procédures de licenciement économique en codifiant une jurisprudence de la Cour de cassation.

L’Assemblée nationale a supprimé cet article : nous le rétablissons, en cohérence avec notre volonté de promouvoir les accords de développement de l’emploi, dont l’intérêt principal est de préserver la compétitivité des entreprises avant que celles-ci ne soient confrontées à de grandes difficultés économiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 157.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’article 103 ter.

M. Jacques Bigot. Chers collègues de la majorité sénatoriale, nos débats sur cet article et le précédent illustrent votre conception de la place des salariés dans l’entreprise ! La compétitivité des entreprises est également liée à leurs ressources humaines. Placer les salariés dans une situation de précarité permanente n’est pas satisfaisant !

Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’est pas besoin de la codifier ! La jurisprudence offre au juge une souplesse pour apprécier les situations. En recourant à la loi, vous entendez forcer les choses en favorisant une précarité qui ne permet pas de développer la richesse humaine de l’entreprise ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Mon cher collègue, je regrette que, au terme de l’examen de ce texte, vous en reveniez ainsi à des postures.

M. Jacques Bigot. Ce ne sont pas des postures !

M. Jean-Claude Lenoir. Votre intervention était tout de même quelque peu agressive !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je vous ai écouté, monsieur Bigot ; souffrez maintenant que je m’exprime à mon tour, et tout ira bien !

Nous essayons de conférer au marché du travail un peu de souplesse, car il présente aujourd’hui des rigidités qui nuisent à l’emploi. Je souhaite que l’on ne caricature pas cette démarche. Nous entendons permettre de créer plus facilement des emplois. Nous estimons que les entreprises pourraient parfois s’adapter plus tôt aux évolutions. À cet égard, il est vrai que la gestion des effectifs constitue l’un des leviers d’action, mais ce n’est pas le seul.

Nous avons été cohérents en réintroduisant les accords de maintien de l’emploi, qui doivent aussi pouvoir être mis en œuvre avant l’apparition des difficultés. C’est un tout. Il est évident que les salariés représentent l’une des richesses de l’entreprise, voire la principale d’entre elles.

M. Charles Revet. Bien sûr ! Tout le monde est d’accord !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Quiconque penserait le contraire ne mériterait pas de figurer dans cette assemblée !

Cela étant, nous le savons, les entreprises fondent leurs choix, en matière de localisation de leurs investissements, sur des comparaisons établies à l’échelle mondiale. Nous en avons parlé tout à l’heure à propos du délit d’entrave. Pour être compétitifs, nous devons parfois accepter de réformer les règles applicables aux droits des salariés. C’est difficile, mais il faut le faire, en conscience et avec modération. Selon nous, la rigidité est souvent l’ennemie de l’emploi. Telle est notre conviction ; je ne vous demande pas de la partager, seulement de la respecter, sans la caricaturer. (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 103 ter.

M. Jean Desessard. C’est un article de posture !

M. André Trillard. Vous parlez en expert !

(L’article 103 ter est adopté.)

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Article 103 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 104 ter

Article 104 bis

(Non modifié)

Pour la préparation directe d’un examen, un étudiant justifiant d’une inscription valide et en cours au sein d’un établissement préparant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.

Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s’ajoute au congé payé prévu à l’article L. 3141-1 du code du travail et, s’il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l’article L. 3164-9 du même code.