Mme la présidente. L’amendement n° 158, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer le mot :

non

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Le texte, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les étudiants salariés aient droit à cinq jours de congé non rémunérés pour préparer leurs examens. Cet amendement vise à permettre la rémunération de ces jours de congé, afin de favoriser la réussite des étudiants concernés, issus de familles modestes. La reproduction sociale des élites ne doit pas continuer à prévaloir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La création d’un congé de cinq jours pour les étudiants qui exercent un emploi salarié afin de leur permettre de préparer leurs examens dans les meilleures conditions avait été adoptée en séance publique en première lecture. Il s’agit, à nos yeux, d’un bon dispositif.

L’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a précisé que ces cinq jours de congé ne seraient pas rémunérés. Cet ajout nous semble acceptable, dans la mesure où il convient de trouver un compromis entre les besoins des étudiants qui travaillent et les contraintes qui pèsent sur les entreprises.

L’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 158.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 104 bis.

(L’article 104 bis est adopté.)

Section 7

Dispositions tendant au développement des stages

Article 104 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles 104 quater à 104 sexies

Article 104 ter

L’article L. 124-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Il est complété par les mots : « et un an par année d’enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master » ;

II. – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les stages effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.

« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption d’un cursus accordée par l’établissement d’enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l’enseignement supérieur sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. » – (Adopté.)

Article 104 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 108 (Texte non modifié par la commission)

Articles 104 quater à 104 sexies

(Suppressions maintenues)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Articles 104 quater à 104 sexies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 112 (Texte non modifié par la commission)

Article 108

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « schéma directeur », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », il est inséré le mot : « , locales » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi rédigé :

« À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut d’établissement public. » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 711-1-1, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;

4° À l’article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;

5° L’article L. 712-4 est abrogé ;

6° Au 4° de l’article L. 920-1, les mots : « les articles L. 712-2, L. 712-4 ainsi que » sont remplacés par la référence : « l’article L. 712-2, ».

Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié sexies, présenté par Mmes Lamure et Deromedi, M. Calvet, Mme Primas, M. César, Mme Morhet-Richaud et MM. Lenoir, Pierre et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase de l’article L. 711-13 du code de commerce, les mots : « et vice-présidents » sont supprimés.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. La loi relative à la simplification de la vie des entreprises avait fixé les modalités de fonctionnement et d’organisation des chambres de commerce et d’industrie locales, les CCIL, directement rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, la CCIR, et dépourvues de la personnalité juridique.

S’il est permis à un membre élu de la CCIL de cumuler les fonctions de président de la CCIL et de président de la CCIR, cela n’est pas possible en Île-de-France. Aussi est-il proposé, pour uniformiser les dispositifs entre CCI départementales et CCIL, d’étendre cette possibilité de cumul aux CCI départementales d’Île-de-France.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. La commission spéciale est favorable à cette mesure d’harmonisation et de simplification juridique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié sexies.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 38 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Loisier, M. L. Hervé, Mme Billon et MM. Cigolotti et Canevet.

L’amendement n° 106 rectifié est présenté par Mme Keller, M. Kennel, Mme Troendlé, MM. Danesi, Bockel et Husson, Mmes Deromedi et Lamure, MM. Pierre, Vogel, A. Marc et Buffet, Mmes Mélot, Morhet-Richaud et Imbert, MM. Vasselle, Laménie, G. Bailly, Mandelli et Nougein, Mme di Folco et MM. Forissier et Pellevat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 713-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Le second alinéa du II est supprimé ;

c) Au premier alinéa du III, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cent vingt ».

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 38 rectifié bis.

M. Claude Kern. Le présent amendement vise à relever respectivement de quarante et de vingt les plafonds de l’effectif des membres des CCI territoriales, les CCIT, et des CCIR. Ainsi, les CCIT pourraient compter entre vingt-quatre et cent membres, alors que le nombre de sièges au sein des CCIR varierait entre trente et cent-vingt.

J’entends déjà les commentaires de certains de mes collègues qui, au nom de la nécessité de faire des économies, rejettent par principe toute augmentation de l’effectif des organismes consulaires. Cependant, il faut tenir compte du fait que cette augmentation est essentielle pour l’avancement de la réforme de ce réseau consulaire.

La finalité de cet amendement est double.

Il s’agit d’abord de pallier les difficultés de représentation, au sein des futures CCIR, des CCIT issues d’une fusion entre plusieurs CCIT préexistantes. Cette mesure est importante, car le poids de certaines CCIT risque d’être sous-estimé ou surestimé dans la composition des futures CCIR, dont le nombre maximal de sièges est fixé à cent. Ce déséquilibre pourrait toucher autant les CCIT actuelles que les futures CCIT issues d’une fusion.

Il s’agit ensuite d’assurer une représentation plus juste du poids économique des actuelles régions dans les futures grandes régions.

Enfin, il paraît indispensable, pour la cohérence du texte, de faire évoluer ces plafonds afin de permettre aux CCI d’être en mesure d’appliquer le texte dont nous débattons.

Mme la présidente. La parole est à M. René Danesi, pour présenter l’amendement n° 106 rectifié.

M. René Danesi. Cet amendement est présenté par les sénateurs de notre groupe élus de la future région Grand-Est. Je vous invite à l’adopter !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ces amendements tendent à augmenter le nombre de sièges au sein des chambres de commerce et d’industrie territoriales et régionales.

Il importe de bien mesurer les conséquences qu’emporteraient ces modifications. Y aura-t-il augmentation ou diminution, eu égard au regroupement de nombreuses structures, du nombre total des élus des CCI ?

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat et souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. L’avis du Gouvernement est favorable.

Le maximum en vigueur de soixante sièges pour les CCIT peut donner lieu à des difficultés de représentation de certaines d’entre elles dans la future CCIR. Dans certaines régions, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur ou en Auvergne-Rhône-Alpes, la représentation de certaines CCIT pourrait ne pas correspondre à leur poids économique réel.

En outre, cette obligation de prise en compte du poids économique doit être combinée avec une autre règle, selon laquelle aucune CCIT ne peut disposer de moins de trois sièges au sein de la CCIR, afin, précisément, de ne pas aboutir à une sous-représentation des plus petites CCIT rurales.

Dans ces conditions, pour concilier l’ensemble des contraintes du dispositif introduit en première lecture au Sénat, avant d’être très partiellement modifié à l’Assemblée nationale, il convient de compléter ce dernier en lui conférant plus de flexibilité. Il s’agit de donner la possibilité aux CCI de mieux s’organiser, tout en assurant une représentation juste et conforme à leur poids économique de l’ensemble des territoires.

Par ailleurs, l’amendement vise à porter de 100 à 120 le nombre de sièges des CCIR, afin de faciliter une meilleure représentation des CCIT, et ce notamment dans les futures grandes régions où elles seront nombreuses.

Je rappellerai enfin que cette modification n’aurait aucune incidence financière, dans la mesure où seuls les élus au bureau, dont le nombre ne changerait pas, perçoivent des indemnités de présence. Cela est de nature à favoriser les projets de fusion de CCI que les dispositions déjà votées en première lecture ont permis de réaliser. Ces dispositions entièrement neutres permettraient donc tout simplement une meilleure représentation.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 rectifié bis et 106 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 108, modifié.

(L'article 108 est adopté.)

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Article 108 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 113

Article 112

(Non modifié)

Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 5-1, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

2° À l’article 5-4, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;

3° L’article 5-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux qui lui sont soumis, » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

4° Au second alinéa de l’article 5-7, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales » et, après la référence : « III », est insérée la référence : « et du III bis » ;

5° À l’article 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié quater, présenté par Mme Mélot, MM. Houel, D. Laurent, Gilles et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Pierre, Commeinhes, A. Marc et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu et Vogel, Mme Duranton, MM. Saugey, Bizet, Husson, Laménie, Calvet et César et Mmes Giudicelli et Lopez, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

qui lui sont soumis

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Les termes de l’article 112 ont suscité au sein des chambres départementales des métiers et de l’artisanat des réactions allant de l’étonnement à l’inquiétude.

S’il s’agit d’une simple maladresse dans la terminologie, la suppression de ces quelques mots ne devrait poser aucun problème. Mais on peut aussi imaginer que, derrière ce verbe « soumettre », une disposition se cache qui instituerait un droit de regard, voire une nécessaire validation par les chambres régionales des orientations prises par les chambres départementales. Si l’on pousse le raisonnement encore un peu plus loin, cela peut signifier la perte d’une part de l’indépendance de ces dernières.

Nous connaissons tous le rôle primordial que jouent ces chambres départementales, dans le cadre de l’aménagement du territoire, auprès des élus communaux, intercommunaux et départementaux. Pour mener à bien leur mission, elles doivent avoir la maîtrise de leur politique et de leur budget.

Continuons donc à leur accorder toute la confiance qu’elles méritent et supprimons ces termes de l’article. Ainsi, nous rassurerons les présidents de chambres départementales et interdépartementales des métiers et de l’artisanat et nous ôterons du texte toute ambiguïté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Mon cher collègue, d’un point de vue juridique, votre amendement est strictement rédactionnel. Maintenir ou retirer le mot « soumis » ne change rien à la mécanique du texte. C’est la raison pour laquelle la commission spéciale ne s’est pas opposée à votre amendement : elle émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. Daniel Raoul. Ça ne sert à rien, mais… (Rires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 112, modifié.

(L'article 112 est adopté.)

Article 112 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 114

Article 113

(Non modifié)

I. – La fusion des chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional résultant des nouvelles circonscriptions instituées par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée intervient dans les conditions définies au présent article.

Le choix de la forme de chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat est décidé, au plus tard le 15 octobre 2015, par les élus des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région de la région constituée conformément au I de l’article 1er de la même loi.

Il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de l’ensemble des sections de chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région, le choix exprimé par l’ensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l’article 1601 du code général des impôts.

L’absence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision d’instituer une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

II. – Pour l’application du I du présent article à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

III et IV. – (Non modifiés)

V. – Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et d’artisanat ont la faculté d’opter pour le choix de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans les conditions mentionnées au I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de l’artisanat en lieu et place d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales au 1er janvier 2016.

VI à IX. – (Non modifiés)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 113.

(L'article 113 est adopté.)

Article 113
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 114

(Non modifié)

L’article 5-2 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du I, les mots : « , après avis des chambres départementales rattachées, » sont supprimés ;

2° Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Si la majorité des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l’article 1601 du code général des impôts le décide, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Cette dernière dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

« La chambre de métiers et de l’artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et à l’ensemble des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.

« Pour l’application du présent III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Si des chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales qu’elle regroupe et est constituée d’autant de délégations départementales que de départements regroupés.

« Le regroupement entre chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l’expression de ce choix, la chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales regroupées, à l’exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat. » ;

5° Au IV, le mot : « administratives » est supprimé. – (Adopté.)

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Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 114
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après ces longs débats,…

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Moins longs qu’en première lecture !

M. Jean-Claude Requier. … après cette seconde étape, je voudrais vous donner la position de mon groupe.

Je souhaiterais tout d’abord saluer votre action, monsieur le ministre. Votre travail, votre présence, le jour comme la nuit, jusqu’au bout de la nuit et même, quelquefois, au-delà (Sourires.), votre écoute et votre patience, ainsi que votre dynamisme, méritent nos éloges.

Je reprendrai une image que j’ai déjà utilisée au cours de ce débat. Vous essayez de faire bouger les lignes, ce qui est difficile dans un pays conservateur comme la France.

En 1940, nous avions un chef d’état-major qui s’appelait Maurice Gamelin : il n’est pas très connu parce que, comme il n’a rien gagné, il n’a ni rue, ni avenue, ni statue à son nom. On le surnommait Baudelaire.

Il appliquait la tactique de 1914-1918 : il était partisan de tranchées, d’un front uniforme, où des blindés, à l’avant, protègeraient l’infanterie. Les Allemands, en revanche, avaient des Panzerdivisionen qui perçaient le front et fonçaient. Bien sûr, on sait ce que cela a donné.

Pendant que les Allemands hachaient la Pologne, les Français ne bougeaient pas : c’était la « drôle de guerre » ! Comme les soldats s’ennuyaient sur le front durant cette période où rien ne se passait, on leur envoyait des acteurs et des chanteurs, Maurice Chevalier et bien d’autres.

Alors pourquoi l’appelait-on Baudelaire ? Dans un sonnet des Fleurs du mal, intitulé « La Beauté », il est écrit ceci : « Je hais le mouvement qui déplace les lignes »… (Sourires.)

Vous êtes, monsieur le ministre, sinon un poète, du moins, sûrement, quelqu’un de cultivé ; mais, avant tout, vous aimez bouger les lignes.

Tout cela pour dire que je voudrais vous féliciter pour votre « prestation » au banc du Gouvernement durant cette nouvelle lecture.

Qu’avons-nous retiré de cet examen ? Parlons d’abord du positif : nous nous félicitons de l’adoption, en première puis en nouvelle lecture, de certains de nos amendements. J’espère qu’ils demeureront dans le texte après son passage au Palais-Bourbon, plus près de la Seine…

Mme Nicole Bricq. C’est dans le bon sens, c’est vers la mer !

M. Jean-Claude Requier. Nous avons pu apporter des modifications positives au texte initial dans plusieurs domaines. Je citerai les mesures en faveur de la mobilité, notamment sur le permis de conduire ; celles prises pour le logement et l’urbanisme, pour la rémunération des experts-comptables et celle des présidents de tribunaux de commerce ; le raccourcissement des délais pour les demandes de rescrit-valeur ; enfin – ce n’est pas le moindre des amendements –, l’obligation d’une prescription médicale pour la fourniture de verres correcteurs, quel que soit l’âge du patient. Cette dernière disposition protègera la santé publique même si elle n’a pas suscité l’enthousiasme de Mme la rapporteur.