M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. L’article 13 supprime les dix-sept procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise, qui sont désormais regroupées en trois blocs portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Je tiens à dénoncer la suppression de l’obligation pour l’employeur de consulter le comité d’entreprise sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche et rappeler que ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin s’était, ici même, élevée contre les détournements du crédit d’impôt recherche par les entreprises. Au contraire, il faudrait confier plus de droits aux comités d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel en les autorisant, par exemple, à saisir aussi le comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, – je l’avais dit ici en première lecture – lorsqu’ils estiment que l’employeur ne respecte pas l’objet de ce crédit d’impôt.
En outre, l’employeur n’est plus obligé de soumettre pour avis au comité d’entreprise les projets d’accords collectifs ainsi que leur révision ou dénonciation. Or cela permettait aux élus de porter un autre regard sur ces textes que celui des négociateurs et d’avoir une meilleure connaissance des accords signés dans l’entreprise. Les accords peuvent avoir un impact sur la vie économique de l’entreprise qui n’est pas négligeable et certaines questions peuvent échapper aux négociateurs.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression des alinéas 6 et 7 de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le regroupement en trois blocs est une mesure de simplification et de souplesse pour l’employeur, mais aussi pour les instances représentatives du personnel, à savoir, d’une part, le comité d’entreprise, qui est l’institution en charge d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions de l’employeur, d’autre part, le délégué syndical, lequel est chargé de négocier des accords avec l’employeur, ainsi que le prévoit l’article 14 de ce projet de loi. Il s’agit de deux institutions distinctes, même si les délégués syndicaux sont souvent aussi élus du comité d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26
Après les mots :
au sein de l’entreprise :
insérer les mots :
chaque année
II. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de leur intégration dans la base de données économiques et sociales, ces données, analyse et diagnostic font l’objet d’un rapport remis sur support papier tous les ans par l’employeur pour avis au comité d’entreprise, à défaut, aux délégués du personnel et à la commission de l’égalité professionnelle, quand elle existe ; »
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Cet amendement est particulièrement important, puisqu’il vise à réintroduire le rapport de situation comparée. Malgré les nombreuses interventions sur ce sujet, le Gouvernement est demeuré sourd à l’importance de l’analyse du rapport de situation comparée pour détecter les écarts et les causes des inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. Contrairement à ce qui a été laissé entendre en première lecture, notre objectif n’est pas d’avoir une version papier plutôt qu’une version numérique de ce document, même si un malencontreux « copier-coller » a fait réapparaître cette mention dans le texte de l’amendement – on peut la supprimer !
Nous estimons que la base de données économiques et sociales proposée ne remplacera pas cet outil important que constitue le rapport de situation comparée. Ce rapport est nécessaire pour servir de point de départ fondamental dans la construction d’un accord concret et efficace sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Au fil du temps, il est devenu un objet familier pour les négociateurs et présente l’avantage de clarifier les différentes étapes de la négociation.
Puisque cela marche, pourquoi le supprimer ?
En effet, cet outil comporte deux parties bien distinctes : la première porte sur un diagnostic chiffré et son analyse ; la seconde a trait au plan d’action à mettre en œuvre pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.
La proposition prévue à cet article introduit une déconnexion entre le diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes et la négociation. Ce lien disparaît, alors qu’il nous semble essentiel pour tendre vers une réelle égalité professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Comme en première lecture, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, la notion de support papier serait-elle supprimée !
Cette question a fait l’objet d’un long débat. Ce texte ne met pas en cause l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : tous les éléments et toutes les données seront accessibles. D’ailleurs, plus personne ne reçoit de courrier électronique sur ce sujet ; c’est un critère de satisfaction.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Dans la mesure où nos débats sont écoutés et font l’objet d’une retransmission, je tiens à rappeler que rien n’est retiré et que tous les éléments du rapport figurent dans la base de données économiques et sociales, que nous avons évoquée il y a quelques instants. Ainsi, la pénalité en cas de non-respect d’engagements pris unilatéralement par l’employeur est maintenue.
Le Gouvernement ne recule pas devant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tant s’en faut. Je le répète, tous ces éléments figurent dans la base de données économiques et sociales.
D’ailleurs, cela avait déjà été introduit par les partenaires sociaux dans l’accord national interprofessionnel de 2013, même si, il est vrai, cet accord n’a pas été signé par l’ensemble des organisations syndicales.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement : il n’est pas nécessaire de demander le rétablissement d’un tel rapport, papier ou pas.
M. le président. Monsieur Watrin, l’amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. Dominique Watrin. Je le maintiens, monsieur le président. En effet, la question qui se pose, c’est le rétablissement – plus exactement, le maintien – d’un rapport de situation comparée qui ne soit pas déconnecté des négociations.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié) La section 2 du même chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont supprimés ;
3° Elle comprend les articles L. 2242-5 à L. 2242-7, tels qu’ils résultent des 4° à 6° du présent II ;
4° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;
« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements distincts. » ;
5° L’article L. 2242-9-1 devient l’article L. 2242-6 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l’article L. 2242-5 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;
6° L’article L. 2242-10 devient l’article L. 2242-7 ;
7° et 8° (Supprimés)
III. – (Non modifié) La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
3° Elle comprend les articles L. 2242-8 à L. 2242-12, tels qu’ils résultent des 4°, 4° bis et 5°du présent III ;
4° L’article L. 2242-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8.
« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;
4° bis Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-9, tel qu’il résulte du présent 4° bis, les mots : « mentionné à l’article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 2323-17 » ;
b) À l’article L. 2242-10, tel qu’il résulte du présent 4° bis, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;
5° L’article L. 2242-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III. »
IV. – (Non modifié)
V. – Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord
« Art. L. 2242-20. – Un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.
« Cet accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-8 si l’entreprise ne satisfait pas à l’obligation d’accord, ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Il peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.
« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l’accord. »
V bis et VI. – (Non modifiés)
VII. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le présent VII n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »
VIII. – Le V bis de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le présent V bis n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »
IX. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article L. 2101-6 du code des transports, la référence : « à l’article L. 2242-12 » est remplacée par la référence : « au 3° de l’article L. 2242-5 ».
X. – (Non modifié) Au 7° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 ».
XI. – (nouveau) Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Les entreprises qui, à cette date, sont couvertes par un accord relatif à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l’emploi des travailleurs handicapés, ne sont soumises aux obligations de négocier sur ces thèmes dans les conditions prévues au présent article qu’à l’expiration de cet accord et, au plus tard, à compter du 31 décembre 2018.
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. L’article 14 contient de nombreuses mesures qui, selon nous, n’amélioreront pas la négociation collective. Fusion de plusieurs négociations, faculté d’adapter la périodicité des négociations, abandon de négociations distinctes sur l’égalité professionnelle, le handicap, abandon du principe et du contenu du rapport de situation comparée, dilution de la sanction financière en matière d’égalité professionnelle : autant de points qui justifient la suppression de cet article.
Je tiens à insister sur la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, qui, désormais, pourra devenir triennale et donc ne plus être annuelle. En cas d’accord collectif, un employeur ne sera plus dans l’obligation d’ouvrir une négociation annuelle sur les salaires. Même si un garde-fou est prévu – un syndicat signataire de l’accord aura la possibilité de demander l’ouverture d’une négociation –, il s’agit d’un recul pour les salariés. En effet, la préoccupation majeure de ces derniers, ce sont les salaires, que l’entreprise traverse une période de difficultés économiques ou qu’elle renoue avec une certaine prospérité. D’ailleurs, les salaires constituent invariablement le premier thème de négociation collective, aussi bien dans les branches que dans les entreprises.
De ce fait, la négociation salariale est considérablement fragilisée par cette mesure, alors même que, durant les dernières décennies, la répartition des richesses produites par les salariés dans l’entreprise a évolué au détriment de ces derniers et au profit de la rémunération des actionnaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet article est utile. En effet la répartition en trois thématiques est plus pratique pour les négociations. Sont ainsi prévues : une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ; une négociation également annuelle sur la qualité de vie et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. C’est déjà pas mal !
Qui plus est, un accord d’entreprise majoritaire pourra modifier éventuellement la périodicité de chacune de ces négociations obligatoires pour tout ou partie des thèmes, dans une limite de trois ans pour les négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
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Article 15
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
I bis. – Après l’article L. 2232-21 du code du travail, il est inséré un article L. 2232-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-21-1. – L’accord signé par un représentant élu du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »
II à VII. – (Non modifiés)
M. le président. Je mets aux voix l'article 15.
M. Dominique Watrin. Je vote contre !
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
I A. – À la première phrase de l’article L. 2322-2, les mots : « , consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes », sont remplacés par le mot : « consécutifs ».
I. – L’article L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2322-7. – L’employeur peut supprimer le comité d’entreprise lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant sa date de renouvellement. »
II. – (Non modifié)
III. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-14-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent. »
IV. – (Non modifié)
V. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer le mot :
section
par le mot :
sous-section
La parole est à Mme la rapporteur.