Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 7 (précédemment examiné)

Articles additionnels après l'article 6

Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Canevet, Bockel et Gabouty, Mme Billon, M. Roche, Mmes Férat et Gruny et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale, après les mots : « l'identification et la recherche », sont insérés les mots : « directes ou indirectes ».

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement a pour objet de permettre la recherche par parentèle dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG.

La procédure d’identification classique, via l’ADN prélevé et sa comparaison avec le FNAEG, n’aboutit pas systématiquement quand l’auteur des faits n’a pas été préalablement inscrit. La recherche par parentèle permet de poursuivre l’enquête, tout en respectant la présomption d’innocence, en cherchant d’éventuelles correspondances génétiques avec de proches parents inscrits dans le FNAEG. Elle serait susceptible de réorienter certaines enquêtes pour, in fine, retrouver l’auteur des faits.

Cette nouvelle technique a permis l’élucidation de plusieurs affaires. Son usage doit aujourd’hui être sécurisé dans la loi. C’est précisément cette sécurisation que nous proposons d’opérer au travers de cet amendement.

La fonction de recherche par parentèle existe déjà dans le logiciel moteur du FNAEG, acquis auprès des États-Unis, qui pratiquent couramment cette technique.

Par ailleurs, l’article 706–55 du code de procédure pénale permet déjà la vérification d’ADN à partir du FNAEG pour un certain nombre d’infractions. J’en citerai quelques-unes.

Premièrement, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre.

Deuxièmement, les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706–47 du code de procédure pénale.

Troisièmement, les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs.

Quatrièmement, les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus dans le code pénal.

La sécurisation de la recherche par parentèle s’inscrirait donc dans le périmètre actuel, prévu par la loi, pour les recherches d’ADN et la comparaison avec le FNAEG.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la sécurisation de ce mode d’enquête renforcerait l’efficacité de l’action de la justice, tout en respectant les droits fondamentaux, et faciliterait l'identification des criminels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement, qui a pour objet d’autoriser la recherche par parentèle dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, est déjà satisfait par l’article 31 bis C du projet de loi, introduit en commission par un amendement du Gouvernement. Dès lors, je propose à ses auteurs de le retirer.

Mme Pascale Gruny. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat et Morisset, Mme Micouleau, MM. Mandelli et D. Laurent, Mme Gruny, MM. de Legge, Danesi et Charon, Mmes Canayer et Deromedi, MM. B. Fournier, Trillard, Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel, Husson et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré par un titre XXI ter ainsi rédigé :

« Titre XXI ter

« De la protection des interprètes et traducteurs

« Art. 706-63-2. – Les interprètes et traducteurs peuvent, sur autorisation du procureur de la République, du juge d’instruction ou du président de la formation de jugement, déclarer comme domicile l’adresse de la juridiction devant ou au profit de laquelle ils interviennent.

« L’adresse professionnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé qui est ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Art. 706-63-3. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’exercice de sa mission est susceptible de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de l’interprète ou du traducteur, des membres de sa famille ou de ses proches, le procureur de la République, le juge d’instruction ou le président de la formation de jugement peuvent, par décision motivée, autoriser que la mission soit exercée sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure ou ne soit dévoilée lors de l’audience. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est jointe à la procédure. La décision du président de la formation de jugement figure au jugement. L’identité et l’adresse de l’interprète ou du traducteur sont inscrites sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Lorsqu’une nécessité impérieuse le justifie, l’interprète est placé dans un box ou derrière tout dispositif lui permettant d’être dissimulé au regard du public, des parties civiles ou des personnes mises en cause, mises en examen, prévenues, accusées ou condamnées.

« Art. 706-63-4. – En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse de l’interprète ou du traducteur ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-2 et 706-63-3 ne peut être révélée.

« La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un interprète ou d’un traducteur, ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-2 et 706-63-3 est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Art. 706-63-5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »

La parole est à M. René Danesi.

M. René Danesi. Le chapitre II du titre Ier que nous examinons vise à renforcer la protection des témoins. Or les témoins ne sont pas seuls à devoir être protégés. Cet amendement a donc pour objet d’instaurer une procédure d’interprétariat sous X, sur le modèle du témoignage sous X.

Des difficultés particulières se posent avec les langues rares, telles que l’albanais ou certaines langues slaves. Les interprètes étant peu nombreux et généralement bien connus dans les « communautés », ils sont régulièrement victimes de pressions et de menaces de mort sur eux-mêmes ou leur famille.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux interprètes la protection proposée aux témoins par le présent projet de loi.

Les questions que j’ai posées à ce sujet sont restées sans réponse. Je n’ai donc pas connaissance d’un besoin des juridictions en la matière. Aussi, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant que l’assemblée ne puisse se prononcer ; j’y insiste, nous n’avons été informés d’aucun besoin particulier des juridictions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Si les juridictions ont besoin de traducteurs, je n’ai moi non plus jamais entendu parler d’un besoin de protection desdits traducteurs. Au reste, l’adoption de cet amendement engendrerait une difficulté : l’interprète, auxiliaire de justice, est choisi à partir d’une liste publique, comme le prévoit l’article R. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il serait difficile de rendre confidentiel le choix d’un interprète, qui ne peut être choisi que s’il figure sur une liste publique !

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement. Pour répondre très précisément au rapporteur, j’ajoute qu’il n’a pas été non plus destinataire d’une demande de protection des traducteurs.

Mme la présidente. Quel est, par conséquent, l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. René Danesi, pour explication de vote.

M. René Danesi. Madame la présidente, je retire l’amendement n° 74 rectifié, ainsi que l’amendement de conséquence n° 87 rectifié, dont le vote a été précédemment réservé.

Mme la présidente. Les amendements nos 74 rectifié et 87 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 28 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Canevet, Bockel, Gabouty et Médevielle, Mme Billon, M. Roche, Mmes Férat et Gruny, M. Lefèvre et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 29-… ainsi rédigé :

« Art. 29-… – Par dérogation aux articles 25 et 27, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public et ayant pour objet la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la fraude aux finances publiques relèvent de l’article 26. Pour ces traitements, le délai prévu au I de l’article 28 est réduit à un mois et n’est pas renouvelable. Ces traitements sont dispensés de la publication de l’acte réglementaire les autorisant. Le sens de l’avis émis par la commission sur ces traitements est publié. »

La parole est à M. Gérard Roche.

M. Gérard Roche. Cet amendement vise à améliorer l’efficacité de la lutte contre le terrorisme et les grandes fraudes fiscales.

De manière générale, les traitements automatisés de données sont devenus indispensables pour lutter contre le terrorisme et le phénomène des fraudes fiscales. L’ampleur de ce dernier devient considérable : 60 milliards à 80 milliards d’euros par an, selon une récente estimation du principal syndicat de l’administration fiscale. Si l’on ajoute le montant des cotisations sociales non perçues du fait de fraudes, le montant des « fraudes aux finances publiques » dépasse la barre symbolique des 100 milliards d’euros par an.

La lutte contre ces phénomènes prédateurs nécessite, bien évidemment, l’utilisation des moyens les plus modernes, dans les délais de mise en œuvre les plus brefs. L’exemple de la création en catastrophe du fichier EVAFISC pour régulariser a posteriori, au regard de la loi Informatique et libertés, le travail de l’administration fiscale est éloquent.

L'adoption de cet amendement permettrait notamment d'expérimenter très rapidement les nouveaux outils informatiques de détection des activités terroristes par l'analyse systématique des flux financiers, en lien avec le service TRACFIN. Il s’agit précisément de simplifier l’utilisation, par les administrations, des nouveaux outils informatiques de lutte contre le terrorisme et la fraude – data mining, applications informatiques spécifiques, etc. –, d’accélérer leur mise en œuvre et mise à disposition, tout en maintenant le regard de la CNIL sur les opérations menées afin que cette dernière remplisse son rôle de garde-fou.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement semble partiellement satisfait par le droit existant. En effet, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique relèvent d’ores et déjà de l’article 26 de la loi Informatique et libertés. Ce même article prévoit également que certains traitements peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise.

Enfin, il ne semble pas nécessaire de réduire le délai dans lequel la CNIL se prononce sur ce traitement, le délai de deux mois apparaissant comme suffisamment bref.

Je vous suggère donc, monsieur Roche, de retirer cet amendement, même s’il n’est que partiellement satisfait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Roche, l’amendement n° 28 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Gérard Roche. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié bis est retiré.

Chapitre III (suite)

Dispositions améliorant la lutte contre les infractions en matière d’armes et contre la cybercriminalité

Articles additionnels après l'article 6
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 8

Article 7 (précédemment examiné)

Mme la présidente. Je rappelle que cet article a été précédemment examiné.

Article 7 (précédemment examiné)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 8 bis (nouveau)

Article 8

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article 706-55 est ainsi rédigé :

« 5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-66 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ; »

2° (Supprimé)

3° (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 246, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la référence :

222–66

par la référence :

222–59

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Il s’agit de corriger une erreur de référence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9 (précédemment examiné)

Article 8 bis (nouveau)

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 12° de l’article 706-73 est ainsi rédigé :

« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; »

2° Le chapitre II du titre XXV du livre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Dispositions spécifiques à certaines infractions

« Art. 706-106-1. – Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706-73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;

« 2° En vue de l’acquisition d’armes ou leurs éléments, de munitions ou d’explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. » – (Adopté.)

Article 8 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 10

Article 9 (précédemment examiné)

Mme la présidente. Je rappelle que cet article a été précédemment examiné.

Article 9 (précédemment examiné)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 11

Article 10

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° L’avant-dernier alinéa du 1° du II de l’article 67 bis est complété par les mots : « , des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ;

2° L’article 67 bis-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les b et c du 3° sont remplacés par des b, c et d ainsi rédigés :

« b) Être en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « manufacturé », sont insérés les mots : « , d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs ».

Mme la présidente. L'amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que sur les comptes bancaires utilisés

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement vise à réparer un oubli, qui n’était probablement pas volontaire de la part du rapporteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article additionnel avant l'article 12

Article 11

(Non modifié). – Après l’article 113-2 du code pénal, il est inséré un article 113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 113-2-1. – Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 43 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;

2° L’article 52 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d’instruction du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 382 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;

4° L’article 706-72 est ainsi rédigé :

« Art. 706-72. – Les actes incriminés par les articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un système de traitement automatisé d’informations, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

« Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal.

« Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. » ;

4° bis (nouveau) Après l’article 706-72, sont insérés les articles 706-72-1 à 706-72-6 ainsi rédigés :

« Art. 706-72-1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« Art. 706-72-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, requérir le collège de l’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.

« L’ordonnance par laquelle le collège de l’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours ; lorsqu’un recours est exercé en application de l’article 706-72, le collège de l’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.

« Art. 706-72-3. – Lorsqu’il apparaît au collège de l’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

« Le deuxième alinéa de l’article 706-72-2 est applicable à l’ordonnance par laquelle le collège de l’instruction de Paris se déclare incompétent.

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.

« Art. 706-72-4. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l’article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

« Art. 706-72-5. – Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Art. 706-72-6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706-72-2 ou de l’article 706-72-3 par laquelle un collège de l’instruction statue sur son dessaisissement ou le collège de l’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l’une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-72-2.

« La chambre criminelle qui constate que le collège de l’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal.

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l’instruction ainsi qu’au ministère public et signifié aux parties.

« Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. » ;

5° Le 1° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : « , délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434-30 dudit code » ;

6° (Supprimé)

III. – (Supprimé)