M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Ce n’est pas un petit amendement que le Gouvernement présente ici ! (Sourires.) Il vise la collégialité de l’instruction, un principe qui, chacun le sait, devrait être appliqué depuis 2007, mais dont la mise en œuvre a été repoussée à quatre reprises. Or cette disposition doit entrer en vigueur le 1er janvier 2017.
Le Gouvernement se trouvait face à trois hypothèses.
Premièrement, il pouvait demander un moratoire supplémentaire. Par principe, je suis contre le fait de repousser l’échéance lorsque cela a déjà été le cas, sauf à reproduire ce qui s’est passé pour l’encellulement individuel, une mesure dont la mise en place a été repoussée à de nombreuses reprises et qui n’a jamais été appliquée.
Mme Cécile Cukierman. Exactement !
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Ayant milité voilà quelques mois encore contre le report du moratoire sur l’encellulement individuel, je suis cohérent en ne proposant pas un nouveau report.
Deuxièmement, le Gouvernement pouvait abandonner totalement le principe de la collégialité. Là non plus, cette solution ne serait pas pertinente au regard des motivations ayant présidé à l’instauration de cette collégialité après les affaires dont chacun se souvient et du travail parlementaire qui s’est ensuivi.
Toutefois, appliquer cette mesure immédiatement n’est malheureusement pas possible, car cela reviendrait à créer quelque 300 postes de magistrat. Je n’en ai évidemment ni la capacité ni les moyens.
Troisièmement, et c’est l’hypothèse que je vous soumets, le Gouvernement peut maintenir le principe de la collégialité de l’instruction en restreignant sa portée : celle-ci ne sera instituée qu’à la demande des parties ou des magistrats, lorsque ces derniers l’estimeront nécessaire, et elle ne portera que sur les phases de l’instruction justifiant effectivement qu’une décision soit prise par un collège de trois juges.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Je tiens tout d’abord à remercier M. le garde des sceaux d’avoir déposé cet amendement. Il aurait pu attendre l’examen du projet de loi de finances, comme l’ont fait certains de ses prédécesseurs.
Cela dit, les dispositions de cet amendement posent un certain nombre de problèmes. Je me demande si la meilleure solution n’est pas de dire la vérité : nous sommes matériellement incapables de mettre en œuvre la collégialité de l’instruction, surtout au moment où s’amenuise, on le voit bien, le rôle du juge d’instruction et où apparaît plus fortement le couple formé par le parquet et le juge des libertés et de la détention.
Eu égard à l’ensemble des tâches qui incombent maintenant au juge des libertés et de la détention, il va falloir des postes. Se posera un problème d’équilibre entre les tâches qui seront confiées aux magistrats. Certes, la promotion de cette année est extrêmement importante – je souhaite qu’il en soit de même l’an prochain ! –, mais il faut du temps pour former des magistrats et des greffiers, et les choses ne vont pas si vite que cela.
Avant d’en venir au fond de l’amendement, permettez-moi de soulever un problème de procédure très important.
Si nous adoptons cet amendement, l'Assemblée nationale n’en discutera pas. Or nous allons nous retrouver dans la même situation que celle qui a prévalu il y a quelque temps avec la loi DDADUE : le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi, a annulé un certain nombre de dispositions au motif que le débat n’avait pas eu lieu dans les deux assemblées. Se pose donc là un vrai problème.
Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, si vous déposez un amendement dans le cadre de l’examen du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle, c’est le Sénat qui n’en débattra pas.
Nous nous retrouvons donc dans une impasse.
La seule solution serait de déposer un projet de loi sur ce sujet, ce qui permettrait aux deux assemblées parlementaires de se prononcer sur ces dispositions.
Si je vous ai remercié, monsieur le garde des sceaux – cela n’est pas un vain mot ! –, c’est aussi parce que cet amendement aura permis aux membres de la commission des lois et à nos collègues ici présents de prendre connaissance de votre position. Vous avez relevé que la collégialité avait été mise en place sans moyens et qu’il ne vous revenait pas aujourd'hui de la supprimer. Vous préférez en restreindre le champ d’application, en la subordonnant à la demande des magistrats ou des parties.
Néanmoins, la solution que vous proposez a des conséquences, qui ne sont pas minces, et dont la commission des lois a beaucoup discuté. En fait, vous êtes obligé de supprimer tous les postes de juge d’instruction dans les tribunaux de grande instance dépourvus de pôle de l’instruction.
M. Michel Mercier, rapporteur. Je le comprends parfaitement, mais cela a suscité de nombreuses questions au sein de la commission. En réalité, il y a beaucoup de réticences – le mot est faible ! – à l’idée de supprimer des postes de juges d’instruction dans les tribunaux de grande instance ne disposant pas de pôle de l’instruction.
Je vous remercie, une nouvelle fois, d’avoir permis ce débat. Mais, quoi qu’il en soit, il faudra sortir de cette situation et trouver une solution.
À mon sens, la seule solution consisterait à déposer très rapidement un projet de loi sur le sujet, que nous pourrons discuter en urgence, fût-ce au mois de juillet – nous sommes là pour travailler ! Il faut que les deux assemblées puissent discuter à la fois de cette question dans des conditions normales et, surtout, de son corollaire, que l’on comprend parfaitement, à savoir la suppression des postes de juge d’instruction. De nombreux tribunaux de grande instance se verront amputés de nombreux postes. On a vu les résultats des précédentes tentatives de réforme. Ce n’est peut-être pas la peine de faire de même !
Très honnêtement, je me demande s’il ne serait pas préférable d’affirmer tous ensemble que nous avons fait une erreur en votant, poussés par l’émotion qu’a suscitée une affaire particulière, la collégialité de l’instruction, et que nous y renonçons, faute de pouvoir la mettre en œuvre. Après tout, nous ne serions pas les premiers à renoncer à une mesure !
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je me joins au rapporteur pour dire que le Gouvernement a bien fait de prendre cette initiative. Le schéma qu’il propose pour remplacer le dispositif figurant dans la législation, mais qui est inapplicable, a sa justification. Toutefois, à mon avis, il existe au moins un obstacle ou une incertitude.
Permettez-moi de revenir sur l’article 52-2 que le Gouvernement propose d’introduire dans le code de procédure pénale pour charger le collège de l’instruction de procéder à un certain nombre de mesures à la place du juge. Il est indiqué que le collège de l’instruction est saisi soit sur l’initiative du juge d’instruction en charge de la procédure, soit sur requête du procureur, soit sur demande d’une partie. Or cette dernière demande n’est filtrée par personne. Est-ce cohérent ?
Autant, en bonne administration de la justice, il est parfaitement défendable que le juge déjà saisi considère que la complexité de l’affaire ou la charge induite justifie un collège, de même que le procureur de la République, dans sa mission de conduite de la procédure. Néanmoins, revient-il à une partie, éventuellement contre l’avis des autres, d’avoir la possibilité de choisir son juge ? Cela conduirait à créer un désordre, et je ne vois pas l’intérêt de cette possibilité en termes d’administration de la justice ni d’équité. Voilà un premier point qui mériterait au moins d’être approfondi.
À mon sens, la meilleure solution consisterait à demander à une autre instance, la chambre de l’instruction, de prendre la décision.
Le second point concerne le redéploiement fonctionnel massif que cela représente pour la ressource humaine très spécifique et précieuse que sont les juges d’instruction. Là aussi, deux solutions peuvent être envisagées.
Soit on procède à une simple concentration géographique : tous les juges d’instruction seraient affectés à des collèges, avec, pour conséquence, une réduction massive du nombre de tribunaux de grande instance dotés d’un juge d’instruction. Néanmoins, on organiserait alors une carte judiciaire à deux vitesses, monsieur le garde des sceaux. Je crains que vous ne concurrenciez alors la célébrité acquise par l’une de vos prédécesseurs en matière de carte judiciaire…
Soit le juge d’instruction a une affectation compatible avec sa participation à un collège d’instruction. En effet, la participation d’un juge à un collège d’instruction n’est pas forcément une fonction à temps plein ou une fonction définitive. On pourrait très bien envisager un collège de collègues établis dans un autre ressort, à l’intérieur évidemment de la même cour d’appel.
Ces sujets méritent au moins une réflexion approfondie et ne se prêtent pas à l’adoption d’un dispositif complet dès aujourd'hui.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Ce débat mériterait que l’on y consacre chacun plus de deux minutes trente !
Cette discussion récurrente fait suite à la non-application de la loi du 5 mars 2007, qui a été la conséquence du rapport Vallini. Je ne ferai pas de comparaison avec la fusion des régions, mais les mêmes produisent souvent les mêmes dégâts ! (Sourires sur les travées du RDSE.)
Il n’en reste pas moins qu’il s’agissait tellement d’une loi d’émotion – une fois encore, c’est la démonstration qu’il n’est jamais bon de légiférer sous le coup de l’émotion ! – qu’il n’est pas possible de l’appliquer, faute de moyens. En plus, cela pose un certain nombre de problèmes qui n’ont pas alors été décelés, ni donc résolus.
Vous avez raison de poser le problème, monsieur le garde des sceaux. De toute façon, il est évident qu’il faut le faire, mais pas dans le cadre de l’examen de ce projet de loi, en procédure accélérée, par le biais d’un amendement déposé au Sénat. Je sais bien – l’expérience l’a montré ! – que vous pourrez, à quelques-uns, tout mettre au point lors de la réunion de la commission mixte paritaire ou, plutôt, avant la réunion, pour que la CMP accepte la proposition. Mais les conséquences seront fortes.
Je représente, comme mes collègues, un territoire. La liquidation des juges d’instruction dans nos tribunaux de grande instance, où, souvent, le sort des maisons d’arrêt est précaire – pour avoir visité la maison d’arrêt d’Aurillac, l’ancien garde des sceaux Michel Mercier en sait quelque chose ! –, ne fera qu’aggraver les déserts que vous créez dans notre pays.
En matière d’aménagement du territoire, nous sommes déjà « désossés » dans pratiquement tous les domaines, qu’il s’agisse de la santé, des services publics ou encore des services de la justice. C’est un choix politique que nous avons toujours considéré comme profondément néfaste. Et cette loi – je n’étais pas sénateur à l’époque –, je n’aurais pas voté en sa faveur, même si elle avait été adoptée à l’unanimité des autres parlementaires ! Je considérais qu’il s’agissait d’une profonde erreur, et j’en reste convaincu.
Monsieur le garde des sceaux, trouvez une autre solution. Notre collègue Alain Richard a formulé des propositions ; il peut y en avoir d’autres. Il faut trouver une solution rapidement ! Nous serons tous d’accord, je crois, pour reconnaître, tous ensemble, que l’on s’est trompé et qu’il convient de trouver une solution plus positive.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Permettez-moi simplement d’apporter un élément d’information.
Je suis tout à fait conscient que la procédure que le Gouvernement emprunte n’est pas la meilleure. Toutefois, l’amendement dont il est question ici vise à reprendre un projet de loi qui a été déposé en juillet 2013. (M. le rapporteur manifeste son étonnement.) Pour le moment, il n’a pas pu être inscrit à l’ordre du jour des travaux du Parlement. C’est pourquoi je me suis permis de déposer cet amendement, de peur que ce texte ne soit pas examiné avant le 1er janvier 2017.
M. Pierre-Yves Collombat. Le Gouvernement est aussi responsable !
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je ne rejette la responsabilité sur personne, monsieur Collombat ! Je ne fais que constater la situation. Je ne veux pas que certains dossiers traînent ; je veux les clore.
Concernant ce dossier, l’échéance du 1er janvier 2017 approche. J’ai trouvé cette solution, avec les lacunes que vous avez soulevées, monsieur le rapporteur, et qui sont parfaitement justifiées. Je maintiens donc l’amendement n° 227.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 193 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 234 |
Pour l’adoption | 20 |
Contre | 214 |
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Mercier, rapporteur. Je voudrais vous faire une proposition honnête, monsieur le garde des sceaux – je suis certain que Mme Goulet la soutiendra. Chaque groupe politique dispose de « niches » dans l’ordre du jour. Je vous offre donc la possibilité d’inscrire une proposition de loi dans la niche réservée au groupe UDI-UC avant la suspension des travaux cet été. Ce temps sera, pour fois, bien utilisé, car, si nous ne discutons pas de ce sujet au Sénat et à l’Assemblée nationale, nous courons à la catastrophe.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Si le groupe met ce temps à sa disposition, le Gouvernement l’utilisera volontiers. En effet, ce texte a été déposé à l’Assemblée nationale, mais n’a pas été inscrit à l’ordre du jour, et il n’y a pas de raison que cette situation perdure.
M. le président. Mes chers collègues, il nous reste 46 amendements à examiner. La séance sera suspendue à vingt heures et reprise à vingt et une heures trente (M. Pierre-Yves Collombat marque sa désapprobation.), à moins que vous ne fassiez ce qu’il faut d’ici là ! (Sourires.)
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Nous finirons !
M. Michel Mercier, rapporteur. Monsieur le président, nous avons abordé les principaux problèmes posés par ce projet de loi. Je présente par avance mes excuses à nos collègues, mais je leur répondrai dorénavant le plus brièvement possible.
Article 27 nonies (nouveau)
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 230–8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la quatrième phrase, les mots : « pour des raisons liées à la finalité du fichier » sont supprimés ;
– les sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. » ;
– il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les décisions du procureur de la République prévues par le présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction. » ;
2° L’article 230–9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de ce magistrat en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. » ;
3° L’article 230–11 est complété par les mots : « et contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 ». – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
Article 28
(Non modifié)
L’avant-dernier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat et D. Laurent, Mme Gruny, MM. Morisset, Laufoaulu, de Legge, Charon, Trillard et Danesi, Mmes Micouleau et Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. B. Fournier, Gremillet, G. Bailly, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 18 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent toutefois accomplir, sur l’ensemble du territoire national, les actes rendus nécessaires par les enquêtes dont ils ont la charge. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement élargit la compétence territoriale des enquêteurs à l’ensemble du territoire national. À l’heure où l’on parle d’internationalisation de la délinquance, de criminalité organisée et de dispersion des cibles, un enquêteur ne peut voir sa compétence territoriale limitée au département où il exerce ses fonctions habituelles, ni même aux départements voisins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent et G. Bailly, Mme Gruny, MM. Morisset, de Legge, Charon, Trillard et Danesi, Mmes Micouleau et Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l’ensemble du territoire national, de procéder aux actes d’enquête qu’il estime nécessaires dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’obligation faite à un procureur de la République de saisir, par soit-transmis, un autre procureur de la République pour toutes les investigations devant être exécutées en dehors de son ressort entraîne un formalisme inutile et surcharge les greffes. La faculté de transmettre directement ses instructions aux OPJ territorialement compétents existe, pour le juge d’instruction, depuis près de vingt ans. Cet amendement aligne les pratiques du procureur de la République sur celles du juge d’instruction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 111 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 60-2, il est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :
« Art. 60-3. – Lorsqu’ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l’article 60 de procéder à l’ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne fait mention de ses opérations dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166. » ;
2° Après l’article 77-1-2, il est inséré un article 77-1-… ainsi rédigé :
« Art. 77-1-… – Sur autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par l’article 60-3. » ;
3° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 99-… ainsi rédigé :
« Art. 99-… – Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, procéder aux réquisitions prévues par l’article 60-3. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement, déjà présenté en commission, vise à clarifier, en les précisant et les simplifiant, les opérations fréquemment réalisées au cours des enquêtes ou des instructions en matière de scellés d’objets qui sont le support de données informatiques, comme notamment les téléphones portables ou les ordinateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable,… bien que l’explication ait été un peu longue. (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 61 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 78 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le présent amendement tend à simplifier l’enquête et à renforcer son efficacité et sa cohérence, en réponse à une demande formulée par les services de police et de gendarmerie.
Au cours de l’enquête de flagrance ou préliminaire, la comparution forcée d’une personne avec l’autorisation préalable du procureur de la République est possible en cas de risque de fuite.
L’amendement étend cette possibilité en cas de risque de disparition de preuves, de pression ou de concertation frauduleuse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
L'amendement n° 109 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du second alinéa de l’article 163 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
Article 28 bis (nouveau)
L’article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique. » – (Adopté.)
Article 28 ter (nouveau)
Le 1° de l’article 20 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 1° Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; ». – (Adopté.)
Article 29
I. – L’article 148 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction. » ;
2° À la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.
II (Non modifié). – Les dispositions générales du titre X du livre V du même code sont complétées par un article 803-7 ainsi rédigé :
« Art. 803-7. – Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.
« Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144. »