M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Cigolotti, Guerriau, Bonnecarrère et Luche, Mme Micouleau, M. Roche, Mme Joissains, MM. Médevielle et Canevet, Mme Loisier et MM. Lasserre, Longeot, Gabouty et Pellevat.
L'amendement n° 136 est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 474 est présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 … ainsi rédigé :
« Art. 43 … – Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.
« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »
Les amendements nos 123 rectifié et 136 ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 474.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour les associations citées de mener des actions de groupe pour faire cesser une violation à la loi Informatique et libertés.
J’ajouterai un point évoqué par un contributeur, lors de la consultation. Ces derniers mois, expliquait-il, est apparue, dans les conditions générales d’utilisation de plusieurs prestataires situés aux États-Unis, une clause très particulière prévoyant que les utilisateurs, en cas de litige, ont l’interdiction d’intenter une action de groupe et doivent porter l’affaire devant un tribunal d’arbitrage.
Pour l’heure, cette clause ne s’applique qu’aux utilisateurs américains. En adoptant cet amendement, et donc en inscrivant dans la loi la possibilité, pour des associations, de mener des actions de groupe afin de faire cesser une violation à la loi Informatique et liberté, nous nous prémunirons en ne permettant pas que de telles clauses puissent être imposées en France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ces amendements visent à instaurer un dispositif pour l’action de groupe en matière de protection des données personnelles qui ne paraît a priori – comme a posteriori – ni légalement assuré, ni opportun.
En effet, l’action pourrait être engagée par toute association spécialement créée à cette fin, ce qui ne constitue pas une garantie suffisante pour éviter les procédures abusives.
Surtout, l’action serait recevable pour tout manquement, que celui-ci soit individuel ou collectif. Or une action collective ne devrait être acceptée que lorsqu’il est porté atteinte à un intérêt collectif.
On doit aussi s’interroger sur l’intérêt d’une telle action dans le champ de la protection des données personnelles, alors qu’échoit à la CNIL une mission générale de contrôle de la bonne application de la loi Informatique et libertés. Il sera toujours plus efficace de s’adresser à l’autorité de régulation pour faire cesser le trouble plutôt qu’au juge civil.
Enfin, et surtout, la question des actions collectives est débattue dans le cadre d’un autre texte, en cours d’examen à l’Assemblée nationale : il ne serait pas de bonne méthode législative de traiter cette question indépendamment de ce dernier. Tout le monde l’aura compris, je veux parler du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle, dit « J21 ».
Pour prendre un exemple, la rédaction proposée dans l’amendement de notre collègue Jean-Pierre Sueur et défendu par M. Camani ne dit strictement rien des conditions dans lesquelles le juge évalue le préjudice et répartit la réparation entre toutes les personnes membres du groupe. Or cette question est essentielle et centrale.
C'est la raison pour laquelle je demanderai à Mme Gonthier-Maurin et à M. Camani de retirer leurs amendements ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. Yves Rome. Le retrait n’est pas la chose la plus aisée à faire !
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je vous laisse pourtant le soin de le faire !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je demande également à M. Camani et à Mme Gonthier-Maurin de retirer leurs amendements.
Pour ma part, je suis favorable à l’action de groupe – plus précisément, à l’action collective – pour faire cesser les manquements en cas de violation de la législation relative aux données personnelles.
Là aussi, la massification induite par l’ère numérique, la dimension « data », nous oblige à adapter nos processus. Un individu qui décide, seul, de poursuivre un réseau social parce qu’il considère que la législation sur les données personnelles le concernant n’a pas été respectée a beaucoup moins de poids que des dizaines de milliers d’utilisateurs dénonçant ensemble cette violation du droit.
Le but d’une telle action n’est d’ailleurs pas forcément la réparation du préjudice, la compensation financière. Le but principal de l’action collective en matière numérique, c’est la cessation immédiate du manquement.
Pour ma part, je considère que nous avons besoin d’instaurer une action collective en ce domaine. Si je demande le retrait de ces amendements, c’est parce que – j’en ai reçu confirmation hier – le Gouvernement a l’intention de déposer un amendement dans le cadre du projet de loi « justice du XXIe siècle ». Ce texte, dont l’intitulé exact est « projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire », est le réceptacle naturel des débats sur cette question.
M. le président. Monsieur Camani, l'amendement n° 243 est-il maintenu ?
M. Pierre Camani. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 243 est retiré.
Madame Gonthier-Maurin, qu’advient-il de l'amendement n° 474 ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 474 est retiré.
En conséquence, l’article 33 bis A demeure supprimé.
Article 33 bis B
Les deux premiers alinéas de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée sont ainsi rédigés :
« Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d’atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la Commission.
« Le montant de la sanction ne peut excéder 1,5 million d’euros. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L'amendement n° 124 rectifié est présenté par MM. Cigolotti, Guerriau, Bonnecarrère et Luche, Mme Micouleau, M. Roche, Mme Joissains, MM. Médevielle et Canevet, Mme Loisier et MM. Lasserre, Marseille, Longeot, Gabouty et Pellevat.
L’amendement n° 137 est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 244 est présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 475 est présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 574 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Commeinhes et Milon, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Cayeux, Deromedi et Duranton et MM. Vaspart, Cornu, Rapin, Doligé, G. Bailly et Vogel.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le montant de la sanction ne peut excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. Toutefois, pour la méconnaissance du chapitre IV ainsi que des articles 34 à 35 de la présente loi, le montant maximal est de 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, de 2 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. »
Les amendements nos 124 rectifié et 137 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 244.
M. Roland Courteau. Il s’agit ici de rétablir le texte de l’Assemblée nationale.
La commission des lois a revu à la baisse le montant des sanctions pouvant être prononcées par la CNIL. Il s’agit d’un montant maximal, afin d’être dissuasif.
Cette rédaction permet de s’aligner exactement sur le règlement européen, notamment concernant les critères précisément définis que les autorités de contrôle doivent prendre en compte pour fixer le niveau de la sanction.
Cette anticipation permettra à nouveau de modifier les règles au moment de l’entrée en vigueur du règlement européen tout en rendant notre législation crédible en matière de sanction.
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 475.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement est défendu, monsieur le président. Comme vient de l’expliquer M. Courteau, il s’agit d’aligner le régime français sur celui qui vient d’être adopté à l’échelle européenne.
M. le président. L'amendement n° 574 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 244 et 475 ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur Courteau, madame Gonthier-Maurin, je comprends votre démarche puisque le règlement européen prévoit cette augmentation des sanctions.
En revanche, en rétablissant la rédaction de l’Assemblée nationale sur les sanctions de la CNIL et en transposant prématurément le règlement européen relatif à la protection des données personnelles, vous définissez un montant maximal valable uniquement lorsque la CNIL agit en tant que guichet unique, au nom de tous ses homologues européens.
Or une telle augmentation des sanctions apparaît disproportionnée en l’absence d’harmonisation européenne. Je pense qu’il faut d’abord attendre l’entrée en vigueur du règlement.
À ce stade, je vous demande de retirer ces amendements dans la mesure où la CNIL agit aujourd’hui en tant que régulateur national et non en tant que guichet unique pour tous ses homologues européens. Les sanctions qu’elle pourrait prononcer sur le fondement de vos amendements, s’ils étaient adoptés, seraient donc disproportionnées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Courteau. Favorable !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est en effet favorable à ces amendements relatifs au montant des sanctions prononcées par la CNIL en cas de violation massive, par une entreprise, de la réglementation sur les données personnelles.
À l’heure actuelle, le plafond des sanctions est fixé à 150 000 euros, autant dire une cacahuète, comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner, pour les géants de l’internet. (Marques d’approbation sur les travées du groupe CRC.)
Mme Corinne Bouchoux. Effectivement !
M. Roland Courteau. C’est vrai ! Ce n’est rien du tout !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Ce n’est pas une telle somme qui permettra de modifier certains comportements commerciaux.
Il faut donc à la fois faire plus de prévention auprès des entreprises – c’est le rôle du mécanisme des certificats de conformité, qui permettent de valider des traitements de données personnelles en amont – et, en cas de non-respect de la réglementation, alourdir les sanctions.
M. Roland Courteau. Bien sûr !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. C’est le raisonnement qui a été suivi par les députés, alors que le Gouvernement y était tout d’abord rétif pour des raisons d’articulation avec le règlement européen sur les données personnelles. Ce règlement n’étant applicable aux entreprises que dans un délai de deux ans suivant son adoption, il était à craindre que ces sanctions ne s’appliquent qu’aux entreprises françaises et non aux autres.
Les députés ont décidé d’augmenter le niveau des sanctions et le Gouvernement s’est finalement rangé à leur avis.
Votre commission des lois a également décidé d’augmenter le montant maximal en le portant à 1,5 million d’euros, contre 20 millions d’euros à l’Assemblée nationale ! Une telle baisse du plafond n’est plus du tout en ligne avec les dispositions prévues dans le règlement européen.
C'est la raison pour laquelle je suis favorable aux amendements présentés, qui permettent de coller complètement au texte européen et d’éviter de devoir réécrire notre droit dans deux ans. Ces dispositions sont aussi l’occasion d’envoyer dès à présent un message assez fort aux entreprises qui décideraient de ne pas respecter notre réglementation en matière de données personnelles.
J’ajouterai que la CNIL, dans son avis sur ce projet de loi, a officiellement demandé l’augmentation du plafond des sanctions qu’elle peut prononcer.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 244 et 475.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 33 bis B.
(L'article 33 bis B est adopté.)
Article 33 bis
(Non modifié)
Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un État non membre de l’Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.
« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un État non membre de l’Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, prendre les mesures mentionnées aux articles 45 à 47, dans les conditions prévues aux mêmes articles, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.
« La commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des États non membres de l’Union européenne, dès lors que ceux-ci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
« Pour la mise en œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l’autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. »
M. le président. L'amendement n° 620, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement quelque peu technique.
Les autorités administratives indépendantes, les AAI, lorsqu'elles envisagent des sanctions, doivent satisfaire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui offre à chacun le droit d'accéder à un tribunal impartial, statuant dans un délai raisonnable et au terme d'un procès équitable.
L'arrêt rendu le 11 juin 2009 par la Cour européenne des droits de l’homme en faveur de la société Dubus impose une stricte séparation des fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement.
Une réforme menée en 2011 a permis de consolider la conformité du régime de poursuite et de sanction de la CNIL aux stipulations de la Cour européenne des droits de l’homme.
Dès lors, la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction se traduit par une stricte répartition des pouvoirs entre le président de l’autorité et la formation restreinte.
Le président instruit, décide de l’opportunité des poursuites, en toute indépendance. La formation restreinte, quant à elle, est seule habilitée à sanctionner.
Dès lors, il importe de maintenir strictement l’indépendance et la séparation de ces deux fonctions.
La formation restreinte ne saurait être saisie par une tierce autorité et ne dispose pas du pouvoir de décider de l’examen d’un dossier, fût-ce à la demande d’une autorité de protection des données d’un pays offrant un niveau de protection adéquat.
De même, la possibilité pour une autorité tierce de saisir le président de l’autorité nationale d’une demande tendant à l’engagement de poursuites est de nature à remettre en cause l’indépendance de la fonction.
Pour ces raisons, le Gouvernement propose la suppression de cet alinéa.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en conformité les dispositions relatives aux sanctions pouvant être prononcées par le seul président de la CNIL avec les règles relatives à la séparation des pouvoirs, notamment entre l’instruction – décision de contrôle – et l’opportunité des poursuites – désignation d’un rapporteur. Je suis naturellement favorable à cette disposition.
Je me permets toutefois de signaler que cet alinéa a été introduit dans le texte par un amendement de la commission des lois de l’Assemblée nationale qui avait reçu un avis de sagesse du Gouvernement…
M. Roger Karoutchi. Allons bon !
M. le président. Je mets aux voix l'article 33 bis, modifié.
(L'article 33 bis est adopté.)
Article 33 ter A
(Supprimé)
Article 33 ter
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 138 rectifié est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 476 est présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l’infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. »
L’amendement n° 138 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 476.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous souhaitons réintroduire la possibilité pour les associations prévoyant dans leurs statuts la protection des données personnelles d’agir en cas d’atteinte à la personne résultant de traitement de données personnelles.
Je préciserai simplement, à cet instant du débat, notre attachement à la réintroduction de cet article dans le texte. Il s’agit en effet, en sus de tous les arguments déjà développés, de rééquilibrer la relation asymétrique entre l’internaute et les sites marchands, plateformes ou réseaux sociaux.
Monsieur le rapporteur, vous avez présenté en commission un amendement de suppression de cet article au motif qu’il ne serait pas pertinent de permettre à une association n’ayant que deux ans d’existence d’exercer les droits de l’action civile – il me semble d’ailleurs que vous avez utilisé de nouveau ce type d’argument voilà quelques instants.
Nous pensons au contraire que ce délai de deux ans est pertinent : puisqu’il s’agit de répondre à de nouvelles menaces, les associations concernées sont nouvellement créées.
M. le président. L'amendement n° 339, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 2–23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2–24 ainsi rédigé :
« Art. 2–24. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226–16 à 226–24 du code pénal. Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement va dans le même sens que celui qui a été présenté à l’instant par Mme Gonthier-Maurin.
Nous nous efforçons de faire preuve de pédagogie et nous anticipons les remarques de la commission des lois.
À travers cet amendement, nous voulons rétablir la disposition adoptée à l’Assemblée nationale, tout en entendant les réserves de la commission des lois quant à l’apparition spontanée de certaines associations, même si nous ne partageons pas ce point de vue.
Nous voudrions que soit instaurée une habilitation à agir en justice pour les associations de défense des données personnelles et de la vie privée, concernant les délits prévus par la loi Informatique et libertés.
Il nous semble que cette disposition serait relativement utile dans les cas où les personnes victimes ne peuvent être représentées à l'audience, alors même qu’il s’agit d’une cause importante pour tous.
S’agissant de la genèse de ces associations, monsieur le rapporteur, nous nous sommes dit que si deux ans vous posaient problème, le fait d’être déclarées depuis cinq ans – même si cela va à l’encontre de nos principes – vous rassurerait et permettrait de consolider quelque chose vis-à-vis d’associations qui attendent un signal. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli par rapport au précédent, beaucoup plus ambitieux.
M. le président. L'amendement n° 245, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, lorsqu’il existe des victimes qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées. »
La parole est à M. Yves Rome.
M. Yves Rome. Le présent amendement a pour objet d’habiliter les associations qui souhaitent assurer la représentation des intérêts collectifs des victimes d’infractions liées aux atteintes à la réglementation sur les données personnelles.
De telles habilitations sont déjà prévues dans le code pénal pour permettre une meilleure protection de certains intérêts collectifs, tels que la lutte contre le racisme, la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre d’une famille ou encore la lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants.
Enfin, il faut le noter, une condition également prévue par le texte est imposée pour s’assurer du sérieux et de l’engagement réel de l’association, afin d’éviter toute instrumentalisation de la justice pénale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. La position des auteurs de ces amendements est contraire à celle de la commission des lois, qui a supprimé l’article 33 ter.
Ces amendements entrent en contradiction avec le principe essentiel posé à l’article 2 du code de procédure pénale, selon lequel, au cours d’un procès pénal, l’action civile n’est recevable qu’en cas de souffrance personnelle d’un dommage directement causé par l’infraction. Il nous est proposé de contrecarrer ce principe par une habilitation législative des associations de plus de deux ans.
Au-delà du principe, les modalités de l’habilitation font débat puisqu’il s’agit d’accorder à une association d’une existence de seulement deux ans, ce qui n’est tout de même pas beaucoup, la faculté d’exercer des droits considérables de l’action civile.
Enfin, l’objet, en l’occurrence la protection des données personnelles ou la vie privée, est particulièrement large. Certes, le législateur a déjà habilité des associations à se porter partie civile, en dérogation aux principes cardinaux du code de procédure pénale. Mais c’était seulement pour des thématiques très particulières, circonscrites à certaines infractions énumérées. En plus, cela concernait seulement des associations d’une durée d’existence supérieure à cinq ans ou certaines associations agréées.
Il me paraît préférable d’en rester au droit existant. Au demeurant, les amendements visent non la capacité d’action en justice des associations, qui existe, mais bien leur capacité à agir au pénal sur toute affaire ayant un rapport, même indirect, avec leur objet.
La commission sollicite donc le retrait de ces trois amendements, faute de quoi l’avis serait défavorable.