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Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi
M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi ratifiant les ordonnances du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016.
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Égalité et citoyenneté
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du chapitre II du titre III, l’examen de l’article 35.
TITRE III (suite)
POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE
Chapitre II (suite)
Dispositions relatives à la langue française
Article 35 (suite)
M. le président. Les amendements identiques nos 68 rectifié et 283 rectifié ter, ainsi que les amendements nos 534 et 555, qui font l’objet d’une discussion commune, ont été présentés.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté ». Ces quatre amendements visent à revenir sur les suppressions que nous avons décidées au sein de la commission.
Notre commission a veillé à conserver, au sein de cet article 35, les dispositions qui lui paraissaient utiles et pertinentes.
Ainsi, la formation professionnelle, qui était auparavant ouverte uniquement à l’apprentissage du français, est aujourd’hui élargie à l’amélioration de la maîtrise de la langue française, y compris pour des publics qui ont pour langue maternelle le français ou qui l’ont déjà appris, mais qui maîtriseraient mal notre langue. Elle l’est également aux formations au numérique.
En revanche, il nous est apparu nécessaire, pour éviter que la loi ne soit bavarde, de simplifier la rédaction de cet article, en supprimant les dispositions sans portée normative comme l’énumération des acteurs concourant à la mise en œuvre de ces actions de formation. Il ne s’agit pas de nier leur rôle ; simplement, nous avons estimé qu’il n’était pas pertinent de l’inscrire dans la loi.
Il en est de même des modalités de l’apprentissage de la langue avec des moyens utilisés auprès des personnes handicapées.
Enfin, nous avons supprimé les dispositions relatives aux langues régionales. Je rappelle qu’elles avaient été introduites contre l’avis du Gouvernement à l’Assemblée nationale. Ces ajouts nous ont paru dangereux.
Dans les régions concernées, y compris la mienne, c'est-à-dire la Bretagne, les listes de la formation professionnelle établies au niveau régional par les partenaires sociaux incluent d’ores et déjà des formations en langues régionales dès lors qu’elles reçoivent l’agrément de l’autorité administrative. Il nous paraît donc inutile, monsieur Danesi, de le rappeler dans le code du travail.
S’agissant de la disposition visant à parer l’éventualité que des formations en langues régionales puissent être considérées comme discriminatoires, j’estime qu’elle est hautement risquée. En effet, rédigée comme telle, elle permettrait de rendre éligibles aux fonds de la formation professionnelle des formations qui seraient dispensées exclusivement en langues régionales, ce qui pourrait soulever ici un risque non négligeable de discrimination.
Le débat sur la ratification de la Charte européenne des langues régionales au Sénat l’a bien montré : notre droit est d’ores et déjà très protecteur des langues régionales.
Enfin, mes chers collègues, votre commission a supprimé la disposition relative à l’applicabilité du texte outre-mer, qui n’est pas utile. À cet égard, je rappelle que nous avons regroupé toutes les dispositions concernant l’outre-mer dans un article spécifique.
J’émets donc un avis défavorable sur ces quatre amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Bien qu’elle reconnaisse que les langues régionales « appartiennent au patrimoine de la France », la Constitution n’instaure pas un droit opposable permettant d’inscrire de manière absolue dans la loi le caractère non discriminatoire des formations qui seraient dispensées en langues régionales.
Une telle disposition serait contraire à l’article 2 de la Constitution, qui dispose que « la langue de la République est le français », et serait contraire au principe d’égalité d’accès de tous les actifs à la formation professionnelle, puisqu’elle réserverait l’accès à certaines formations aux personnes maîtrisant la langue régionale concernée, sans qu’aucune nécessité pédagogique l’impose.
Ainsi, les formations en langues régionales ne peuvent être des prérequis à l’entrée en formation ou bien être déclarées comme obligatoires dans un cursus de formation qualifiante. En revanche, de manière très opérationnelle, lorsque la maîtrise d’une langue régionale est utile à l’exercice d’un métier, par exemple dans le domaine du tourisme, des formations peuvent être intégrées aux politiques de formation de l’État, des régions et des partenaires sociaux.
Comme la commission, le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces quatre amendements.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Ces amendements ayant été défendus voilà maintenant trois heures, peut-être certains de nos collègues n’en ont-ils plus le souvenir…
Ces amendements visent ni plus ni moins à sécuriser les organismes de formation professionnelle qui sont conduits, dans certaines de nos régions, à assurer à des salariés une formation visant à leur permettre de communiquer utilement soit avec des enfants, par exemple dans le cas des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les ATSEM, soit avec des personnes âgées qui s’expriment plus facilement dans leur langue maternelle régionale, par exemple dans les cas des personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Récemment, à l’occasion d’une demande d’agrément pour des formations de ce type, des refus ont été opposés, au motif que le recours à ces langues régionales dans le cadre de la formation faisait peser un risque de discrimination.
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait suivant : quand on forme des salariés à l’anglais, la formation est dispensée en anglais. Est-il question de discrimination ? Il ne viendrait à personne l’idée de l’affirmer !
Dès lors, pourquoi invoquer cet argument dans le cas des formations dispensées dans une langue régionale française ? C’est difficilement compréhensible. Et quand j’entends dire que la mesure que nous proposons, qui vise simplement à sécuriser les actions de formation en langues régionales dispensées par des organismes de formation, serait dangereuse, j’ai peine à comprendre sur quoi se fonde cette argumentation.
Enfin, je signale que la France a de nouveau été rappelée à l’ordre par l’ONU au mois de juin dernier, en raison du retard qu’elle a pris pour prendre des mesures destinées à faciliter l’usage des langues régionales. Il n’est donc pas inintéressant d’adresser quelques signaux utiles en la matière.
C’est pourquoi ces amendements me paraissent tout à fait fondés, et j’invite nos collègues à les voter.
M. le président. La parole est à M. René Danesi, pour explication de vote.
M. René Danesi. Les deux amendements identiques en discussion commune ne visent que la formation professionnelle et les langues régionales ; il est donc question non pas de cours magistral, mais uniquement de travaux pratiques. Or ces derniers s’adressent souvent à ceux qui en ont le plus besoin.
Les dispositions de ces amendements ne menacent donc en rien la prééminence de la langue française et, franchement, je ne vois pas du tout pourquoi on s’y opposerait.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 68 rectifié et 283 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 35.
(L'article 35 est adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives à la fonction publique
Article 36 A
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 666, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Kanner, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 36 A, qui prévoit la remise d’un rapport biennal sur les discriminations dans la fonction publique, même si je sais que les rapports ne suscitent pas dans cette Haute Assemblée un engouement particulier… Néanmoins, je vais essayer de vous convaincre, mesdames, messieurs les sénateurs.
La commission spéciale a choisi de supprimer cet article, pensant certainement qu’il s’agissait d’un énième rapport parmi d’autres. Or tel n’est pas le cas. Par le présent article, le législateur donnait pour mission au Gouvernement de s’organiser pour dresser tous les deux ans un bilan de l’avancement de la lutte contre les discriminations dans la fonction publique – où elles existent aussi, malheureusement.
Ce rapport, au-delà des éléments très généraux fournis sur ce sujet dans le rapport annuel sur l’état de la fonction publique, et qu’il pourra enrichir, a pour objectif de développer la connaissance et l’évaluation des politiques de prévention et ainsi de lutter contre les discriminations dans les trois fonctions publiques. Vous le savez fort bien, on peut intégrer l’une ou l’autre de ces fonctions publiques sans passer par la voie du concours, garantie contre les discriminations.
En tout cas, c’est précisément parce que ce rapport s’adresse aux trois fonctions publiques que la disposition défendue dans cet amendement ne peut être que législative.
À défaut, le rapport proposé par le Gouvernement ne pourrait appréhender l’exemplarité des fonctions publiques territoriales hospitalières et ne pourrait pas non plus, pour les employeurs publics territoriaux et hospitaliers, constituer l’outil puissant qu’il a vocation à devenir, afin de soutenir dans la durée le volontarisme des employeurs publics pour lutter contre les discriminations à l’embauche.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Monsieur le ministre, au début de nos travaux, vous avez rappelé la sagesse dont fait toujours preuve cette maison. Aussi, je vais être obligée, comme vous le devinez, de vous décevoir. Vous demandez un rapport et, comme vous l’avez vous-même souligné, vous connaissez notre attachement aux rapports…
Je me permets de vous rappeler que l’un des chapitres de l’état annuel de la fonction publique s’intitule déjà précisément Une fonction publique plus à l’image de la société et exempte de discriminations. Vous avez là l’occasion de compléter ce chapitre annuellement.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.
Mme Aline Archimbaud. S'agissant des rapports, il faut adopter une position au cas par cas et non pas systématique. Dans le cas présent, il me paraît important d’évaluer régulièrement les progrès réalisés par la fonction publique dans la lutte contre les discriminations. C’est une question sensible.
Je voterai donc en faveur de l’amendement du Gouvernement.
M. le président. En conséquence, l'article 36 A demeure supprimé.
Article 36
(Non modifié)
I. – L’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) La première phrase du 3° est ainsi rédigée :
« Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »
II. – L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;
b) L’avant-dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »
III. – L’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°.».
M. le président. L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. Mandelli et Forissier, Mme Deroche, MM. Vasselle, César et Danesi, Mmes M. Mercier et Troendlé, MM. Laufoaulu, Mouiller, Laménie, Revet et Bouchet et Mmes Lamure et Deromedi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
quelle qu’en soit la nature,
II. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
quelle qu’en soit la nature,
IV. – Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 23
Supprimer les mots :
quelle qu’en soit la nature,
VI. – Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. L’objet du présent amendement est de restaurer, dans les trois fonctions publiques, la corrélation entre la nature des activités professionnelles pouvant être valorisées pour l’accès au troisième concours et les missions des corps ou des cadres d’emploi postulés.
Aujourd’hui, les postes ouverts en troisième voie ne sont souvent pas tous pourvus en raison du niveau insuffisant des candidats. La majorité des postes au troisième concours sont pourvus par des personnes déjà fonctionnaires, qui remplissent les conditions parfois dans les trois voies du concours.
De plus, la reconnaissance de l’expérience professionnelle est également prévue dans la voie externe de la même façon dans les trois fonctions publiques grâce au dispositif d’équivalence ouvert aux candidats ne détenant pas les diplômes requis. Les commissions d’équivalence ne retiennent que l’expérience professionnelle en lien direct avec à la fois la qualification apportée par le diplôme normalement requis et la nature des missions postulées.
Alors que ce présent projet de loi entend traiter d’égalité, prendre en compte l’expérience professionnelle, quelle que soit sa nature, pour l’accès au troisième concours serait inéquitable envers les candidats externes et conduirait, à terme, à drainer de nombreux candidats externes sur la troisième voie, celle-ci devenant alors très facilitatrice.
Par ailleurs, supprimer cette corrélation aura une incidence financière certaine, car elle favorisera les multi-inscriptions des candidats dans les trois voies du concours – recherche du meilleur rapport entre les postes ouverts et les inscrits – et, par là même, l’absentéisme aux épreuves.
À titre d’exemple, l’organisation du concours d’attaché territorial coûte au département du Rhône quelque 450 000 euros environ, soit 2 000 euros par lauréat, ce qui est important. En l’état actuel de la réglementation, les activités professionnelles exercées par les candidats dans la troisième voie doivent correspondre au niveau de responsabilités confiées aux attachés territoriaux. De nombreuses candidatures de personnes employées comme hôtesses d’accueil, secrétaires ou assistantes sont rejetées à chaque session – cinquante, l’an passé.
Autre exemple : le concours d’ATSEM coûte environ 170 000 euros au département, soit 1 700 euros par lauréat. Actuellement, ne peuvent concourir au troisième concours que les candidats justifiant d’activités accomplies auprès de jeunes enfants. Les candidats externes doivent être titulaires du CAP « petite enfance ». Autoriser à concourir des comptables, des personnes qui travaillent auprès de personnes âgées, par exemple, serait à la fois coûteux et peu pertinent.
Les attentes des administrations et des collectivités territoriales en matière de compétences et de connaissance des métiers dans lesquels elles cherchent à recruter sont fortes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je remercie très sincèrement notre collègue Catherine Di Folco, qui nous a beaucoup aidés dans l’examen de ces articles compte tenu de sa très bonne connaissance de la fonction publique.
Toutefois, ma chère collègue, je regrette de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre amendement. En effet, je rappelle que le troisième concours ne représente aujourd’hui que 1,5 % des lauréats de la fonction publique. Il existe certaines rigidités au niveau réglementaire, et l’article 36 vise à les assouplir.
À titre d’exemple, l’accès au concours d’ATSEM, que nous connaissons bien, est aujourd’hui conditionné à l’exercice d’une activité professionnelle auprès des enfants. Or une personne ayant travaillé en EHPAD devrait pouvoir également postuler, compte tenu de son expérience. La loi doit permettre ces évolutions positives de carrière.
L’article 36, dans sa rédaction proposée par le Gouvernement, permettra, dans une certaine mesure, de diversifier les profils de la fonction publique.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Je ne voudrais pas gâcher le sentiment très favorable de Mme la rapporteur pour le Gouvernement et je suivrai donc son avis. (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.
Mme Catherine Di Folco. J’aurais aimé vous convaincre, madame la rapporteur, monsieur le ministre. Mais je ne vais pas me désespérer !
Je ne pense pas que cette mesure conduira à diversifier les recrutements dans la fonction publique. Certes, on peut toujours faciliter l’accès au troisième concours de la fonction publique, auquel les personnes sans qualification pourront peut-être réussir, mais, pour être embauchées par la suite, elles devront passer un entretien de recrutement. Or un futur employeur regardera d’abord le CV et les antécédents du candidat qu’il a en face de lui.
Finalement, ces personnes ne seront peut-être même pas convoquées à un entretien. On les aura laissées se bercer d’illusions sans pour autant diversifier le recrutement dans la fonction publique.
M. le président. L'amendement n° 438 rectifié bis, présenté par Mme Blondin, MM. Magner et Guillaume, Mmes Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. F. Marc et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 9, 18 et 27
Remplacer les mots :
auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage
par les mots :
et celle du contrat de professionnalisation
La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.
M. Jacques-Bernard Magner. Cet amendement tend à compléter l’article 36 du projet de loi, qui élargit, pour les trois versants de la fonction publique, les conditions d’accès au troisième concours.
Actuellement, la troisième voie est ouverte, pour l’accès à certains corps, à ceux qui justifient de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale, d’une ou plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.
L’objet de cet article est de prendre en compte, pour le calcul de la durée d’activité professionnelle, l’apprentissage auprès d’un employeur public.
Le présent amendement vise à la prise en compte, au même titre que les contrats d’apprentissage, du contrat de professionnalisation dans le décompte de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours de troisième voie. Cela permettrait au secteur public de participer à l’accompagnement des jeunes et des demandeurs d’emploi vers une qualification professionnelle inscrite dans le répertoire national des certifications professionnelles et favoriserait la diversification des profils en permettant à ces personnes de faire valoir leur expérience professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement tend donc à la prise en compte du contrat de professionnalisation dans le calcul du temps d’activité nécessaire pour pouvoir s’inscrire aux concours de la fonction publique au titre de la troisième voie.
Pour mémoire, ce contrat s’adresse aux jeunes de seize à vingt-quatre ans ou aux chômeurs de plus de vingt-six ans.
Je n’ai rien contre le principe de cet amendement, mais combien de contrats de professionnalisation ont été conclus et combien de personnes seraient donc concernées par cette mesure ?
Par ailleurs, un article du code du travail qualifie déjà le contrat de professionnalisation de « contrat de travail ». Dès lors, n’est-il pas déjà pris en compte au titre du calcul de la durée d’activité requise pour l’inscription aux concours de la troisième voie ?
Enfin, la comparaison avec le contrat d’apprentissage ne me semble pas complètement pertinente, car il s’agit, selon le code du travail, d’un contrat de travail « particulier », ce qui n’est pas le cas des contrats de professionnalisation.
Dans l’attente d’obtenir des réponses aux questions que j’ai soulevées, j’émets un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Le contrat de professionnalisation, comme le contrat d’apprentissage, repose sur la pédagogie de l’alternance, que nous voulons absolument développer.
Le présent amendement tend, en permettant à de jeunes gens en contrat de professionnalisation dans le secteur privé de valoriser cette période d’activité comme expérience professionnelle pour le calcul de l’ancienneté nécessaire pour candidater à un concours de la troisième voie, à favoriser l’ouverture de cette dernière à des publics plus divers, objectif que nous pouvons partager, madame la rapporteur. Dans le secteur privé, environ 80 000 contrats de professionnalisation ont été signés. Il s’agit de véritables contrats de travail en alternance. J’espère que cet élément répond à vos questions.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 439 rectifié, présenté par Mme Blondin, MM. Magner et Guillaume, Mmes Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. F. Marc et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après les alinéas 9, 18 et 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La durée d’un contrat de service civique ou de volontariat associatif auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout contrat de service civique ou de volontariat associatif sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus aux 2° et 3°. »
La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.