MM. Laurent Duplomb et Jacques Genest. Absolument !
M. Jean-Claude Luche. La loi Montagne, la loi Littoral posent véritablement problème. À nous de nous approprier les contraintes du milieu rural, de reprendre les dossiers pour y travailler ensemble, Gouvernement, Parlement, pour remettre en cause cet immobilisme manifeste depuis des décennies.
Ne soyez pas surpris qu’un large pan de la population s’agglutine en région parisienne, à Marseille, à Lyon. Sauvons notre milieu rural, adaptons nos politiques et nos lois. Réagissons !
Il ne s’agit pas, bien sûr, de détruire, ici ou là, nos paysages. J’habite un village de 270 habitants. Je veux le protéger, comme j’ai protégé mon département lorsque j’en étais le président. J’y insiste, approprions-nous les véritables problèmes.
Madame la secrétaire d’État, prenez ce sujet en main, réunissez-nous, créez un groupe de travail, de réflexion. Pourquoi ne pas le faire, ici même, au sein du Sénat ?
Si je lance un tel appel aujourd’hui, c’est que je suis très inquiet : 80 % de la population habite sur 20 % du territoire, et bientôt ce rapport s’établira à 90-10, c’est inévitable. Construire de grands ensembles immobiliers pour loger, je ne sais, un millier de personnes ? Non, ce n’est pas ce que nous demandons. Notre véritable préoccupation, c’est de conserver nos services de proximité, l’école, la trésorerie, la gendarmerie. Nous sommes dans un pays à deux vitesses.
Mme la présidente. Il faut conclure, cher collègue !
M. Jean-Claude Luche. J’ai été emporté par mon enthousiasme, madame la présidente ! Je conclurai en apportant mon soutien à la proposition de mon collègue Alain Marc, que je voterai. (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Mandelli, rapporteur. Je tiens à réagir aux propos de notre collègue Jean-Claude Luche. Nous partageons, ici, les mêmes objectifs, le même souci de développement de nos territoires, quels qu’ils soient.
Je suis élu d’un département rural et littoral à la fois. Philippe Bas et moi, ainsi que de nombreux collègues, n’avions pas l’intention, dans le cadre de cette proposition de loi, d’être jusqu’au-boutistes. Si j’en juge d’ailleurs les réactions qu’a notamment suscitées l’article 9, je ne suis pas certain que nous soyons figés dans l’immobilisme. Bien au contraire, nous avons proposé, au travers des différents articles étudiés, nombre d’avancées par rapport à la loi Littoral et à la gestion du trait de côte. Je n’accepte donc pas d’entendre parler d’immobilisme.
Mes chers collègues, si nous avions répondu favorablement à l’ensemble des demandes et des attentes émanant à la fois des professionnels, des élus locaux, des associations que nous avons pu rencontrer, notamment sur mon territoire, ce n’est pas ce texte-là que nous vous aurions proposé, cela aurait été une refonte totale de la loi Littoral.
Nous avons fait un autre choix, un choix responsable, lié à l’actualité, à l’urgence de répondre aux conséquences de l’érosion du trait de côte, s’agissant notamment de la situation de l’immeuble Le Signal examinée à l’article 3. Nous avons cheminé sur la ligne de crête, nous retrouvant sans cesse sur le fil du rasoir, pour reprendre l’expression utilisée par Michel Vaspart, pour proposer un dispositif cohérent.
Nous sommes donc bien loin d’être dans l’immobilisme. Nous sommes tous des défenseurs ardents de nos territoires ruraux, littoraux. Nous avons tous, en tant qu’élus locaux, cette volonté chevillée au corps. Elle doit se traduire évidemment dans l’hémicycle, c’est ce que nous faisons les uns et les autres depuis le début de l’après-midi. Je le répète, nous devons prendre un peu de hauteur par rapport à l’ensemble de la loi Littoral, qui intègre bien sûr des problématiques d’aménagement du territoire, et rester raisonnables pour faire aboutir ce texte dans les meilleures conditions. (M. Jean Bizet applaudit.)
M. Gérard Cornu, vice-président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.
M. Alain Marc. Madame la secrétaire d’État, cet amendement n’a pas pour objet de dénaturer la loi Littoral, n’exagérons rien. Je vois d’ailleurs dans la demande de scrutin public, qui a déjà dû être formulée si j’en juge par les urnes qui viennent d’être installées, le signe d’une véritable inquiétude. Mes collègues sont invités à suivre les directives de leur groupe et à voter contre l’amendement.
Chacun le sait, cette proposition de loi ne prospérera pas. Je trouvais donc important d’envoyer un message fort au Gouvernement par rapport aux attentes des élus locaux. Je le dis très calmement, il ne me reste plus qu’à rentrer dans l’Aveyron avec Jean-Claude Luche et d’aller expliquer que le Sénat, représentant des collectivités locales, ne nous a pas suivis dans notre volonté de maintenir la population sur nos territoires. Nos propositions étaient extrêmement raisonnables et certainement pas de nature à modifier en quoi que ce soit de tangible la loi Littoral.
Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
M. Gérard Cornu, vice-président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Si j’interviens en cet instant, mes chers collègues, c’est pour redire que l’esprit de cette proposition de loi n’est pas de modifier fondamentalement la loi Littoral. S’il s’était agi d’aller dans cette voie, et je reconnais à ceux qui la défendent de bonnes raisons pour vouloir le faire, il aurait fallu passer par un projet de loi. Nos collègues auraient alors eu tout loisir de déposer nombre d’amendements et nous aurions pu disposer d’une étude d’impact.
La présente proposition de loi est un texte mesuré. C’est pour cela que je me permets d’insister auprès de Mme la secrétaire d’État. Je ne méconnais pas la volonté qui a pu s’exprimer dans les territoires. Mais, à vouloir trop en faire, nous risquons de tout détruire et de ne rien obtenir.
J’ai encore l’espoir, je le dis devant le Gouvernement, que cette proposition de loi soit examinée à l’Assemblée nationale, que les députés se montrent aussi mesurés que les sénateurs, pour que puissent être corrigés très rapidement et de façon pragmatique tous les écarts constatés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Littoral.
Peut-être faudra-t-il aller plus loin. Mais c’est une autre histoire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Bignon, pour explication de vote.
M. Jérôme Bignon. J’ai ce sentiment qu’il y aurait les bons d’un côté, ceux qui sont favorables au détricotage de la loi Littoral, et les mauvais de l’autre, ceux qui résistent. Je ferais ainsi partie des mauvais depuis longtemps, et c’est d’ailleurs l’une des raisons qui m’ont conduit à quitter le groupe LR. (Murmures sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Roland Courteau s’esclaffe.) J’assume mon choix.
Je suis élu local depuis bientôt quarante ans. Je suis membre du conseil d’administration du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public que j’ai un temps présidé, depuis quinze ans. Je peux témoigner de la réalité vécue par les nombreux élus que j’ai rencontrés, et je rends d’ailleurs hommage à la modération dont a fait preuve le rapporteur ainsi qu’aux propos que vient de tenir Gérard Cornu.
Il n’y a pas les bons, qui se désespèrent de ne pas voir sur leur territoire la situation évoluer comme ils le voudraient, et les mauvais. La loi Littoral a été appliquée sur l’ensemble du territoire national, y compris en Corse, qui possède le littoral le mieux protégé de France. Les Corses ont compris que la promotion de l’image de leur île, pour le développement du tourisme, de son attractivité, passait par la protection du littoral.
Dans la baie de Somme, nous avons protégé 90 % du littoral. Dans les Hauts-de-France comme en Normandie, tout le monde a profité de la loi Littoral. Les lacs, qu’ils soient artificiels ou naturels, dès lors que leur superficie est supérieure à 1 000 hectares, se sont développés. Il suffit de se rendre sur les bords du Verdon pour le constater.
Mes chers collègues, je reprends à mon compte l’invitation exprimée par Gérard Cornu et Didier Mandelli : oui, à l’évidence, il faut discuter de ces sujets. Mais ayez l’amabilité de penser qu’il n’y a pas, d’un côté, les bons, ceux qui connaîtraient les difficultés du territoire rural, et, de l’autre, les mauvais, ceux qui n’y entendraient rien. Comme vous, j’ai vécu les péripéties de la loi Littoral. Dans la Somme aussi, elle a suscité un certain nombre de rejets. Mais on a préféré s’en saisir et la considérer comme un instrument de développement, non comme un frein.
Je comprends qu’il y ait des difficultés à la marge. Je l’ai dit lors de la discussion générale, certaines mesures posent des problèmes d’interprétation, les tribunaux ne sont pas d’accord entre eux pour appliquer la loi. Voilà un point que le Gouvernement pourrait régler très rapidement en procédant comme il l’a fait pour les énergies marines renouvelables, c’est-à-dire en désignant une cour administrative d’appel chargée d’unifier la jurisprudence sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’intervention du Conseil d’État. Cela permettrait de gagner beaucoup en temps et en logique, sur le plan de l’interprétation du droit, et serait de nature à contribuer à l’apaisement.
Peut-être qu’à la marge il serait possible de trouver, sur un ou deux points, un terrain d’entente pour avancer, dans le cadre de ce qu’ont dit Mme la secrétaire d’État et Gérard Cornu.
Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue !
M. Jérôme Bignon. Je termine, madame la présidente.
De grâce, ne nous opposons pas sur un tel sujet ; aucun de nous ne le mérite. Nous avons tous intérêt à développer, ensemble, nos territoires.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 37.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
M. Alain Marc. Madame la présidente,…
Mme la présidente. Je ne peux pas vous donner la parole, monsieur Marc.
M. Alain Marc. Je souhaite simplement retirer l’amendement et éviter le scrutin public. Cela me semble la meilleure solution à cette heure quelque peu tardive, d’autant que je pressens, hélas ! que cet amendement va se voir réserver un sort défavorable.
Je retire donc l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 37 est retiré.
Article 10
Après les mots : « lorsque des motifs liés à », la fin de l’article L. 121-19 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion des côtes, la prévention des risques naturels liés à la submersion marine ou la préservation des sites et paysages et du patrimoine le justifient. » – (Adopté.)
Article 11
À la fin du premier alinéa de l’article L. 121-32 et au premier alinéa de l’article L. 121-34 du code de l’urbanisme, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ». – (Adopté.)
Article 12
Le huitième alinéa du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les effets du projet sur l’exposition aux risques naturels ». – (Adopté.)
Article 13
Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, la référence : « le présent titre » est remplacée par les références : « les chapitres Ier à IV et VI du présent titre » ;
2° À la fin du 5° de l’article L. 215-8, la référence : « de l’article L. 324-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 321-1 ou L. 324-1 ». – (Adopté.)
Article 14
Le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 3211-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-16-1. – Les immeubles du domaine privé de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics fonciers ne peuvent être aliénés lorsqu’ils sont situés dans une zone établie en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement en raison d’un risque de recul du trait de côte. Ils peuvent toutefois être cédés ou échangés par ces personnes ou sociétés entre elles ou cédés au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou échangés avec lui. » – (Adopté.)
Article 15
Le chapitre VII du titre VI du livre V du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Aménagement du territoire
« Art. L. 567-2. – La réduction de la vulnérabilité des territoires face au risque de recul du trait de côte peut être réalisée au moyen d’actions ou d’opérations d’aménagement définies à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et d’opérations de préemption et de réserves foncières prévues au livre II du même code.
« Art. L. 567-3. – La préemption est possible et réputée d’utilité publique dans toute zone d’activité résiliente et temporaire définie au 1° bis du II de l’article L. 562-1 aux conditions suivantes :
« 1° L’acte de vente du bien qui fait l’objet de la préemption comporte une clause précisant si une préférence sera accordée au vendeur en cas de conclusion future d’un bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28 sur ce bien ;
« 2° Le prix fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’existence du risque de recul du trait de côte et de l’affectation prévue d’un bien situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1 au jour où il a été acquis par son propriétaire.
« Par exception au 2° du présent article, il n’est pas tenu compte du risque pour la détermination du prix des biens affectés à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » – (Adopté.)
Article 16
Le chapitre VII du titre VI du livre V du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Bail réel immobilier littoral
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 567-4. – Constitue un bail réel immobilier littoral le bail de droit privé par lequel l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un établissement public foncier, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national ou une société publique locale compétente pour mener des opérations d’aménagement ou de construction consent à un preneur des droits réels sur tout ou partie d’un immeuble ne relevant pas du domaine public situé, au moment de la conclusion ou de la prorogation de ce bail, dans une zone d’activité résiliente et temporaire définie par un plan de prévention des risques naturels en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1.
« Le bail réel immobilier littoral est régi par la présente section. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Le droit réel porte sur le sol, sur les constructions existantes et sur les constructions nouvelles et améliorations réalisées par le preneur.
« Le bail réel immobilier littoral ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante.
« Le bail fait l’objet d’un acte notarié.
« Art. L. 567-5. – La durée du bail réel immobilier littoral est comprise entre cinq et quatre-vingt-dix-neuf ans. Son terme, librement fixé par les parties, ne peut être postérieur au terme de la durée définie à la première phrase du second alinéa du 1° bis du II de l’article L. 562-1. Le bail ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction.
« Dans la limite de la durée maximale et dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, la durée de ce bail peut être prorogée de façon expresse au-delà du terme convenu si le risque de recul du trait de côte ne s’est pas réalisé à cette date.
« Sous-section 2
« Droits et obligations des parties au contrat de bail réel immobilier littoral
« Art. L. 567-5-1. – Le bail ne peut comporter de faculté de résiliation unilatérale à l’initiative d’une partie.
« Paragraphe 1
« Droits et obligations du bailleur
« Art. L. 567-6. – Sauf stipulation contraire, le bailleur est tenu à l’égard du preneur aux mêmes obligations que celles du vendeur d’immeuble à l’égard d’un acheteur, prévues au chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et à la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.
« Art. L. 567-7. – Sauf stipulation contraire, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, le bailleur s’acquitte des frais de démolition des constructions existant le jour de la conclusion du bail et des constructions accessoires mises à la charge du preneur dans le contrat.
« Paragraphe 2
« Droits et obligations du preneur
« Art. L. 567-8. – Le preneur à bail réel immobilier littoral ne peut consentir un bail ou titre d’occupation de toute nature conférant des droits réels sur l’immeuble qui lui a été donné à bail et sur les constructions qu’il a édifiées.
« Art. L. 567-9. – Sauf stipulation contraire, le preneur peut, après information préalable du bailleur, surélever, réhabiliter, améliorer, rénover ou démolir toutes les constructions existantes ou à venir et édifier de nouvelles constructions, à condition de n’opérer aucun changement qui diminue la valeur de l’immeuble. Toute réalisation de construction nouvelle à l’initiative du preneur est subordonnée à la constitution d’une garantie financière destinée à lui permettre d’assurer les obligations mentionnées à l’article L. 567-11. Le contrat comporte une clause relative à la constitution et aux modalités de cette garantie.
« Art. L. 567-10. – Les constructions existantes restent la propriété du bailleur pendant toute la durée du bail ; les constructions et améliorations réalisées par le preneur en cours de bail sont la propriété de ce dernier. Toutefois, le bailleur et le preneur peuvent convenir de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions et améliorations à venir.
« Art. L. 567-11. – Sauf stipulation contraire, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, le preneur déplace hors de la propriété du bailleur ou démolit les constructions et améliorations réalisées à son initiative, ou s’acquitte des frais de déplacement ou de démolition de ces constructions et améliorations.
« Sauf stipulation contraire, en l’absence de réalisation du risque de recul du trait de côte au terme prévu par le bail réel immobilier littoral, et en l’absence de prorogation de ce dernier, le preneur s’entend avec le bailleur pour déterminer les modalités de cession, à titre gratuit ou onéreux, des constructions et améliorations dont le preneur est propriétaire. Si le bailleur refuse l’acquisition, le preneur démolit ces constructions et améliorations ou s’acquitte des frais de leur démolition.
« Art. L. 567-12. – Le preneur acquiert des servitudes actives et consent aux servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions ou ouvrages édifiés.
« Art. L. 567-13. – Le preneur peut jouir librement de l’immeuble et des installations ou constructions qui font l’objet du bail, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la destination de l’immeuble et à l’état dans lequel il a été convenu que ces constructions seraient remises en fin de bail.
« Le contrat de bail peut déterminer les activités accessoires qui pourront être exercées dans l’immeuble objet du bail et peut subordonner à l’accord du bailleur tout changement d’activité.
« Art. L. 567-15. – Le preneur doit maintenir en bon état d’entretien les constructions existant lors de la conclusion du bail et celles qu’il édifie pendant la durée de celui-ci. Il n’est pas obligé de les reconstruire s’il prouve qu’elles ont été détruites par cas fortuit, force majeure, ou qu’elles ont péri par un vice de la construction antérieur à la conclusion du bail.
« Art. L. 567-16. – Le droit réel conféré au preneur peut être hypothéqué. Ce droit peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
« Art. L. 567-17. – Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant à l’immeuble donné à bail qu’aux constructions existantes et aux constructions nouvelles qu’il a réalisées.
« Art. L. 567-18. – Le prix du bail réel immobilier littoral est constitué d’un loyer payé à la signature du bail ou à toute autre date fixée par les parties.
« Le prix du bail peut également être constitué en tout ou partie par le transfert au bailleur, à des dates et dans les conditions convenues, de la propriété d’immeubles ou de fractions d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles.
« Art. L. 567-19. – Le preneur ne peut se libérer du loyer, ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail réel immobilier littoral en délaissant l’immeuble.
« Sous-section 3
« Cession du droit au bail réel immobilier littoral
« Art. L. 567-20. – Le preneur peut céder sur tout ou partie de l’immeuble son bail réel immobilier littoral ou l’apporter en société, après accord du bailleur. Le cessionnaire ou la société est alors titulaire des mêmes droits et des mêmes obligations que le cédant. Ce dernier reste garant des obligations portant sur l’achèvement des constructions qu’il s’était engagé à réaliser.
« Art. L. 567-21. – Pour tout projet de cession, l’acquéreur reçoit de la part du cédant une offre préalable d’acquisition mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d’extinction, et reproduisant les dispositions de la présente section.
« Le cédant est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée d’au minimum trente jours à compter de sa réception par l’acquéreur potentiel. Cette offre préalable ne peut être acceptée par l’acquéreur potentiel, par la signature d’une promesse de vente ou d’une vente, avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de sa réception.
« Les règles fixées au présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente.
« La preuve du contenu et de la notification de l’offre pèse sur le cédant.
« Art. L. 567-22. – Les articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la protection de l’acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l’acquisition des droits réels afférents à un immeuble à usage d’habitation, objet du bail réel immobilier littoral.
« Sous-section 4
« Baux et titres d’occupation
« Art. L. 567-23. – Le preneur peut librement consentir des baux et titres d’occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur l’immeuble qui lui a été donné à bail et sur les constructions qu’il a édifiées. Ces derniers s’éteignent de plein droit et sans indemnité au terme du contrat ou, en cas de réalisation du risque avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, au jour de sa réalisation conformément à l’article L. 567-25.
« Art. L. 567-24. – Lorsque le preneur décide de mettre en location l’immeuble faisant l’objet d’un bail réel immobilier littoral, le contrat de location reproduit, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 567-4, L. 567-5 et L. 567-23, la date d’extinction du bail réel immobilier littoral, son effet sur le contrat de bail en cours et le risque d’extinction anticipée.
« À peine de nullité, la mention manuscrite “Je déclare savoir que je devrai quitter les lieux en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant la fin du bail et en tout état de cause à la fin du bail” doit figurer sur le contrat de bail conclu en application du présent article.
« Sous-section 5
« Résiliation du bail réel immobilier littoral
« Art. L. 567-25. – I. – Le bail réel immobilier littoral s’éteint à la date prévue au contrat. Il est résilié de plein droit par anticipation soit dans le cas prévu à l’article L. 567-26, soit en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu. Ce risque est considéré comme réalisé dès la publication d’un arrêté de péril concernant l’immeuble objet du contrat et tirant les conséquences d’un recul du trait de côte.
« II. – Sauf stipulation contraire, la valeur non amortie des immobilisations et autres pertes subies par le preneur et par le bailleur en raison de la réalisation du recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral reste à la charge de chacune des parties.
« Art. L. 567-26. – À défaut pour le preneur d’exécuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement du prix non régularisé six mois après une mise en demeure signifiée par acte extrajudiciaire, le bailleur peut demander la résiliation par le juge du bail réel immobilier littoral.
« Art. L. 567-27. – Les servitudes passives, privilèges, hypothèques ou autres charges nés du chef du preneur s’éteignent à l’expiration du bail réel immobilier littoral.
« Section 4
«Dispositions communes
« Art. L. 567-28. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »