M. Franck Menonville. La création d’une zone d’aménagement concerté, ou ZAC, fait l’objet d’une concertation préalable du public au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
Or les projets réalisés dans le cadre d’une ZAC sont corrélativement exemptés de la concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement.
Pour autant, d’après le droit en vigueur, les projets qui constituent des composantes de la ZAC pourraient sembler soumis individuellement à une concertation préalable au titre de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement s’ils en remplissent les conditions. Or une telle concertation partielle ne se justifie pas si ces projets étaient prévus et suffisamment détaillés lors de la concertation de la création de la zone.
Afin de conforter la notion de projet d’ensemble et de rendre les dispositifs de participation du public plus efficients pour les citoyens et les collectivités porteuses de ces projets, le présent amendement vise à prévoir les projets composant d’une ZAC en amont, en rassemblant les concertations préalables de ces projets composantes sous le « chapeau » de la participation du public prévue pour le projet d’ensemble mené sous forme de ZAC.
Cependant, il convient de préciser que les projets composant la ZAC, non intégrés lors de la concertation de la ZAC, demeurent soumis à la concertation prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je suis réservée sur cet amendement : dispenser de concertation au titre du code de l’environnement un projet n’ayant fait l’objet que d’une concertation au titre du code de l’urbanisme à un stade encore embryonnaire ne me paraît pas satisfaisant, même si vous ne mettez en avant que des mesures de simplification.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Il est proposé d’articuler les régimes de concertation préalable d’un projet mené en ZAC et les éléments qui le composent.
Quelle est la situation actuelle ? La procédure de création d’une ZAC dans le cadre d’un projet d’aménagement est soumise à une concertation préalable obligatoire au titre du code de l’urbanisme. Elle est exemptée de concertation préalable au titre du code de l’environnement.
Dans la mesure où nous voulons simplifier le système, il me paraît peu cohérent d’adopter des dispositions relevant de deux codes différents, alors que la logique est de regrouper !
Une telle absence de coordination entre les deux codes pour un même projet d’aménagement d’ensemble me paraît peu optimale. Elle nuit à la compréhension du projet, tant par le public que par les élus locaux.
Le dispositif proposé par les auteurs de cet amendement permet qu’un projet d’ensemble soit soumis à une seule concertation préalable obligatoire en amont au moment de la concertation sur création de la ZAC. Je ne vois pas l’intérêt d’avoir deux concertations relevant de deux codes différents pour un même objectif de création d’une même ZAC !
M. Didier Guillaume. C’est le bon sens !
M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet excellent amendement, présenté par votre excellent collègue Franck Menonville. (Sourires.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 64 rectifié bis est présenté par MM. Houpert et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi et MM. Cuypers, de Nicolaÿ, Guerriau, Longeot, Morisset, B. Fournier et Laménie.
L’amendement n° 987 est présenté par M. Courteau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement n° 64 rectifié bis.
M. Alain Houpert. Cet amendement vise à garantir la qualité des bâtiments publics dans les opérations d’aménagement concédées. Ce sont des opérations d’envergure, dont les enjeux sont importants.
Les bâtiments publics à réaliser doivent relever des principes de la loi MOP, qui impose une démarche qualitative tant aux maîtres d’ouvrage publics qu’aux prestataires privés.
La suppression de cette dérogation permet de garantir que le concessionnaire d’une opération d’aménagement reste soumis aux mêmes règles de la commande publique que le mandataire MOP. Cela évite tout contournement du principe de gestion maîtrisée de l’argent public.
Je rejoins notre collègue architecte : l’architecte est un traducteur, qui est à l’écoute du conseil municipal ou de la collectivité. Faire une exception pour les opérations concédées, c’est ouvrir la porte aux grosses sociétés, qui ne sont pas dans l’écoute et qui sont, souvent, à l’origine de contentieux.
La majorité gouvernementale souhaite supprimer l’intervention des architectes dans les opérations des projets d’envergure. Nos grands architectes iront embellir d’autres pays que la France ! Sans architecte, nous n’aurions eu ni Beaubourg, ni la Grande-Motte, ni la pyramide du Louvre ! (Exclamations.)
M. Bruno Sido. On aurait pu s’en passer… (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Alain Houpert. Sans nouveaux rêves, la France sera le pays d’un patrimoine sans avenir !
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 987.
M. Roland Courteau. La réalisation de tout type d’équipements, bâtiment ou infrastructure, dans leur périmètre doit relever des principes de la loi MOP, qui impose une démarche qualitative tant aux maîtres d’ouvrage publics qu’aux prestataires privés, les objectifs étant l’intérêt général et la protection des usagers finaux.
Les alinéas 23 et 24 de l’article 5 créent un nouveau cas de dérogation à la loi MOP. Ils permettent à l’aménageur de réaliser des bâtiments publics, comme des écoles ou des gymnases, avec des fonds publics, sans être soumis aux règles posées par la loi MOP.
Avec ces nouvelles dispositions, les bâtiments publics situés dans le périmètre d’une opération d’aménagement ne seront plus tenus de respecter les règles de passation des marchés publics. La qualité architecturale des constructions sera laissée au bon vouloir de l’aménageur, ce dernier n’étant tenu qu’à une obligation de surface de construction à produire.
La contrainte administrative liée à l’organisation des procédures MOP pourrait être bientôt jugée insurmontable par les communes moyennes, au regard de la simplicité d’une convention d’aménagement.
Pourtant, la qualité de nos villes, leur lisibilité, le sentiment de bien-être qui y règne sont conditionnés par la différentiation des fonctions et la variété des espaces. La construction pertinente de la ville ne peut pas se limiter à la réalisation des voiries et des réseaux. Or, je le rappelle, la qualité des constructions publiques est le premier vecteur de réussite d’un nouveau quartier ou d’une rénovation urbaine.
La suppression de cette dérogation permet de garantir que le concessionnaire d’une opération d’aménagement reste soumis aux mêmes règles de la commande publique que le mandataire MOP, évitant ainsi tout contournement du principe de gestion maîtrisée de l’argent public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Les auteurs de ces amendements identiques visaient très certainement les alinéas 29 et 30, qui instaurent une dérogation à la loi MOP. Or, dans les deux amendements, il est fait référence aux alinéas 23 et 24, qui concernent les conventions de participation financière de zone d’aménagement concerté.
J’aurai l’occasion de m’exprimer sur le fond lors de la discussion des prochains amendements. En attendant, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, pour des raisons de forme.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement partage les observations de Mme la rapporteur. Alors que l’exposé des motifs de ces amendements fait référence à la loi MOP, il est proposé de supprimer les dispositions du projet de loi rendant plus opérationnelle la convention de participation des constructeurs au financement des équipements publics en ZAC. Les deux amendements ne se réfèrent donc pas au bon texte.
M. Roland Courteau. C’est une erreur !
M. Jacques Mézard, ministre. Je répondrai sur le fond en donnant l’avis du Gouvernement sur les différents amendements portant sur la loi MOP.
Je ne suis pas architecte, mais j’ai beaucoup fait appel aux architectes dans mes fonctions de président d’exécutif local. Je rappelle très clairement au Sénat qu’il ne s’agit aucunement de supprimer le recours aux architectes. Dans ma vie précédente, j’ai pu constater que les avocats étaient beaucoup moins forts pour se défendre que les architectes… (Sourires.)
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Il y a effectivement une erreur dans mon amendement. J’en avais été avisé ce matin ; je pensais que le nécessaire avait été fait. Apparemment, cela n’a pas été le cas.
Je souhaite donc rectifier mon amendement, afin de proposer la suppression des alinéas 29 et 30 de l’article.
M. le président. Monsieur Houpert, souhaitez-vous rectifier votre amendement dans le même sens ?
M. Alain Houpert. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 64 rectifié ter et 987 rectifié.
L’amendement n° 64 rectifié ter est présenté par MM. Houpert et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi et MM. Cuypers, de Nicolaÿ, Guerriau, Longeot, Morisset, B. Fournier et Laménie.
L’amendement n° 987 rectifié est présenté par M. Courteau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
Ainsi rédigés, ces deux amendements deviennent identiques aux neuf premiers des dix amendements en discussion commune que nous allons examiner.
L’amendement n° 132 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 314 est présenté par Mme Vérien.
L’amendement n° 390 est présenté par M. Leleux, au nom de la commission de la culture.
L’amendement n° 470 rectifié bis est présenté par Mmes Férat, Morin-Desailly, Gatel et de la Provôté, MM. Détraigne et Longeot, Mme Vullien, MM. Lafon, Janssens et Bonnecarrère, Mmes Billon et Létard et M. Delcros.
L’amendement n° 543 rectifié est présenté par Mme S. Robert, MM. Antiste et Assouline, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mme Monier, MM. Sueur, Lurel et Daunis, Mme Guillemot, M. Iacovelli, Mmes M. Filleul, Bonnefoy, Lubin et Jasmin, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mme de la Gontrie et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 705 rectifié ter est présenté par Mme de Cidrac, M. B. Fournier, Mmes Micouleau et L. Darcos, MM. Milon, de Nicolaÿ, Houpert, Schmitz et Laugier, Mmes Boulay-Espéronnier, Bories, Lassarade, Lanfranchi Dorgal et F. Gerbaud et M. Gilles.
L’amendement n° 754 rectifié ter est présenté par MM. Fouché et Guerriau, Mme Procaccia, M. Reichardt, Mme Lopez et MM. Perrin et Chasseing.
L’amendement n° 873 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi et Eustache-Brinio, M. Pillet, Mmes Thomas, Chain-Larché et Imbert, MM. Longuet, Rapin, Cuypers, D. Laurent et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mme Deroche.
L’amendement n° 913 rectifié est présenté par MM. Labbé, Dantec et Guérini.
Ces neuf amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 132.
Mme Cécile Cukierman. Sous couvert d’ambiguïté juridique dans le régime actuel, le présent article crée un nouveau cas de dérogation à la loi MOP, permettant à l’aménageur qui passe par la voie d’une concession d’aménagement de réaliser des bâtiments publics avec des fonds publics sans être soumis aux règles posées par la loi MOP. Tout est bon pour déroger à la loi de 1985, loi pourtant fondatrice en matière de règles de commande publique !
Une telle situation nous semble particulièrement problématique. Il s’agit bien de deniers publics : des règles particulières pour en garantir le bon usage se justifient donc.
Nous estimons que les concessions d’aménagement doivent continuer de relever de la loi MOP. L’argent public est denrée suffisamment rare aujourd’hui. Il faut l’utiliser avec précaution et à bon escient ; on ne cesse de nous le répéter…
Le respect de la loi MOP impose une démarche de qualité tant aux maîtres d’ouvrage publics qu’aux prestataires privés, l’objectif étant bien l’intérêt général. Dédouaner les collectivités du respect de cette loi MOP ouvre la voie à un changement drastique des règles de construction, de l’exigence de qualité du bâti, de la durabilité des matériaux… Cela rend aussi l’accès plus difficile aux petites et moyennes entreprises de nos territoires ; les grands groupes sont privilégiés de fait.
En période de disette budgétaire et de difficultés très importantes pour les collectivités territoriales, soustraire une telle obligation, c’est ouvrir la boîte de Pandore du low cost en matière de construction.
M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour présenter l’amendement n° 314.
Mme Dominique Vérien. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 390.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur pour avis de la commission de la culture. Cet amendement vise à supprimer la disposition du projet de loi qui exclut du champ de la loi MOP tous les ouvrages ou bâtiments réalisés par des aménageurs intervenant dans le cadre d’une concession d’aménagement.
Il y a vraiment une ambiguïté juridique dans ces alinéas ! Comme vous le savez, monsieur le ministre, un maître d’ouvrage public peut procéder soit en régie directe pour faire son opération d’aménagement, soit par mandat, soit par concession. Mais il est prévu que le concessionnaire puisse être privé ou public. Cette disposition s’applique à tous les concessionnaires, qu’ils soient publics ou privés. Rien ne justifie qu’un aménageur public logiquement soumis aux dispositions de la loi en tant que maître d’ouvrage public n’y soit plus soumis.
Les aménageurs privés ne sont déjà pas soumis aux dispositions de la loi MOP lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’une concession d’aménagement ; le recours à ce type de contrat se traduit par un transfert de la maîtrise d’ouvrage de la collectivité territoriale vers l’aménageur.
C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, la commission de la culture vous propose de supprimer les alinéas 29 et 30 de l’article 5.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 470 rectifié bis.
Mme Françoise Férat. Pourquoi une telle dérogation ? Il est prévu qu’elle s’applique sur l’ensemble du territoire en l’absence de circonstances ou de zones déterminées à la réalisation de tous les ouvrages de bâtiments réalisés dans le cadre d’un contrat de concession d’aménagement. Un grand nombre de bâtiments publics pourraient ainsi être concernés. Les garanties sur la qualité des constructions seraient alors moindres. Je vous laisse imaginer les conséquences.
Mes chers collègues, soyons prudents ! Les aménageurs publics ou privés doivent avoir les mêmes responsabilités. Je n’ai pas encore compris l’intérêt de telles dérogations. Pouvez-vous m’éclairer à cet égard, monsieur le ministre ?
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour présenter l’amendement n° 543 rectifié.
Mme Sylvie Robert. J’ai déjà exposé plusieurs des raisons qui nous poussent à nous opposer à de telles dérogations.
On part du principe que la loi MOP augmente substantiellement les coûts de l’opération et elle freine la construction, d’où les dérogations envisagées. Or ce n’est pas démontré aujourd’hui !
Surtout, comme je l’ai indiqué, il aurait été plus intéressant de réfléchir à l’évolution de la loi MOP, ainsi qu’à ses éventuelles adaptations, par exemple en réunissant l’ensemble des acteurs de la filière pour voir comment alléger les procédures.
Un tel détricotage sera source de contentieux : on supprime des règles qui s’appliquent, mais on ne propose rien pour les remplacer !
Pourquoi avez-vous prévu de telles dérogations, monsieur le ministre ? Comme le soulignait ma collègue Françoise Férat, un grand nombre de bâtiments publics seront concernés, et pas seulement ceux auxquels on pense : outre les logements, il y aura aussi des crèches, des écoles, entre autres. C’est véritablement ouvrir la boîte de Pandore !
M. le président. La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour présenter l’amendement n° 705 rectifié ter.
Mme Marta de Cidrac. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° 754 rectifié ter.
M. Alain Fouché. La loi MOP contribue à la qualité de l’exécution des travaux. D’une part, elle détermine le rôle et les missions du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre par rapport à la construction envisagée. D’autre part, elle permet aux entreprises de disposer de plans, de quantitatifs et d’études d’exécution pour réaliser leur offre technique et de prix.
Cette loi rationalise également les documents préparés en amont de la consultation, en vue d’une réponse précise des entreprises. L’étude fine des besoins et de qualité en amont contribue à bien prévoir les travaux nécessaires et à limiter les avenants en cours d’exécution des travaux. Toutes les entreprises répondent alors selon les pièces précitées. Cela permet au maître d’ouvrage de comparer plus facilement les offres des entreprises. Cela évite à chaque entreprise de consulter un bureau d’études en amont, donc d’engager des frais sans avoir la certitude à ce stade de remporter le marché.
C’est un réel levier pour l’accès direct des TPE aux marchés publics. Cela permet à la concurrence de s’exercer dans des conditions saines et aux entreprises de disposer en amont de plans estimatifs, quantitatifs et études d’exécution. Les entreprises pourraient ainsi remettre leur offre technique de qualité à des prix maîtrisés, de nature à respecter les cadrages budgétaires.
La dérogation envisagée dans le présent article semble disproportionnée. Elle s’appliquerait à l’ensemble des concessionnaires d’une opération d’aménagement, quelle que soit leur nature, privée ou publique.
En outre, la dérogation s’appliquerait sur l’ensemble du territoire pour tous les ouvrages de bâtiments réalisés dans le cadre d’un contrat de concession d’aménagement. Nombre de bâtiments publics, cela a été souligné, pourraient être concernés : écoles, gymnases, crèches, etc. Or les TPE du bâtiment interviennent directement sur ce type d’opérations ; elles s’en trouveraient pénalisées.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 873 rectifié bis.
M. Daniel Gremillet. L’enjeu est effectivement que les TPE et PME puissent accéder à des marchés. C’est le débat entre concession et allotissement. Tous les savoir-faire, toutes les entreprises de nos territoires seront concernés par le choix que nous allons effectuer.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 913 rectifié.
M. Ronan Dantec. Je souhaite vous faire part d’une réflexion plus générale.
Si autant d’amendements allant dans le même sens ont été déposés sur toutes les travées, c’est bien que les élus locaux n’éprouvent pas de difficulté avec la loi MOP. Si celle-ci était source d’une inflation des coûts ou de retards systématiques, il n’y aurait pas une telle unanimité. Et cette dernière traduit l’expérience des élus locaux !
Le système est fondé sur le dialogue compétitif : si nombre d’acteurs interviennent sur le terrain et trouvent le bon équilibre, cela donne satisfaction ! Peut-être y a-t-il des points à revoir à la marge, mais il ne faut pas supprimer le dispositif d’ensemble.
Le consensus que nous constatons prouve, me semble-t-il, que la loi MOP fonctionne et qu’il ne faut pas trop y toucher.
Mme Françoise Férat. Absolument !
M. le président. L’amendement n° 312 rectifié bis, présenté par Mme Vérien, M. Janssens, Mme Vullien, MM. Henno et Longeot, Mme Guidez, MM. Cigolotti, L. Hervé et Prince, Mme Billon, MM. Mizzon et Moga, Mme Loisier, MM. Lafon et Genest, Mmes Sollogoub et Létard et M. Delcros, est ainsi libellé :
Alinéas 29 et 30
Rédiger ainsi ces alinéas :
III. - L’article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les ouvrages de bâtiment dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant au moins la conception de l’ouvrage et le suivi de la réalisation des travaux, y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement. Le contenu de cette mission adaptée est également applicable aux maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article 1er de la présente loi. »
La parole est à Mme Dominique Vérien.
Mme Dominique Vérien. Comme je l’indiquais, on peut envisager d’assouplir le dispositif issu de la loi MOP. La mission de conception serait maintenue, mais le volet « direction d’exécution des travaux » serait allégé. L’architecte continuerait d’être responsable de ce qu’il a conçu, et le concessionnaire pourrait suivre techniquement les travaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. J’entends bien les inquiétudes, ô combien légitimes, qui s’expriment. Elles sont partagées sur l’ensemble de nos travées.
Le projet de loi initial exprime une volonté de clarification juridique au profit d’une meilleure délimitation de la concession et du mandat. Il semble toutefois que cette disposition crée une très large dérogation à la loi MOP, dans les cas où le concessionnaire est, lui aussi, maître d’ouvrage public.
À mon sens, le Sénat doit, plus que jamais, être juge de l’équilibre qu’il convient de trouver entre simplification et encadrement de la maîtrise d’ouvrage publique.
J’émets donc un avis de sagesse sur l’ensemble des amendements identiques.
En revanche, mon avis est défavorable sur l’amendement n° 312 rectifié bis : il ne me semble pas opportun de modifier le contenu de la loi MOP. (Mme Dominique Vérien acquiesce.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. En matière législative, il y a les tabous positifs et les tabous négatifs.
Sur la loi MOP, j’ai bien compris qu’il y avait ici un tabou de préservation. Sur la loi SRU, je pense qu’il y aura un autre type de tabou ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Pas de procès d’intention, monsieur le ministre !
M. Jacques Mézard, ministre. C’est une réalité !
Reprenons les choses à la base. D’abord, contrairement à ce que l’on peut lire ici ou là, il ne s’agit aucunement de supprimer le recours aux architectes. Les architectes sont convaincus, ce qui est parfaitement légitime, de leur utilité pour la société, pour la qualité des bâtiments et en matière d’urbanisme, mais ce n’est pas non plus en multipliant les procédures et en les complexifiant que l’on fera avancer la qualité architecturale.
Il s’agit seulement de simplifier les procédures. Certes, ce serait parfait si nous n’avions pas à toucher les dispositions législatives existantes. Toutefois, nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés de terrain.
Mme Françoise Férat. Lesquelles ?
M. Jacques Mézard, ministre. J’y reviendrai.
Bien sûr, le débat est utile, notamment lorsque nous aborderons les questions de construction de logements sociaux, pour lesquels le pourcentage de bâtiments en vente en l’état futur d’achèvement, ou VEFA, est passé de 1 % à 46 %, justement pour contourner les complexités de la loi MOP.
J’entends que cela remettrait en cause l’activité de nos artisans. Pour bien connaître les difficultés de ces derniers, en particulier dans le monde rural, je ne pense pas que ce soit la loi MOP qui les fasse vivre aujourd’hui ! Nous y reviendrons, notamment quand nous aborderons les concours.
En l’état, pratiquement tous les amendements tendent à supprimer la disposition visant à préciser que les bâtiments réalisés par un aménageur, s’ils entrent dans le cadre d’une concession d’aménagement, ne sont pas soumis à la loi MOP.
Aujourd’hui, une collectivité locale qui souhaite mettre en œuvre une opération d’aménagement via une concession d’aménagement au titre de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme rencontre un problème et s’interroge sur le régime juridique dans lequel elle doit se placer pour les bâtiments qu’elle veut faire réaliser : soit c’est celui de la concession, au même titre que les autres travaux et équipements concourants à l’opération, soit c’est celui de la loi MOP.
La disposition introduite dans le projet de loi, au contraire, vise à sécuriser l’action de la collectivité en soumettant clairement tous les éléments de l’opération d’aménagement – travaux, équipements, bâtiments – au seul cadre juridique de la concession d’aménagement lorsque c’est l’outil que la collectivité choisit. La mesure n’a pas d’effet sur la qualité urbaine, paysagère ou architecturale de l’opération.
Je perçois – c’est logique, c’est la vie démocratique et citoyenne – le poids des professionnels de l’immobilier qui utilisent la loi MOP. Mais j’ai constaté aussi, s’agissant de certaines dispositions législatives, que leur opinion était quelque peu différente lorsqu’il s’agissait du développement de l’activité d’autres professions… Je pense en particulier aux géomètres experts, mais c’est un autre débat.
Nous ne souhaitons pas du tout supprimer le recours à l’architecte. D’ailleurs, un pan de la loi MOP n’est applicable que depuis quelques mois, alors que les logements construits jusque-là ne sont pas de mauvaise qualité architecturale. On me dit qu’il y a des difficultés, qu’il faudrait tenir compte des évolutions et alléger les procédures. Pourtant, la concertation a eu lieu pendant des mois, y compris avec les représentants de la profession. J’entends qu’ils ne veulent pas céder un pouce de terrain, c’est normal, nous serions nombreux à faire la même chose à leur place ; une professionnelle s’est d’ailleurs exprimée tout à l’heure.
Pour autant, notre rôle est de simplifier. Il a été question d’écoles maternelles et de crèches. Or, à l’heure actuelle, de telles structures sont construites sans recourir à la loi MOP, et ce n’est pas pour ça qu’elles sont de mauvaise qualité architecturale.