M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Le présent article permet de simplifier les choses et de lever certaines ambiguïtés du droit actuel. Il n’y a, à mon avis, aucune inquiétude à avoir.
Le Gouvernement émet donc, lui aussi, un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. L’argument de la simplification est donné chaque fois que l’on parle de passage à la voie électronique.
Permettez-moi de vous interpeller, monsieur le ministre, sur le cas de toutes les communes qui n’ont toujours pas accès à internet, ou qui, du fait de l’organisation des opérateurs, sont parfois privées de tout accès à internet pendant quinze jours ou trois semaines.
Je me permets de faire cette digression, car le problème va bien au-delà de la question du mode de consultation du public. Je pense que, comme moi, vous connaissez certaines de ces communes qui, soudain, se trouvent isolées pendant quinze jours, laissant les maires dans l’incapacité d’assurer les démarches dématérialisées, et la population, notamment les artisans locaux, dans l’impossibilité de répondre aux demandes qui leur sont adressées.
Au travers de cet amendement, nous attirons votre attention sur le fait qu’il n’est pas possible, au nom de la simplification, de dématérialiser toutes les démarches.
Bien sûr, je ne suggère pas d’en revenir au nuage de fumée pour communiquer (Sourires.) – j’anticipe les caricatures que l’on pourrait me renvoyer ! –, mais je crois qu’il faut faire attention : avoir l’ambition du développement du numérique et de l’accès à tous peut effectivement contribuer à simplifier les démarches, mais s’enfermer dans ce mode de communication peut au contraire créer de véritables casse-tête au quotidien, y compris pour faire fonctionner nos collectivités et notre pays.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Dallier. Il va émettre un nuage de fumée ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jacques Mézard, ministre. En matière d’écran de fumée, il existe des spécialistes !
Comme vous le savez, madame Cukierman, ces sujets sont très présents dans l’action que je mène.
Étant issu d’un territoire où la desserte internet est particulièrement difficile, je suis préoccupé par ces problèmes, à tel point d’ailleurs que, lorsque j’étais sur ces travées, nous avons fait voter un amendement visant à permettre que la version papier du Journal officiel continue à être diffusée partout où il n’aurait pu l’être sous une autre forme. Je suis donc attentif à ce problème.
Il est toutefois indispensable d’engager le processus de dématérialisation, car celui-ci sera extrêmement utile en matière de droit de l’urbanisme et du droit des sols. Je rappelle que nous l’avons d’ailleurs déjà engagé et que, dans les territoires ruraux, la quasi-totalité des difficultés relatives à la télédéclaration pour la politique agricole commune ont été résolues. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.)
M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.
M. Laurent Duplomb. Je suis d’accord pour simplifier et trouver les moyens de confier certaines tâches à d’autres que l’administration, mais à la condition que cela aboutisse in fine à une réduction de la masse salariale de l’État.
Je ne vois pas l’intérêt de la réforme de la retenue à la source, par laquelle on va prendre 1,3 milliard d’euros dans la poche des entreprises, si elle ne permet pas de réduire la voilure en diminuant le nombre de personnes qui sont embauchées dans les services fiscaux ou les services de l’État.
Il me semble que nous avons beaucoup de leçons à prendre en termes de gestion du personnel de l’État.
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.
M. Alain Fouché. Les précédents gouvernements ont supprimé beaucoup de personnels dans les services fiscaux de notre pays. Or il y a énormément de fraudes en France, en particulier à Paris, où quantité d’immeubles appartenant à des Français ou à des étrangers sont loués au noir.
Les agents des services fiscaux que je rencontre dans toute la France depuis des années m’expliquent qu’ils ne sont pas assez nombreux et qu’ils ne peuvent donc contrôler efficacement. Si l’on embauchait un peu plus dans les services fiscaux, on récupérerait de l’argent qui permettrait de financer ces personnels. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Vous savez comme moi qu’il y a une fraude incroyable, dans l’immobilier comme dans les autres secteurs. Embauchons et contrôlons ! Ainsi nous récupérerons les fonds permettant de payer les fonctionnaires.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)
Article 4 bis
Le septième alinéa de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après les mots : « du code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « , les projets ayant fait l’objet d’une concertation au titre de l’article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120-1 du présent code, ainsi que » ;
2° (nouveau) La seconde occurrence du mot : « et » est supprimée. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 4 bis
M. le président. L’amendement n° 1040 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 1° Les procédures d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme suivantes :
« a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;
« b) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;
« c) L’élaboration et la révision de la carte communale soumise à évaluation environnementale ; ».
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, les procédures d’élaboration et de révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme sont soumises à une concertation obligatoire.
Selon l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, ces procédures ne relèvent pas du dispositif de concertation préalable du code de l’urbanisme, reposant notamment sur l’exercice du droit d’initiative.
En revanche, les procédures de mise en compatibilité du SCOT et du PLU, ainsi que l’élaboration et la révision des cartes communales entrent bien dans le champ de la concertation préalable du code de l’environnement, dès lors qu’elles sont soumises à une évaluation environnementale.
Ce double régime est source de complexité et d’insécurité juridique pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à soumettre ces deux dernières procédures à la concertation obligatoire prévue par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
Ses auteurs visent ainsi un double objectif : la simplification du régime de participation du public applicable aux documents d’urbanisme et l’organisation d’une concertation préalable de façon systématique en cas d’incidences environnementales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Si cette mesure est présentée comme une démarche de rationalisation et de simplification, elle soustrait de facto ces procédures à la concertation au titre du code de l’environnement auxquelles elles sont soumises aujourd’hui.
Or la concertation au titre du code de l’environnement offre notamment des possibilités plus larges d’initiative du public. La commission des affaires économiques n’est pas favorable à de nouveaux allègements des modalités de concertation.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. Didier Guillaume. C’est dommage !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Sido. Ce n’est pas étonnant, compte tenu des auteurs de cet amendement !
M. Jacques Mézard, ministre. Ce n’est pourtant pas toujours le cas, monsieur le sénateur, contrairement à certaines situations que l’on a pu vivre dans cet hémicycle.
Actuellement, le code de l’urbanisme soumet à une concertation obligatoire les élaborations et révisions des SCOT et PLU, alors que les autres procédures d’évolution des SCOT et des PLU relèvent de la concertation du code de l’environnement. Certains jugent peut-être que cette distinction est simple et de bon goût, mais il me semble qu’il serait opportun que toutes les procédures relatives aux mêmes documents relèvent du même code.
M. Didier Guillaume. C’est logique !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1040 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Didier Guillaume. Ce n’est pas passé loin ! (Sourires.)
Article 4 ter
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement. » – (Adopté.)
Article 5
I A. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par des articles L. 151-7-1 et L. 151-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 151-7-1. – Outre les dispositions prévues à l’article L. 151-7, dans les zones d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent :
« 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts.
« Art. L. 151-7-2. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune est compétent en matière de plan local d’urbanisme et pour approuver le dossier de création de la zone d’aménagement concerté, la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme contenant des orientations d’aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone d’aménagement concerté, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 153-31 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. » ;
3° L’article L. 153-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-34. – Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables :
« 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
« 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« 3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ;
« 4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
« Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 311-1 est complété par les mots : « ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, en application de l’article L. 151-7-2 ».
I B. – (Non modifié) L’article L. 311-2 du code l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. – À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté :
« 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 230-1 ;
« 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1. »
I C. – (Non modifié) Le 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté ».
I. – L’article L. 311-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « constructeur », sont insérés les mots : « , signée par l’aménageur, » ;
1° bis (nouveau) À la même première phrase, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « compétent pour créer la zone d’aménagement concerté » ;
1° ter (nouveau) À la même première phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « le constructeur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La participation aux coûts d’équipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) Après le huitième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux ouvrages de bâtiment dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ; ».
IV. – (Non modifié) Le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. »
V. – (Non modifié) Le II de l’article L. 122-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme. »
VI. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots : « ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ».
VII (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Lorsque le cahier des charges a été approuvé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou par le préfet dans les autres cas, et après qu’il ait fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, ou qui le cas échéant fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. »
VIII (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’urbanisme, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».
IX (nouveau). – Au vingtième alinéa de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le quatrième » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, sur l’article.
M. Guillaume Gontard. Le présent article ambitionne de simplifier un certain nombre de dispositions relatives aux zones d’aménagement concerté et aux concessions d’aménagement.
Si certaines de ces mesures ne présentent pas de difficulté particulière, ce premier coup de canif porté à la loi MOP nous inquiète grandement.
Ainsi, c’est un autre outil à la disposition des communes, à savoir les concessions d’aménagement, qui pourrait ne plus relever demain du code des marchés publics et du champ d’application de la maîtrise d’ouvrage publique.
Les exceptions à la loi MOP sont très rares et doivent le rester. Si elle mérite sans doute quelques aménagements, notamment pour une meilleure prise en compte de la performance énergétique des bâtiments, cette loi satisfait l’ensemble des acteurs du secteur et doit demeurer la colonne vertébrale de la commande publique et de la construction dans notre pays.
En effet, les garanties qu’apporte la loi MOP concernant le séquençage exigeant de la maîtrise d’œuvre sont un gage de qualité et de sécurité. La répartition par lots sous la supervision d’une équipe de maîtrise d’œuvre est également essentielle pour la vitalité de nos territoires. Elle permet à tous nos artisans locaux – peintres, électriciens, plombiers, maçons… –, de bénéficier de la commande publique et de pouvoir compter sur une activité pérenne.
Chaque fois que l’on contourne la loi MOP par des dispositifs de type conception-réalisation, l’on privilégie les grands groupes au détriment des TPE de nos territoires. La loi MOP doit être protégée, car elle offre un double gage de qualité et de vitalité.
En cohérence avec la volonté partagée au sein de cette assemblée de défendre nos territoires, je ne doute pas que nous trouverons un large consensus pour refuser ce contournement de la loi MOP.
M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, sur l’article.
Mme Dominique Vérien. Le présent article, comme bien d’autres de ce projet de loi, tend à revenir sur la loi MOP – on se demande bien pourquoi…
Après en avoir discuté avec des architectes et avoir quelque peu expérimenté le sujet, si l’exception me semble justifiée pour les infrastructures, il ne me semble pas possible de se passer d’un concepteur pour les bâtiments.
J’ai donc déposé un amendement visant à rétablir sur ce point la loi MOP, c’est-à-dire à ne pas autoriser de dérogations, mais j’ai également déposé un amendement de repli, que je voudrais présenter, car j’ai peur qu’il devienne sans objet avant même d’être défendu. Ce dernier vise donc à proposer une mission allégée de l’architecte qui préserve toutes ses compétences dans la phase de conception.
Le présent article vise tout de même des concessions d’aménagement et de grands ensembles, des quartiers que nous allons construire – espérons-le ! – pour quelques centaines d’années, et non de simples bâtiments pour lesquels il peut être envisageable de gagner du temps.
L’idée est donc d’introduire dans la loi MOP une mission allégée de concepteur, de manière à préserver la phase de conception tout en permettant aux concessionnaires de gagner du temps et de l’argent sur les phases de suivi et de direction d’exécution des travaux. Les concessionnaires peuvent disposer de personnes compétentes pour le faire, et il me semble que les architectes pourront l’entendre, mais ce serait une grave erreur de se passer de concepteurs.
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, sur l’article.
Mme Sylvie Robert. C’est à mon tour d’évoquer les dérogations à loi MOP – je ne l’ai pas fait sur l’article 3, à cause des ZAC qui existent en la matière, mais je le fais sur le présent article et je le ferai sans doute sur l’article 28, car cette question peut nous amener à prendre des décisions irrémédiables.
Nous savons aujourd’hui combien la loi MOP dessine un cadre très précis et permet de clarifier les missions des intervenants.
La construction et la commande publiques ont évolué ces dernières décennies, sous l’influence de la législation européenne. Certes, cette loi aurait sans doute nécessité d’être actualisée pour fluidifier les liens entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, simplifier des procédures ou s’adapter aux enjeux modernes que constituent la protection de l’environnement et la maîtrise énergétique.
Ce que nous trouvons dommage, c’est que le Gouvernement ait préféré suivre une autre voie en la « détricotant » méthodiquement. Au lieu de la réformer en profondeur, ce qui aurait évidemment impliqué de conduire une réflexion, voire une concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur – cela n’a pas été le cas –, il a fait le choix de la précipitation, en multipliant les dérogations.
Une telle méthode porte atteinte à la clarté et à l’intelligibilité de la loi, qui sont des objectifs à valeur constitutionnelle, et elle ne va pas dans le sens d’une plus grande sécurité juridique, finalité partagée par les maîtres d’œuvre et les maîtres d’ouvrage, eu égard aux lourdes problématiques que soulèvent les contentieux.
La preuve que la loi MOP constitue un frein au bien construire n’a, me semble-t-il, pas été pleinement apportée. En revanche, cette loi présente des garanties procédurales très importantes.
Surtout, l’ampleur de ces exclusions du champ de la loi MOP apparaît excessive. Un grand nombre de bâtiments publics, qu’il s’agisse d’écoles, de gymnases ou de logements, peuvent être concernés, alors que la loi apporte de précieux garde-fous et garanties. En plus, comme cela a été souligné, les exemptions fragiliseront l’écosystème sur lequel repose la loi de 1985 ; les TPE, les PME et les artisans seront singulièrement touchés.
M. Martial Bourquin. Très juste !
Mme Sylvie Robert. J’ignore si le présent projet de loi permettra de construire plus vite et moins cher. Mais je ne pense pas que l’on puisse construire mieux avec de telles dispositions !
M. Roland Courteau. Excellent !
M. Martial Bourquin. Très bonne intervention !
M. le président. La parole est à Mme Marta de Cidrac, sur l’article.
Mme Marta de Cidrac. Je rejoins totalement mes collègues Guillaume Gontard, Dominique Vérien et Sylvie Robert. En l’occurrence, le sujet est bien celui de l’aménagement de nos territoires.
Ce serait vraiment une erreur de détricoter la loi MOP, qui a déjà fait ses preuves dans nos territoires. Les différents élus s’en sont emparés ; ils la maîtrisent parfaitement, y compris dans des collectivités élargies. Ayons conscience de l’intérêt de cette loi.
J’insiste également sur les conséquences d’une telle mesure sur l’emploi dans nos territoires ; les TPE du bâtiment vont être particulièrement touchées. Je suis architecte. C’est grâce à la loi MOP que j’ai obtenu mes premiers marchés publics. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Bruno Sido. Il y a conflit d’intérêts !
Mme Marta de Cidrac. Je vous le confirme, cette loi est une chance pour ces petites structures que sont les cabinets d’architecture.
Il faut donc éviter les dérogations prévues à l’article 5 du projet de loi.
M. le président. La parole est à Mme Sonia de la Provôté, sur l’article.
Mme Sonia de la Provôté. Je partage ce qui a été dit s’agissant des conséquences potentielles d’une suppression de la loi MOP sur l’économie locale. Les entreprises concernées ont besoin d’être accompagnées.
Puisque la loi MOP suscite des interrogations, analysons finement si elle est source de lenteurs, lourdeurs ou surcoûts avec finesse, au lieu de multiplier les dérogations, comme si on voulait la vider de sa substance avant même d’en avoir démontré l’inutilité ! Posons-nous plutôt la question de son bilan et essayons d’apporter des éléments de simplification ou d’agilité. Mais ne la détricotons de manière systématique ; c’est totalement pervers au regard de l’objectif de qualité que nous souhaitons préserver dans nos collectivités !
M. le président. L’amendement n° 1039 rectifié, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 103-5 du code l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en application du 2° de l’article L. 103-2, la concertation a porté sur les constructions et sur les équipements publics à édifier dans la zone et entrant dans le champ d’application des dispositions prévues au 2° de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, celles-ci ne leur sont pas applicables. »
La parole est à M. Franck Menonville.