Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Favorable

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1102.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10 bis, modifié.

(Larticle 10 bis est adopté.)

Article 10 bis
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Article 11

Article additionnel après l’article 10 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 675 rectifié bis est présenté par MM. Dallier et Bascher, Mmes Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Guené, Mme Lamure, MM. Lefèvre, H. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Rapin, Savin et Sido et Mme Thomas.

L’amendement n° 882 rectifié est présenté par M. D. Dubois, Mme Létard et les membres du groupe Union Centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 152-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 152-… ainsi rédigé :

« Art. L. 152-… - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du présent code applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152-1 et suivants, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. »

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 675 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. Cet amendement a déjà été déposé à l’Assemblée nationale, mais il a été rejeté. Son adoption me semblerait pourtant de nature à régler un problème de sécurité juridique portant sur des cas, certes, peu nombreux, que je peux résumer ainsi : un porteur de projet ayant obtenu un permis de construire lance le chantier conformément aux normes en vigueur ; alors que les travaux ont démarré, le juge administratif vient annuler les normes qui étaient applicables au moment du lancement dudit chantier.

C’est là qu’est la difficulté, car il est des cas de figure, notamment pour les immeubles de grande hauteur, où il est impossible de se mettre en conformité avec les nouvelles règles. D’où la question : que faire à ce moment-là ? Le présent amendement vise à y répondre.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour présenter l’amendement n° 882 rectifié.

Mme Dominique Vérien. L’amendement vient d’être brillamment défendu. Il importe en effet de sécuriser le dispositif, si l’on veut pouvoir construire davantage et mieux, pour ne pas laisser de tels risques juridiques persister. Il serait ridicule de continuer à voir des travaux en cours ou achevés devenir non conformes et frappés de nullité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le présent projet de loi traite déjà de ce sujet, que ce soit à l’article 10 bis ou à l’article 24, ce dernier prévoyant que l’annulation d’un document d’urbanisme n’entraîne pas directement l’annulation des permis délivrés sur leur base. La validation opérée par l’article semble toutefois large.

Je sollicite donc l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Je ferai la même réponse que celle que j’avais faite aux députés. Si le sujet méritait effectivement d’être posé, nous considérons que cet amendement ne paraît pas, en l’état, nécessaire. Je veux rassurer le législateur quant à l’application pragmatique des dispositions.

D’une part, le code pénal précise que l’annulation d’une disposition réglementaire postérieurement à l’édification de l’ouvrage ne peut conduire l’autorité judiciaire à constater une infraction, faute de pouvoir démontrer, par la force des choses, un élément intentionnel. Il n’y a pas de difficulté de ce point de vue. Au moment de la construction de l’ouvrage, le constructeur qui respecte l’état du droit en vigueur ne peut pas avoir conscience, par définition, de commettre une infraction.

D’autre part, le juge administratif peut apprécier les conséquences des effets rétroactifs de l’annulation d’un acte réglementaire. Il est même en capacité de déroger au principe de l’effet rétroactif. Dans ce cas, l’autorité judiciaire saisie d’un constat d’infraction est amenée forcément à classer sans suite.

Par conséquent, il n’y a, selon moi, aucune difficulté. Je comprends que la question soit posée, car ce sont des situations qui arrivent régulièrement dans la vie réelle, mais la réponse juridique est celle-là. En tout cas, c’est la position du Gouvernement

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Me voilà rassuré ! J’espère que les professionnels le seront également. En effet, si la question est remontée jusqu’ici, c’est qu’elle préoccupait certains d’entre eux. Cela étant, je vous ai entendu, monsieur le ministre, et je retire l’amendement n° 675 rectifié bis, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 675 rectifié bis est retiré.

Madame Vérien, qu’en est-il de l’amendement n° 882 rectifié ?

Mme Dominique Vérien. J’ajouterai que les services instructeurs devront également être informés de cette réponse. Nous retirons l’amendement n° 882 rectifié, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 882 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 10 bis - Amendement n° 675 rectifié bis et n° 882 rectifié
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Article 11 bis (nouveau)

Article 11

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 642-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et les mots : « conférant l’usage de ces locaux » sont remplacés par les mots : « en conférant l’usage » ;

a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune où les locaux sont implantés de son intention de procéder à la réquisition, un mois avant la réquisition. Cette information comprend un descriptif indicatif des personnes accueillies et des conditions d’organisation de leur accueil.

« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « visées à l’article L. 642-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5 ou, si les locaux réquisitionnés ne sont pas à usage principal d’habitation, de les utiliser pour assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de confort et d’habitabilité » sont remplacés par les mots : « requises en fonction de l’usage prévu pour les locaux » ;

d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l’objectif d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri, la durée de la réquisition ne peut excéder un an. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article le justifie, elle peut être supérieure à un an, sans dépasser deux ans.

« Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au même troisième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans. » ;

2° L’article L. 642-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5, l’attributaire de la réquisition peut être : » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri, l’attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l’État à cette fin. » ;

3° À l’article L. 642-4, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;

4° L’article L. 642-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les locaux peuvent également être occupés à des fins d’hébergement d’urgence de personnes sans abri dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ;

5° L’article L. 642-15 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 642-5, » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d’hébergement d’urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini à l’article L. 642-23, déduction faite de l’amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l’attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l’amortissement des travaux est supérieur au loyer défini au même article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d’usage. » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de cet amortissement et du calcul des frais de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

6° L’intitulé de la section 4 est complété par les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 642-5 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 642-23, le mot : « habitable » est supprimé.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1056 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Guérini, Léonhardt, Labbé et Dantec, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. Cet amendement vise à conserver le droit, pour l’attributaire de logements et de bureaux vacants réquisitionnés pour l’hébergement d’urgence des personnes sans abri, de réaliser des travaux de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité. Il s’agit également de maintenir la même durée de la réquisition, sans avoir à distinguer entre l’hébergement d’urgence et les autres cas de réquisition.

M. le président. L’amendement n° 548, présenté par M. Daunis, Mme Guillemot, MM. Iacovelli et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Le projet de loi prévoit que les locaux réquisitionnés pour accueillir de l’hébergement d’urgence peuvent faire l’objet de « travaux de mise aux normes minimales requises en fonction de l’usage prévu pour les locaux », en lieu et place de la mention « travaux de mise aux normes de confort et d’habitabilité ». Or nous savons bien ce qu’il en est des normes applicables en fonction de l’usage.

La France s’est engagée sur l’amélioration des conditions d’accueil en centres d’hébergement. Le rapprochement entre les normes minimales de décence en hébergement et celles qui dont en vigueur dans le logement est défendu depuis 2009, notamment dans le cadre du programme d’humanisation des centres d’hébergement.

L’individualisation des chambres et des sanitaires, par exemple, est considérée par l’ensemble des acteurs comme fondamentale, comme un préalable à tout accueil respectueux de la dignité des personnes. Elle permet aux résidents de bénéficier d’un espace d’intimité et de liberté essentiel à leur bien-être et garantit une meilleure qualité d’hygiène.

Cette ambition doit rester prioritaire pour sortir des logiques de simple mise à l’abri des personnes en situation de précarité. C’est d’ailleurs un objectif que les députés ont traduit dans d’autres dispositions du projet de loi, notamment à l’article 43 consacré à l’amélioration de la prise en charge des personnes sans domicile fixe.

Enfin, faut-il le rappeler, la durée moyenne en centres d’hébergement se situe autour de quatorze mois, mais il peut arriver que certaines personnes restent plusieurs années dans les centres d’hébergement.

Cet amendement a donc pour objet de conserver la possibilité de réaliser des travaux « de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité ».

M. le président. L’amendement n° 915 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et Guérini et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 10

1° Première phrase

Remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le projet de loi étend la procédure de réquisition de logements vacants avec attributaire à l’hébergement d’urgence, ce qui constitue à notre sens une grande avancée, alors que les besoins en la matière sont considérables en zones tendues.

Le recours aux nuitées hôtelières n’est pas satisfaisant, pour les personnes hébergées comme pour les finances de l’État. La commission des affaires économiques du Sénat a réduit de deux à un an la durée de réquisition des locaux vacants à des fins d’hébergement d’urgence. Or l’atteinte au droit de propriété n’est pas disproportionnée, puisqu’il s’agit de réquisitionner des locaux appartenant à une personne morale et vacants depuis plus de douze mois, le propriétaire étant, par ailleurs, indemnisé.

Dans le cadre de la mise à disposition des locaux, rien ne justifie une telle différence de régime entre les personnes sans abri et les personnes mal logées à faibles ressources, ces dernières pouvant bénéficier d’une réquisition comprise entre un an et six ans.

Le présent amendement vise donc à rétablir les durées de réquisition des locaux vacants à des fins d’hébergement d’urgence telles qu’elles ont été adoptées par l’Assemblée nationale.

M. le président. L’amendement n° 1088, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

cinquième

II. – Alinéa 11, seconde phrase

1° Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

cinquième

2° Remplacer les mots :

dans la limite de

par les mots :

sans dépasser

III. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de commission sur les amendements nos 1056 rectifié bis, 548 et 915 rectifié.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’amendement n° 1088 vise à apporter des modifications rédactionnelles.

Sur l’amendement n° 1056 rectifié bis, la commission a estimé que l’encadrement, dans le temps, de la réquisition, lorsqu’elle vise l’hébergement d’urgence, permet d’orienter les places de logement ainsi créées vers les populations mal logées et à faibles ressources. Cela encourage l’usage des locaux à des fins de logement, ce qui représente une solution plus durable que l’hébergement. Toutefois, il ne faut pas rallonger et renchérir les travaux par des normes superflues, sous peine de faire obstacle à la création de places d’hébergement.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1056 rectifié bis.

En ce qui concerne l’amendement n° 548, je dirai que soumettre l’hébergement d’urgence aux exigences les plus contraignantes est de nature à rallonger et à renchérir considérablement les travaux, et donc à faire obstacle à la création de places d’hébergement.

S’agissant de l’amendement n° 915 rectifié, je rappellerai que le dispositif prévu à cet article nous semble de nature à protéger le droit de propriété : les propriétaires de locaux ne peuvent remplacer l’État dans son rôle de création de places d’hébergement d’urgence et d’accompagnement social. L’avis sera également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. J’émettrai un avis défavorable sur l’amendement n° 1056 rectifié bis. La loi permet déjà la réquisition de locaux vacants pour en faire du logement. Par le présent texte, nous ouvrons la possibilité d’en réquisitionner un certain nombre pour en faire de l’hébergement.

Pourquoi les durées de réquisition sont-elles différentes entre le logement et l’hébergement ? Tout simplement parce que transformer des locaux vacants pour en faire de l’hébergement ne nécessite pas du tout les mêmes travaux que ceux qui sont nécessaires pour transformer des locaux vacants pour en faire des logements. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement, puisqu’il vise à fixer la même durée de réquisition dans les deux cas.

S’agissant de l’amendement n° 548, il tend à maintenir la mention « travaux de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité », c’est-à-dire à prévoir exactement la même disposition pour la transformation de locaux vacants en logements ou en hébergements. Il s’avère que, initialement, nous avions proposé la même rédaction. C’est le Conseil d’État qui nous a demandé de la modifier, pour prendre en compte la spécificité des travaux aux fins d’hébergement par rapport à ceux qui seraient réalisés aux fins de logement. Ceux-ci ne sont pas de même nature. Le Conseil d’État nous a donc fortement recommandé, comme on dit, de remplacer la mention « travaux de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité » par la mention « travaux de mise aux normes minimales requises en fonction de l’usage prévu pour les locaux ».

J’émettrai donc un avis défavorable sur l’amendement n° 548.

L’amendement n° 915 rectifié a pour objet de réintroduire les durées que nous avions prévues initialement, autrement dit de repasser de deux à quatre ans, et non de un à deux ans. J’émettrai donc un avis favorable.

L’avis sera également favorable sur l’amendement n° 1088 de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1056 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 548.

Mme Viviane Artigalas. Compte tenu des explications de M. le secrétaire d’État et de l’avis rendu par le Conseil d’État, nous retirons l’amendement n° 548, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 548 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 915 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1088.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 143, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 642-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « les personnes physiques ou » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sauf s’ils sont détenteurs de dix logements et plus » ;

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. L’article 11 étend la procédure de réquisition avec attributaire à l’hébergement d’urgence. Nous sommes favorables à cette mesure, puisque le nombre de sans-abri, cela a été rappelé, est toujours trop élevé, de l’ordre de 148 000 personnes, et qu’il augmente de manière exponentielle, ayant doublé en dix ans.

Par cet amendement récurrent, notre groupe souhaite donner les outils pour faire de la procédure de réquisition, ouverte depuis la loi de lutte contre les exclusions de 1998, une procédure effective. Ainsi, alors qu’aujourd’hui seuls les biens de personnes morales peuvent être réquisitionnés, nous demandons d’élargir la procédure de réquisition de logements avec attributaire aux personnes physiques et aux SCI lorsque celles-ci sont détentrices d’un patrimoine immobilier de dix logements et plus. Il n’y a pas lieu de faire une distinction entre propriétaires à ce niveau de patrimoine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission n’a pas souhaité élargir de façon démesurée le dispositif de réquisition, sous peine de remettre en cause un dispositif très stable depuis sa création en 1998, de porter une atteinte démesurée au droit de propriété et de provoquer une contraction de l’investissement locatif, et donc de l’offre de logements.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. C’est aussi un avis défavorable qu’émettra le Gouvernement sur cet amendement, qui vise à étendre la réquisition avec attributaire aux logements appartenant à des SCI familiales ou à des personnes physiques lorsqu’elles possèdent au moins dix logements.

La réquisition avec attributaire est actuellement définie à l’article L. 642–1 du code de la construction et de l’habitation et ne s’applique qu’aux seules personnes morales. L’objectif que nous visons est d’utiliser la procédure de réquisition de locaux avec attributaire telle qu’elle existe et sans modifier les biens auxquels elle s’applique, afin de disposer effectivement d’un outil supplémentaire pour permettre l’hébergement d’urgence des personnes sans abri.

En fait, les locaux ciblés par la procédure seront davantage des bureaux vacants adaptés à ce type d’hébergement. Il ne me semble pas utile de procéder à une telle extension, qui pourrait déclencher d’ailleurs plus que des inquiétudes sans avoir de véritable impact opérationnel. On estime qu’en Île-de-France entre 140 000 et 240 000 mètres carrés de bureaux pourraient être mobilisés dans le cadre de cette demande d’hébergement. Nous travaillons pour faire face aux besoins, qui sont, vous l’avez indiqué à juste titre, monsieur le sénateur, en expansion.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 143.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 144 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 728 rectifié ter est présenté par Mme Lienemann, MM. Iacovelli et Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Tourenne, Jacquin et Kerrouche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 2° de l’article L. 642-10, le 2° de l’article L. 642-11 et l’article L. 642-12 sont abrogés ;

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 144.

M. Fabien Gay. Les propriétaires personnes morales peuvent échapper, pendant vingt-quatre à vingt-six mois, à une procédure de réquisition en présentant un échéancier de travaux et de mise en location, le temps que l’intérêt des services de l’État mobilisés sur la recherche de solutions d’urgence se tourne vers d’autres priorités.

Cette opportunité, que n’ont pas manqué de saisir les personnes morales propriétaires de biens vacants visées par cette procédure, a fait échouer toutes les tentatives de « réquisition avec attributaire », depuis sa création le 31 juillet 1998.

Maintenir cette disposition rendrait vaine la création de la nouvelle procédure aux fins d’hébergement d’urgence, malgré la gravité de la crise de l’hébergement et l’engagement du chef de l’État pris devant les Français le 31 décembre dernier.

Cette proposition de simplification ne remet pas en cause le droit de propriété, puisque le titulaire du droit d’usage dispose de trois mois pour mettre fin à la vacance et que, dans l’hypothèse où le préfet n’a pas tenu compte de ses arguments pour abandonner la procédure, le recours judiciaire reste toujours possible.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 728 rectifié ter.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je trouve très positive l’extension du droit de réquisition pour l’hébergement d’urgence. C’était nécessaire et ce sera tout à fait utile. Comme l’a dit mon collègue Fabien Gay, s’agissant d’une réquisition pour du logement stable, la procédure a été contournée par les personnes morales grâce à une mécanique simple : faire croire qu’elles vont faire des travaux puis mettre le logement en location. Les trois quarts du temps, lorsque pareille démarche a été engagée, c’est cet argumentaire qui a été donné. Petit à petit, les pouvoirs publics renoncent à réquisitionner, même s’il est constaté ultérieurement que rien n’a été fait ni en termes de travaux ni en termes de mise en location.

Cela pose déjà problème dans le cadre d’une réquisition normale. S’agissant de l’hébergement d’urgence, il faut au moins abroger ces dispositifs, sachant que, de toute façon, s’il y a réellement engagement de travaux et de mise en location, il est clair que les locaux doivent être restaurés.