compte rendu intégral

Présidence de Mme Valérie Létard

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Agnès Canayer,

M. Joël Guerriau.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 31 janvier 2019 a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Article 39 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 40 (Texte non modifié par la commission)

Croissance et transformation des entreprises

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (projet n° 28, texte de la commission spéciale n° 255, rapport n° 254, rapport d’information de la commission des affaires européennes n° 207).

Dans la discussion du texte de la commission spéciale, nous en sommes parvenus, au sein de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II, à l’article 40.

Chapitre II (suite)

Des entreprises plus innovantes

Section 2

Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

Sous-section 1

Protéger les inventions de nos entreprises

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 41

Article 40

(Non modifié)

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au premier alinéa de l’article L. 612-17 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 612-14 et au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 612-14, la référence : « à l’article L. 612-15 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 612-15 » ;

3° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;

4° Le chapitre V du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 515-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-2. – La formule exécutoire prévue au 2 de l’article 71 du règlement mentionné à l’article L. 515-1 est apposée par l’Institut national de la propriété industrielle. » ;

5° L’article L. 811-1-1 est ainsi modifié :

– la quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

Article L. 611-2

Loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

Articles L. 611-3 à L. 611-6

Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992

 » ;

– les vingt-quatrième et vingt-cinquième lignes du même tableau sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

Article L. 612-14

Loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article L. 612-15

Loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

Articles L 612-16 à L. 612-17

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

 »

II. – Les articles L. 611-2, L. 612-14 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l’article L. 612-15, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, sur l’article.

M. Richard Yung. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma prise de parole couvre les différents articles qui viennent, car je souhaite rétablir, avant que nous n’entamions la discussion des articles relatifs à la propriété industrielle, ce qui est, pour moi, une vérité : le brevet français est un titre fort.

La force du système français des brevets découle principalement de son intégration dans le système européen des brevets.

Il y a une quarantaine d’années, la France a fait le choix, judicieux, de sous-traiter à l’Office européen des brevets, l’OEB, la recherche d’antériorité. Les déposants français disposent ainsi d’un rapport de recherche, c’est-à-dire de nouveauté – est-ce qu’il y a quelque chose de nouveau ? –, d’une très grande qualité, auquel est annexé un avis sur la brevetabilité – nous en parlerons tout à l’heure –, qui porte non seulement sur la nouveauté, mais aussi sur l’activité inventive.

Disponible en moyenne neuf mois après le dépôt, le rapport de recherche est facturé à un prix inférieur de moitié à celui qui est demandé par l’OEB à l’INPI, l’Institut national de la propriété industrielle. Cela tient au fait que la France a apporté en dot, si j’ose dire, à l’Office européen des brevets une grande organisation qui s’appelait l’Institut international des brevets, qui se trouvait à La Haye et que la France avait créée avec quelques autres pays.

En plus, lorsqu’ils décident de procéder à une extension européenne de leur brevet dans un délai de douze mois à compter du premier dépôt, les déposants français bénéficient d’une réduction significative de la taxe de recherche et peuvent sans délai demander à l’OEB de procéder à un examen complet. Dans certains cas, le brevet européen est même délivré directement sans discussion ni modification de la demande.

Il convient de préciser que le taux d’extension des demandes françaises par l’OEB s’élève à environ 75 %, contre 45 % en moyenne pour les autres pays. Cela prouve que les brevets français sont suffisamment solides pour mériter d’être déposés à l’étranger.

Enfin, la force du système français des brevets est confirmée par l’analyse des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris, qui a une compétence exclusive en matière de brevet : le taux d’annulation des brevets français s’élève à environ 20 %, alors que celui des brevets d’autres pays est proche de 40 %.

Je voulais rappeler ces éléments pour que nous ayons bien en tête le fait que le brevet français est un titre fort.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission spéciale.

Mme Catherine Fournier, présidente de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’innovation est devenue une condition sine qua non du développement de nos entreprises. Si les pouvoirs publics ne peuvent pas innover à leur place, ils peuvent leur offrir un environnement juridique propice à cette innovation.

C’est l’objectif recherché par le présent projet de loi au travers du renforcement de la protection des titres de propriété de nos entreprises, et en particulier – j’insiste – des plus petites d’entre elles.

L’innovation a un coût non négligeable. Les entreprises sont donc d’autant plus enclines à investir dans l’innovation qu’elles savent que celle-ci ne pourra pas leur être volée facilement par un concurrent et qu’elle valorisera durablement leur capital immatériel.

C’est ce que permet le texte que nous examinons aujourd’hui au travers de deux mesures.

D’abord, l’article 42 permet aux entreprises de contester plus facilement un brevet avec l’instauration d’une procédure administrative d’opposition aux brevets. Jusqu’à présent, seule la voie judiciaire était à la disposition des entreprises, ce qui dissuadait les plus petites de défendre leurs brevets, souvent faute de moyens, et les poussait à accepter des conditions défavorables à l’issue de transactions avec leurs concurrentes ou avec certains de leurs partenaires commerciaux.

Ensuite, l’article 42 bis permet à l’INPI de s’assurer que les conditions de brevetabilité d’une invention sont réunies avant d’accorder le brevet. En effet, nous étions dans une situation paradoxale, dans laquelle la loi fixait les critères auxquels doit obéir tout brevet, mais les entreprises n’étaient pas obligées de les respecter et l’INPI ne pouvait pas s’y opposer.

L’article 42 bis met un terme à cette exception française, qui affaiblissait non seulement la qualité des brevets français, mais également leur notoriété sur le plan européen et mondial.

Alors, non, cet article n’a pas vocation à affaiblir le brevet français au profit du brevet européen. Au contraire, il le rend plus compétitif, en améliorant sa qualité, tout en garantissant un prix d’accès toujours largement inférieur à celui du brevet européen.

Cet article avait été adopté en commission spéciale au moment de l’élaboration du texte de la commission. Toutefois, lors de l’examen des amendements extérieurs, celle-ci s’est prononcée pour sa suppression, sans qu’il y ait d’ailleurs eu le moindre débat. À titre personnel, je fais confiance à notre rapporteur, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui défend le vote des dispositions proposées par le projet de loi sur les brevets.

Mme la présidente. L’amendement n° 641, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Depuis son instauration, le droit de la propriété intellectuelle a cherché un juste équilibre : protéger les créateurs et inventeurs, sans que cela entre dans le champ de la privatisation totale afin de préserver l’intérêt général.

Mais il y a une réalité intangible : l’équilibre se rompt année après année, réforme après réforme, pour tendre vers une privatisation des inventions et des créations. Cela est allé tellement loin que la jurisprudence a dû elle-même rappeler que le droit de la propriété ne pouvait se placer au-dessus des droits fondamentaux.

Alors, oui, on peut comprendre que les inventeurs puissent jouir de l’exclusivité de leur invention durant les premières années de sa création. Cela vise tout à la fois à leur permettre de rentabiliser cette invention et à continuer de travailler dessus pour l’améliorer, sans que la concurrence joue à plein.

Mais les pratiques régulières de certains industriels et groupes d’intérêts, notamment en matière de brevets et de licences, dépassent largement ce cadre.

Nous pensons bien évidemment à l’industrie pharmaceutique, qui a fait l’objet de diverses études, notamment en Belgique. Certains exemples sont édifiants : ainsi, l’ajout d’une vitamine a pu permettre l’émission d’une nouvelle demande de brevet et créer des marchés monopolistiques indus, ainsi que des rentes largement supérieures pour un produit aussi efficace. D’ailleurs, il faut rappeler que Médecins du monde, Médecins sans frontières et dix-sept autres organisations ont attaqué devant l’Office européen des brevets le brevet d’un médicament contre l’hépatite C ayant fait l’objet d’un nouveau brevet contestable.

De fait, les trois alinéas que vise cet amendement tiennent parfaitement de cette logique de maintien dans le domaine privé.

Pourtant, de l’aveu même du Gouvernement, les certificats d’utilité sont particulièrement adaptés aux inventions à cycle de vie court – on peut penser aux prototypes ou aux inventions de technologies, dont on sait qu’elles seront périmées quelques années après. C’est d’ailleurs ce qui a justifié la mise en place d’un certificat limité à six ans, permettant notamment à des repreneurs de travailler sur des projets et prototypes abandonnés.

Le certificat d’utilité est donc autant un outil de protection qu’un moyen de stimuler la recherche. Il présente aussi des avantages non négligeables pour les déposants, puisqu’il coûte moins cher et ne nécessite pas de rapport de recherche.

Pour finir, doubler – ou presque – sa durée de vie, tout en facilitant la transition entre une demande de certificat d’utilité et une demande de brevet, revient à renforcer les mauvaises pratiques que je viens de dénoncer. Cette mesure ne répond à aucune logique économique ; c’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons de voter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Il semble au contraire pertinent d’allonger la durée du certificat d’utilité pour se caler sur celle qui est observée dans d’autres pays, comme l’Allemagne ou la Chine, et donner ainsi une meilleure visibilité à ce titre de protection. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre de léconomie et des finances. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 641.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 171 rectifié ter, présenté par MM. Le Gleut et Bascher, Mmes Bories et de Cidrac, M. Darnaud, Mmes Deromedi et Dumas, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam et MM. Grosdidier, Lefèvre, Mandelli, Mouiller, Piednoir et Rapin, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 612-3, il est inséré un article L. 612-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 612-3-… – Le déposant d’une demande de brevet peut indiquer dans la requête en délivrance que ce dépôt vaut également demande d’un certificat d’utilité portant sur la même invention.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le déposant doit acquitter la redevance de dépôt correspondant à la demande de brevet et la redevance de dépôt correspondant à la demande de certificat d’utilité.

« Les demandes de rectification ou de modification dans les pièces de la demande de brevet adressées par le déposant doivent être accompagnées des mêmes demandes de rectification ou de modification pour la demande de certificat d’utilité déposée conjointement à la demande de brevet, le cas échéant.

« Le présent article n’affecte pas la possibilité de déposer en application de l’article L. 612-13 de nouvelles revendications, indépendamment de celles de la demande de brevet correspondante.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. L’article 40 du projet de loi concernant le certificat d’utilité français suscite des interrogations et mériterait certains aménagements.

Un certificat d’utilité se différencie d’un brevet, notamment par une durée de protection plus courte, une procédure d’examen plus légère, une délivrance plus rapide et un coût moins élevé.

Près de quatre-vingt-dix pays étrangers disposent d’un titre de propriété intellectuelle pouvant s’apparenter au certificat d’utilité, notamment l’Allemagne et la Chine – il est le plus souvent appelé « modèle d’utilité ». Les règles de droit concernant le certificat d’utilité sont très variables d’un pays à l’autre.

L’objectif de cet amendement est de rapprocher le certificat d’utilité français des modèles d’utilité allemand et chinois, qui ont déjà fait leurs preuves, en particulier sur leur champ d’application, leur système judiciaire et la possibilité d’un dépôt conjoint d’une demande de modèle d’utilité et d’une demande de brevet sur une même invention.

Des mécanismes sophistiqués d’articulation ont été prévus dans ces pays, ne compliquant en aucune manière la procédure de dépôt. De tels instruments sont à prévoir et l’amendement vise donc à renvoyer à un décret en Conseil d’État le besoin de préciser les modalités techniques d’application.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le présent amendement prévoit qu’une demande de brevet peut également valoir demande de certificat d’utilité.

Ce dépôt simultané n’est cependant pas véritablement souhaitable. En effet, le brevet et le certificat d’invention n’ont pas vocation a priori à protéger les mêmes inventions et il existe une progressivité dans la protection apportée par ces titres. En outre, la loi prévoit que l’on peut transformer, en cours d’instruction, une demande de brevet en une demande de certificat d’inventivité et réciproquement.

La commission spéciale demande le retrait de cet amendement, qui est en partie satisfait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Le Gleut, l’amendement n° 171 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Ronan Le Gleut. Non, je le retire, madame la présidente, en remerciant Mme la rapporteur de ses explications.

Mme la présidente. L’amendement n° 171 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 823, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Amendement rédactionnel, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’application des dispositions de l’article à Wallis-et-Futuna, sans, me semble-t-il, les prévoir ailleurs. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Demande de retrait, madame la présidente !

Mme la présidente. Monsieur Yung, l’amendement n° 823 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 823 est retiré.

L’amendement n° 392 rectifié, présenté par Mme Boulay-Espéronnier, M. Bonhomme, Mme Duranton, MM. Vogel, Kennel et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Lefèvre, Regnard, Laménie et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Revet, Daubresse, Rapin et Gremillet et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article L. 614-24 est abrogé.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…– Le 6° du I entre en vigueur après un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. En matière de brevets d’invention, depuis l’entrée en vigueur en 1978 du traité de coopération en matière de brevets, dit PCT, la France ne permet pas aux déposants d’une demande internationale d’entrer en procédure française, les privant ainsi de la possibilité d’obtenir un brevet français par cette voie. Elle les oblige de ce fait à s’adresser à l’Office européen des brevets. C’est seulement par un brevet européen qu’ils peuvent obtenir la protection de leur invention en France.

Je rappelle que l’Allemagne et le Royaume-Uni, entre autres, n’ont jamais opté pour une telle restriction dans leur propre droit. Les déposants du PCT peuvent ainsi demander un brevet directement auprès des offices allemand et britannique, confortant ainsi le rôle international de ces derniers.

Il est proposé, via cet amendement, d’abandonner cette restriction prévue à l’article L. 614-24 du code de la propriété intellectuelle, et ce pour plusieurs raisons.

Il s’agit de permettre aux déposants internationaux d’obtenir un brevet français par la voie du PCT et aux PME qui sont les utilisatrices types du système judiciaire français pour les litiges liés aux brevets de conserver cet avantage. Il s’agit aussi de maintenir économiquement les revenus liés aux litiges de brevets en France et de compenser l’impact sur les finances de l’INPI du futur brevet européen à effet unitaire.

Enfin, cet abandon permettrait de conforter la procédure et les juridictions françaises compétentes en matière de brevets dans le futur contexte marqué par le brevet européen à effet unitaire et la juridiction unifiée du brevet.

Cet amendement prévoit, en conséquence, la suppression de l’article L. 614-24 du code de la propriété intellectuelle dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, afin de permettre à l’INPI de se préparer à jouer son rôle d’office de traitement direct des demandes internationales dans le cadre d’une phase nationale PCT.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La question de permettre à l’INPI de traiter ces demandes en direct s’est déjà posée plusieurs fois.

Toutefois, le présent projet de loi PACTE va déjà imposer dans les prochains mois d’importantes évolutions à l’INPI. Laissons-lui le temps de les absorber avant de lui imposer de nouvelles charges de travail ! Je propose que nous revoyions la situation de l’INPI dans quelques années, notamment au vu de l’évolution des flux de demandes.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bonhomme, l’amendement n° 392 rectifié est-il maintenu ?

M. François Bonhomme. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 392 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 40.

(Larticle 40 est adopté.)

Article 40 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 41 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 41

I. – Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 531-1 est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

2° L’article L. 531-3 est abrogé ;

3° L’article L. 531-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-4. – À compter de la date d’effet de l’autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l’entreprise, soit mis à disposition de celle-ci.

« L’autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l’intéressé peut éventuellement conserver dans l’administration ou l’établissement où il est affecté. » ;

4° L’article L. 531-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-5. – L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit en raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l’entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

« Le fonctionnaire détaché dans l’entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d’une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. » ;

5° Les articles L. 531-6 et L. 531-7 sont abrogés ;

6° L’article L. 531-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

a bis) (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l’intéressé peut consacrer à son activité dans l’entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice d’un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l’intéressé, celui-ci est mis à disposition de l’entreprise. » ;

7° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « l’entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l’entreprise à l’exception d’une fonction de dirigeant. » ;

c) À la fin du dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 531-8 » ;

8° Les articles L. 531-10 et L. 531-11 sont abrogés ;

9° À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d’administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par les mots : « commerciale » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 531-12 sont ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d’une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

« Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

10° bis Après le même article L. 531-12, il est inséré un article L. 531-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-12-1. – Les dispositions de l’article L. 531-12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d’établissement d’un établissement public de recherche ou d’un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l’entreprise aucune rémunération liée à l’exercice de cette activité.

« Pour l’application du présent article, l’autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu’il assure la direction d’un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.

« En cas d’autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d’une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l’établissement public de recherche ou l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui l’emploie. » ;

11° Les articles L. 531-13 et L. 531-14 sont abrogés ;

12° La section 4 est ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions générales

« Art. L. 531-14. – Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-12-1 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.

« L’autorisation est refusée :

« 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

« 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ;

« 3° Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu’il assure.

« Dans les cas prévus aux articles L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-12-1, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l’entreprise, sous réserve qu’au cours des trois années précédentes, il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

« L’autorité peut, préalablement à sa décision, demander l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« La mise à disposition, prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8 du présent code, donne lieu à remboursement par l’entreprise, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 531-14-1. – I. – Au terme de l’autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l’autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l’entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

« Lorsque l’autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l’article L. 531-14.

« II. – Au terme d’une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d’une autorisation accordée sur le fondement d’un autre de ces dispositifs, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531-14.

« Art. L. 531-15. – L’autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l’entreprise que dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l’entreprise.

« Art. L. 531-16. – Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l’article L. 531-12-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

13° L’article L. 533-1 est ainsi modifié :

a) Le V est ainsi rédigé :

« V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche, un mandataire unique est désigné. Un décret définit les modalités de désignation, les missions et les pouvoirs de ce mandataire. » ;

b) Le VI est abrogé ;

14° Les articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 531-1 à L. 531-16 » sont supprimées ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 114-1, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « de l’innovation et » ;

2° Au 4° de l’article L. 114-3-1, la référence : « chapitre III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre III du livre V ».

II. – Au 1° du II de l’article L. 114-3-3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-14-1 et L. 531-15, ».