Mme Sylvie Goy-Chavent. C’est une bonne chose !
Mme Colette Mélot. … qui a donné lieu à beaucoup de discussions, et qu’il faut saluer, car les avancées sont substantielles ; enfin, l’instauration d’une visite médicale à 3 ou 4 ans, pour déceler certains troubles et prévenir les difficultés d’apprentissage.
Toutefois, nous regrettons que ces avancées aient eu pour corollaire la suppression de la compensation complète pour les communes participant au financement des classes maternelles privées sous contrat, ainsi que la disparition programmée d’ici à cinq ans des jardins d’enfants, qui avaient pourtant fait leurs preuves.
Mes chers collègues, vous l’avez compris : les élus du groupe Les Indépendants – République et Territoires sont favorables à l’adoption du texte qui nous est proposé. Nous espérons continuer à travailler, ensemble, sur ce sujet ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe La République En Marche et du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à M. Antoine Karam. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)
M. Antoine Karam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, grâce à ce projet de loi, dont l’examen s’achève, l’année scolaire 2019-2020 s’ouvrira avec l’obligation, et même avec le droit absolu, pour tous les enfants âgés de 3 ans, de suivre une instruction.
Par-delà l’aspect symbolique et les questions soulevées par l’application de cette mesure, nous avons tous reconnu l’avancée éminemment sociale que ce changement, voté à l’unanimité par notre assemblée, constituera pour plus de 25 000 nouveaux élèves.
En effet, si les 1 000 premiers jours sont primordiaux pour la santé de l’enfant, les premières années sont essentielles dans la capacité d’apprentissage. Elles sont également déterminantes dans la construction des inégalités et du décrochage scolaire.
Pour ces raisons, et parce que, de Mayotte jusqu’à la Guyane, en passant par Paris et la Haute-Savoie, la situation sociale, économique et culturelle de nos enfants n’est pas uniforme, il nous fallait consolider le cadre de l’école républicaine et faire de la maternelle une école à part entière.
Nos débats ont été riches et ont parfois révélé des désaccords profonds. Nous avons néanmoins parcouru du chemin dans le bon sens et les discussions en commission mixte paritaire se sont rapidement orientées vers un accord.
Certaines dispositions auxquelles nous étions radicalement opposés, comme la suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme, ont été écartées ; d’autres, au contraire, ont été conservées à la faveur de compromis pertinents, c’est notamment le cas de l’accompagnement financier des communes, de la dérogation temporaire au profit des jardins d’enfants ou encore de la composition du conseil d’évaluation de l’école.
Il nous faut donc saluer la volonté du Gouvernement, la sagesse du Parlement, tout particulièrement celle du Sénat, et l’excellent travail accompli par notre rapporteur, Max Brisson. C’est ainsi que l’on arrive à un tel résultat, dont il ne faut pas négliger la portée.
Cet accord préserve en effet l’esprit de la politique du Gouvernement en faveur de l’élévation du niveau général des élèves et d’une plus grande justice sociale, tout en préservant les apports du Sénat : l’affirmation du rôle du professeur, la dérogation en faveur des jardins d’enfants, la suppression des établissements publics des savoirs fondamentaux, mais également les dispositions spécifiques à l’enseignement en langue régionale ou aux enjeux propres à la Guyane et à Mayotte, ainsi que vous l’avez signalé, monsieur le ministre.
S’agissant de ce texte, qui a suscité de vives inquiétudes – parfois en raison d’imprécisions réelles, le plus souvent à cause de contre-vérités – les clarifications apportées au cours de notre discussion démontrent, s’il en était besoin, l’importance de la navette parlementaire et du Sénat.
Personne ne me contredira sur ce point, nos échanges ont été denses, et parfois passionnés ; ils nous ont permis de soulever des questions qui trouveront, j’en forme le vœu, des réponses dans un avenir proche, au travers d’un dialogue nourri avec l’éducation nationale.
C’est le cas, tout d’abord, de la situation des jardins d’enfants. La CMP a réussi à trouver un point d’équilibre en autorisant une dérogation de cinq ans, afin de permettre à ces structures d’entamer une transition favorable. C’est une bonne chose, il ne reste maintenant qu’à engager la discussion avec tous les acteurs et à accompagner les personnels.
J’ai également à l’esprit le statut des directeurs d’école. La majorité sénatoriale, qui avait souhaité leur adresser un signal fort, a accepté de revenir sur les adoptées par notre assemblée. Il s’agit d’une décision sage, qui doit renforcer notre volonté d’aboutir à la formalisation d’un véritable statut, lequel sera le fruit, là encore, du dialogue social que le ministère s’est engagé à mener avec les syndicats.
S’agissant de l’école inclusive et des pôles inclusifs d’accompagnement localisés, les PIAL, nous devons garantir à tous les enfants, dans leur diversité, un même accès à l’éducation, en déployant des solutions adaptées. Parmi celles-ci, les PIAL doivent permettre de coordonner l’activité des accompagnants, des équipes éducatives et, à terme, des intervenants médico-sociaux, afin de répondre sans délai aux besoins des élèves. Ces pôles seront déployés dans un tiers des collèges et devront être évalués avant d’être généralisés.
En ce qui concerne les enjeux propres aux outre-mer, je n’ai cessé d’attirer votre attention, monsieur le ministre, et celle de tous mes collègues, sur les réalités auxquelles sont soumises la Guyane et Mayotte, confrontées à un défi immense en matière d’éducation, en raison de la pression démographique.
À cet égard, je me réjouis que ce texte prévoie, d’une part, d’y analyser les effets de l’application de l’abaissement à 3 ans de l’instruction obligatoire, et, d’autre part, d’autoriser les élus à construire plus rapidement des établissements scolaires du premier degré.
Je pense, enfin, à l’enseignement en langue régionale : alors que le Conseil économique, social et environnemental vient tout juste d’alerter à propos de la place consacrée aux langues régionales, notamment ultramarines, dans la réforme du lycée et du baccalauréat, nous aurons certainement l’occasion de débattre, monsieur le ministre, de ce sujet éminemment important pour nos territoires.
Une chose est sûre, l’examen de ce texte a pu susciter chez chacun de nous une forme de frustration, tant il nous a menés vers d’autres questions. Vous en conviendrez, mes chers collègues, c’est précisément ce qui fait de l’école un sujet aussi passionnant qu’exigeant.
Vous l’aurez compris, c’est avec de grands espoirs pour nos enfants et pour l’école républicaine que les élus du groupe La République En Marche voteront le présent texte. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – Mme Laure Darcos applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Grosperrin. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jacques Grosperrin. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, je tiens tout d’abord à saluer la sagesse et l’esprit de responsabilité de mes collègues sénateurs lors de l’examen de ce texte et lors de la commission mixte paritaire, qui a permis d’éviter tout blocage et d’adopter une version commune de manière très efficace.
Je voudrais également saluer l’excellent travail mené par le rapporteur, bien accompagné par la présidente, ainsi que votre esprit d’ouverture, monsieur le ministre, lors de nos débats dans l’hémicycle, qui furent riches, féconds et souvent animés.
Je vous remercie de l’avis de sagesse que vous avez émis lors du débat sur l’école du socle commun, une mesure qui avait suscité de fortes réactions de la part de nos amis élus, mais qui avait été mal comprise, car mal expliquée, peut-être, durant le débat sur cet amendement à l’Assemblée nationale, lequel avait laissé croire que l’on allait supprimer les écoles de la ruralité, alors que c’était tout le contraire. Comme vous nous l’avez promis, il faudra y revenir.
En effet, il s’agissait d’une fausse rumeur, bien relayée, peut-être, par ceux-là mêmes qui pratiquent aujourd’hui la rétention des notes, prenant en otage les élèves, les parents, les enfants et les enseignants dans la continuité du bac. Le droit de grève est un droit constitutionnel, mais, à mon sens, se conduire ainsi, c’est commettre une erreur ; et je regrette que le syndicalisme gagne en radicalisation ce qu’il perd en représentativité.
Vous avez évoqué des sanctions administratives. Il me semble qu’il faut infliger également des sanctions disciplinaires, car les copies sont la propriété de l’État !
M. Max Brisson, rapporteur. Très bien !
M. Jacques Grosperrin. Condorcet l’affirmait déjà dans ses Cinq Mémoires sur l’instruction publique, publiés en 1791 : « Le but de l’instruction n’est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l’apprécier et de la corriger. Il ne s’agit pas de soumettre chaque génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de plus en plus, afin que chacun devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison. »
Ce projet de loi, monsieur le ministre, peut participer à la réalisation de cet objectif. Il s’agit non pas d’une petite loi, en effet, mais d’un texte qui contient des avancées précieuses, nécessaires, voire indispensables et qui sera un levier de la réussite et de l’épanouissement de nos élèves. Tel est bien l’objet de l’école.
Le parallèle avec Condorcet se justifie par des avancées majeures, que nous appelons de nos vœux depuis longtemps, en matière d’expérimentation pédagogique, avec un nouveau cadre juridique. Le Sénat y a joué tout son rôle.
Il trouve également son sens avec l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans, contre 6 aujourd’hui. Nous l’inscrivons dans le marbre, et, même si elle était déjà presque effective, il s’agit, à mon sens, d’une disposition très importante. Il en va de même de l’obligation d’instruction jusqu’à 18 ans, qui est intéressante à double titre : elle permet d’éviter le décrochage scolaire ainsi que l’effet de seuil, qui conduisait les parents à dire à leurs enfants de 15 ans qu’il ne leur restait qu’un an à tenir.
Ce continuum vous engage, monsieur le ministre, dans le projet social, et offre une avancée certaine pour notre République.
Votre loi s’inscrit dans le prolongement de l’école obligatoire de Jules Ferry, même si l’intention était alors différente : après la défaite de 1870, il fallait faire une Nation et, bien sûr, apprendre à tous le français.
Il nous faut cependant, comme dans l’esprit de la loi Guizot, qui imposait à chaque commune d’avoir une école publique – nous pourrions ajouter « ou une école privée » –, faire sortir du sommeil cette école du socle commun en menant un débat apaisé avec les maires, les enseignants, les parents et tous les élus.
Victor Hugo, né à Besançon en 1802, a écrit un poème sur l’instruction, dans lequel il affirme que « chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne. »
Monsieur le ministre, j’attends avec beaucoup d’impatience la transformation des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, les Espé, en Inspé, ou instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation. À mon sens, il s’agit d’un changement fondamental, qui doit se traduire absolument dans les contenus et qui doit déboucher sur un travail renouvelé à propos de la recherche, peut-être en renforçant le statut des enseignants-chercheurs. Tel est, selon moi, l’enjeu de la formation des enseignants et de la réussite de nos élèves.
J’ai néanmoins une crainte : par souci d’efficacité et de pragmatisme, nous avons accepté de céder sur les accompagnants scolaires, en admettant que, à partir du moment où les parents se déplaçaient pour accompagner les enfants, ils faisaient preuve, déjà, d’une volonté d’intégration.
Pourtant, à mon sens, nationalité française et identité sont maintenant des notions plus ou moins distinctes, qui ne se superposent plus exactement, alors que la Nation, entendue au sens que lui donnait Ernest Renan, exige le consentement au désir de vivre ensemble et la volonté de continuer à faire valoir un héritage commun.
La République a confié à l’école la mission de transmettre cet héritage à nos enfants. C’est pourquoi, vous l’aurez compris, je voterai en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Laure Darcos. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi pour une école de la confiance a suscité un certain espoir, en raison des difficultés rencontrées par notre système éducatif. Il a aussi provoqué de profondes inquiétudes, chez les élus locaux, les enseignants et les parents d’enfants handicapés, en raison de la création des pôles inclusifs d’accompagnement localisés, les PIAL. Cette mesure, qui ne figurait pas dans le texte initial, a été introduite en séance publique à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement.
Pour ma part, j’insisterai sur les avancées en matière d’inclusion scolaire, lesquelles sont nombreuses, grâce au Sénat, qui a su prendre en compte à la fois les besoins des élèves handicapés et les attentes professionnelles fortes de leurs accompagnants. Je remercie très sincèrement notre rapporteur Max Brisson et la présidente de la commission Catherine Morin-Desailly de leur soutien à ce sujet.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a érigé en principe la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés et, depuis la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, le service public de l’éducation doit veiller à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans exception.
Dans ce contexte, le nombre d’enfants handicapés scolarisés a connu une augmentation considérable, de 210 000 en 2004 à 391 000 à la rentrée 2017, entièrement réalisée en milieu ordinaire, comme l’a souligné notre rapporteur. Ce processus doit beaucoup aux aides humaines, individuelles ou mutualisées, prescrites par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les CDAPH.
Ces ressources humaines sont cependant de plus en plus difficiles à recruter, et le statut précaire, la faiblesse des rémunérations, l’absence de perspectives d’évolution professionnelle et l’inexistence de la formation n’y sont pas étrangers. À cela s’ajoute la multiplication des prescriptions individuelles pour des quotités horaires déterminées qui rigidifient considérablement le système et rendent le métier d’accompagnant peu attractif.
Autant d’enjeux auxquels le Gouvernement n’a répondu que très partiellement, en se contentant, d’une part, de créer les pôles inclusifs d’accompagnement localisés, qui sont censés être un outil de gestion des ressources humaines et, à ce titre, sont fortement décriés par les accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH ; d’autre part, de prévoir que les AESH soient recrutés par contrat d’une durée de trois ans renouvelable une fois.
Lors de l’examen du projet de loi par la commission de la culture, plusieurs amendements visant précisément à répondre aux attentes exprimées par les familles et les AESH ont été adoptés.
Notre collègue Olivier Paccaud a ainsi présenté un amendement tendant à préciser que les PIAL ne pouvaient pas avoir pour seul objet d’être des outils de gestion des AESH, mais devaient constituer des pôles de ressources à destination de l’ensemble de la communauté éducative, en associant au dispositif les professionnels de santé. Il a également défendu le recrutement conjoint des AESH par l’État et par les collectivités territoriales, afin de favoriser leur emploi à temps complet, ainsi que la prise en charge des élèves en situation de handicap hors du temps scolaire.
Notre collègue Philippe Mouiller a, quant à lui, proposé que le retour à une aide individuelle soit possible à chaque instant de la scolarité. Cette disposition utile a malheureusement été supprimée par la CMP.
Lors de la séance publique, le texte a été de nouveau enrichi par les apports de plusieurs amendements de notre collègue Philippe Mouiller.
Le premier visait à renforcer la coopération entre les professionnels de l’éducation nationale et ceux du secteur médico-social dans l’objectif d’une école plus inclusive, en assurant la présence et l’intervention des équipes médico-sociales au sein des établissements scolaires. Le second tendait à élargir à l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux accompagnant les jeunes en situation de handicap la possibilité de s’organiser en dispositif intégré, comme c’est le cas pour les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les ITEP. L’appui médico-social au parcours scolaire des jeunes élèves handicapés s’en trouvera facilité.
Enfin, s’il n’était pas envisageable de créer un nouveau corps au sein de l’éducation nationale pour y intégrer tous les accompagnants des élèves en situation de handicap, j’ai souhaité, pour ma part, mettre l’accent sur leur formation professionnelle continue.
Alors que la demande de suivi individuel ou mutualisé des élèves handicapés explose et que le milieu scolaire ordinaire accueille une plus grande diversité de handicaps, le besoin de formations adaptées s’avère particulièrement aigu, de l’avis même des accompagnants, qui jugent indispensable un renforcement de leur professionnalisation.
C’est pourquoi j’ai proposé au Sénat que leur formation professionnelle continue soit fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des élèves.
Mes chers collègues, la CMP a maintenu la très grande majorité des dispositions concernant l’école inclusive que nous avions adoptées en première lecture. Nous nous en réjouissons : ce sont de nouvelles avancées pour les enfants, leurs familles et leurs accompagnants, mais aussi pour la société tout entière, avec le renforcement de l’égalité réelle des droits des élèves handicapés.
Permettez-moi toutefois d’exprimer un regret : celui d’avoir dû retirer, en CMP, face à des incompréhensions et à des attaques injustifiées, une disposition qui précisait que la scolarisation en milieu ordinaire était un droit, dans la mesure où elle favorisait les apprentissages et permettait de conforter l’enfant handicapé dans ses acquis pédagogiques.
Avec cet amendement, il n’était évidemment pas question, pour moi, de mettre en cause le droit à une scolarisation dans un environnement classique, mais plutôt d’éviter que le Gouvernement ne soit tenté de maintenir le statu quo concernant les instituts médico-éducatifs, ou IME, qui souffrent d’un manque cruel de places.
Dans certains départements, par exemple dans l’Essonne, le personnel de ces IME est ainsi en diminution, notamment avec le retrait des professeurs des écoles. Ce n’est pas acceptable : ceux-ci doivent pouvoir continuer à y exercer.
Notre devoir collectif est clair : tout enfant, quelle que soit sa situation personnelle, doit être accueilli dans le système éducatif de la Nation. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Stéphane Piednoir. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme chaque fois que nous en avons l’occasion – ce n’est pas rare en ce moment –, nous pouvons nous féliciter que cette commission mixte paritaire ait été conclusive, preuve, si besoin en était, de la vitalité du bicamérisme en France.
Puisqu’il s’agit d’un texte qui aura un impact immédiat sur l’organisation scolaire, cela permet, de surcroît, d’envisager une rentrée relativement sereine en septembre prochain, alors que le contexte est aujourd’hui quelque peu tendu.
Je veux saluer le travail effectué par notre rapporteur Max Brisson, qui s’est fortement investi sur ce texte, ne ménageant pas sa peine pour faire preuve de pédagogie presque partout en France et même jusqu’auprès de certains ses collègues (Sourires.), dans un contexte de vives contestations dans le débat public et de mobilisation tant des équipes éducatives que des parents d’élèves et des élus locaux.
De nombreux apports du Sénat ont été conservés dans le texte définitif qui vous est soumis aujourd’hui. La mesure la plus emblématique du projet de loi initial, la création des établissements publics des savoirs fondamentaux, contenue dans l’article 6 quater, a été supprimée par le Sénat et n’a pas été réintroduite en commission mixte paritaire.
Sur ce point, il faut saluer le travail de notre excellent collègue Jacques Grosperrin, qui avait proposé en séance un amendement d’appel, lequel a donné lieu à un débat nourri dans l’hémicycle et, in fine, à un engagement ministériel notable, véritable caution d’un chemin possible vers un consensus en commission mixte paritaire.
M. Jacques Grosperrin. Très bien !
M. Stéphane Piednoir. La notion d’exemplarité des professeurs – à laquelle j’aurais, à titre personnel, préféré celle de « neutralité » – a longuement alimenté les débats et vivement inquiété la communauté éducative. Le Sénat n’a pas supprimé cette disposition, mais a souhaité inscrire explicitement à l’article 1er qu’elle allait de pair avec le respect dû par les élèves aux professeurs et avec l’affirmation, dans le droit, de l’autorité de ces derniers.
Je me réjouis, par ailleurs, du maintien de l’aménagement temporaire de l’assiduité de l’enfant lors de la première année d’école maternelle, à la suite de l’amendement que j’avais déposé en commission.
La précision nouvelle ajoutée en CMP selon laquelle cet aménagement sera décidé par le directeur académique des services de l’éducation nationale, le Dasen, et non par le directeur d’école, dont l’avis devra toutefois être recueilli, sur proposition de la famille et dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative, atteint un certain équilibre.
Concernant les jardins d’enfants, sénateurs et députés sont parvenus à une rédaction de compromis, qui pérennise ces structures pour un délai de cinq ans. Au-delà des amalgames trop souvent diffusés sur différents bancs, nous souhaitons que cette période leur permette de se reconvertir – ce qui ne sera pas simple – moyennant un accompagnement du ministère de l’éducation.
Toutefois, « CMP » peut également signifier « conclusions moyennement positives » ! (Sourires.)
Ainsi, au sujet des règles de compensation par l’État des charges liées à l’instruction dès 3 ans, je déplore que la majorité gouvernementale soit revenue sur plusieurs dispositions introduites par le Sénat.
Le Gouvernement refuse ainsi de prendre en compte la situation des communes qui participaient déjà à la prise en charge partielle des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées, en accueillant des élèves dès 3 ans. Si j’entends l’argument juridique, je regrette que ce biais n’ait pas été suffisamment anticipé.
La CMP a retenu la possibilité, pour une commune, de réévaluer les ressources, mais en la limitant aux années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Ce délai est, de mon point de vue, totalement incompatible avec les fluctuations démographiques que peuvent connaître certains territoires.
Enfin, je déplore la suppression systématique de toutes les avancées en faveur de la promotion du sport, portées, notamment, par les différents amendements déposés par Michel Savin.
D’autres mesures, sans doute davantage dans l’air du temps, comme la sensibilisation au développement durable, ont été privilégiées. Je n’y vois qu’un très mauvais signal envoyé à l’ensemble des acteurs du monde sportif, après les dispositions relatives à l’Agence nationale du sport examinées mardi en séance. Je suis pourtant convaincu, comme bien d’autres, que bien des valeurs sont transmissibles dès le plus jeune âge par la pratique du sport.
Néanmoins, comme l’ensemble des membres de mon groupe, je voterai le texte issu de cette commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi pour une école de la confiance
TITRE Ier
GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS
Chapitre Ier
L’engagement de la communauté éducative
Article 1er
Après l’article L. 111-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. – L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. »
Article 1er bis AAA
(Supprimé)
Article 1er bis AA
À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « , territoriale ».
Article 1er bis A
Après l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-2. – L’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l’hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »
Article 1er bis B
Après l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-3. – Lorsqu’une carte de France est affichée dans une salle de classe d’un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d’outre-mer. »
Article 1er bis C
Après l’article L. 511-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-3-1. – Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. »
Article 1er bis D
(Supprimé)
Article 1er bis EA
Le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « homme », sont insérés les mots : « ou de femme » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de citoyenne » ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise également l’éducation manuelle. » ;
3° (nouveau) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive ».
Article 1er bis E
Le premier alinéa de l’article L. 111-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales. »
Article 1er bis F
La première phrase de l’article L. 311-4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , y compris dans ses territoires d’outre-mer ».
Article 1er bis GA
(Supprimé)
Article 1er bis GB
Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-19 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
« L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.
« Elle permet la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. »
Articles 1er bis G et 1er bis H
(Supprimés)
Article 1er bis I
I. – Après l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-2. – L’État protège la liberté de conscience des élèves.
« Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l’enseignement.
« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
II et III. – (Supprimés)
Articles 1er bis J et 1er bis
(Supprimés)
Chapitre II
L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes et l’obligation de formation jusqu’à la majorité
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Article 2 bis A
(Supprimé)
Article 2 bis
La dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, est ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »
Article 2 ter
I. – L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l’examen correspondant à l’âge de l’enfant, prévu à l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. » ;
2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 2112-2 du même code et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.
« Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.
II (nouveau). – L’article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-1. – L’article L. 541-1 du code de l’éducation s’applique aux services de santé scolaire et universitaire. »
Article 3
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° B (nouveau) L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux enfants d’âge préélémentaire » ;
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 113-1 sont supprimés ;
1° bis A (nouveau) Le dernier alinéa du même article L. 113-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés. » ;
1° bis Le même article L. 113-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé, le département et les communes.
« Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 131-5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° bis L’article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, sur demande des responsables légaux de l’enfant et après avis du directeur de l’école arrêté dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l’école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. » ;
3° L’article L. 132-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1. – L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;
4° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2-1. – L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 212-5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;
5° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-8, les mots : « , les classes enfantines » sont supprimés ;
5° ter Après le mot : « maternelles », la fin de l’article L. 312-5 est supprimée ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 312-9-2, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l’école élémentaire » ;
6° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;
7° L’article L. 442-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;
b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : « , des livres et des autres supports pédagogiques » ;
c) À la fin, les mots : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 » ;
8° L’article L. 442-5-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « élémentaires publiques » sont remplacés par les mots : « correspondantes de l’enseignement public » ;
9° À l’article L. 442-5-2, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d’enseignement privés » ;
10° Au 4° de l’article L. 452-2, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».
II. – L’article 58 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.
Article 3 bis
I. – Le livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions relatives à l’obligation de formation
« Art. L. 114-1. – La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.
« À l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.
« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre ainsi que les motifs d’exemption. » ;
2° Aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 122-2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.
II. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 5312-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5314-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation. »
II bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1. »
III. – (Supprimé)
Article 3 ter
Le deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. »
Article 4
L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019-2020 par rapport à l’année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.
La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 4 bis
Par dérogation à l’article L. 131-2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article L. 442-2 dudit code.
Chapitre III
Le renforcement du contrôle de l’instruction
Article 5
L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux personnes responsables de l’enfant » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. À cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « par la famille » sont remplacés par les mots : « dans la famille par les personnes responsables de l’enfant » ;
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.
« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 5 bis A
L’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441-7 du code pénal. » ;
2° Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 212-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Article 5 bis BA
Le c du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , soit celle prévue à l’article L. 111-8-3 du même code ».
Article 5 bis BB
L’article L. 441-3 du code de l’éducation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée lorsque l’établissement entend modifier :
« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
« 2° L’objet de son enseignement ;
« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
« 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 441-1. »
Article 5 bis BC
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 442-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
– les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’une des autorités de l’État mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met en demeure le directeur de l’établissement de remédier à la situation dans un délai qu’elle fixe en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire.
« En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. » ;
2° (nouveau) Aux articles L. 493-1 et L. 494-1, la référence : « premier alinéa de l’article L. 442-2 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 442-2 ».
II. – L’article 227-17-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque le directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat n’a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. »
Articles 5 bis B et 5 bis C
(Supprimés)
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Chapitre IV
Le renforcement de l’école inclusive
Article 5 quinquies
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 111-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises. » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 112-2-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;
2° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;
3° L’article L. 351-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en précise les activités principales » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;
c) (Supprimé)
4° Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 351-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4. – Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112-2. » ;
5° L’article L. 452-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De veiller au respect des principes de l’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;
6° Après l’article L. 452-3, il est inséré un article L. 452-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-3-1. – Le respect des principes de l’école inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. » ;
7° (Supprimé)
8° L’article L. 917-1 est ainsi modifié :
aa) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue du recrutement commun d’accompagnants des élèves en situation de handicap. » ;
ab) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;
a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap. »
Article 5 sexies
I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2. » ;
3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2 du même code. »
Article 5 septies
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A À la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-1, les mots : « l’inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation inclusive » ;
1° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112-1, aux articles L. 112-5 et L. 123-4-2, au deuxième alinéa de l’article L. 312-4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335-1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III de la deuxième partie et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352-1, au deuxième alinéa de l’article L. 624-2 et au premier alinéa de l’article L. 723-1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112-1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 251-1 et L. 351-2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
2° bis À la fin du troisième alinéa de l’article L. 312-15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312-15, au dernier alinéa de l’article L. 351-1 et au 9° de l’article L. 712-2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-4 et du troisième alinéa de l’article L. 332-4, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».
Articles 5 octies A et 5 octies
(Supprimés)
Article 5 nonies
L’article L. 401-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »
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Article 5 undecies
(Supprimé) (Pour coordination)
Article 5 duodecies A
L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation est organisée par convention afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu’ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l’intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351-1.
« Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l’accompagnement par l’équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation sont également déterminées par convention.
« Les modalités d’application du présent VII sont déterminées par décret. »
Article 5 duodecies
(Supprimé)
Article 5 terdecies
L’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « adultes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « accueillent » est remplacé par le mot : « accompagnent » ;
3° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l’article L. 313-12-2 de ces établissements et services. » ;
4° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans des conditions prévues par décret » sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
TITRE II
INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES
Chapitre Ier
L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales
Article 6
I A. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 214-6 », est insérée la référence : « , L. 421-19-1 ».
I. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Les établissements publics locaux d’enseignement international
« Art. L. 421-19-1. – Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec cet État.
« Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l’option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l’effectif de ces élèves n’excède pas une proportion fixée par décret.
« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.
« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.
« Art. L. 421-19-2. – La convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.
« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II de la première partie au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 421-19-3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421-3.
« Art. L. 421-19-4. – L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :
« 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;
« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et des élèves.
« La convention mentionnée au même article L. 421-19-1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement disposent chacun d’au moins un représentant.
« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.
« Art. L. 421-19-5. – Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 411-1.
« Art. L. 421-19-6. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.
« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.
« Art. L. 421-19-7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s’exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1.
« Cette convention peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 421-19-8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.
« La convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.
« Art. L. 421-19-9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.
« Pour l’application des articles L. 421-11 à L. 421-16 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 421-19-2.
« Art. L. 421-19-10. – L’admission des élèves dans l’établissement public local d’enseignement international, à l’exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.
« Art. L. 421-19-11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.
« Art. L. 421-19-12. – Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.
« Par dérogation à l’article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III de la présente partie, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
« Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
« Art. L. 421-19-13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V de la présente partie applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux.
« Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Art. L. 421-19-14. – Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.
« Art. L. 421-19-15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.
« Art. L. 421-19-16. – Un décret fixe les conditions d’application de la présente section. »
II. – Le 1° de l’article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d’établissement » ;
2° Les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d’enseignement ».
III. – (Supprimé)
IV. – Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l’article L. 421-19-1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.
V. – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire national ainsi que le bilan de l’application outre-mer des dispositions du présent article.
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Article 6 ter A
Après le 3° de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est une contribution volontaire.
« Elle fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
« À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l’établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
Articles 6 ter, 6 quater A, 6 quater, 6 quinquies A et 6 quinquies
(Supprimés)
Article 6 sexies
I. – L’article L. 421-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements, avec l’accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. » ;
3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
II. – À la seconde phrase de l’article L. 5134-121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « III ».
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Article 7 bis
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un rapport sur :
1° Le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ;
2° Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane.
Chapitre II
Le recours à l’expérimentation
Article 8
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l’expérimentation » ;
2° L’article L. 314-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.
« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 314-2. » ;
3° L’article L. 314-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l’éducation nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales.
« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l’accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.
« Les modalités d’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 401-1 sont supprimés.
II. – Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 401-1 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.
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Articles 8 ter et 8 quater
(Supprimés)
Chapitre III
L’évaluation au service de la communauté éducative
Article 9
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« Le conseil d’évaluation de l’école
« Art. L. 241-12. – Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre :
« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les établissements d’enseignement scolaire. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation en faisant réaliser des évaluations ;
« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s’appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu’il estime nécessaires. Il s’assure de la fréquence régulière de ces évaluations d’établissements et définit les modalités de leur publicité.
« L’accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l’administration ;
« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;
« 4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.
« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
« Il établit un programme de travail annuel, qu’il transmet au ministre chargé de l’éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l’agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l’enseignement agricole.
« Art. L. 241-13. – Le conseil d’évaluation de l’école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :
« 1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif :
« a) Deux personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;
« b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;
« c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l’Institut de France ;
« 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ;
« 3° Trois représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.
« La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.
« Art. L. 241-14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. »
II. – À la fin de la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 231-14 du code de l’éducation, les mots : « Conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d’évaluation de l’école ».
III. – Après l’article L. 511-2-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2-2. – Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l’article L. 241-12, une consultation de l’ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l’établissement, avec l’appui du chef d’établissement. »
IV. – (Supprimé)
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TITRE III
AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Chapitre IER
Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation
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Article 11
I. – L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».
I bis. – À l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».
I ter. – (Supprimé)
II. – À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».
III. – Le second alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’éducation est complété par les mots : « dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour une école de la confiance ».
IV. – A. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 721-2, à la première phrase de l’article L. 722-17 et à la deuxième phrase de l’article L. 912-1-2, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683-2-1, à l’article L. 722-16 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 773-3-1 et L. 774-3-1, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 713-1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718-8 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932-3, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur » ;
4° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683-2-1, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;
5° L’article L. 721-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « école est accréditée » sont remplacés par les mots : « institut est accrédité » ;
d) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
6° L’article L. 721-2 est ainsi modifié :
a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa ainsi que de la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;
a bis) À la dernière phrase du 1°, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts » ;
b) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
7° L’article L. 721-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés » ;
– au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;
– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
b) À la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
– à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;
d) À la fin du IV, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;
– à la première phrase, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
– à la dernière phrase, le mot : « école » est remplacé, deux fois, par le mot : « institut ».
B. – Au 8° des articles L. 3321-1 et L. 4425-29 ainsi qu’au 9° des articles L. 3664-1, L. 71-113-3 et L. 72-103-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».
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Article 12 bis
L’article L. 721-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A La seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique. » ;
1° B (Supprimé)
1° La deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
aa) Après les mots : « l’information », sont insérés les mots : « , au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique » ;
a) (Supprimé)
b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;
c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves à haut potentiel, » ;
1° bis Le même avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les académies d’outre-mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves. » ;
1° ter Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap. » ;
2° À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées » ;
3° La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »
Article 12 ter
Le chapitre V du titre II du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 625-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 625-2. – Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d’actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l’établissement et du territoire dans lesquels l’enseignant exerce. »
Chapitre II
Les personnels au service de la mission éducative
Article 13
(Pour coordination)
I. – L’article L. 911-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;
2° Au 1°, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
3° À la fin du 3°, les mots : « définitive d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 444-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
2° À la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
III. – L’article L. 445-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
2° À la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
IV. – Au 2° de l’article L. 731-7 du code de l’éducation, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ».
Article 13 bis
(Supprimé)
Article 14
L’article L. 916-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d’accompagnement, d’éducation et d’enseignement. » ;
2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »
Article 14 bis
L’article L. 912-1-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.
« L’offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme. » ;
2° La première et la deuxième phrases sont supprimées.
Articles 14 ter et 14 quater
(Supprimés)
Article 15
Aux premier et troisième alinéas de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « et des personnels de la recherche, », sont remplacés par les mots : «, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, des corps de personnels de la recherche et ».
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Article 16 bis
(Supprimé)
Article 16 ter
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. » ;
2° (nouveau) À l’article L. 542-2, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième » ;
3° (nouveau) À l’article L. 831-3, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « Le huitième ».
II (nouveau). – À l’article L. 2325-6 du code de la santé publique, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième ».
TITRE IV
SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF
Article 17
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 214-5, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1, les mots : « du recteur » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique » ;
3° À l’article L. 222-1, les mots : « d’académie » sont supprimés ;
4° Au 2° du I de l’article L. 241-4, après le mot : « recteurs », sont insérés les mots : « d’académie » ;
5° L’article L. 471-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « d’académie » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « d’académie » ;
6° Le I de l’article L. 721-3 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
7° Au deuxième alinéa des articles L. 773-3-1 et L. 774-3-1, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
8° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 822-1, les mots : « le recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
9° À la seconde phrase de l’article L. 613-7, à la dernière phrase de l’article L. 719-8, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 719-7, au 1° de l’article L. 731-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 731-3 et à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719-13, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « de région académique » ;
10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719-13 et au second alinéa de l’article L. 762-1, les mots : « de l’académie » sont remplacés par les mots : « de la région académique » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 222-2, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 232-3, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 683-2 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 684-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 712-6-2, à l’avant-dernier alinéa des articles L. 773-3 et L. 774-3 et au premier alinéa des articles L. 971-3, L. 973-3 et L. 974-3, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».
II. – À l’article L. 344-14, à la fin des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, à la fin du deuxième alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1, à la fin de l’article L. 368-1 et du dernier alinéa des articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 du code de la recherche, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».
III. – À l’article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les mots : « du recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique ».
IV. – Au 1° de l’article L. 4232-6 du code de la santé publique, les mots : « de l’Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».
V. – Au 3° de l’article L. 5134-19-1 du code du travail, les mots : « les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique ».
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Articles 18 bis et 18 ter
(Supprimés)
Article 19
I. – Après le 3° de l’article L. 531-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bourses sont à la charge de l’État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, par les services académiques. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 421-16 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit les modalités selon lesquelles l’État peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d’enseignement. »
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Article 20 bis
(Supprimé)
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Article 21 bis
En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public.
Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;
4° bis De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ceux-ci ;
5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 23
I. – Le I de l’article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. »
II. – À l’article L. 442-20 du code de l’éducation, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 113-1, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérées les références : « , L. 314-1 et L. 314-2 ».
III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Les mots : « délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 6113-5 du code du travail » ;
2° Sont ajoutés les mots : « du présent code ».
Article 23 bis
(Supprimé)
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Articles 24 bis et 24 ter
(Supprimés)
Article 25
Les articles 1er bis A, 1er bis B, 1er bis E, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 5 bis, 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies, 5 nonies, 6, 8, 9, 9 bis A, 10 à 12 bis, 14, 14 bis, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Les articles 7 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les articles 2 ter et 3 bis entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.
Les directeurs d’école supérieure du professorat et de l’éducation dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 10 à 12 exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.