Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement privilégie d’autres voies, d’autres moyens pour reconnaître l’engagement des soignants, notamment la reconnaissance de la maladie professionnelle, mais aussi l’accompagnement des enfants lorsqu’il y a malheureusement eu décès.
Nous considérons, comme M. le rapporteur général, que l’exonération de droits de mutation et de fiscalité conduirait à une rupture du principe d’égalité.
Par ailleurs, madame la sénatrice, votre amendement, en tout cas celui que vous défendez comme amendement de repli, amènerait à n’en pas douter énormément de demandes reconventionnelles.
C’est un avis défavorable pour ces seules raisons. Il s’agit non pas de nier, j’y insiste, l’engagement de ceux que vous visez par l’amendement, mais de privilégier d’autres moyens pour les accompagner et les soutenir.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-618 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-619 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1199 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Patriat, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « à des fondations ou » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou ces fondations » ;
2° Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »
3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »
4° Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les cessions de biens meubles dont les services de l’État ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Cet amendement de notre collègue Didier Rambaud vise à étendre aux fondations d’utilité publique la possibilité de recevoir des dons meubles de la part de l’État ou des organismes d’État. Aujourd’hui, cette possibilité vaut pour les associations d’utilité publique, mais n’a pas été étendue aux fondations d’utilité publique. C’est ce que vise cet amendement, avec les mêmes règles de seuil et les mêmes conditions, c’est-à-dire l’impossibilité de revendre ensuite les biens meubles, forcément d’une valeur assez faible, qui seraient ainsi donnés aux fondations d’utilité publique. En résumé, extension aux fondations d’utilité publique, avec le même encadrement que pour les associations d’utilité publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je pense pouvoir dire que c’est une mesure qui porte le sceau du bon sens, raison pour laquelle j’émets un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis est favorable. La crise que nous vivons a souligné les difficultés de droit pour accompagner ou autoriser des legs et des dons. Cette clarification sera utile.
Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1199 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 sexies.
Article 8 septies (nouveau)
Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ; »
2° Le second alinéa est supprimé.
Mme la présidente. L’amendement n° I-61, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de suppression de l’article. En fait, il n’y a pas de désaccord sur le fond de l’article, mais, pour des considérations techniques, nous proposons qu’il soit examiné en seconde partie.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’article 8 septies est supprimé, et l’amendement n° I-1242 n’a plus d’objet.
Article additionnel après l’article 8 septies
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1078 rectifié ter est présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue et A. Marc.
L’amendement n° I-1178 rectifié bis est présenté par Mme Vermeillet, MM. Henno, Mizzon, Levi, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Doineau, M. Capo-Canellas, Mmes Guidez, Sollogoub, C. Fournier et Billon et M. Delcros.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7 quater de l’article 38, il est inséré un 7 quinquies ainsi rédigé :
« 7 quinquies L’imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.
« La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.
« Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa, la plus-value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.
« L’entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au premier alinéa communique à l’administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée.
« La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée au même premier alinéa doit, en cas d’option pour le report d’imposition, communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée. » ;
2° Après le 5 ter de l’article 206, il est inséré un 5… ainsi rédigé :
« 5…. Les fondations reconnues d’utilité publique sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison des plus-values dont l’imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l’article 38. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-1078 rectifié ter.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise à défendre les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP), qui ont pour objet la poursuite d’une œuvre d’intérêt général.
Nous proposons en fait de leur transposer, quand elles sont actionnaires, le régime fiscal applicable aux dotations initiales des fonds de pérennité institués par l’article 177 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte.
Cela permet de neutraliser les conséquences fiscales des dotations et que l’éventuelle plus-value réalisée ne soit imposée qu’au moment de la cession future des titres transmis par la fondation bénéficiaire de la transmission. En d’autres termes, cela tend à garantir la neutralité des opérations de transmission à la date de leur réalisation, sans pour autant aboutir à une perte de recettes fiscales dans le cas où les titres seraient in fine cédés par la FRUP.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-1178 rectifié bis.
Mme Sylvie Vermeillet. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le fonds de pérennité, qui a été créé par la loi Pacte, constitue en fait un nouveau modèle de fondation d’actionnaires, puisqu’il reçoit à titre gratuit des titres ou actions d’une société et tire ses ressources de ces titres.
Depuis la loi de finances pour 2020, l’apport de titres au fonds de pérennité est traité comme une opération intercalaire, ce qui signifie que l’imposition des plus-values est reportée jusqu’à la cession future des titres transmis.
Je demande l’avis du Gouvernement sur la pertinence de ces amendements, étant donné que la fondation reconnue d’utilité publique et le fonds de pérennité ont des objectifs bien distincts.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous sommes favorables, avant tout, au développement des fondations actionnaires, qui sont un outil capable d’apporter de la stabilité dans l’actionnariat des entreprises françaises.
Les amendements proposés tendent à neutraliser les frottements fiscaux susceptibles d’intervenir lors des transmissions à des fondations reconnues d’utilité publique de titres de société, et ce en cohérence avec la loi Pacte.
Avis favorable.
Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?
Mme la présidente. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-1078 rectifié quater et I-1178 rectifié ter.
Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1078 rectifié quater et I-1178 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 septies.
Article 8 octies (nouveau)
I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° bis du I, les mots : « extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° » ;
2° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021. – (Adopté.)
Article 9
I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de la section I du chapitre Ier est complété par un article 257 ter ainsi rédigé :
« Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.
« L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.
« II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
« Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
« III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;
2° Le 8° de l’article 259 A est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement). » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;
4° L’article 262 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
5° L’article 263 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé :
« e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement). » ;
7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;
8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :
« Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :
« 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;
« 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;
9° Au début du I de la section V du chapitre Ier, sont ajoutés des articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :
« Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
« Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0.
« Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
« II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :
« 1° À être utilisés dans la production agricole ;
« 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
« 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;
10° L’article 278-0 bis est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
– les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;
11° Au premier alinéa des articles 278 bis et 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
13° L’article 279 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas du b octies sont supprimés ;
14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :
« 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »
16° Le II de l’article 298 bis est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
b) Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
17° L’article 298 septies est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les ventes… (le reste sans changement). » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».
II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1192, présenté par MM. Rambaud, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un élément est accessoire dès lors qu’il ne possède pas de logique économique propre en dehors de l’élément principal ou qu’il ne constitue pas une fin en soi pour le consommateur mais seulement un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de l’élément principal de la prestation rendue.
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. L’article 9 prévoit que les éléments accessoires d’une offre composite doivent se voir appliquer le même régime de TVA que les éléments principaux de cette opération. Or il ne fournit pas une définition juridique de la notion d’éléments accessoires dans l’offre composite au regard de la TVA. L’objet du présent amendement est donc de compléter le régime afin d’inclure cette définition juridique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à reprendre quasiment mot pour mot la définition de l’élément accessoire, telle qu’elle est établie par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. C’est une raison supplémentaire pour motiver un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous considérons que la volonté de précision que porte l’amendement n’irait pas dans le sens de la clarification que nous attendons. Il y a un certain nombre d’éléments de doctrine, notamment au Bulletin officiel, qui doivent être précisés. À ce stade, c’est une demande de retrait ou un avis défavorable, justement pour ne pas réenfermer cette notion de droit dans la jurisprudence qui a été évoquée.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Ce débat avec le Gouvernement pose tout de même le problème de la relation entre une jurisprudence stabilisée et la loi.
Si le législateur, notamment du point de vue de l’accessibilité du droit et de la clarté pour l’ensemble des usagers du droit, considère qu’il faut figer et rendre pérenne cette définition de l’élément accessoire de la TVA, qui est tout de même un sujet qui importe à quelques milliers d’acteurs économiques, il me semble, quels que soient les mérites de la doctrine administrative, que cet ensemble de règles a bien sa place dans le code général des impôts.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 9