M. Pierre Cuypers. Il s’agit de préciser les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques dans le cas des parties communes d’immeubles collectifs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un point qui doit en effet être précisé et je sollicite l’avis du Gouvernement pour que l’interprétation du dispositif soit claire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, le terme de logement comprend bien les parties communes de logements collectifs. Votre amendement est donc satisfait par la rédaction de cet article et je vous invite à le retirer.
M. le président. Monsieur Cuypers, l’amendement n° I-684 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Cuypers. Puisque Mme la ministre m’assure qu’il est satisfait, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-684 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-512 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Genet, Mmes Noël et Delmont-Koropoulis, MM. Lefèvre, Bouloux et Charon, Mmes Berthet et Puissat, MM. D. Laurent, Grosperrin et Bonnus, Mme L. Darcos, MM. Pellevat, Gueret, Bazin, Paccaud, Bonne et Bacci, Mme Drexler, M. Meurant, Mmes Malet et Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Savary, Bonhomme, Cuypers, Darnaud et Rapin, Mme Di Folco, MM. Houpert et Burgoa, Mmes Deroche et Thomas, M. Bouchet, Mmes Micouleau et Imbert, MM. Daubresse et Sido, Mmes Joseph et Chauvin, M. Somon, Mmes Lassarade, M. Mercier, Deromedi et F. Gerbaud, M. Vogel et Mmes Borchio Fontimp, Dumas, Jacques et Ventalon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Remplacer le nombre :
300
par le nombre :
1 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Mes chers collègues, je présente cet amendement au nom de Mme Gruny.
L’article 12 crée un nouveau crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour installer une borne de recharge électrique. Le montant du crédit d’impôt est porté à 75 % du montant des dépenses éligibles effectivement supportées, dans la limite de 300 euros par système de charge.
Or un tel équipement représente un coût significatif pour les ménages. Si l’on veut vraiment lever les freins actuels au développement du véhicule électrique en France, il convient notamment d’inciter les particuliers à s’emparer de ce dispositif, en le rendant plus efficace.
En ce sens, notre amendement tend à relever à 1 000 euros le plafond du crédit d’impôt pour l’acquisition d’un système de charge. L’État a l’ambition d’atteindre 100 000 bornes de recharge en 2021, mais aujourd’hui notre pays en dénombre moins de 30 000 !
M. le président. L’amendement n° I-685 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, MM. Darnaud et Houpert, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Perrin, Bonhomme et Pointereau, Mmes Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos, Jacques et Delmont-Koropoulis, M. Cambon, Mme de Cidrac et MM. Meurant, Duplomb et Piednoir, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Remplacer le montant :
300
par le montant :
400
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Cet amendement est identique au précédent, à ceci près que les curseurs sont placés un peu plus bas : il s’agit de porter le plafond de crédit d’impôt de 300 euros à 400 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, nous l’avons bien compris, il s’agit uniquement d’une question de curseur… (Sourires.)
Je suis défavorable à l’amendement n° I-512 rectifié bis. En revanche, pour ce qui concerne l’amendement n° I-685 rectifié, je m’en remets à la sagesse du Sénat, car un accompagnement à hauteur de 40 % me paraît raisonnable : il permettrait un partage relativement équitable des charges entre les différentes parties.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, le plafond de ce crédit d’impôt vient d’être fixé. Nous avons procédé de la manière la plus rigoureuse possible, en menant des d’études approfondies.
J’ajoute que ce type de dépenses est également financé via le programme Advenir et que le Gouvernement soutient aussi l’achat de véhicules électriques à travers le bonus écologique et la prime à la conversion. Les incitations semblent donc assez fortes.
Vous le rappelez avec raison, le Gouvernement a fixé un objectif de 100 000 bornes d’ici à la fin du quinquennat. Le ministre délégué chargé des transports l’a même avancé à la fin de l’année prochaine. Aujourd’hui, l’enjeu est surtout de balayer tous les grains de sable qui entravent ce déploiement : il s’agit souvent de problèmes techniques et de difficultés dans la prise de décision au sein des copropriétés.
À ce stade, d’après les remontées du terrain, ce n’est pas véritablement l’accompagnement financier qui est problématique. Nous examinerons de nouveau la question sur la base des résultats de l’année 2021, s’il apparaît qu’il s’agit d’un point de blocage. Mais, j’y insiste, ce n’est pas ce que nous constatons, lorsque nous discutons avec la plateforme automobile et avec les personnes chargées de déployer ce dispositif.
Pour ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour explication de vote.
M. Pierre Cuypers. Je maintiens l’amendement n° I-685 rectifié, car cela va mieux, en l’écrivant ! En revanche, monsieur le président, je retire l’amendement n° I-512 rectifié bis.
M. le président. L’amendement n° I-512 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-685 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.
(L’article 12 est adopté.)
Article additionnel après l’article 12
M. le président. L’amendement n° I-449, présenté par M. Calvet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. de Nicolaÿ.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Il s’agit, par cet amendement, d’abonder le budget des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air par le truchement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), en augmentant pour les redevables le plafond de la déductibilité à 250 000 euros et le taux maximal de déduction à 50 %.
L’avis du Gouvernement est défavorable, dans la mesure où ce prélèvement souffre déjà de ne pas satisfaire à son objectif environnemental, à savoir la réduction des émissions polluantes dans l’atmosphère, et d’être peu incitatif. Nous ne souhaitons pas qu’il soit détourné de cette finalité pour devenir un moyen de financement des associations de surveillance de la qualité de l’air.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Article 13
I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 2224-31, », la fin de l’article L. 2333-2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe communale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4 du présent code. » ;
2° L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333 -3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.
« Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333 -3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.
« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;
b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;
3° L’article L. 3333 -2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333 -2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe départementale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 3333 -3 du présent code.
« II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;
4° L’article L. 3333 -3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :
« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;
c) Le 4 est abrogé ;
5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ;
c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.
« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;
d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;
6° À la première phrase du second alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».
B. – L’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« “L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
« “Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.” ; »
b) Le 3° et le a du 4° sont abrogés ;
c) À la fin du second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333 -3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-4 » ;
2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.
C. – L’article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
D. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-3 est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2333-4, après la référence : « L. 3333 -3 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
3° Au 2° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333 -2 » ;
4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
« Art. L. 3333 -2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
« II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.
« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »
B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 8 est ainsi modifié :
a) Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 31 875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;
b) Le D est ainsi modifié :
– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
– au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
2° Le 9 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
3° À la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;
4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :
« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° du b de l’article L. 2331-3 est ainsi rédigé :
« 1° La part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 ; »
2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité
« Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
« II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l’article L. 5212-24, ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.
« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’évolution, entre cette même année et l’antépénultième année, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.
« IV. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;
3° Le 3° de l’article L. 3662-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;
4° L’article L. 5211-35-2 est abrogé ;
5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
– les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;
– après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;
b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;
c) À la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
d) À l’avant-dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
e) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;
f) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;
g) Les troisième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;
7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
– les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-2 » ;
– la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;
c) La troisième phrase est supprimée ;
d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;
8° Au second alinéa de l’article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».
B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 31 875 € » est remplacé par le montant : « 95 625 € ».
C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».
D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.