Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Pour ce qui concerne l’amendement n° 87 rectifié bis, rien ne dit quand le décret prévu sera pris, ce qui signifie que l’article pourrait rester inapplicable pendant des années. Par ailleurs, il serait étrange de préciser que, pour ces quelques contrats audiovisuels, le consommateur doit prouver qu’il a des motifs légitimes de vouloir résilier alors qu’il est libre de faire ce qu’il veut pour de nombreux autres contrats.
Si vous souhaitez résilier votre abonnement à un service de vidéo à la demande ou à une chaîne de télévision, il n’y a pas à montrer patte blanche auprès de l’entreprise ! Le droit de résiliation ne doit pas être soumis à l’appréciation par le professionnel de la légitimité de vos motivations.
Comme je l’ai déjà dit, nous ne supprimons pas la tacite reconduction. Par ailleurs, que se passerait-il si le professionnel considérait que les motifs avancés ne sont pas légitimes ? Le consommateur resterait-il captif, ce que la commission a précisément souhaité éviter ?
La commission est donc défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 117 rectifié quater vise à restreindre les possibilités de résiliation à tout moment des abonnements de télévision et de vidéos à la demande aux seuls cas de déménagement ou d’évolution du foyer fiscal. Il peut s’agir là d’un compromis permettant d’avancer dans la direction d’une résiliation à tout moment.
Sur cet amendement, la commission a émis un avis de sagesse.
À cet instant, je souhaiterais dire quelques mots à titre personnel. Vous le savez, j’ai souvent été amené à travailler sur le sujet de la résiliation des contrats. Certes, il s’agissait de la résiliation d’assurances plutôt que de contrats classiques. Toutefois, j’en suis convaincu, il existe aujourd’hui de bonnes raisons de sauter le pas et d’inscrire dans le marbre le principe de la résiliation à tout moment pour ce type de contrats : le marché est suffisamment mature, et le modèle économique des opérateurs ne s’en trouverait pas modifié.
En outre, nous ne revenons pas sur le principe de la tacite reconduction. Nous souhaitons simplement que les clients ne soient plus captifs de leur opérateur. S’ils souhaitent résilier une chaîne de télévision ou un service de vidéos à la demande, il me semble normal, à titre personnel, qu’ils puissent le faire sans attendre huit ou neuf mois. Vous l’avez déjà sûrement constaté, tel est déjà le cas pour nombre de plateformes de diffusion de films et de séries.
L’article 7 bis, adopté par la commission à la suite de l’examen d’un amendement déposé par Mme Catherine Procaccia, permet donc simplement de s’assurer que ce principe devienne la norme.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. S’agissant de l’amendement n° 117 rectifié quater défendu par M. Cuypers, j’estime qu’une résiliation possible à tout moment peut fragiliser le financement de la création française, en réduisant la visibilité sur les revenus des services de télévision payante, qui contribuent directement à ce financement.
Pour autant, je comprends la demande des consommateurs d’une plus grande flexibilité. Il nous a semblé qu’un équilibre était possible entre la contrainte de financement de la création audiovisuelle et cinématographique et l’attente légitime des consommateurs, comme le prévoit l’amendement n° 117 rectifié quater, qui vise à limiter à certains cas les motifs de résiliation infra-annuelle.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 117 rectifié quater et demande le retrait de l’amendement n° 87 rectifié bis. À défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable sur ce dernier amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 87 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Moga ?
M. Jean-Pierre Moga. Non, je le retire, madame la présidente, au profit de l’amendement n° 117 rectifié quater.
Mme la présidente. L’amendement n° 87 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 117 rectifié quater.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7 bis, modifié.
(L’article 7 bis est adopté.)
Article 8
I. – Le 4° de l’article L. 113-14 du code des assurances est complété par six phrases ainsi rédigées : « Les contrats d’assurance conclus par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés par la personne souscriptrice par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »
I bis (nouveau). – Le 4° des articles L. 932-12-2 et L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale est complété par six phrases ainsi rédigées : « Les contrats d’assurance conclus par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés par la personne souscriptrice par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »
II. – Le 4° de l’article L. 221-10-3 du code de la mutualité est complété par six phrases ainsi rédigées : « L’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance conclues par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être dénoncées ou résiliées par l’adhérent par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de son adhésion au règlement ou à la résiliation de son contrat. Lorsque l’adhérent dénonce son adhésion au règlement ou résilie son contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Il est informé, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle son adhésion ou son contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l’adhérent, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »
III (nouveau). – Les I, I bis et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023. Ils s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la même date.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 401 rectifié, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 113-14 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique, ou qu’il a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de sa résiliation par le souscripteur, offre aux souscripteurs la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
« À cet effet, l’assureur met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’assureur lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le souscripteur. »
I bis. – L’article L. 221-10-3 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique, ou qu’elle est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l’union, au jour de sa résiliation par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d’adhérer à des règlements ou conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité.
« À cet effet, la mutuelle ou l’union met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l’union lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.
« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 932-12-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I.- » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique, ou qu’elle est intervenue par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de sa dénonciation ou résiliation par l’adhérent, lui offre aux souscripteurs la possibilité d’adhérer à des règlements ou conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification de l’adhérent ainsi qu’un un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l’adhérent. »
2° L’article L. 932-21-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement, l’affiliation ou la souscription à un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique, ou qu’elle a été effectuée par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de sa dénonciation ou résiliation par l’adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d’adhérer à des règlements, de s’affilier ou de souscrire des contrats d’assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.
« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification de l’adhérent ou du participant ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l’adhérent ou le participant. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Par cet amendement, il s’agit de concilier la protection des consommateurs et la nécessité de tenir compte des capacités opérationnelles des petites entreprises.
Il me semble que l’ensemble des préoccupations soulevées à l’occasion de l’examen de cet article trouve une réponse consensuelle et opérationnelle avec cet amendement. Celui-ci prévoit en effet que tous les contrats d’assurance, quels qu’ils soient ou quelle que soit la façon dont ils ont été conclus, sont résiliables par voie électronique, en quelques clics.
Toutefois, pour ne pas pénaliser les petits acteurs, certes rares mais qui existent tout de même, cet amendement vise à poser une condition : ce n’est que lorsque l’assureur propose une résiliation par voie électronique qu’il sera soumis aux dispositions prévues par cet article.
Autrement dit, les assureurs qui ne proposent pas de souscription électronique, car ils n’en ont pas les moyens informatiques, seront exclus de cette obligation. Seuls ceux qui proposent cette faculté, à savoir les plus gros opérateurs, y seront soumis, même si le client a préféré se rendre à l’agence ou conclure le contrat par téléphone.
Il s’agit d’une juste conciliation entre la protection des clients, qui doivent pouvoir résilier facilement, et la nécessité de ne pas pénaliser les petites entreprises.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 85 est présenté par M. Segouin.
L’amendement n° 368 rectifié est présenté par MM. Wattebled, Decool et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Guerriau, Chasseing, Capus, Verzelen et Longeot, Mme Dumont et M. Frassa.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 1 à 3, premières phrases
Supprimer les mots :
ou à distance
La parole est à M. Vincent Segouin, pour présenter l’amendement n° 85.
M. Vincent Segouin. Je le retire au profit de l’amendement n° 401 rectifié présenté par M. le rapporteur pour avis.
Mme la présidente. L’amendement n° 85 est retiré.
L’amendement n° 368 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 367 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 405 rectifié, présenté par MM. Mouiller et Favreau, est ainsi libellé :
I - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II- Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
est complété
Par les mots :
et des articles L. 932-12-2 et L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale sont complétés
La parole est à M. Gilbert Favreau.
M. Gilbert Favreau. Cet amendement vise à unifier les conditions de résiliation des contrats pour les trois modes différents d’assurance que sont les assurances privées, les mutuelles et les institutions de prévoyance.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je remercie M. Segouin d’avoir retiré son amendement n° 85, lequel était totalement satisfait par l’amendement n° 401 rectifié de la commission.
L’amendement n° 405 rectifié étant également satisfait par l’amendement de la commission, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je suis très favorable à la réécriture de l’article proposée dans l’amendement n° 401 rectifié de M. le rapporteur.
Je demande le retrait de l’amendement n° 405 rectifié.
Mme la présidente. Monsieur Favreau, l’amendement n° 405 rectifié est-il maintenu ?
M. Gilbert Favreau. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 405 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 401 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 288 rectifié, présenté par M. Cardon, Mmes Blatrix Contat et Artigalas, MM. Bouad, Montaugé, Kanner, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Lubin, Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et M. Filleul, MM. Antiste, Assouline et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. Chantrel, Mme Carlotti, M. Cozic, Mme de La Gontrie, MM. Devinaz, Féraud, Jacquin, P. Joly, Lurel et Marie, Mmes Monier et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer la date :
1er août
par la date :
1er février
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. L’entrée en vigueur de l’article 8 sera prévue à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023.
Cet amendement tend à revenir au délai de mise en œuvre prévu par le texte initial du Gouvernement, soit le 1er février 2023. En effet, selon l’étude d’impact, la mesure proposée ne constitue pas une contrainte ou une charge excessive et ne nécessite pas d’investissements importants de la part des professionnels du secteur, la majorité d’entre eux ayant d’ores et déjà dématérialisé leurs moyens de contractualisation.
Dans le cadre d’un projet de loi portant mesures d’urgence – j’ai vérifié la définition de ce terme dans le dictionnaire –, je ne comprends pas pourquoi la date fixée par décret a été décalée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Puisque nous venons de rehausser l’ambition de cet article s’agissant des contrats d’assurance, il me semble nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les opérateurs puissent procéder aux adaptations nécessaires.
Ce délai était fixé au 1er février 2023 dans la version initiale du texte, lorsque son champ d’application était encore réduit. La commission l’a reporté au 1er août 2023.
Si nous fixons de nouveau cette date au 1er février 2023, malgré l’élargissement du champ de cet article, cela risque de poser de sérieuses difficultés opérationnelles.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 8 bis
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 112-10 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les mots : «, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimés et le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « trente » ;
2° Les deux dernières occurrences du mot : « nouveau » sont supprimées ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré bénéficie d’une ou de plusieurs primes d’assurance gratuites, ce délai ne court qu’à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Mme la présidente. L’amendement n° 402, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112-10, » est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 112-10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique, qui vise à étendre le bénéfice de cet article aux consommateurs de Wallis-et-Futuna.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8 bis, modifié.
(L’article 8 bis est adopté.)
Après l’article 8 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 406, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 221-10-3 du présent code » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code de la consommation ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement de coordination vise à modifier légèrement le code de la mutualité, afin de s’assurer que la résiliation à tout moment des contrats d’assurance emprunteur est véritablement effective.
Il s’agit de préciser que le client peut informer sa mutuelle par divers moyens de son choix de résilier.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 bis.
Chapitre II
Lutte contre les pratiques commerciales illicites
Article 9
(Non modifié)
I A. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 464-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’injonction mentionnée au premier alinéa et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction ou accepte la transaction. » ;
3° L’article L. 470-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ;
b) Après le mot : « publicité », la fin du premier alinéa du 2 du III est ainsi rédigée : «, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
c) Le second alinéa du même 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. »
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 132-2, sont insérés des articles L. 132-2-1 et L. 132-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-2-1. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132-2 est portée à trois ans.
« Art. L. 132-2-2. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132-2 est portée à sept ans. » ;
2° Après l’article L. 132-11, sont insérés des articles L. 132-11-1 et L. 132-11-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-11-1. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132-11 est portée à trois ans.
« Art. L. 132-11-2. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132-11 est portée à sept ans. » ;
3° À l’article L. 454-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 512-20 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habilités », sont insérés les mots : « et les officiers et agents de police judiciaire » ;
b) Après le mot : « respectives », la fin est ainsi rédigée : « , sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;
5° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-22-2. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l’intermédiaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » ;
6° L’article L. 521-1 est complété par les mots : « , de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite » ;
7° L’article L. 521-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521-1 » ;
8° L’article L. 521-3-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « des articles L. 521-1 et L. 521-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521-1 » ;
– à la fin, sont ajoutés les mots : « , par voie de réquisition » ;
b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Ordonner aux personnes relevant du I de l’article L. 111-7 du présent code, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;
« b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ; »
c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Supprimé)